LOIS
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole…………………………………………. 3
DECRETS
Décret exécutif n° 08-250 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif n° 08-251 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique……………………………………………………… 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements……………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication audiovisuelle au ministère de la communication………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1429 correspondant au 6 août 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des œuvres universitaires…………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décrets présidentiels du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination de recteurs d’universités……………… 20
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Décision du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 fixant la date d’ouverture des bureaux de douane d’Oran-extérieur et de Tiaret…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décision du 7 Rajab 1429 correspondant au 10 juillet 2008 fixant la date d’ouverture du bureau de douane de M’Sila………………
8 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 10 août 2008
L O I S
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
au 3 août 2008 portant orientation agricole. la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Le Président de la République, la wilaya; Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122, 125 et 126; complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et complétée, portant loi domaniale; 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au remplaçant les ordonnances n°s 67-256 du 16 novembre Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux statut général de la coopération et à l’organisation associations; pré-coopérative; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972, wakfs; modifiée et complétée, portant institution de la mutualité Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 agricole; correspondant au 25 juin 1995, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code relative aux assurances; pastoral; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, correspondant au 22 août 1998,modifiée et complétée, modifiée et complétée, portant code civil; portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, développement technologique 1998-2002; modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 99-07 du 18 Dhou El Hidja 1419 Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au établissement du cadastre général et institution du livre Chahid; foncier; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au modifiée et complétée, portant code des impôts directs et développement durable du territoire; taxes assimilées; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la propriété foncière agricole; à la valorisation du littoral, notamment son article 7; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 complétée, portant régime général des forêts. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et crédit; complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la zones montagneuses dans le cadre du développement protection phytosanitaire; durable, notamment son article 8; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 mode d’exploitation des terres agricoles du domaine correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux correspondant au 3 février 2005 relative aux semences et activités de médecine vétérinaire et à la protection de la plants et à la protection des obtentions végétales; santé animale; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, générales de protection du consommateur; relative à l’eau;
Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Djoumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et de l’enseignement professionnels.
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Après avis du conseil d’Etat;
Après adoption par le parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les éléments d’orientation de l’agriculture nationale lui permettant de participer à améliorer la sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions économiques, environnementales et sociales, en favorisant l’accroissement de sa contribution aux efforts du développement économique, ainsi que le développement durable de l’agriculture en particulier et du monde rural en général.
Art. 2. — La présente loi d’orientation agricole a pour objectifs fondamentaux :
— d’améliorer le niveau de la sécurité alimentaire par la production agricole;
— d’assurer une évolution maîtrisée de l’organisation et des instruments d’encadrement du secteur de l’agriculture, en vue de permettre l’accroissement de sa productivité et de sa compétitivité, tout en assurant la protection des terres, l’utilisation rationnelle de l’eau à usage agricole ainsi que la sauvegarde de ses potentialités productives;
— de mettre en place un cadre législatif qui garantit que l’évolution de l’agriculture soit économiquement et socialement utile et écologiquement durable et qui assure la promotion de l’approche participative favorisant l’adhésion volontaire des partenaires aux efforts de l’Etat pour le développement de tous les espaces et assure la consécration des règles de la protection sociale et la promotion du milieu rural;
— de poursuivre la mise en œuvre du principe du soutien continu de l’Etat adapté au développement agricole, végétal et animal.
Art. 3. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Sécurité alimentaire : l’accès et l’accessibilité faciles et réguliers de toute personne, à une nourriture saine et suffisante lui permettant de mener une vie active.
Concession : acte en vertu duquel l’autorité concédante accorde à une personne le droit d’exploiter le foncier agricole pour une durée déterminée contre une redevance annuelle.
10 août 2008
Région : espace constitué d’un ensemble de wilayas présentant des caractéristiques naturelles et de développement homogène dans les domaines agro-sylvo-pastoraux.
Espace rural : partie du territoire, comportant peu de constructions, constitué de surfaces consacrées à l’activité agricole, comme activité économique fondamentale ainsi que de zones naturelles, de forêts et de villages.
Art. 4. — Afin de concrétiser les objectifs fixés à l’article 2 ci-dessus, la présente loi vise notamment à :
— doter le secteur agricole, en tant que secteur stratégique, de moyens financiers nécessaires afin de concrétiser et mettre en œuvre les plans et programmes;
— garantir la pérennité et la préservation des exploitations agricoles par des structures agraires adaptées qui permettent les évolutions requises;
— réhabiliter et soutenir les fermes pilotes pour qu’elles puissent produire des semences et des plants et élever des animaux reproducteurs;
— améliorer le niveau et le cadre de vie des agriculteurs et des populations rurales par la mise en place par l’Etat de conditions favorables à une dynamique de développement des espaces ruraux;
— favoriser l’installation en agriculture des jeunes et le développement de l’emploi dans l’agriculture;
— préserver les spécificités agricoles locales et valoriser les terroirs par la mise en place de cartes agricoles et de systèmes de production adaptés aux potentialités de ces terres;
— préserver et valoriser le patrimoine foncier par la précision de l’organisation foncière et la définition d’un mode approprié d’exploitation des terres agricoles;
— permettre l’extension et la valorisation du potentiel agricole par des actions de mise en valeur et/ou de réorganisation du foncier agricole;
— permettre la valorisation et la protection des ressources génétiques animales et végétales;
— renforcer la protection zoo-sanitaire et phytosanitaire ainsi que la salubrité des produits agricoles;
— promouvoir une politique participative par la concertation avec les organisations professionnelles de l’agriculture en vue d’impulser une dynamique mobilisatrice de l’ensemble des acteurs du secteur de l’agriculture;
— contribuer à la régulation des produits agricoles en vue de protéger les revenus des agriculteurs et sauvegarder le pouvoir d’achat des consommateurs notamment des produits agricoles de base;
— mettre en place des instruments et mécanismes réglementaires normatifs et économiques permettant d’orienter les investissements et les productions;
— mettre en place un système d’information, d’informatique, technique, économique et statistique et veiller à ce qu’il accompagne l’activité agricole;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46
8 Chaâbane 1429 10 août 2008
