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Loi n° 23-17

Modifié

Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les

Historique des modifications

  1. Modifié par Décret exécutif n° 26-153

    « — de signer et de délivrer tous les actes administratifs d’octroi, de cession, de modification et de résiliation de la concession relevant de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 202 »

Ce texte agit sur

  • abroge n° 02-08 (hors corpus)

Publication

Texte (53 article(s))

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au autorisations d'engagement et des crédits de paiement 6 novembre 2023. ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis la disposition du ministre des finances; Abdelmadjid TEBBOUNE. —————————— **ETAT ANNEXE** Unité : DA **Titre 2 : Dépenses de Titre 3 : Dépenses Titre 4 : Dépenses de** |Portefeuille de programmes/programmes et sous-programmes|fonctionnement des services Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|d’investissement Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|transfert Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|Autorisations d’engagement|Total Crédits de paiement| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire|61.000.000|61.000.000|—|—|4.605.000.000 4.605.000.000||4.666.000.000|4.666.000.000| |Programme : Soutien aux collectivités locales|—|—|—|—|4.605.000.000 4.605.000.000||4.605.000.000|4.605.000.000| |Sous-programme : Missions dévolues aux collectivités locales|—|—|—|—|4.605.000.000 4.605.000.000||4.605.000.000|4.605.000.000| |Programme : Administration générale|61.000.000|61.000.000|—|—|—|—|61.000.000|61.000.000| |Sous-programme : Soutien administratif et logistique|61.000.000|61.000.000|—|—|—|—|61.000.000|61.000.000| |Ministère des transports|—|—|—|—|657.519.000|657.519.000|657.519.000|657. 519.000| |Programme : Aéronautique et météorologie|—|—|—|—|657.519.000|657.519.000|657.519.000|657. 519.000| |Sous-programme : Aéronautique|—|—|—|—|657.519.000|657.519.000|657.519.000|657. 519.000| |Ministère de la poste et des télécommunications|—|—|369.850.000|369.850.000|—|—|369.850.000|369.850.000| |Programme : Développement des télécommunications|—|—|369.850.000|369.850.000|—|—|369.850.000|369.850.000| |Sous-programme : Développement et sécurisation des infrastructures des technologies de l'information et de la communication (TIC)|—|—|369.850.000|369.850.000|—|—|369.850.000|369.850.000| **Total des crédits ouverts 61.000.000 61.000.000 369.850.000 369.850.000 5.262.519.000 5.262.519.000 5.693.369.000 5.693.369.000**

Article 9

l’Agence algérienne de promotion de l’investissement arrête, en concertation avec les walis, les investissements éligibles à l’accès au foncier économique, en tenant compte de la spécificité des activités développées ou à développer au niveau national et local dans le cadre des objectifs fixés. ##### 16 novembre 2023

Article 19

Le concessionnaire ne peut, durant la période de réalisation de son projet d’investissement, procéder à toute forme de location sous peine de résiliation. ##### 16 novembre 2023 Toutefois, en cas de force majeure ou d’impossibilité d’achever les travaux du projet, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement est habilitée à prendre les mesures appropriées conformément au cahier des charges.

Article 5

Les actifs immobiliers déclarés excédentaires sont versés dans le domaine privé de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ##### 16 novembre 2023

Article 15

L’investisseur est tenu de respecter les clauses prévues par le cahier des charges, notamment : — le non changement de destination, ou de l’utilisation de tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles prévues par le cahier des charges, sauf autorisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — la réalisation du projet dans les délais prescrits; — le paiement des redevances locatives annuelles dues et les charges de gestion; — les orientations stratégiques et leur impact sur le développement économique et social; — le droit de résiliation unilatérale par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement de l’acte de concession en cas de manquement de l’investisseur aux clauses du cahier des charges; — le maintien de la destination économique du terrain octroyé après la réalisation du projet.

