Décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou el Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié et complété, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé "Fonds national du patrimoine culturel".
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 sus-cité est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : ........ (sans changement) .
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études .....................
(sans changement) ;
— le financement des études et des expertises .......
(sans changement) ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers ..............
(sans changement) ;
— le coût et les frais engagés au titre de l'exercice du droit. ........ (sans changement) .
— les frais engagés pour la réalisation ...................
(sans changement) ;
— le financement des actions de propagande ..........
(sans changement) ;
— l'acquisition à l'amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
— l'indemnisation liée aux opérations d'expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
— le financement de toute opération d'aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— la prime versée à l'inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
ALGERIENNE N° 07 21 Rabie El Aouel 1433 14 février 2012
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint .......... ( le reste sans changement ) ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées en dehors du plan de charges de l'établissement.
Article 2
فتح المادةLes dotations aux établissements sous tutelle du ministère de la culture sont allouées par décision du ministre de la culture pour la réalisation de toutes les opérations de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers et de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels.
Ces opérations comportent notamment :
— les études préalables à toute intervention sur des biens culturels ;
— les expertises nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels ;
— les travaux de restauration et/ou de réhabilitation et travaux d'urgence ;
— la protection et la sécurisation des biens culturels ;
— les actions de sensibilisation aux valeurs du patrimoine ;
— les fouilles archéologiques et sondages ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers et immobiliers ;
— la protection et la sauvegarde des biens culturels immatériels ;
— les indemnisations liées aux opérations d'expropriations ;
— la réalisation de l'inventaire des biens culturels matériels ;
— l'alimentation de la banque de données des biens culturels immatériels.
La liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLa décision du ministre de la culture précise le montant de la dotation, identifie l'opération à réaliser, l'établissement sous tutelle bénéficiaire et fixe le montant des frais de gestion de l'opération confiée et qui ne peuvent excéder 10% du montant de la dotation.
Article 4
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient destinés uniquement à la réalisation de l'opération confiée.
Article 5
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d'utilisation de la dotation soient validées par le ministère de la culture.
Article 6
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu, à chaque étape de la réalisation de l'opération, de fournir un rapport moral et financier au ministère de la culture.
Article 7
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit obtenir l'accord du ministère de la culture pour toute modification pouvant concerner l'opération pour laquelle la dotation a été accordée.
Article 8
فتح المادةPour chaque dotation, une convention précisant les modalités d'attribution et d'utilisation de la dotation sera conclue entre le ministère de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation.
Cette convention s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonds national du patrimoine culturel et les prescriptions du présent cahier des charges générales.
Article 9
فتح المادةOutre les prescriptions contenues dans le présent cahier des charges, la convention conclue entre le ministère de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser notamment ce qui suit :
— la description de l'opération à réaliser ;
— les délais de réalisation de l'opération ;
— le montant de la dotation et les modalités et conditions de sa libération ;
— les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention ;
— toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention.
Article 10
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre au ministère de la culture les documents et informations et justificatifs de dépenses lui permettant de s'assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Article 11
فتح المادةL'établissement sous tutelle est tenu d'abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte spécifique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 17
Article 12
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre au ministère de la culture, à la fin de chaque opération, un bilan moral et financier, accompagné de toutes les pièces justificatives.
Article 13
فتح المادةEn cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-11
- Loi n° 05-16
- Loi n° 10-13
- + 3 نصوص أخرى
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