— favoriser une politique adaptée d’enseignement CHAPITRE I agricole, de formation permanente, de recherche et de vulgarisation; DES SCHEMAS D’ORIENTATION AGRICOLE — assurer la modernisation, l’intensification et Art. 8. — II est institué des schémas d’orientation l’intégration agro-industrielle par filière; agricole à l’échelle de la wilaya, de la région ou à — permettre une utilisation rationnelle des sols par l’échelle nationale qui constituent le cadre de référence l’adaptation des systèmes de productions notamment dans pour les actions de conservation, de préservation, les régions soumises aux menaces de dégradation; d’exploitation rationnelle et d’utilisation optimale des espaces agricoles dans le respect des potentialités — assurer le développement agricole et rural des zones naturelles. de montagne à travers un reboisement harmonieux, la conservation de la nature et la protection des bassins Les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption versants; ainsi que le contenu des schémas d’orientation agricole — permettre la fixation des cordons dunaires, la sont fixées par voie réglementaire. restauration du couvert végétal pâturages et la protection de la steppe et des zones pastorales; Art. 9. — Le schéma d’orientation agricole est un — assurer l’utilisation rationnelle et la valorisation des instrument définissant les orientations fondamentales à moyen et long termes, d’aménagement et d’exploitation ressources en eau pour l’irrigation des terres agricoles; des espaces agricoles de manière à garantir un — assurer la modernisation des exploitations agricoles développement agricole intégré, harmonieux et durable au et l’intensification des productions agricoles. niveau d’une wilaya, d’une région ou au plan national. Art. 5. — Dans le cadre de la politique de CHAPITRE II développement et de revitalisation des espaces ruraux, DES PLANS ET PROGRAMMES DE l’action de l’Etat est fondée sur : DEVELOPPEMENT — l’exploitation optimale des potentialités de chaque AGRICOLE ET RURAL territoire sur la base d’une approche économique et participative fondée sur une connaissance suffisante et Art. 10. — Il est créé un plan national de actuelle des faits naturels, environnementaux et sociaux développement agricole et rural ayant pour objectifs de des différentes régions; fixer la stratégie de développement agricole, d’en définir — l’amélioration des conditions de vie des populations les moyens et de planifier les activités dans le temps et rurales; dans l’espace. — la mise en synergie de tous les moyens mobilisés par Art. 11. — Le plan national de développement agricole l’Etat dans le cadre des différents dispositifs de soutien au et rural est constitué de programmes portant notamment développement des activités économiques et des métiers. sur les domaines d’intervention suivants : Les conditions et les modalités d’application des — l’adaptation des systèmes de production; dispositions du présent article sont précisées par voie — l’intensification des productions agricoles; réglementaire. — l’amélioration de la production et de la productivité Art. 6. — La réalisation des objectifs de l’orientation agricole; agricole est mise en œuvre à travers : — le développement des activités des filières dans le — des instruments d’orientation agricole; domaine agricole; — des prescriptions relatives au foncier agricole; — la valorisation des productions agricoles; productions agricoles; — des mesures structurelles applicables aux — la préservation et le développement des ressources — l’encadrement des activités agricoles et métiers; génétiques animales et végétales; — l’encadrement scientifique et technique, la recherche, — la mise en valeur des terres; la formation, la vulgarisation et le financement. — le boisement et reboisement; — la lutte contre la désertification; DES INSTRUMENTS D’ORIENTATION — le développement de l’agriculture en régions sahariennes; Art. 7. — Les instruments d’orientation agricole sont : — le développement de l’agriculture montagneuse; — les schémas d’orientation agricole; — le développement et l’élargissement du pastoralisme — les plans et programmes de développement agricole et des parcours steppiques et présahariens. et rural; Les modalités d’application des dispositions du présent — les instruments d’encadrement du foncier agricole. article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE II
AGRICOLE
8 Chaâbane 1429 10 août 2008
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46
CHAPITRE III Art. 18. — Les terres à mettre en valeur, relevant du DES INSTRUMENTS D’ENCADREMENT DU FONCIER AGRICOLE domaine privé de l’Etat, ne peuvent être exploitées que : — sous forme de concession pour celles mises en valeur par l’Etat; Art. 12. —Les instruments d’encadrement du foncier — sous forme d’accession à la propriété foncière agricole s’appliquent aux terres agricoles et à vocation agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles agricole, relevant du domaine privé de l’Etat ainsi qu’à mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions celles relevant de la propriété privée. Art. 13. — Pour la connaissance et la maîtrise du sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’Etat. foncier agricole, il est créé : Les conditions et modalités d’attribution des terres à — un fichier déterminant les potentialités du patrimoine mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’Etat, foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base sont définies par voie réglementaire. pour l’intervention de l’Etat; Art. 19. — Les modalités d’exploitation des terres — une carte de délimitation des terres agricoles ou à agricoles, relevant du domaine privé de l’Etat et affectées vocation agricole. ou rattachées à des organismes et établissements publics pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, Les modalités et conditions d’identification et de classification des terres agricoles et à vocation agricole, sont précisées par voie réglementaire. les modalités de gestion et d’inscription dans le fichier Art. 20. — Sans préjudice des dispositions législatives foncier et celles d’enregistrement dans la carte de en vigueur, l’exploitation effective des terres agricoles délimitation des terres agricoles et à vocation agricole, constitue une obligation pour tout exploitant agricole, sont fixées par voie réglementaire. personne physique ou morale. Art. 14. — En vertu des dispositions de la présente loi, Les conditions et modalités d’application du présent est interdite toute utilisation autre qu’agricole d’une terre classée terre agricole ou à vocation agricole. article sont précisées par voie réglementaire. Art. 15. — Sans préjudice des dispositions relatives au transfert des terres agricoles à potentialité élevée ou bonne prévues par l’article 36 de la loi n° 90-25 du 18 novembre DES PRESCRIPTIONS RELATIVES 1990, susvisée, le déclassement des autres catégories de Art. 21. — Sans prejudice des dispositions législatives terres agricoles, ne peut se faire que par décret pris en en vigueur, les mutations foncières ayant pour objet des conseil des ministres. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, à peine de nullité, qu’après accomplissement des procédures d’inscription aux instruments institués par l’article 13 de la présente loi. FONCIER AGRICOLE Art. 22. — Les mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent pas aboutir à un changement Art. 16. — Les prescriptions relatives au foncier agricole ont pour objet de : de la vocation agricole. — fixer le mode d’exploitation des terres agricoles; Art. 23. — Est interdite, à peine de nullité, toute mutation de terres agricoles ou à vocation agricole — fixer les conditions applicables aux mutations conduisant à la constitution d’exploitations de surface foncières; inférieure à des minima qui sont fixées par voie — déterminer les normes applicables aux opérations de réglementaire sur la base des schémas d’orientation remembrement; — fixer les dispositions applicables aux terres de parcours. CHAPITRE I agricole institués par l’article 8 de la présente loi. DU MODE D’EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES Art. 24. — Le remembrement est une opération foncière, destinée à améliorer la structure des exploitations agricoles d’un territoire agricole donné, par Art. 17. — Le mode d’exploitation des terres agricoles, la constitution de propriétés agricoles homogènes et relevant du domaine privé de l’Etat, est la concession. viables d’un seul tenant ou de parcelles bien groupées, et permettant : Les conditions et modalités d’exploitation des terres — de supprimer les morcellements des terres agricoles agricoles relevant du domaine privé de l’Etat sont dont l’exploitation rationnelle est rendue difficile par la précisées par un texte législatif particulier. dispersion des parcelles;
CHAPITRE II
AUX MUTATIONS FONCIERES
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU REMEMBREMENT
10 août 2008
— de créer les conditions objectives favorisant — la protection zoosanitaire et phytosanitaire;