Article 25

Dans le cadre du suivi et de l’assainissement des projets d’investissement cités à l’article 24 ci-dessus, le comité présidé par le wali ou son représentant, est chargé, notamment de : — suivre la réalisation des projets d’investissement; — mettre en demeure le concessionnaire à l’effet de remédier à tout manquement à la législation et aux obligations contenues dans le cahier des charges annexé à l’acte de concession. En cas d’infructuosité, enclencher la procédure de déchéance de la concession auprès de la juridiction compétente, à la diligence du directeur des domaines territorialement compétent; — statuer sur les demandes introduites par les concessionnaires relatives au changement d’activités, sur la base de motifs objectifs justifiés; — statuer sur les demandes introduites par les concessionnaires concernant le changement du nom du bénéficiaire de personne physique à personne morale ou de la forme juridique de la société bénéficiaire de la concession pour motif d’achèvement des projets d’investissement en suspens, sous réserve que le concessionnaire initial conserve la majorité des parts jusqu’à la réalisation effective du projet, l’obtention du certificat de conformité et la mise en service; — établir un rapport bimestriel à transmettre à l’Agence algérienne pour la promotion de l’investissement.

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 de budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un montant correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, de cinq milliards six cent quatre-vingt-treize millions trois cent relative aux lois de finances; soixante-neuf mille dinars (5.693.369.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances imprévues », gérée par le ministre des finances. pour 2023;

Article 10

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement établit un rapport trimestriel d’activité, en sus du rapport annuel, à transmettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.

Article 20

Sous réserve des conditions prévues à l’article 17 ci-dessus, la conversion de la concession en cession est réalisée sur la base de la valeur vénale fixée au moment de l’octroi de la concession, avec défalcation des montants des redevances dûment versées au titre de la concession.

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre **à la disposition du ministre des travaux publics et** du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un **des infrastructures de base.** ———— montant de quatre milliards cent trente millions de dinars (4.130.000.000 DA) en autorisations d'engagement et un Le Président de la République, montant de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) en Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non ministre des travaux publics et des infrastructures de base, assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 par le ministre des finances. (alinéa 1er);

Article 3

Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présente loi, les catégories de terrains suivantes : — les terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat; — les terrains situés à l’intérieur des périmètres miniers; — les terrains situés à l’intérieur des périmètres de recherche et d’exploitation des hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers; — les terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à abriter les zones d’activités aquacoles; — les terrains situés à l’intérieur des périmètres des sites archéologiques et des monuments historiques; — les terrains destinés à la promotion immobilière bénéficiant de l’aide de l’Etat; — les terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissements publics.

Article 13

Les demandes d'octroi du foncier économique enregistrées au niveau de la plate-forme numérique de l’investisseur, sont traitées par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, conformément aux dispositions de la présente loi. Les délais de réponse aux demandes et leurs motivations sont fixés en vertu de la règlementation.

Article 23

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement peut exercer, au nom de l’Etat, un droit de préemption sur les biens immobiliers cédés par le bénéficiaire du foncier économique, ainsi que sur tout autre bien immobilier appartenant à une personne physique ou morale de droit privé susceptible de recevoir un projet d'investissement, situé à l'intérieur des périmètres et zones aménagés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

Le foncier économique doit : — relever du domaine privé de l’Etat; — être ni affecté ni en cours d’affectation; — être situé dans des secteurs urbanisés ou programmés pour l’urbanisation tels que définis par les instruments d’aménagement et d’urbanisme, à l’exception des projets d’investissement qui, en raison de leur nature, nécessitent leur implantation en dehors de ces secteurs.

Article 16

La concession convertible en cession est consentie moyennant le paiement, par le concessionnaire, d’une redevance locative annuelle, à compter de la date d’entrée en exploitation de l’investissement, dûment constatée par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. Le montant est calculé suivant des modalités fixées par la législation.

Article 26

Les dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, sont abrogées. Sont abrogées, également, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles contenues dans la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et leur aménagement, la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme et la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques. Sans préjudice des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les biens immobiliers pour lesquels des actes de concession ont été établis jusqu’à la date de publication de la présente loi, continuent à être régis par les dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, susvisée.

