Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat
Article 2
فتح المادةLa présente loi s'applique aux terres relevant du domaine national, comportant le domaine public et privé de l'Etat et les domaines publics et privés des collectivités locales, telles que déterminées par la législation en vigueur.
Elle s’applique, également, aux terres relevant des biens cités à l’alinéa 1er du présent article, récupérées en application des dispositions de la présente loi et lors de diverses opérations de relogement.
Ces terres sont désignées dans le corps du présent texte « terres de l’Etat ».
Article 3
فتح المادةLes ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et les gestionnaires des établissements et organismes publics, désignés dans le corps du présent texte les « gestionnaires des terres de l’Etat », gèrent les terres de l’Etat, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la présente loi et les lois et règlements en vigueur, et prennent les mesures nécessaires à leur protection et à leur préservation, ainsi qu’à leur usage optimal conformément à leur destination et aux objectifs qui leur sont assignés. Ils veillent sur le suivi de l'exécution des décisions de justice rendues en la matière.
CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Article 4
فتح المادةOutre le contrôle effectué par les agents habilités, le wali et/ou le président de l’assemblée populaire communale peuvent, à tout moment, visiter les terres de l’Etat, demander les investigations qu’ils jugent nécessaires et se faire communiquer les documents administratifs et techniques se rapportant à ces terres.
Article 5
فتح المادةLes gestionnaires des terres de l’Etat assument la responsabilité personnelle des dommages résultant des voies de fait sur les terres de l’Etat qu'ils gèrent, du fait de leur abstention ou refus de prendre les mesures qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les gestionnaires des terres de l’Etat peuvent recourir au juge compétent pour prendre toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la protection des terres de l’Etat. 30 novembre 2023
Article 6
فتح المادةLe ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, chacun dans son domaine de compétence, représentent l'Etat et les collectivités locales dans les actions judiciaires relatives aux terres de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL’Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile et les médias, aux niveaux national et local, dans la promotion de la culture du civisme, de la protection et de la préservation des terres de l’Etat et de la saisine des autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des voies de fait sur ces terres.
CHAPITRE 3 DES REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS ILLICITES EDIFIEES SUR LES TERRES DE L’ETAT
Article 8
فتح المادةEst interdite l’édification de toute construction ou installation sur les terres de l’Etat, sans l'obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives compétentes, conformément aux dispositions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation édifiée sans ces autorisations est démolie, sauf disposition législative contraire.
Le raccordement des constructions et/ou des installations construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Il est institué des cellules locales chargées de détecter les cas de voies de fait et de construction illicite sur les terres de l’Etat, d’en informer les autorités compétentes et d’initier toute proposition visant à protéger et à préserver les terres de l’Etat dont la composition, le lieu d’implantation et les modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLa démolition des constructions et installations illicites, édifiées sur les terres de l’Etat est effectuée sur décision rendue par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l’infraction et, le cas échéant, par décision du wali compétent, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de l’expiration du délai octroyé au président de l’assemblée populaire communale, si elle n’a pas été prise par ce dernier.
Les décisions de démolition peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, qui peut suspendre l’exécution de la décision de démolition jusqu’à l’intervention de son jugement. 16 Joumada El Oula 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2023 Le contrevenant doit procéder à l’exécution de la décision de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans le délai fixé par le président de l’assemblée populaire communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48) heures ni supérieur à huit (8) jours, à partir de la date de sa notification de la décision de démolition ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette décision comporte une exécution provisoire.
Passé ce délai et à défaut d’exécution, le président de l’assemblée populaire communale ordonne l’exécution des travaux de démolition par les services compétents de la commune. A défaut, les travaux sont exécutés par les moyens réquisitionnés par le wali.
Les frais de démolition et de remise des lieux en leur état initial prévues dans la présente loi, sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l’assemblée populaire communale par tout moyen de droit.
Article 10
فتح المادةDès la démolition des constructions ou installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat, toutes les mesures doivent être prises pour empêcher leur réacquisition ou l’édification de nouvelles constructions ou installations sur ces terres.