l’utilisation des techniques et moyens modernes d’exploitation et de gestion des unités de production; — la régulation des produits agricoles. — de définir et de mettre en œuvre des aménagements CHAPITRE I ruraux qui réglementent l’affectation des sols par la mise DE LA VALORISATION DES PRODUCTIONS en place d’un plan d’occupation et en facilitent l’exploitation par la réalisation de travaux connexes : AGRICOLES réseaux d’irrigation, d’assainissement, de drainage, de Art. 31. — Dans le cadre de la législation en vigueur, dessertes et de désenclavement des exploitations; les produits agricoles ou d’origine agricole destinés aux — la réduction des dommages causés au patrimoine marchés agricoles et/ou à la transformation sont soumis à foncier agricole, notamment par l’implantation des règlements particuliers concernant les variétés et les d’établissements humains et d’infrastructures de transport. espèces cultivées. Les conditions et les modalités de mise en œuvre des Les procédures, les modalités et les conditions opérations de remembrement sont définies par un texte d’élaboration des règlements particuliers suscités sont législatif particulier. fixées par voie réglementaire. Art. 25. — Les opérations de remembrement, Art. 32. — Pour la valorisation et la promotion des encouragées et soutenues par l’Etat, sont entreprises sur la produits agricoles et des produits d’origine agricole, il est base de plans de remembrement. institué un système de qualité qui permet : — de les distinguer par leurs qualités; — d’attester des conditions particulières de leur DES PRESCRIPTIONS RELATIVES production et/ou de leur fabrication et ce, notamment en matière d’agriculture biologique; — de définir des mécanismes de traçabilité prouvant et Art. 26. — Il est entendu par terre de parcours, au sens garantissant leur origine ou terroir; de la présente loi, toute terre couverte par une végétation — d’attester que leur production et/ou leur fabrication a naturelle, dense ou clairsemée, comprenant des plantes à été opérée selon les savoir-faire et les modes de cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes et arbres fourragers. production qui leur sont associés. Art. 27. — Toutes les fois que l’état de dégradation des Art. 33. — Le système de qualité des produits agricoles terres de parcours concernées nécessite des opérations de ou d’origine agricole, institué par les dispositions de mise en défens, de préservation, de régénération, l’article 32 ci-dessus, comporte : d’ensemencement et d’équipement hydraulique aux fins de restauration et d’exploitation pastorale, la réhabilitation et — des labels agricoles; l’aménagement des terres de parcours peuvent être — des appellations d’origine et des indications prononcés conformément à la législation et à la géographiques; réglementation en vigueur. Art. 28. — Sur toute l’étendue des terres de parcours, — des prescriptions permettant de déclarer le caractère de produits d’agriculture biologique; sont interdits les défrichements ainsi que toute action — des mécanismes d’évaluation de la conformité aux ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages règlements techniques ainsi qu’aux labels, aux ou l’érosion hydrique et éolienne. appellations d’origine, et aux prescriptions relatives aux produits d’agriculture biologique; Art. 29. — Les conditions de développement, d’exploitation durable et de protection aux niveaux — des mécanismes permettant leur traçabilité. économique et environnemental des terres de parcours, Le système de qualité des produits agricoles ou ainsi que les modalités de leur gestion, exploitation et aménagement, sont fixées par un texte législatif d’origine agricole est fixé par voie réglementaire. particulier. DES MESURES STRUCTURELLES APPLICABLES DE LA PROTECTION ZOOSANITAIRE CHAPITRE II ET PHYTOSANITAIRE AUX PRODUCTIONS AGRICOLES Art. 34. — Il est entendu par mesures structurelles en Art. 30. — Les mesures structurelles applicables aux matière de protection zoosanitaire et phytosanitaire, le productions animales et végétales sont fondées sur : renforcement des systèmes de traçabilité et leur adaptation ainsi que la surveillance des animaux, des végétaux et des — la valorisation des productions agricoles; produits dérivés.
CHAPITRE IV
AUX TERRES DE PARCOURS
TITRE IV
Ces mesures ont pour objet la protection du patrimoine CHAPITRE III animal et végétal, la préservation et l’amélioration de la DE LA REGULATION DES PRODUITS santé animale et végétale et l’amélioration de la sécurité AGRICOLES sanitaire des aliments d’origine animale et/ou végétale. Art. 41. — La régulation des produits agricoles vise à Art. 35. — Les animaux et les végétaux ainsi que leur réaliser l’équilibre entre l’offre et la demande en vue de produits dérivés et les produits zoosanitaires et protéger les revenus des agriculteurs et de sauvegarder le phyto-sanitaires à usage agricole sont soumis à un pouvoir d’achat des consommateurs. contrôle effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 42. —Les interventions au titre de la régulation des produits agricoles, sont opérées notamment par : Art. 36. — Il incombe à l’autorité phytosanitaire la — des mesures d’incitation à la collecte, au stockage et surveillance sanitaire des végétaux et des produits aux infrastructures de stockage, à la manutention et au végétaux comme il incombe à l’autorité vétérinaire la transport; surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y compris les animaux sauvages, notamment les actions de — des mesures de soutien aux organisations collecte d’informations, d’évaluation et de gestion des professionnelles et interprofessionnelles agricoles; risques ainsi que de l’analyse en laboratoire. — des mesures tarifaires, le cas échéant, dans le cadre Les deux autorités sus-citées peuvent faire appel à des de la législation en vigueur. laboratoires agréés à cet effet pour la réalisation des Les conditions et modalités d’application des missions de diagnostic. dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Les modalités d’agrément des laboratoires sus-cités sont déterminées par voie réglementaire. Art. 43. — En vue de contribuer à la prise en charge de la fonction régulation des produits agricoles, il est mis en Art. 37. — Les propriétaires, les exploitants agricoles place des dispositifs de suivi et d’évaluation, notamment la ou leurs organisations professionnelles ou l’Etat sont création d’observatoires de filières ou de produits tenus de contribuer à la surveillance et la lutte contre les agricoles. organismes nuisibles non réglementés par la législation relative à la protection zoo et phytosanitaires. Les conditions et les modalités de création des observatoires sont fixées par voie réglementaire. Art. 38. — Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’activité vétérinaire et la protection TITRE V zoosanitaire, l’alimentation destinée aux animaux doit remplir toutes les conditions de salubrité et contenir les DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES apports nécessaires au développement des productions AGRICOLES animales. Elle ne doit constituer en aucun cas, un risque sanitaire ou entraîner une conséquence néfaste directe ou Art. 44. — L’encadrement des activités agricoles porte indirecte sur le consommateur. sur les mesures concernant notamment : — l’exploitation agricole et l’exploitant; Art. 39. — En vue d’assurer la sécurité sanitaire des — l’organisation professionnelle agricole; aliments, il peut être restreint ou interdit d’introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et — la protection des exploitants agricoles. d’administrer, même dans un but thérapeutique, les produits dangereux et/ou toxiques, les produits CHAPITRE I pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux appartenant aux espèces dont la chair, les abats et les DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE produits sont destinés à l’alimentation humaine dont la L’EXPLOITANT liste est prévue par la réglementation en vigueur. Art. 45. — Au sens de la présente loi, sont de nature Les conditions et modalités d’application du présent agricole, toutes les activités correspondant à la maîtrise et article sont fixées par voie réglementaire. à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes Art. 40. — Il est institué un système de traçabilité des nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités qui se déroulent dans le prolongement de l’acte animaux, des produits animaux ou d’origine animale de production et notamment le stockage, le destinés a la consommation humaine ou animale ainsi conditionnement, la transformation et la qu’un système de traçabilité des végétaux, en vue de commercialisation des produits végétaux ou animaux renforcer la sécurité sanitaire des aliments. lorsque ces produits sont issus exclusivement de l’exploitation. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Les activités agricoles ont un caractère civil.
