Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel ».
Article 2
فتح المادةLa nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » est arrêtée comme suit :
En recettes :
— la quote-part prélevée sur les revenus issus de l'exploitation des biens culturels matériels et immatériels protégés et non protégés, dont le montant sera fixé selon la réglementation en vigueur ;
— la quote-part fixée à 10% de la taxe sur les pneus, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel dont le montant sera fixé conformément aux procédures établies en la matière ;
— le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel conformément aux dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et exécutées en application des décisions rendues par les juridictions compétentes ;
— le produit de la taxe applicable sur les transactions portant sur les biens culturels mobiliers non protégés instituée par l'article 76 de la loi de finances pour l'année 2007 et fixée à 2,5% du prix de vente ;
— les contributions personnelles de toute personne physique ou morale ;
— les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
— les dons et legs. 15 mai 2013 En dépenses : 1— les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit :
Il est entendu par biens culturels protégés, les biens culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire et ceux érigés en secteurs sauvegardés ainsi que ceux situés dans la zone de protection du bien culturel immobilier protégé. a — le financement des études et des travaux de restauration, de réhabilitation et de conservation de biens culturels immobiliers protégés ; b — le financement des études et des travaux d'urgence de consolidation, de confortement et/ou de gros œuvres et de mise hors d'eau de biens culturels immobiliers protégés ; c — le financement des études et travaux de consolidation, de confortement et/ou de gros œuvres, sur des biens culturels immobiliers situés dans la zone de protection d'un bien culturel immobilier classé ou proposé au classement, lorsque ceux-ci ont pour effet de participer à la mise en valeur de ce bien ; d — le financement des études et des travaux de restauration des motifs architectoniques extérieurs ou intérieurs de biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement ; e — le financement des études et des opérations de conservation et de restauration de biens culturels mobiliers protégés ; f — le financement des études et des opérations de réparation, de réhabilitation et de mise en valeur de biens culturels immobiliers compris dans un secteur sauvegardé. 2 — Le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés : a — études pour l'élaboration des dossiers de classement, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire, de créations en secteurs sauvegardés et en parcs culturels ; b — études des dossiers techniques (délimitations, détermination des valeurs, mesures de protections, assistance ... ) des sites Algériens du patrimoine mondial inscrits sur les listes définitives et indicatives de l'UNESCO ; c – études des dossiers techniques d'intervention urgente sur des biens culturels protégés menacés de disparition ou de dégradation ; d – expertises ou avis techniques sur des études de restauration et de mise en valeur de biens culturels protégés ; e – expertises techniques sur des dossiers de sécurisation des biens culturels mobiliers et immobiliers ; f – étude et expertise des découvertes archéologiques fortuites ou par le fait de travaux d'aménagements et d'infrastructures ; 5 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mai 2013 g – expertise sur des biens culturels immobiliers nécessitant une intervention de restauration, de mise en valeur et de sauvegarde ; h – enquêtes publiques dans le cadre des projets de plans de protection et de sauvegarde des biens culturels. 3 — Acquisition de biens culturels mobiliers pour l'enrichissement des collections nationales : a — le financement des opérations d'acquisition à l'amiable de biens culturels mobiliers classés, proposés au classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, se trouvant en Algérie ou à l'étranger, pour l'enrichissement des collections nationales ; b — le financement des opérations d'acquisition à titre exceptionnel ou dans l'urgence, des objets et œuvres d'art détenus par des personnes physiques ou morales ; c — l'acquisition de tous objets et œuvres d'art provenant de l'étranger ayant une valeur et un intérêt du point de vue de l'art, de l'histoire, de la science ou de la culture en général. 4 — Le coût et les frais engagés au titre de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l'objet d'une aliénation par leur titulaire :
— les frais concernent notamment, les frais d'enregistrement, de notariat, d'assurances ..... ;
— le cout consiste en le prix réel du bien objet de la transaction. 5 — Les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques : a — frais engagés pour la réalisation de programmes de fouilles archéologiques de grande portée territoriale ; b — soutien logistique et financier aux travaux de recherche archéologique incluant notamment l'hébergement, la restauration, le transport, ainsi que les frais inhérents aux travaux de fouilles et de sondages entrepris par des ouvriers et manœuvres ; c — les frais de collecte, de nettoyage, de transport et d'assurance des objets archéologiques découverts ; d — les frais de remise en état des lieux fouillés ; e — les frais d'indemnisation des propriétaires lorsqu'il y a perte de gains en raison des travaux de fouilles ; f — l'indemnisation à verser aux auteurs de recherches archéologiques dans le cas où l'administration décide de poursuivre les travaux de recherche. Cette indemnisation est fixée conformément à la réglementation en vigueur ; g — l'indemnisation à verser au propriétaire privé d'un immeuble, dans le cas de préjudices résultant de la privation momentanée de jouissance en raison de l'exécution de fouilles archéologiques ; h — les frais engagés pour la réalisation de fouilles archéologiques de sondages et de sauvetages ; i — les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de prospection et d'investigation archéologiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 6 — Le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et la sauvegarde du patrimoine culturel : a — le financement des actions de sauvegarde et de valorisation des expressions et matériaux culturels traditionnels et populaires ; b — le financement des actions de propagande et de sensibilisation aux valeurs du patrimoine culturel matériel et immatériel par notamment :
— la réalisation de films, de vidéos ou de publications sur des chantiers de fouilles et d'investigations archéologiques ;
— les actions de sensibilisation à travers les médias audio-visuels : droits de passage à la télévision et à la radio ;
— l'édition de prospectus et dépliants pour la promotion du patrimoine culturel national ;
— l'édition de livres spécifiques au patrimoine culturel matériel et immatériel en direction du grand public, des enfants et des personnes handicapées ;
— le financement des éditions de livres d'art sur le patrimoine culturel. ; c — le financement des hommages à rendre aux grandes figures du patrimoine culturel national. 7 — L'acquisition à l'amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 : l'Etat peut proposer à un particulier l'acquisition à l'amiable de son bien immobilier bâti ou non bâti, si ce bien présente un intérêt particulier sur le plan de l'art ou de l'histoire, ou si ce bien est situé dans la zone de protection d'un bien culturel protégé ou dans un secteur sauvegardé. 8 — l'indemnisation liée aux opérations d'expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique : l'indemnisation des opérations d'expropriation, pour cause d'utilité publique, des biens culturels immobiliers classés, proposés au classement, compris dans la zone de protection ou dans un secteur sauvegardé. 9 — Le financement de toute opération d'aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel : a — les aides à attribuer, pour la période de non activité, des locataires bénéficiaires du droit de réintégration, conformément à l’article 90 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée ; b — Le financement des assurances et de frais de transport de biens culturels protégés et lorsque ceux-ci font l'objet d'exposition lors de salons et autres événements liés au patrimoine culturel. 10 — La prime versée à l'inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 98-04 relative à la protection du patrimoine : cette prime est octroyée selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 08-227 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 fixant le montant de la prime pouvant être versée à l'inventeur d'un bien culturel. 11 — Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées : les opérations de financement seront confiées aux établissements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la culture.
Ces opérations concernent les actions et projets définis par le cahier des charges annexé au décret fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel », modifié et complété, susvisé,
Article 3
فتح المادةL'arrêté interministériel du 3 Moharrarn 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » est abrogé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012.
La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 05-16
- Loi n° 06-24
- Loi n° 10-13
- + 6 نصوص أخرى
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