Loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
Article 2
فتح المادةL'article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié comme suit: << Art. 73. - Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves.commises par le travailleur.
Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises à l'occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves et susceptibles, d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni indemnités les actes par lesquels le travailleur : refuse sans motif valable d'exécuter les instructions liées à ses obligations professionnelles ou celles dont l'inéxécution pourrait porter préjudice à l'entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs.
- divulgue des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode d'organisation ou des documents internes, à l'organisme employeur sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi le permet ; participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions législatives en vigueur en la matière; commet des actes de violence; cause intentionnellement des dégats matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets en rapport avec le travail; refuse d'exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de la législation en vigueur ; consomme de l'alcool ou de la drogue à l'intérieur des lieux de travail ».
Article 3
فتح المادةL'article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complétée par les articles 73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 73-5, 73-6 suivants :
« << Art.73-1 - Dans la détermination et la qualification de la faute grave commise par le travailleur, l'employeur devra tenir compte, notamment des circonstances dans lesquelles la faute s'est produite, de son étendue et de son dégré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu'à la date de sa faute envers le patrimoine de son organisme employeur ». <<< Art. 73-2. Le licenciement prévu à l'article 73 ci-dessus est prononcé dans le respect des procédures fixées par le règlement intérieur.
Celles-ci prévoient obligatoirement la notification écrite de la décision de licenciement, l'audition par l'employeur du travailleur concerné qui peut à cette occasion se faire assister d'un travailleur de son choix, appartenant à l'organisme employeur ». <<< Art. 73-3- Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire ». << Art. 73-4. En cas de licenciement présumé abusif ou effectué en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le travailleur peut introduire une demande en annulation de la décision de licenciement et/ou de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi auprès de la juridiction compétente qui statue en premier et dernier ressort ». << Art. 73-5. Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui n'a pas commis de faute grave, à un délai-congé dont la durée minimale est fixée dans les accords ou conventions collectives ». << Art. 73-6-Le travailleur licencié a droit pendant la durée de son délai-congé, à deux heures par jour, cumulables et rémunérées pour lui permettre de rechercher un autre emploi.
L'organisme employeur peut s'acquitter de l'obligation de donner le délai-congé en versant au travailleur licencié une somme égale à la rémunération totale qu'il aurait perçue pendant le même temps.
La cessation d'activité ne libère pas l'organisme employeur de son obligation de respecter le délaicongé ».
Article 4
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
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- يتمّم Loi n° 90-11
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