10 août 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46
8 Chaâbane 1429 10 août 2008
Art. 46. — L’exploitation agricole est une unité de Art. 54. — La coopérative agricole, fondée sur la libre production constituée de biens meubles et immeubles, de adhésion de ses membres, est une société civile qui ne l’ensemble des cheptels, volailles, cultures et vergers, des poursuit pas de but lucratif et a pour objet : investissements réalisés ainsi que des valeurs incorporelles y compris les usages locaux. — d’effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d’achat ou de Art. 47. — Est réputé exploitant agricole, au sens de la commercialisation; présente loi, toute personne physique ou morale qui — de réduire au profit de ses membres et par l’effort exerce une activité agricole telle que définie par les commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente dispositions de l’article 45 ci-dessus, et qui participe à la de certains produits et de certains services; conduite de l’exploitation, bénéficie des résultats et supporte les pertes qui pourraient en résulter. — d’améliorer la qualité des produits fournis à ses membres et de ceux produits par ces derniers. Les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’exploitant agricole sont fixées par voie Art. 55. — L’acte prévu à l’article 53 ci-dessus doit réglementaire. CHAPITRE II énoncer, à peine de nullité : — l’objet, la dénomination, la localisation et le champ DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE de compétence de la coopérative; — les droits et obligations des membres; Art. 48. — Les organisations professionnelles agricoles — les conditions et modalités d’adhésion, de retrait, de peuvent revêtir la forme : radiation et d’exclusion des membres; — d’associations professionnelles d’agriculteurs; — les références de la carte d’agriculteur de chaque — de coopératives agricoles; membre; — de chambres d’agriculture; — le rôle et le mode de désignation des organes de — de groupements d’intérêts communs; gestion; — d’établissements et organismes interprofessionnels; — les règles et procédures relatives à la modification des statuts; — de mutualité agricole. — les règles et procédures de dévolution du patrimoine Art. 49. — Dans le cadre de la politique nationale de en cas de dissolution de la coopérative. soutien aux activités agricoles, l’Etat encourage la constitution d’organisations professionnelles agricoles et Art. 56. — Pour assurer la gestion de leur intérêt leur promotion dans le cadre de la législation en vigueur. Section 1 commun, les coopératives peuvent constituer entre elles des unions de coopératives. Des associations professionnelles d’agriculteurs Les unions des coopératives sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées aux coopératives Art. 50. — Conformément à la législation en vigueur, agricoles. les exploitants agricoles peuvent s’organiser en association pour la promotion de leurs activités professionnelles. constitue la cellule de base de l’organisation Art. 51. — L’association professionnelle agricole Art. 57. — Il est institué dans chaque wilaya une professionnelle agricole. chambre d’agriculture. Art. 52. — Outre les missions et les objectifs fixés dans Les chambres d’agriculture sont fédérées en une leurs statuts, les associations professionnelles agricoles chambre nationale d’agriculture. doivent contribuer et veiller à : — la vulgarisation des techniques culturales et à la Art. 58. — Dans le cadre de la politique participative de promotion des produits agricoles; l’Etat, et au titre de leur vocation professionnelle, les chambres d’agriculture constituent, le lieu de consultation — la sensibilisation des agriculteurs dans les différents et de concertation entre les autorités administratives et les domaines concernant l’activité agricole. représentants des intérêts professionnels des agriculteurs. Section 2 Des coopératives agricoles Les chambres d’agriculture exercent des activités d’utilité publique. Art. 53. — Les exploitants agricoles peuvent, par acte Art. 59. — Le statut, les attributions, le fonctionnement authentique, créer pour les besoins de leurs activités des et l’organisation des chambres d’agriculture sont coopératives agricoles. déterminés par voie réglementaire.
Section 3
Des chambres d’agriculture
10 août 2008
Section 4
— de contribuer à l’amélioration de la qualité du
Des groupements d’intérêts communs produit ou des produits de la filière agricole; — de contribuer à la définition des programmes de Art. 60. — Deux ou plusieurs exploitants agricoles recherche et de vulgarisation intéressant la filière et le cas peuvent par acte authentique, constituer un groupement échéant, d’en assumer la charge; d’intérêts communs agricoles pour une durée déterminée dans le but, notamment : — de promouvoir l’exportation des produits de la filière — de mettre en œuvre tous les moyens qu’ils jugent agricole. nécessaires pour développer l’activité agricole et Art. 66. — Les offices interprofessionnels sont chargés économique de chacun d’eux; : — d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité — de concilier les intérêts économiques des professions et réaliser des économies d’échelles; d’une même filière agricole et ceux des consommateurs; nécessaires à leur activité. — de créer et/ou gérer des ouvrages hydrauliques — de mener toute étude économique tendant à la maîtrise du fonctionnement de la filière agricole; Art. 61. — Le contrat de groupement fixe les statuts — de suggérer aux professionnels et aux pouvoirs qui doivent indiquer, à peine de nullité, notamment : publics, toutes mesures de nature à prévenir les — la dénomination du groupement; déséquilibres entre l’offre et la demande dans le cadre de — l’objet du groupement; l’intérêt général; — l’adresse du siège du groupement; — d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la — les références de la carte d’agriculteur de chaque filière et de la maîtrise de son marché. membre; — la durée du contrat; Section 6 — le nom du gestionnaire. Art. 67. — Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, la mutualité agricole est une De la mutualité agricole Des établissements et organismes interprofessionnels institution professionnelle qui a pour but notamment, de réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou Art. 62. — L’interprofession agricole, au sens de la bénéficiaires, toutes opérations d’assurance et de présente loi, est une organisation professionnelle réassurance, de crédits et de compensation basées sur constituée par l’ensemble des intervenants dont les l’esprit de solidarité et d’entraide. intérêts gravitent autour d’un produit agricole de base, d’un groupe de produits ou d’une filière agricole. Art. 68. — Les caisses de mutualité agricole sont des Art. 63. — L’organisation de l’interprofession agricole sociétés civiles à caractère mutualiste qui ne poursuivent a pour objet le développement de la production agricole et pas de but lucratif et leur création est constatée par acte la promotion de l’équilibre et de la stabilité des marchés authentique. des filières agricoles. Les caisses régionales de mutualité agricole sont Art. 64. — L’organisation de l’interprofession agricole fédérées en une caisse nationale de mutualité agricole. revêt la forme de conseils et d’offices dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont CHAPITRE III fixées par voie réglementaire. DE LA PROTECTION DES EXPLOITANTS Art. 65. — Les conseils interprofessionnels AGRICOLES rapprochent, concilient et assurent la complémentarité des Art. 69. — Pour toutes les activités agricoles ayant intérêts de toutes les professions qui composent la filière agricole. bénéficié de mesures de soutien de l’Etat quelles qu’en soient la forme ou les modalités, les exploitants agricoles A ce titre, ils ont pour objet, notamment : sont tenus de souscrire des polices d’assurances. — d’assurer le suivi de l’offre et de la demande pour le Art. 70. — En cas de calamités naturelles ou survenance produit ou le groupe de produits qui composent la filière d’aléas imprévisibles, et notamment en cas de sinistres agricole; non assurables, les exploitants agricoles peuvent — d’adapter au marché les conditions de l’offre, par bénéficier, au titre de la solidarité nationale d’aides l’adoption de méthodes de production et de mise sur le accordées dans le cadre de la législation et de la marché; réglementation en vigueur.