Article 8

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement est chargée, à travers son guichet unique, par délégation de l’Etat de : — statuer, en concertation avec les secteurs concernés, sur l’orientation des disponibilités foncières en vue de leur aménagement par les agences citées à l’article 7 ci-dessus; — gérer et promouvoir le portefeuille foncier économique de l’Etat aux fins de sa mise en concession; — tenir et mettre à jour le fichier du foncier économique susceptible de constituer l’offre immobilière destinée à l’investissement, et comportant les caractéristiques de chaque bien immobilier; — l’obligation de mettre à la disposition des investisseurs toutes les informations relatives aux disponibilités immobilières, à travers la plate-forme numérique de l’investisseur; — acquérir pour le compte de l’Etat, tout foncier de statut privé susceptible de recevoir un projet d’investissement; — octroyer le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat au profit des investisseurs, par voie de concession de gré à gré convertible en cession; — suivre et accompagner les investisseurs jusqu’à la réalisation de leurs projets d’investissement; — participer à l’élaboration des instruments d’urbanisme en vue d’exprimer les besoins en matière d’investissement.

Article 18

Les héritiers ou les ayants-droits bénéficient du maintien de l’échéance des droits de concession à leur faveur, en cas de décès du concessionnaire.

Article 2

Il est ouvert, sur 2023, un montant de deux milliards quatre cent onze millions de dinars (2.411.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, programme « Urbanisme et aménagement », sous-programme « Aménagement du foncier », au titre 3 « Dépenses d'investissement ».

Article 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent au foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, composé : — de terrains aménagés relevant des zones industrielles et des zones d’activités; — de terrains aménagés situés à l’intérieur du périmètre des villes nouvelles; — de terrains aménagés relevant des zones d’expansion et sites touristiques; — de terrains aménagés relevant des parcs technologiques; — d’actifs résiduels immobiliers des entreprises publiques dissoutes; — d’actifs excédentaires immobiliers des entreprises publiques économiques; — de terrains destinés à la promotion immobilière à caractère commercial; — d’autres terrains aménagés releveant du domaine privé de l’Etat.

Article 12

Sans préjudice des lois en vigueur, toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente au sens de la loi relative à l’investissement, désirant bénéficier des dispositions de la présente loi, doit procéder à l’enregistrement de sa demande via la plate-forme numérique de l’investisseur gérée par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, qui constitue la seule et unique voie de dépôt.

Article 22

Le changement d’activité peut s’effectuer dans le respect des spécificités de la zone et après autorisation de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.

Article 2

Il es ouvert, sur 2023, un montant de deux cent quatorze millions deux cent mille dinars (214.200.000 DA), en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes des ministères, répartis conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 4

Il est entendu au sens de la présente loi par : **— foncier économique :** tout bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat et/ou tout autre bien privé acquis par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement au profit de l’Etat susceptible de recevoir un projet d’investissement au sens de la loi relative à l’investissement. **— terrain aménagé :** tout bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat disposant d’aménagements en voies et réseaux divers nécessaires pour le mettre en état d’utilisation. **— actifs immobiliers résiduels :** les biens immobiliers disponibles relevant des entreprises publiques dissoutes. **— actifs immobiliers excédentaires :** les biens immobiliers non nécessaires à l’activité de l’entreprise publique économique, notamment : - les biens immobiliers non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de la publication de la présente loi; - les biens immobiliers dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise; - les biens immobiliers indépendants ou dissociables d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités; - les biens immobiliers ayant changé de vocation à la faveur des instruments d’urbanisme, et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique; - les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique. Sont, en outre, considérés comme actifs immobiliers excédentaires les biens immobiliers situés à l’intérieur des zones industrielles constituant la propriété de l’organisme promoteur de la zone, disponibles à la date de publication de la présente loi et qui sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent aux dispositions de la présente loi.

