Loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer des règles générales relatives à la protection du consommateur à travers l'ensemble du processus de mise à la consommation du produit et/ou du service eu égard à sa qualité et quelque soit le statut juridique de l'intervenant.
Le processus de mise à la consommation du produit et/ou du service s'étend de l'ensemble des opérations du stade de création initiale jusqu'à l'offre finale à la consommation.
Article 2
فتح المادةTout produit, bien ou service de toute nature doit présenter une garantie contre tout risque susceptible de porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité du consommateur ou de nuire à son intérêt matériel.
Article 3
فتح المادةLe produit ou le service offert à la consommation doit répondre aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent et le caractérisent.
Dans tous les cas, le produit ou le service doit satisfaire à l'attente légitime du consommateur concernant, en particulier, sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités.
Le produit et/ou le service doit également répondre à l'attente légitime du consommateur quant à sa provenance, les résultats escomptés, les normes d'emballage, sa date de fabrication, sa date limite de consommation, son mode d'utilisation, les précautions y afférentes et les contrôles dont il a fait l'objet.
Article 4
فتح المادةLes éléments prévus à l'article 3 de la présente loi sont adaptés suivant la nature et l'espèce du produit et/ou du service compte tenu des spécificités qui le caractérisent et qui doivent être portées à la connaissance du consommateur selon le mode adapté au produit qui en est l'objet.
Article 5
فتح المادةTout producteur, intermédiaire, distributeur et, de manière générale, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA procéder ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du produit et du service aux règles concernant et caractérisant le produit et/ou le service.
Les dites vérifications sont proportionnelles à la nature des opérations à assurer par l'intervenant, au volume et à la variété des produits ou services qu'il met à la consommation, aux moyens dont il doit disposer compte tenu de sa spécialité et des règles et us communément admis en la matière.
Article 6
فتح المادةSauf dispositions contraires de la législation en vigueur, tout acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument, une ou plusieurs machines, un outil ou tout autre bien d'équipement, bénéficie de plein droit d'une garantie dont la durée de validité dépend de la nature du produit.
Cette garantie peut s'étendre aux prestations de service.
Les modalités d'application de la garantie et de la durée sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Est nulle toute clause de non garantie. présente Art. 7. loi est La dûe garantie au consommateur prévue à l'article sans 6 charges de la supplémentaires y afférentes.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l'acte de transfert de possession ou de propriété d'un produit pour lequel le consommateur dispose d'une garantie doit comporter des clauses de réalisation de cette garantie.
Dans ce cadre, le cédant, doit sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi, procéder soit : au remplacement du produit, à la réparation du produit à ses frais et charges et dans des délais raisonnables communément pratiqués, au remboursement du prix, sans préjudice de l'éventuelle réparation du dommage subi par le consommateur.
Article 9
فتح المادةTout acquéreur de l'un des produits visés à l'article 6 de la présente loi peut, conformément à la législation en vigueur, exiger un essai du produit requis.
Article 10
فتح المادةSous réserve des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, tout produit importé, s'il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 3 de la présente loi, ne peut être mis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 | la consommation qu'après avoir subi une mise en conformité, sous la responsabilité et aux risques et frais de son importateur.
Les modalités de blocage des produits importés au niveau des ports et frontières et de sa mise en conformité seront déterminées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi, un produit peut être fabriqué selon des normes et caractéristiques licites dans le pays pour. lequel il est destiné et selon, le cas échéant, les conditions fixées par la convention y afférente.
Article 12
فتح المادةL'obligation de conformité telle qu'elle résulte de l'article 3 de la présente loi et les obligations de garantie et d'essai sont dûes au consommateur par l'un quelconque des intervenants au processus de mise à la consommation, à charge pour le mis en cause d'exercer les voies de droit à l'encontre de tout ou partie des intervenants, chacun pour sa responsabilité propre et dans les limites de son fait.
En outre, les associations de consommateurs régulièrement constituées ont le droit d'exercer, devant la juridiction compétente relativement au fait portant préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, l'action de droit en vue d'une réparation du dommage moral par elle subi.
Article 13
فتح المادةLa terminologie suivante: production, produits, service, commercialisation et autres....usitée dans la présente loi sera définie par voie réglementaire.
TITRE II — DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES
Article 14
فتح المادةL'autorité administrative compétente peut, à tout moment et à tout stade du processus de mise à la consommation du produit, faire procéder à des contrôles de conformité en vue de prévenir les risques qui peuvent menacer la santé et la sécurité du consommateur ou de nuire à ses intérêts matériels.
Les modalités de contrôle seront précisées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةOutre les officiers de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contrôleurs principaux et les contrôleurs de la qualité et de la représsion des fraudes. 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à preuve du contraire.
Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةSans préjudice des autres formes de contrôles prévues par la législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de leur toxicité ou du risque particulier qui leur sont attachés, être autorisés avant leur première production et/ou création initiale.