Section 5
10 août 2008
CHAPITRE IV — une actualisation continue de l’information
DU CONSEIL SUPERIEUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL scientifique et technique pour servir les utilisateurs impliqués dans le développement agricole; — l’élaboration, la mise en œuvre et la conduite de Art. 71. — Il est créé un conseil supérieur du programmes de recherche répondant aux besoins exprimés développement agricole et rural. par les objectifs de la présente loi. Il est composé notamment : Art. 75. — Les actions de formation, de recherche et de — des représentants des secteurs ministériels en vulgarisation des différentes formes d’agriculture, des relation avec l’agriculture et le développement rural; activités induites et des technologies alimentaires — des représentants des organismes et organisations agricoles doivent faire l’objet d’une adaptation aux professionnelles et syndicales; — des experts, chercheurs et spécialistes dans les schémas d’orientation agricole institués par les dispositions de l’article 8 de la présente loi. domaines en relation avec le secteur agricole. Ce conseil est placé sous la tutelle du Chef du Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont fixées par voie réglementaire. Gouvernement. Art. 76. — La recherche agronomique doit prendre en Art. 72. — Le conseil supérieur du développement charge les axes prioritaires définis par la présente loi et ses agricole et rural est un organe consultatif chargé d’émettre textes d’application, ainsi que les situations d’urgence. des avis et des recommandations sur tous les aspects liés au développement agricole et rural, de l’alimentation et de Art. 77. — La recherche agronomique est partie l’agroalimentaire. Il constitue un espace de dialogue, de prenante dans le processus d’élaboration des politiques de concertation et de proposition. développement agricole, rural et agroalimentaire. La composition, les missions et les modalités Art. 78. — Pour une meilleure efficience, l’appareil de d’organisation et de fonctionnement de ce conseil sont recherche procède à l’extension de ses structures selon les fixées par voie réglementaire. DES INSTRUMENTS D’ENCADREMENT L’ENCADREMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, LA RECHERCHE, TITRE VI ET DE FINANCEMENT CHAPITRE I besoins, au renforcement et à la consolidation du potentiel scientifique et des relations sectorielles et intersectorielles et à la valorisation des acquis en relation avec la vulgarisation. Art. 79. — Les différents niveaux de formation doivent viser la mise en œuvre des prescriptions suivantes : — la spécialisation au sein des établissements de formation; LA FORMATION ET LA VULGARISATION — l’adaptation des programmes aux spécificités des Art. 73. — Les mesures d’encadrement scientifique et régions agronomiques du lieu d’implantation; technique de recherche, de formation et de vulgarisation — le développement de la formation pratique, selon le afférentes à la mise en œuvre de l’orientation agricole ont cas, en exploitation ou en entreprise; pour objet : — la prise en charge des exigences du marché de — de rehausser et d’améliorer le niveau de qualification professionnelle des agriculteurs par le l’emploi. renforcement de la formation, de la recherche et de la Art. 80. — Conçue et mise en œuvre comme une action vulgarisation; d’éducation agricole faisant intervenir les institutions de — de valoriser, d’adapter les profils et de perfectionner recherche, de formation et de développement, la l’encadrement du secteur à travers le renforcement des vulgarisation agricole a pour mission de permettre aux appareils de formation, de recherche et de vulgarisation; — de développer une information moderne et efficace producteurs d’améliorer et de maîtriser les conditions de travail et de production. par l’institution d’un système global d’information Art. 81. — La vulgarisation agricole doit, en tenant agricole. compte des spécificités locales : Art. 74. — L’accroissement de la production agricole et — identifier les canaux les plus appropriés de l’amélioration de la qualité des produits nécessitent : transmission de l’information; — le renforcement des capacités de l’appareil de — élaborer des programmes thématiques de formation agricole et une adaptation des programmes en vulgarisation, dans les domaines technique, économique, fonction des besoins exprimés par les intervenants dans la social et juridique, répondant aux préoccupations des production agricole; exploitants;
— organiser des formations adaptées sur les plans méthodologique et technique destinées aux vulgarisateurs leur permettant de maîtriser le savoir-faire nécessaire à la réalisation des actions de vulgarisation;
— concevoir des systèmes permanents d’analyse et de veille stratégique permettant d’évaluer l’impact de la vulgarisation sur la production et le recentrage des programmes, des approches et des méthodes;
— faire assurer par la profession et l’interprofession agricole les fonctions d’animation et de coordination pour la mise en œuvre de la politique de vulgarisation.
Art. 82. — Il est institué un système national d’information agricole (SNIA), visant notamment :
— l’institutionnalisation de la fonction de collecte de la statistique notamment au niveau communal;
— le renforcement, l’adaptation et l’élargissement du système de statistiques agricoles pour la production de données fiables, pertinentes et d’actualité;
— la consolidation des systèmes d’information existants, y compris les systèmes d’alerte précoce dans les domaines phytosanitaire, zoosanitaire et forestier, notamment géographique, par la mise en place de cellules techniques et leur dotation en ressources humaines qualifiées et en équipements adaptés;
— le renforcement de l’activité d’enquêtes par le biais des structures administratives centralisées ou déconcentrées de l’administration agricole ou par des prestataires de services spécialisés et indépendants;
— la réalisation périodique du recensement général de l’agriculture et l’inventaire national des forêts;
— la coordination des informations statistiques produites par les différents opérateurs du secteur, dont les observatoires des filières agricoles au sens des dispositions de l’article 43 de la présente loi.
Art. 83. — Les conditions et les modalités de mise en œuvre du système national d’information agricole (SNIA) sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DU FINANCEMENT
Art. 84. — Le financement du secteur agricole doit tenir compte de la spécificité et de l’importance de l’agriculture dans le cadre du développement national.
Art. 85. — Le financement de l’agriculture est constitué notamment :
— du soutien financier de l’Etat;
10 août 2008
— du financement mutualiste;
— du crédit bancaire.
Art. 86. — Conformément à la législation en vigueur, il est créé, en cas de besoin, des organismes financiers pour contribuer au financement et à l’accompagnement de l’activité agricole.