Article 14

Le foncier économique est octroyé par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement par délégation de l’Etat, via le guichet unique au profit des investisseurs par voie de concession de gré à gré convertible en cession, conformément à un cahier des charges type fixé par voie réglementaire et comportant des clauses administratives générales et des clauses spécifiques tenant compte des orientations stratégiques et leur impact sur le développement économique et social. La concession convertible en cession est accordée par décision de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, après épuisement des délais de recours prévus par la loi relative à l’investissement. La concession convertible en cession est consentie pour une durée de trente trois (33) ans renouvelable pour les projets d'investissement, à l'exception des terrains destinés à la promotion immobilière à caractère commercial dont les conditions et les modalités de concession sont définies par la législation. Les délais de réalisation du projet d’investissement pour lequel la concession convertible en cession a été octroyée, doivent être identiques à ceux fixés par la législation relative à l’investissement. La concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permis de construire. La concession confère, également, à son bénéficiaire le droit de constituer une hypothèque sur le droit réel en résultant. Les actes de concession sont établis, à la diligence de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, par les services des domaines territorialement compétents sur la base de la décision d’octroi de concession, accompagnée d’un cahier des charges auquel souscrit l’investisseur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 24

Les walis territorialement compétents, continuent, à travers un comité de suivi créé à cet effet par arrêté du wali, à exercer le suivi et l’assainissement des projets d’investissement pour lesquels la concession a été autorisée avant la promulgation de la présente loi, par arrêté de wilaya ou consacrée par acte de concession, ou autorisation écrite délivrée par le wali, aboutissant au lancement du projet sur la base d’un permis de construire et dont le pourcentage a atteint 20%, au moins. Le comité présidé par le wali ou son représentant, comprend : — le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant; — le président de l’assemblée populaire communale de la commune dont l’investissement se trouve dans son territoire ou son représentant; — un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement; — le directeur des domaines; — le directeur du cadastre et de la conservation foncière; — le directeur de l’industrie; — le directeur de l’urbanisme et de la construction; — le directeur du tourisme; — le directeur des services agricoles; — le directeur de l’énergie et des mines. Le comité susvisé, peut être élargi à d’autres services de wilaya, en tant que de besoin.

Article 7

L’aménagement du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement est assuré par des agences publiques spécialisées dans le domaine du foncier industriel, touristique et urbain. En outre, ces agences prennent en charge la gestion, chacune en ce qui la concerne, des disponibilités foncières ayant déjà reçues une destination antérieurement à la date de promulgation de la présente loi. L’organisation et le fonctionnement des agences sont fixés par voie réglementaire.

Article 17

La concession est convertie en cession par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, à la demande du concessionnaire, après achèvement du projet conformément aux clauses du cahier des charges, l’obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et les organes habilités. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, s’appliquent, également, aux concessions consenties antérieurement à la promulgation de la présente loi. Sous réserve des conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, la conversion de la concession en cession est consacrée par acte établi, à la diligence de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, par les services des domaines territorialement compétents. Les délais et les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire.

Article 2

Il est ouvert, sur 2023, un montant de cinq milliards Vu le décret exécutif n° 23-10 du 9 Joumada Ethania 1444 six cent quatre-vingt-treize millions trois cent soixante-neuf correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des mille dinars (5.693.369.000 DA) en autorisations d'engagement autorisations d'engagement et des crédits de paiement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances programmes des ministères, répartis conformément au tableau pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'intérieur, des annexé au présent décret. collectivités locales et de l'aménagement du territoire;

Article 2

Il est ouvert, sur 2023, un montant de cinq milliards vingt-huit millions de dinars (5.028.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable au titre 3 « Dépenses d’investissement » et au portefeuille de programmes du ministère de l'hydraulique, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.

Article 11

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement est tenue de destiner le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, dont la gestion lui a été déléguée en vertu des dispositions de la présente loi, exclusivement aux projets d’investissement. Elle est, également, tenue de restituer à l’Etat tout terrain ayant changé de vocation.