L’affectation, la gestion et la protection des terres de l’Etat récupérées sont effectuées conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et les dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURES
Article 11
فتح المادةSont habilités pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, notamment :
— la police d’urbanisme ;
— les officiers et les agents de la police judiciaire relevant de l’administration des forêts ;
— les inspecteurs des domaines ;
— les agents de l’administration agricole ;
— les inspecteurs de l'environnement ;
— les inspecteurs du tourisme ;
— les inspecteurs et les agents de la protection du patrimoine culturel ;
— les agents de la police des eaux.
Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées sont habilités, dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, à visiter les terres de l'Etat, requérir tout document y afférent et à effectuer les enquêtes qu'ils jugent nécessaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Le contrôle, prévu au présent article, peut être effectué de jour comme de nuit et pendant les jours de repos et les jours fériés.
Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées, peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi.
Article 12
فتح المادةLa constatation des infractions prévues par la présente loi entraîne l’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des agents dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés, la nature de l’infraction, l’identité du contrevenant et ses déclarations.
Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur de l’infraction. Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction. Une copie en est adressée dans les mêmes délais au président de l’assemblée populaire communale et au wali.
Les agents mentionnés dans la présente loi, doivent, immédiatement, mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux.
Article 13
فتح المادةLe dénonciateur qui, de bonne foi, signale les actes de voies de fait sur les terres de l’Etat, est exonéré de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les investigations n'ont abouti à aucun résultat.
Article 14
فتح المادةL’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, pour les infractions prévues par la présente loi.
Article 15
فتح المادةL’agent judiciaire du trésor au nom de l'Etat, le wali au nom de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale au nom de la commune, se constituent parties civiles, pour les infractions prévues par la présente loi.
Article 16
فتح المادةLes délais de prescription de l'action publique, prévus par le code de procédure pénale, pour les infractions prévues par la présente loi, commencent à courir à compter du dernier acte accompli depuis la constatation de l’infraction.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 17
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque acquiert illégalement et sans droit des terres de l'Etat et les exploite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque procède à l’édification de constructions ou d’installations sur les terres de l’Etat indûment acquises.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, si le contrevenant procède à la cession des terres de l'Etat.
Article 18
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, raccorde ou autorise le raccordement des constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et réseaux publics de viabilisation.
Article 19
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque change, sciemment, la nature ou la vocation des terres de l’Etat.
Article 20
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, régularise les constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat.
Article 21
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout gestionnaire des terres de l'Etat ou tout fonctionnaire public, qui par sa passivité ou son laxisme, cause des dommages ou voies de fait aux terres de l’Etat par des tiers.
Est puni de la réclusion à temps de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, tout gestionnaire des terres de l'Etat ou tout fonctionnaire public, qui par son abstention ou son refus d’accomplir les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur pour leur protection, cause des dommages ou voies de fait sur ces terres par des tiers.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, le gestionnaire des terres de l'Etat ou le fonctionnaire public, si les dommages ou les voies de fait sont causés aux terres de l’Etat par leur coalition.
Article 22
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq
(5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, à l'intimidation ou à la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les dénonciateurs des infractions prévues par la présente loi, les membres de leurs familles ou contre les autres personnes qui leur sont proches.
Article 23
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque empêche les actes de contrôle prévus par la présente loi, ou entrave le travail des agents ou des membres de la cellule de détection ou des autorités publiques prévus par la présente loi, ou leur donne des déclarations fausses, trompeuses ou incorrectes. 30 novembre 2023
Article 24
فتح المادةSans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes, moyens et équipements utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi et des fonds en résultant.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des installations et des constructions si elles sont conformes aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
En outre, la juridiction compétente doit prononcer, dans tous les cas, la restitution par le contrevenant des terres de l’Etat, objet de voie de fait à leur état initial, à ses frais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLa personne morale est responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi. Elle est passible des peines prévues par le code pénal.
Article 27
فتح المادةLa tentative des délits prévus par la présente loi est punie des peines prévues pour le délit consommé.
Article 28
فتح المادةLe complice dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi et l’instigateur sont punis des mêmes peines prévues pour l’auteur.
Article 29
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.
Article 30
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 63-198
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-12
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 98-04
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-03
- Loi n° 03-10
- Loi n° 05-12
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
- Loi n° 08-15
- Loi n° 08-16
- Loi n° 10-03
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Ordonnance n° 21-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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