TITRE VII
Des dispositions pénales
Art. 87. — Quiconque en infraction aux dispositions de l’article 14 de la présente loi procède à l’utilisation autre qu’agricole d’une terre classée agricole ou à vocation agricole est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
(1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 88. — Quiconque en infraction aux dispositions de l’article 28 de la présente loi procède au défrichement des terres de parcours et à l’enlèvement des nappes alfatières et végétales est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 89. — La personne morale peut être responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi conformément aux dispositions de l’article 51 bis du code pénal. Elle est punie d’une amende ne pouvant être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique au titre des dispositions des articles 87 et 88 ci-dessus. Elle est punie aussi à une ou à plusieurs sanctions complémentaires prévues à l’article 18 bis du code pénal. Art. 90. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 91. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi.
Art. 92. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 août 2008
DECRETS
Décret exécutif n° 08-250 du Aouel Chaâbane 1429 — la direction des réseaux et systèmes de l’information
correspondant au 3 août 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou et de la communication universitaires; El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 — la direction du développement et de la prospective; portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la — la direction des études juridiques et des archives; recherche scientifique. — la direction de la coopération et des échanges interuniversitaires; Le Chef du Gouvernement, — la direction des ressources humaines; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur — la direction du budget, des moyens et du contrôle de et de la recherche scientifique, gestion; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — la direction générale de la recherche scientifique et (alinéa 2); du développement technologique, régie par un texte Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, particulier ». portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 03-01 du 2 développement technologique 1998-2002; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié, susvisé, est abrogé. El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant populaire. nomination du Chef du Gouvernement; Fait a Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 3 août 2008. 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié, portant Décret exécutif n° 08-251 du Aouel Chaâbane 1429 organisation de l’administration centrale du ministère de correspondant au 3 août 2008 fixant les missions l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 03-01 Décrète : et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé Le Chef du Gouvernement, comme suit : Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, « Article 1er. — Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
- …………………………………………. (alinéa2);
- …………………………………………. Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
- …………………………………………. portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le
- Les structures suivantes : développement technologique 1998-2002; — la direction de la formation supérieure graduée; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada — la direction de la post-graduation et de la recherche El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, formation; portant nomination des membres du Gouvernement;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991, fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures;
Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-082 intitulé « fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »;
Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
10 août 2008
A ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions de la loi n° 98-11 du 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, relatives à la programmation, l’évaluation, l’organisation institutionnelle, le développement de la ressource humaine, la recherche universitaire, le développement technologique et l’ingénierie, la recherche en sciences sociales et humaines, l’information scientifique et technique, la coopération scientifique, la valorisation des résultats de la recherche, les infrastructures et grands équipements, le financement du programme quinquennal.
Art. 3. — La direction générale prend en charge et exécute les décisions et recommandations du conseil national de la recherche scientifique et technique dont elle assure le secrétariat des travaux.
Art. 4. — La coordination collégiale et intersectorielle des activités de recherche scientifique et de développement technologique est exercée par la direction générale par le biais, notamment, des commissions intersectorielles, et en relation avec les comités sectoriels permanents relevant des secteurs concernés par ces activités.
TITRE II
DE L’ORGANISATION
Art. 5. — Le directeur général est chargé d’assurer la gestion, l’animation et la coordination des activités des structures placées sous sa responsabilité; à ce titre, il est chargé notamment :
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels;
— d’assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition;
— de signer tout acte, arrêté et décision, dans les limites de ses attributions;
— de nommer les personnels de la direction générale pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.
Art. 6. — Le directeur général est l’ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement et d’équipement qui lui sont délégués par le ministre chargé de la recherche scientifique et, notamment ceux du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique, objet du décret exécutif n° 95-177 du 24 juin 1995, modifié et complété, susvisé.
Art. 7. — Les crédits de fonctionnement et
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, et de l’article 1er du décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié et complété, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les missions et l’organisation de la « direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique », dénommée ci-après « direction générale ».
TITRE I d’équipement de la direction générale sont inscrits chaque
DES MISSIONS année au budget du ministère chargé de la recherche scientifique. Art. 2. — Sous l’autorité du ministre chargé de la A ce titre, le directeur général prépare le budget recherche, la direction générale met en œuvre, dans un prévisionnel de la direction générale. Il engage, liquide et cadre collégial et intersectoriel, la politique nationale de ordonne les opérations financières dans les limites des recherche scientifique et de développement technologique crédits mis à sa disposition par le ministre chargé de la telle que définie par la loi n° 98-11 du 22 août 1998, recherche scientifique, conformément aux lois et modifiée et complétée, susvisée. règlements en vigueur.
10 août 2008
Art. 8. — Pour l’accomplissement de ses missions, le directeur général est assisté de deux (2) directeurs d’études.
Art. 9. — L’administration centrale de la direction générale comprend les structures suivantes :
— la direction de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective;
— la direction de l’administration et du financement de la recherche scientifique et de développement technologique;
— la direction du développement et des services scientifiques et techniques;
— la direction de la valorisation, de l’innovation et du transfert technologique.
Art. 10. — La direction de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective est chargée :
— de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche inscrits dans la loi n° 98-11 du 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée;
— d’arrêter les principes et proposer des procédures pour l’établissement des priorités;
— de mettre en place des réseaux de recherche;
— d’organiser l’évaluation périodique des activités de recherche scientifique et de développement technologique;
— de contribuer à l’évaluation de l’état de mise en œuvre de la politique nationale de recherche;
— de mettre en œuvre la politique de participation aux programmes internationaux de recherche, bilatéraux ou multilatéraux;
— d’initier des actions de prospective et de veille.
Art. 11. — La direction de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective est composée des sous-directions suivantes :
- La sous-direction de la programmation de la recherche, chargée :
— de coordonner l’élaboration et la mise à jour des programmes nationaux de recherche;
— de préparer et proposer les éléments relatifs à la priorisation des programmes nationaux de recherche;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche;
— de contribuer à la définition de grands projets et programmes de recherche coordonnés;
— de définir les statuts et les conditions de labellisation en termes de niveau et mode de sélection des actions de recherche liées à la mise en œuvre des programmes de recherche.
- La sous-direction des programmes internationaux de recherche, chargée de :
— mettre en place un dispositif organisationnel capable de capter les opportunités de financement régional et international;
— définir et mettre en œuvre une stratégie d’appropriation du savoir, du savoir-faire et de la technologie;
— traduire cette stratégie en programmes et projets de coopération scientifique bilatérale et multilatérale;
— veiller à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération.
- La sous-direction de l’évaluation et de l’analyse, chargée :
— de contribuer à l’élaboration du référentiel national d’évaluation;
— de contribuer à l’élaboration de la charte de déontologie en matière d’évaluation;
— de contribuer à l’organisation de l’évaluation périodique des activités de recherche scientifique et de développement technologique et veiller à la cohérence des travaux d’évaluation menés par les organes habilités;
—de réunir les éléments de synthèse et d’analyse des résultats d’évaluation;
— d’organiser l’évaluation stratégique, en relation avec le conseil national d’évaluation de la recherche scientifique et de développement technologique.