Article 21

En cas de manquement de l’investisseur aux clauses du cahier des charges, et après deux (2) mises en demeure adressées par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement au concessionnaire, demeurées infructueuses, celle-ci procède à la résiliation unilatérale de l’acte de concession. Sur la base de la décision de résiliation prise par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement et à sa diligence, les services des domaines territorialement compétents procèdent à l’établissement de l’acte de résiliation de l’acte de concession. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 2

Il est ouvert, sur 2023, un montant de quatre Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, milliards cent trente millions de dinars (4.130.000.000 DA) relative aux lois de finances; en autorisations d'engagement et un montant de huit cent Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 millions de dinars (800.000.000 DA) en crédits de paiement, correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances applicables au portefeuille de programmes du ministère des pour 2023; travaux publics et des infrastructures de base, répartis Vu le décret présidentiel n° 23-308 du 17 Safar 1445 conformément à l’état annexé au présent décret. correspondant au 3 septembre 2023 portant révision de la répartition des autorisations d'engagement et des crédits de

Article 2

Il est ouvert, sur 2023, un crédit de paiement de quatorze milliards neuf cent trente-quatre millions de dinars (14.934.000.000 DA) applicable au portefeuille de programmes du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, programme « Equipements publics », sous-programme « Autres équipements publics », au titre 3 « Dépenses d'investissement ».

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un crédit de paiement de quatorze milliards neuf cent trente-quatre millions de dinars (14.934.000.000 DA) applicable à la dotation « Montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, un montant de deux milliards quatre cent onze millions de dinars (2.411.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Article 27

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023.

Article 3

Le ministre des finances et le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023.

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un montant de cinq milliards vingt-huit millions de dinars (5.028.000.000 DA) en autorisations d'engagement,|Sous-programme : Protection des villes contre les inondations|1.400.000.000| |applicable à la dotation « Montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.|Total des crédits ouverts DECISIONS INDIVIDUELLES|5.028.000.000|

Article 3

Le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. —————————— ##### ETAT ANNEXE ##### CREDITS OUVERTS ##### Titre 3 : Dépenses d’investissement Unité : DA ##### Autorisations ##### Intitulés des programmes d’engagement et sous-programmes |Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances|Programme : Assainissement et protection du milieu naturel|5.028.000.000| |---|---|---| |pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances; Décrète :|Sous-programme : Réseaux d'assainissement|3.628.000.000| |

Article 3

Le ministre des finances et le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 16 novembre 2023 ##### Décret présidentiel n° 23-396 du 22 Rabie Ethani 1445 Décrète : **correspondant au 6 novembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat, mis**

Article 1er

La présente loi a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.

Article 3

Le ministre des finances et le ministre des paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de travaux publics et des infrastructures de base sont chargés, finances pour 2023, mis à la disposition de l'ex-ministre des chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base; qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances 6 novembre 2023. pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances; Abdelmadjid TEBBOUNE.

Article 3

Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au Total|Journal officiel Abdelmadjid TEBBOUNE. Unité : DA| |programmes et sous-programmes|Autorisations d’engagement||Crédits de paiement|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |Ministère de la justice|204.200.000||204.200.000|204.200.000|204.200.000| |Activité judiciaire|204.200.000||204.200.000|204.200.000|204.200.000| |Soutien administratif|204.200.000||204.200.000|204.200.000|204.200.000| |Ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger|10.000.000||10.000.000|10.000.000|10.000.000| |Activité diplomatique et consulaire|10.000.000||10.000.000|10.000.000|10.000.000| |Diplomatie et relations extérieures|10.000.000||10.000.000|10.000.000|10.000.000|

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un montant de deux cent quatorze millions deux cent mille dinars (214.200.000 DA), en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée

