Décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission, p
Article 2
فتح المادةSur décision du conseil national de planification, prise en vertu de l'habilitation expresse à lui dévolue par le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 susvisé, partie ou totalité de l'encours des prêts accordés jusqu'au 31 décembre 1988 sur fonds du trésor aux entreprises publiques est transformée en concours définitif et ce, par imputation au compte de résultat du trésor.
Article 3
فتح المادةLa transformation visée à l'article 2 ci-dessus à pour effet : de résorber, à la date considérée, l'actif net négatif de l'entreprise débitrice, de la doter de son capital social qui, seul, donne lieu à l'émission d'actions conformément à la loi.
Article 4
فتح المادةEn vertu de la mêmé habilitation, le conseil national de planification décide de la consolidation, en la forme d'obligations et/ou titres participatifs aux dividendes, de l'encours des prêts sur fonds du trésor non susceptible de faire l'objet de transformation au sens de l'article 2 ci-dessus. La consolidation en la forme d'obligations porte sur des prêts accordés au 31 décembre 1989.
Article 5
فتح المادةLe titre participatif aux dividendes au sens du présent décret constitue une valeur mobilière rémunérée sur bénéfices avant distribution de dividendes. Cette rémunération servie annuellement est égale aux taux de dividendes servis aux actions sans toutefois être inférieure aux taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie en vigueur au 15 janvier de l'exercice considéré.
Le titre participatif aux dividendes, stipulés sans échéances fixes, peut à tout moment être remboursé ou racheté à l'initiative de l'entreprise. publique émettrice.
Article 6
فتح المادةLes obligations émises en vertu des dispositions du présent décret peuvent avoir, au choix de l'entreprise publique débitrice, les caractéristiques ci-après : a soit comporter une rémunération supérieure d'un point au taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie et arriver à échéance à raison de un vingtième (1/20ème) chaque année du montant du principal; b soit être remboursables ou rachetables à l'initiative de l'entreprise publique débitrice aux dates anniversaires de leur émission à une valeur actualisée pour chaque période annuelle par application du taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie augmentée de deux (2) points. Le taux d'escompte est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice considéré.
Article 7
فتح المادةLes titres participatifs aux dividendes et les obligations visés aux articles précédents, sont libellés au profit du trésor. Ce dernier déterminera les modali-` tés de leur gestion qui peut être confiée, par convention, aux fonds de participation conformément à la loi.
Ces titres sont négociables entre entreprises publiques économiques sur le marché financier. Ils sont émis par les entreprises publiques selon les modèles annexés à l'original du présent décret.
L'entreprise publique émettrice bénéficie, à la date du paiement de la rémunération servie sur les obligations visées à l'alinéa (a) de l'article 6 ci-dessus, d'une ristourne égale à la différence entre ladite rémunération et le taux de deux et demi pour cent (2,5%).
Article 8
فتح المادةLes décisions du conseil national de planification visées aux articles 2 et 4 sont notifiées pour exécution au trésor et à l'entreprise publique concernée.
La notification de telles décisions emporte tous les effets de droit en matière financière et comptable.
Article 9
فتح المادةLes entreprises publiques retracent dans leurs écritures comptables les opérations découlant de l'application des dispositions du présent décret.
Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ;
Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil;
Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 150;
Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment ses articles 4 et 30;
Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-177 du 27 septembre 1988 déterminant les formes des actions et certificats d'actions susceptibles d'être émis par les entreprises publiques économiques.
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEn vue de l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journalsusvisée, les entreprises publiques économiques peuofficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1990.
Mouloud HAMROUCHE. ≪≫
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 86-12
- Loi n° 87-20
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-03
- Loi n° 88-04
- + 4 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 92-267
Décret exécutif n° 92-267 du 28 juin 1992 relatif aux Délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à transformations et consolidations des créances du l'élection du Président du Haut Comité d'Etat
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Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d'application du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers
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Décret exécutif n° 90-414
Décret exécutif nº 90-414 du 22 décembre 1990 relatif à la société par actions de production de véhicules particuliers, dénommée société algérienne de l'automobile et du développement des activités connexes
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Décret exécutif n° 90-353
Décret exécutif n° 90-353 du 10 novembre 1990 portant mesure de mise en œuvre du dispositif de transformation juridique de certains entreprises et organismes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 86-12
- يتمّم Ordonnance n° 75-58
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