- La sous-direction de la prospective et de la veille stratégique, chargée :
— de mettre en place des observatoires de veille stratégique autour de réseaux de recherche dans les domaines des technologies de pointe;
— d’encourager et accompagner la mise en place de cellules de prospective et de veille au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en coordination avec les secteurs économiques et financiers;
— de collecter les informations scientifiques, techniques et économiques permettant l’orientation de choix de domaines technologiques à haute valeur ajoutée;
— d’élaborer des stratégies visant le développement de la recherche dans des domaines à haute valeur ajoutée.
Art. 12. — La direction de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique est chargée :
— d’élaborer le budget de la direction générale.
— d’élaborer le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique;
— d’assurer le suivi et le contrôle de l’utilisation des crédits;
— d’élaborer et suivre la mise en œuvre de l’ensemble des procédures de gestion;
— de préparer et organiser les sessions des organes chargés de l’orientation, de la coordination, de la promotion et de l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique;
— d’élaborer un plan de développement et de promotion continue de la ressource humaine;
— de mettre en place toutes les mesures incitatives permettant une implication accrue de la communauté scientifique nationale.
Art. 13. — La direction de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique est composée des sous-directions suivantes :
- La sous-direction du financement de la recherche, chargée :
— d’élaborer le budget de fonctionnement relatif aux activités de recherche, par entité et par programme de recherche;
— d’élaborer le budget d’équipement relatif aux activités de recherche, par entité et par programme de recherche;
— d’élaborer le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique;
— de préparer et suivre les opérations financières;
— de réaliser des analyses financières;
— d’élaborer et veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des procédures de gestion;
— d’élaborer des procédures et proposer des mesures incitatives, en direction des agents et opérateurs économiques, pour contribuer à l’effort national de promotion de la recherche scientifique.
- La sous-direction de l’organisation de la recherche, chargée :
— de proposer des projets de textes, dans un cadre concerté, relatifs à la création d’établissements et de structures de recherche, à leur organisation et leur fonctionnement;
— de suivre et prendre en charge la mise en place des structures d’exécution de la recherche scientifique et du développement technologique;
— de préparer les réunions et prendre en charge le secrétariat du conseil national de la recherche scientifique et technique, des commissions intersectorielles de promotion et de programmation et du conseil national d’évaluation de la recherche scientifique et de développement technologique;
— de suivre les activités des comités sectoriels permanents de recherche créés au sein des départements ministériels concernés par l’activité de recherche scientifique et de développement technologique.
10 août 2008
- La sous-direction du potentiel scientifique humain, chargée :
— de proposer, en relation avec les structures et organes concernés, les projets de textes à caractère règlementaire relatifs aux statuts des personnels de la recherche;
— d’élaborer et suivre un plan de développement des ressources humaines en rapport avec les objectifs scientifiques;
— d’élaborer un plan de formation par et pour la recherche;
— d’élaborer le plan de formation continue des chercheurs et du personnel de soutien à la recherche et suivre sa mise en œuvre;
— d’élaborer et proposer des mesures et des procédures pour la mise à contribution des chercheurs algériens en activité à l’étranger;
— d’élaborer, mettre à jour et diffuser l’annuaire national des personnels de la recherche scientifique et du développement technologique;
— d’élaborer et proposer des mesures incitatives pour la mobilité du chercheur;
— d’améliorer les mécanismes de participation, notamment des professionnels du secteur économique, aux activités de recherche.
- La sous-direction du personnel et des moyens chargée :
— de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires prévues par les statuts applicables à l’ensemble des corps des fonctionnaires en exercice dans la direction générale et relatives à la gestion des carrières;
— d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de gestion des ressources humaines, de les faire valider par l’autorité chargée de la fonction publique et de les mettre en œuvre;
— d’élaborer les actes de gestion des carrières des fonctionnaires de la direction générale et de veiller à leur régularité;
— de gérer et suivre la gestion du contentieux lié à la carrière des fonctionnaires de la direction générale;
— d’élaborer et diffuser les plans annuels et pluriannuels de formation, de recyclage et de perfectionnement;
— de veiller à l’application des règles législatives et réglementaires relatives à la gestion des moyens financiers affectés à la direction générale;
— d’élaborer et veiller à la mise en œuvre des procédures relatives à l’exécution des dépenses de fonctionnement et d’équipement de la direction générale;
— de participer à l’évaluation des besoins des services de la direction générale en matière d’infrastructures;
— de gérer les moyens nécessaires au fonctionnement de la direction générale;
— d’assurer la dotation des directions et services en matériels et équipements et leur gestion;
10 août 2008
— de tenir un fichier informatisé de l’inventaire des moyens matériels affectés aux différents services de la direction générale.
Art. 14. — La direction du développement et des services scientifiques et techniques, chargée :
— de planifier et assurer le suivi des investissements relatifs à la mise en place des infrastructures de recherche;
— de contribuer à l’identification des équipements à acquérir par les établissements et structures de recherche, les équipements inter établissements et planifier leur acquisition;
— de participer à l’arbitrage des crédits relatifs à l’acquisition des équipements au profit des entités de recherche;
— de veiller à la cohérence des objectifs, actions et moyens de recherche;
— d’établir et diffuser l’inventaire des équipements lourds acquis;
— de proposer des éléments pour la mise en place d’une politique de maintenance des équipements scientifiques et techniques;
— d’élaborer les procédures et assurer le suivi et la mise en œuvre des actions relatives à la production, au traitement, au stockage et à la diffusion de l’information scientifique et technologique.
Art. 15. — La direction du développement et des services scientifiques et techniques est composée des sous-directions suivantes :
- La sous-direction des infrastructures de recherche, chargée :
— de planifier la mise en place des infrastructures de recherche;
— d’assurer le suivi des projets de réalisation des infrastructures;
— de veiller à la mise en place des infrastructures de recherche sectorielles relevant de l’ensemble des secteurs concernés par la recherche;
— d’assurer le suivi de la réalisation des services communs et des plateaux techniques interétablissements;
— contribuer à la mise en place des réseaux de recherche;
— élaborer la carte nationale des infrastructures de recherche.
- La sous-direction des équipements, chargée : — d’élaborer un état des lieux des équipements de recherche;
— de définir une programmation pluriannuelle d’acquisition et de renouvellement des équipements;
— de veiller à la cohérence des objectifs de recherche et des équipements à mobiliser pour les réaliser;
— de participer à l’arbitrage des crédits destinés au financement des équipements des établissements et structures de recherche;
— d’établir, mettre à jour et diffuser l’inventaire national des grands équipements;
— d’inciter et soutenir la mise en réseau des équipements de recherche;
— de mettre en place des mécanismes de gestion des installations de recherche.
- La sous-direction de l’exploitation et de la
maintenance des infrastructures et des équipements de
recherche, chargée :
— d’élaborer les procédures de suivi d’exploitation des infrastructures de recherche et veiller à leur mise en œuvre;
— d’élaborer les procédures de suivi d’exploitation optimale des équipements de recherche;
— de mettre en place un système de management de la qualité relatif aux infrastructures et aux équipements;
— de contribuer à l’examen des dossiers de construction de nouvelles infrastructures et d’acquisition d’équipements et veiller à l’introduction des clauses liées à la maintenance préventive et curative et au système de gestion des infrastructures;
— de veiller à la mise à jour de systèmes d’information et de bases de connaissances relatifs au fonctionnement des équipements.