Article Annexe

##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### Décret présidentiel n° 23-395 du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023 portant **transfert de crédits au titre du budget de l'Etat mis à la disposition du ministre de l'habitat, de** ##### l'urbanisme et de la ville. ———— Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, et du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa ler); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023; Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 23-26 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux

Article Annexe

##### 16 novembre 2023 ##### Décret présidentiel n° 23-394 du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023 portant **transfert de crédits au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de** ##### l'urbanisme et de la ville. ———— Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023; Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 23-26 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 16 novembre 2023 ||DECRETS||||| |---|---|---|---|---|---| |Décret présidentiel n° 23-392 du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat. ———— Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023; Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis la disposition du ministre des finances; Portefeuille de programmes /|———— ———— TABLEAU ANNEXE|de fonctionnement des services|Décrète : par le ministre des finances. 6 novembre 2023. Titre 2 : Dépenses|

Article Annexe

##### Total des crédits ouverts 214.200.000 214.200.000 214.200.000 214.200.000 ##### 16 novembre 2023 ##### Décret présidentiel n° 23-393 du 22 Rabie Ethani 1445 Vu le décret exécutif n° 23-22 du 9 Joumada Ethania 1444 **correspondant au 6 novembre 2023 portant** correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des **transfert de crédits au titre du budget de l'Etat.** autorisations d'engagement et des crédits de paiement ———— ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de la poste et des Le Président de la République, télécommunications; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 **Décrète :** (alinéa 1er);

Article Annexe

##### ———————— TABLEAU ANNEXE

Article Annexe

##### Crédits ouverts ##### Portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base ##### Titre 3 : Dépenses d’investissement Unité : DA |Intitulés des programmes et sous-programmes|Autorisations d'engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Programme : Infrastructures routières et autoroutières|3.130.000.000|650.000.000| |Sous-programme : Développement des infrastructures routières|3.130.000.000|650.000.000| |Programme : Infrastructures aéroportuaires|1.000.000.000|150.000.000| |Sous-programme : Développement des infrastructures aéroportuaires|1.000.000.000|150.000.000| ##### Total des crédits ouverts 4.130.000.000 800.000.000 ##### 16 novembre 2023 ##### Décret présidentiel n° 23-397 du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023 portant **transfert de crédits, au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre de l'hydraulique.** ———— Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa ler); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023; Vu le décret présidentiel n° 23-308 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant révision de la répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition de l'ex-ministre des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base;

Article Annexe

##### fonctions d'un chargé de mission à la Présidence de la République (à titre de régularisation). ##### ———— Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin, à compter du 9 janvier 2021, aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Kamal Sidi Said, appelé à exercer une autre fonction. ##### Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1445 correspondant au 21 octobre 2023 mettant fin aux ##### fonctions du contrôleur général de l'armée. ##### ———— Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1445 correspondant au 21 octobre 2023, il est mis fin, à compter du 22 octobre 2023, aux fonctions de contrôleur général de l'armée, exercées par M. Mustapha Oudjani. ##### Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1445 correspondant au 21 octobre 2023 portant ##### nomination du contrôleur général de l'armée. ##### ———— Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1445 correspondant au 21 octobre 2023, M.Hadj Bouceldja est nommé, à compter du 22 octobre 2023, contrôleur général de l'armée. ————H———— ##### Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au ministère des finances. ##### ———— Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Youcef Mohamed Ali Sendid, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— ##### Décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023 mettant fin aux ##### fonctions du secrétaire général de la Cour constitutionnelle. ##### ———— Par décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1445 correspondant au 7 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour constitutionnelle, exercées par M. Khaled Hassani. ————H———— ##### Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant ##### nomination du chef de cabinet du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de ##### l'aménagement du territoire. ##### ———— Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, M. Youcef Mohamed Ali Sendid est nommé chef de cabinet du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. ————H———— ##### Décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant ##### nomination à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. ##### ———— Par décret présidentiel du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023, sont nommés à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Mme et M. : — Maamar Benlahcene, secrétaire général; — Fatma Slamani, sous-directrice des signalements et des dénonciations. ##### 16 novembre 2023

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