La liste des produits visés à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de délivrance ou de retrait des autorisations sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةEn vertu de l'article 15 de la présente loi et dans la limite des conditions et modalités fixées par les textes en vigueur ou résultant des us et pratiques communément admis, les personnes dûment habilitées peuvent procéder au prélèvement d'échantillons pour les analyser dans des laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou des laboratoires agréés à cet effet.
Article 18
فتح المادةLes opérations de contrôle de conformité peuvent être accompagnées de demandes de communication des documents, produits et autres moyens nécessaires à l'étude ou à l'analyse du produit qui en est l'objet ainsi que de visites des lieux et équipements concourant au processus de sa mise à la consommation.
Les modalités d'exercice des contrôles concourant å la protection du consommateur seront précisées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente la non conformité du produit examiné ou analysé, à toutes ou partie des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le produit qui en est l'objet est retiré du processus de la mise à la consommation par son producteur, ou à défaut, par l'intervenant le plus approprié.
Ce retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en conformité ou changement de destination aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant.
Si la toxicité du produit est établie et qu'il est mis à la consommation, l'autorité administrative compétente prononce son retrait immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux frais de l'intervenant défaillant et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 20
فتح المادةDans le cas où le produit examiné et/ou analysé présente un péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et lorsque sa mise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 conformité n'est pas possible, l'autorité administrative compétente ordonne, par décision motivée, le retrait du processus de sa mise à la consommation. Elle peut, en outre, ordonner, au frais et sous la responsabilité de son détenteur actuel, sa réorientation ou changement de destination ou encore sa destruction, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
Ledit détenteur actuel peut exercer toute voie de droit à l'encontre des autres intervenants au titre de leur fait propre.
Article 21
فتح المادةLes éléments prévus aux deuxième et troixième alinéas de l'article 3 doivent être mis en évidence sur l'étiquette du produit et/ou du service, selon sa nature et son espèce, sous peine de sa saisie immédiate sur décision de l'autorité administrative compétente.
Article 22
فتح المادةLa décision administrative peut, pour les mesures visées aux articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la suspension temporaire de l'activité du ou des établissements participant au processus de mise à la consommation du produit jusqu'à élimination des causes ayant motivé la mesure considérée.
La décision administrative est publiée en totalité ou par extrait à la diligence de l'administration concernée.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةLes associations de consommateurs peuvent, à leur frais et sous leur responsabilité, faire procéder à des études et des expertises liées à la consommation.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à leur publication.
Article 24
فتح المادةIl est créé un conseil national de protection des consommateurs, chargé d'émettre son avis et de proposer les mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration de la prévention des risques en matière de produits et services offerts aux consommateurs.
Sa composition et ses prérogatives seront déterminées par voie réglementaire.
TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 25
فتح المادةLe refus de communication de document, d'accès aux locaux et, d'une manière générale, de toute obstruction à l'exercice du contrôle de conformité tel que prévu par la présente loi sont réprimés conformément aux dispositions de l'article 435 du code pénal. 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 26
فتح المادةLorsqu'après un délai fixé, prescrit par l'acte ayant prononcé le retrait, suivant les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi, la mise en conformité ou le changement de destination ne sont pas intervenus, la confiscation du produit peut être prononcée, suivant les dispositions de l'article 20 du code pénal et sans préjudice des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi.
La destruction du produit peut, en outre, être ordonnée aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant.
Article 27
فتح المادةLa fermeture définitive du ou des établissements concernés, le retrait des autorisations, titres et autres documents ainsi que, le cas échéant, le retrait du registre de commerce ou de la carte d'artisan peut être prononcé par jugement et sur requête motivée de l'autorité administrative compétente.
Article 28
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions législatives en la matière, tout producteur, intermé diaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, alinéa 2 est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Il est également puni d'un emprisonnement de dix
(10) jours à deux (2) mois et/ou d'une amende de 100 à 1000 DA pour toute contravention aux dispositions de l'article 3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi.
Cette sanction sera doublée pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la présente loi.
Article 29
فتح المادةOutre les réparations civiles qui peuvent en résulter, quiconque, par manquement à tout ou partie des éléments énoncés à l'article 3 de la présente loi, aura causé l'incapacité partielle ou permanente ou le décès d'une personne, est puni des peines prévues aux articles 288 et 289 du code pénal.
Lorsque le manquement au produit et/ou service résulte d'une volonté délibérée, la peine encourue est celle prévue à l'article 432 du code pénal.
Article 30
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 février 1989.
Chadli BENDJEDID.
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Décret exécutif n° 07-195 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de documentation au profit des docteurs vétérinaires communaux
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Décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives
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Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire
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Ordonnance n° 06-09
Ordonnance n° 06-09 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande
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Décret exécutif n° 06-246
Décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants
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Décret exécutif n° 06-215
Décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage
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Décision
Décision du 19 Ramadhan 1426 correspondant au 22 octobre 2005 relative aux postes de douane frontaliers terrestres
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Décret exécutif n° 05-484
Décret exécutif n° 05-484 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires
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Décret exécutif n° 05-467
Décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés
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