- La sous-direction de l’information scientifique, technique, économique et des statistiques, chargée :
— de contribuer à la mise en place d’un système national d’information scientifique, technique et économique;
— de définir une stratégie d’édition et de diffusion de l’information scientifique et technique;
— de mettre au point les guides d’élaboration des annuaires et catalogues d’informations, relatifs à l’activité de recherche développement;
— d’élaborer et diffuser les statistiques en relation avec l’activité de recherche et notamment celles ayant trait à la production scientifique et technologique;
— de mettre en œuvre des actions relatives à la collecte et la diffusion de l’information scientifique, technique et économique.
Art. 16. — La direction de la valorisation, de l’innovation et du transfert technologique est chargée :
— de mettre en place des structures de support à la valorisation;
— de contribuer à la mise en place des structures de valorisation des produits de la recherche en les dotant de moyens nécessaires à la fabrication de prototypes et préséries;
— d’élaborer des mécanismes de collaboration entre les équipes de recherche et les partenaires économiques;
— d’encourager et soutenir la création de filiales et d’entreprises innovantes;
— d’encourager le partenariat entre les acteurs de l’innovation;
— d’encourager et soutenir les projets innovants;
— d’encourager la mise en place d’incubateurs et de start-up au niveau des universités;
— de mettre en place un dispositif réglementaire et financier favorisant et stimulant la mise en œuvre des idées innovantes.
Art. 17. — La direction de la valorisation, de l’innovation et du transfert technologique est composée des sous-directions suivantes :
- La sous-direction de la valorisation des résultats de la recherche, chargée :
— de proposer les projets des textes relatifs à l’intéressement à la production et à la publication scientifique;
— de définir et mettre en œuvre des actions permettant de dynamiser les activités de transfert, d’exploitation et de vulgarisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique;
— d’élaborer et mettre en place des mécanismes de transformation des résultats de la recherche en produits valorisables.
- La sous-direction de l’innovation, chargée : — de contribuer à la redéfinition des missions de recherche et de développement technologique au sein des entreprises économiques dans la perspective de renforcer l’activité de recherche-développement dans les entreprises;
— de définir des mécanismes d’aide et de soutien à l’innovation;
— de proposer des thématiques à enjeu stratégique en matière d’activités industrielles;
— d’élaborer des modalités et des procédures de promotion de l’innovation et organiser la diffusion du progrès technique;
— de mettre en place des mesures incitatives au dépôt de brevets;
— de contribuer à l’activité de normalisation et de standardisation;
10 août 2008
- La sous-direction du transfert technologique et du partenariat, chargée :
— d’élaborer des procédures relatives à la création des filiales à caractère économique au sein des établissements d’enseignement supérieur et des établissements et structures de recherche et soutenir leur création,
— d’organiser la mise en place d’incubateurs et de start-up;
— de mettre en place les mécanismes de transfert des résultats de la recherche notamment en direction des petites et moyennes entreprises;
— de mettre en place au sein des établissements d’enseignement supérieur et des établissements et structures de recherche des cellules de valorisation et d’études technico-économiques;
— de mettre en place tous les mécanismes et procédures de renforcement du partenariat entre le secteur de la recherche et les entreprises;
— de contribuer à la mise en place et au fonctionnement des centres nationaux de valorisation des produits de la recherche dotés de tous les moyens nécessaires pour la fabrication de prototypes et de préséries.
- La sous-direction des indicateurs des sciences, technologies et innovation chargée :
— de mener des enquêtes sur la science, l’innovation et la recherche- développement;
— de définir des concepts et indicateurs des sciences, technologies et innovation;
— d’élaborer des méthodes de mesure et d’enquête pour les sciences, technologies et innovation;
— de mettre en place des plans de sondage et de collecte des informations relatives aux sciences, technologies et innovation;
— de réaliser des études statistiques sur les sciences, technologies et innovation;
— de mesurer et analyser l’impact socio-économique de la recherche.
Art. 18. — L’organisation de la direction générale en bureaux, est fixée par le ministre chargé de la recherche scientifique, le ministre chargé des finances et l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
10 août 2008
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de l’ex-ministère des participations et de la promotion des
investissements. ————
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Driss Tandjaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Abdesselam Chelghoum. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la culture, exercées par
M. Abdelaali Tir. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur de la coopération et des échanges au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges au ministère de la culture, exercées par M. Smaïl Oulebsir, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur de la communication audiovisuelle au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la communication audiovisuelle au ministère de la communication, exercées par M. Abdelkader Lalmi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
recteur de l’université de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Mostaganem, exercées par
M. Kadi Si El Mahi Lamine. ————!————
Décret présidentiel du 4 Chaâbane 1429 correspondant au 6 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office national des œuvres universitaires.
Par décret présidentiel du 4 Chaâbane 1429 correspondant au 6 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des œuvres universitaires, exercées par M. Salah Benloucif. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de l’agence spatiale algérienne.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’agence spatiale algérienne, exercées par
M. Sid Ahmed Ferroukhi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Driss Tandjaoui est nommé secrétaire général du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements. ————!————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du
secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Sid Ahmed Ferroukhi est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 8 Chaâbane 1429 ° 46 10 août 2008
Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture. ———— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Smaïl Oulebsir est nommé secrétaire général du ministère de la culture. ————!———— Décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication. ———— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Abdelkader Lalmi est nommé secrétaire général du ministère de la communication. Décrets présidentiels du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination de recteurs d’universités. ———— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Moussa Zereg est nommé recteur de l’université de Batna. ———————— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. M’Hamed Mohamed Salah Eddine Seddiki est nommé recteur de l’université de Mostaganem. ———————— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Abderrezak Hamdi est nommé recteur de l’université de Jijel. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 fixant la date d’ouverture des bureaux de douane d’Oran-extérieur et de Tiaret. ———— Le directeur général des douanes, Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane; Vu la décision du 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007 portant création d’un bureau de douane à Tiaret; Décide : Article 1er. — La date d’ouverture des bureaux de douane d’Oran-extérieur, code comptable 31.202, créé par la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, et de Tiaret, code comptable 14.201, créé par la décision du 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007, susvisée, est fixée au 14 juin 2008. Art. 2. — Le directeur régional des douanes à Oran est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA. Décision du 7 Rajab 1429 correspondant au 10 juillet 2008 fixant la date d’ouverture du bureau de douane de M’Sila. ———— Le directeur général des douanes, Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Vu la décision du 26 Joumada Ethania 1428 correspondant au 11 juillet 2007 portant création d’un bureau de douane à M’Sila; Décide : Article 1er. — La date d’ouverture du bureau de douane de M’Sila, code comptable 28.201, créé par la décision du 26 Joumada Ethania 1428 correspondant au 11 juillet 2007, susvisée, est fixée au 15 juillet 2008. Art. 2. — Le directeur régional des douanes de Sétif est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1429 correspondant au 10 juillet 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE