Loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat, continuera à être opérée pendant l'année 2005 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 2005, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 15-1 du code des modifiées, complétées et rédigées comme suit : impôts directs et taxes assimilées sont
"Art 15-1. — Le bénéfice ........(sans changement jusqu'à) n'excède pas 2.500.000 DA s'il s'agit de contribuables .......(sans changement jusqu'à).ou 1.200.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité .........(sans changement jusqu'à) n'excède pas 2.500.000 DA et si le chiffre d'affaires .......... (sans changement jusqu'à) ne dépasse pas 1.200.000 DA.
Le chiffre d'affaires annuel de 2.500.000 DA et 1.200.000 DA s'entend tous droits et taxes compris.
Pour la détermination ............ (le reste sans changement)............".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 42-3 du modifiées et rédigées comme suit :
"Art 42. — 1) ............................................. (sans
2) ............................................. (sans 30 décembre 2004 code des impôts directs et taxes assimilées sont changement) ....................... changement) .......................
3) Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 7% libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement. Les locations au profit d'étudiants sont exonérées de l'impôt sur le revenu global susmentionné.
Ce taux est de 15 % ............(le reste sans changement)............".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 58 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 58. — Le revenu imposable ............ (sans changement jusqu’à) d'un abattement de 50.000 DA.
Les dispositions qui précèdent ......................... (le reste sans changement)............".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 du modifiées et rédigées comme suit : code des impôts directs et taxes assimilées sont
"Art 104. — L'impôt sur le revenu ............ (sans changement jusqu'à) le taux de la retenue est fixé à :
— 1 % libératoire de l'impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
— 10 % pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.
En ce qui concerne ............ (le reste sans changement) .............".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 68-d du modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 68. — Sont affranchis de l'impôt :
a) ............ (sans changement) ............
b) ............ (sans changement) ............
c) ............ (sans changement) ............ code des impôts directs et taxes assimilées sont
d) Les travailleurs handicapés ............ (sans changement jusqu'à) sont inférieurs à quinze mille dinars (15.000 DA).
e) ............ (le reste sans changement) .............".
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 du modifiées et rédigées comme suit : code des impôts directs et taxes assimilées sont
"Art 104. — L'impôt sur le revenu ............ (sans changement jusqu'à) le taux de la retenue est fixé à 10 %. Toutefois, ce taux est fixé à 50 %, anonymes ou au porteur. libératoire d'impôt, pour les produits des titres Pour les intérêts ............ (le reste sans changement) ............".
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 du code des modifiées et rédigées comme suit : impôts directs et taxes assimilées sont
"Art 104. — L'impôt sur le revenu global est calculé ............ (sans changement jusqu'à) est en situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global.
Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles impôts directs et taxes assimilées, sont soumises à l'impôt bâtis, visées à l'article 77 du code des sur le revenu global au taux de 10 % libératoire d'impôt; les immeubles non bâtis demeurent soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 15 % libératoire d'impôt".
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 130 du code des modifiées et rédigées comme suit :
"Art 130. — 1) ............ (sans changement) ...........
2) Ces droits sont calculés en appliquant d'office ............ (sans changement) ............ impôts directs et taxes assimilées sont un taux de 20 % à une base évaluée
3) ............ (le reste sans changement) ...........".
Article 10
فتح المادةIl est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 138 ter rédigé comme suit :
"Art. 138 ter. — Bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices de sociétés, pour une période de cinq (5) années, à compter du début de leur activité, les sociétés de capital risque".
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 211. — Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant, au total des paiements annuels imposables, le taux de 1 %.
Le versement forfaitaire ............ (le reste sans changement) ............".
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 219 et 224 assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : du code des impôts directs et taxes
"Art. 219. — Sous réserve ........ (sans changement jusqu'à) et le gas-oil.
Le bénéfice des réfactions ............ (le reste sans changement ) ............ ".
"Art. 224-1. — Toute personne physique ou morale ............ (sans changement jusqu'à)
— montant des opérations de vente effectuées au cours de l'année civile ;
— numéro d'inscription au registre de commerce ;
— montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.
Sont considérées comme vente en gros :
— les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
— les livraisons de biens faites à des prix identiques, détail ; qu'elles soient réalisées en gros ou au
— les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées".
Article 13
فتح المادةLes dsipositions de l'article 225 du code des abrogées.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 301 du code des modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 301.—1) .................. (sans changement) ............ 30 décembre 2004 impôts directs et taxes assimilées sont impôts directs et taxes assimilées sont
2) La commission ............ (sans changement jusqu'à) total ou partiel ;
Elles doivent .................... (sans changement jusqu'à) de l'administration.
Les demandes .................. (le reste sans changement) ............".
Article 15
فتح المادةLes dispositions du paragraphe 2 de l'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 302. — 1) ............ (sans changement) ..........."
2) La commission centrale ............. (sans changement jusqu'à) rejet total ou partiel ;
— Sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède dix millions de dinars (10.000.000 DA) et pour lesquelles une décision de rejet total ou partiel. l'administration a préalablement rendu Elles doivent ............ (le reste sans changement) ............”.
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 de la loi n° 99-11 du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur le bénéfice des sociétés, pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités des produits pétroliers et gaziers.
Les conditions et les modalités d'application du présent besoin, par voie réglementaire”.
Section 2 — Enregistrement
Article 17
فتح المادةIl est créé au sein du code de l'enregistrement
"Art. 15 bis. — Les actes notariés et extrajudiciaires renseignements nécessaires pour que l'administration soit à de distribution et de commercialisation article seront précisées, en tant que de un article 15 bis rédigé comme suit : doivent être détaillés et contenir les même d'en vérifier l'exactitude et de s'assurer que tous les droits dûs au Trésor ont été acquittés par les redevables.
Ils doivent indiquer, en sus de l'état civil, le numéro d'acte de naissance inscrit au registre ad hoc de la commune de naissance des parties en cause ou le numéro d'identification statistique de toute personne inscrite au répertoire national des agents économiques et sociaux.
A défaut, la formalité est refusée".
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l'article 213 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 213-I. — Il est institué ............ (sans changement jusqu'à) affaires commerciales et maritimes ............................................................................................................................. 2.500 DA
— affaires de référé.......................................................................................................... 1.000 DA
— affaires sociales introduites par les employeurs.......................................................... 1.000 DA
— affaires sociales introduites par les employés.............................................................. 400 DA Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés.
Devant les cours :
— appel en matières de statut personnel ................................... ( sans changement jusqu'à ) commercial et maritime ........................................................................................................ 3.000 DA
— appel en matières de référé.......................................................................................... 2.000 DA
— appel en matières sociales introduit par les
— appel en matières sociales introduit par les employeurs............................................. 1.500 DA employés................................................... 500 DA Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés.
— affaires administratives : ............ (le reste sans changement) ...........”.
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 220 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 220. — Les baux à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ............. (le reste sans changement) ............ ".
Article 20
فتح المادةIl est ajouté un alinéa VII à l'article 258 du code de l'enregistrement rédigé comme suit :
"Art 258. — I — ........................ (sans changement) II — ......................... (sans changement) III — ........................ (sans changement) ........................ ........................ ........................
IV — ......................... (sans changement)........................
V — .......................... (sans changement) VI — ........................ (sans changement) ........................ ........................
VII — Sont exemptées du droit de mutation prévu à l'article 252 du code de l'enregistrement, les ventes d'immeubles à usage principal d'habitation cédés par l'Etat et les organismes publics d'habitat selon la procédure de la location-vente, et du logement rural". du logement social, du logement social participatif
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 347 bis du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 347 bis. — Tous les actes, pièces et documents établis au titre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 ou en application des dispositions des articles 41 de la loi de finances pour 2001 et 209 de la loi de finances pour 2002, ayant pour objet la cession de locaux à usage d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux offices de promotion et de gestion immobilières sont exonérés de tous droits et taxes d'enregistrement et de publicité foncière".
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 353-5 du code de des paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit : 30 décembre 2004 l'enregistrement sont complétées par
"Art 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) à 9) ............ ( sans changement) ............
10) les actes portant acquisition, par des promoteurs publics ou privés, de terrains d'assiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et l'habitat rural.
11) les actes portant vente de locaux à usage d'habitation neufs réalisés par des promoteurs publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et l'habitat rural".
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'article 353-5 du code de un alinéa 12 rédigé comme suit : l'enregistrement sont complétées par
"Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) ............ (sans changement jusqu'à)
12) Les mentions de subrogations conventionnelles au droit d'hypothèque au profit des banques et des établissements financiers dans le cadre hypothécaire". des opérations de refinancement
Article 24
فتح المادةL'article 353-6 du code de l'enregistrement est complété et rédigé comme suit :
"Art 353-6. — Sont également dispensés de la taxe prévue
1) à 8) ............ ( sans changement ) ............ ; à l'article 353-2 ci-dessus :
9) les cessions de biens immobiliers à usage d'habitation, effectuées dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;
10) les acquisitions, par des promoteurs publics ou privés, de terrains devant servir d'assiette à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier de l'Etat;
11) les cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissous, au profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation".
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 25
فتح المادةLes dispositions des articles 5 et 41 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 5. — Sont considérées comme vente en gros :
— les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
— les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;
— les livraisons de produits destinés à la revente quelle livrées". que soit l'importance des quantités
"Art. 41. — Est exclue du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) à 13) ............ (sans changement) ............
14) Les objets, biens et produits revendus dans les conditions de gros tel que défini à l'article 5 ci-dessus, pour lesquels l'état des clients prévu à l'article assimilées n'a pas été annexé à la déclaration annuelle des 224-1 du code des impôts directs et taxes revenus.
La réintégration de la taxe s'effectue à la diligence du contribuable dans le délai de dépôt de déclaration annuelle, à défaut, la régularisation est opérée majoration de 25 %".
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du code modifiées et rédigées comme suit : par l'administration fiscale assortie d'une des taxes sur le chiffre d'affaires sont
"Art 9. — Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) à 5) ........... (sans changement) ..........
6) Les voitures de tourisme ........... (sans changement jusqu'à) supérieur ou égal à soixante pour cent (60 %) ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les wilayas du Grand Sud et dont le taux d'invalidité (60 %)".
7) à 20) ........... (sans changement) ...........
21) Les camélidés ". est égal ou supérieur à soixante pour cent
Article 27
فتح المادةIl est créé, au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires, un article 26 bis ainsi rédigé :
"Art. 26 bis. — Le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté à raison de 2 % au compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé "fonds spécial pour la promotion des exportations".
Article 28
فتح المادةLes dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 28 bis. — Il est institué au profit du budget de l'Etat ........... (sans changement jusqu’à) selon les taux ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TARIFS Ex. 27.10 Essence super Ex. 27.10 Essence normal Ex. 27.10 Essence sans plomb Ex. 27.10 Fuel-oil Ex. 27.10 Gas-oil Ex. 27.11 Propane Ex. 27.11 Butane Ex. 27.10 Gaz de pétrole liquéfié GPL (carburant) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) 257,25 DA/hl (sans changement) (sans changement) (sans changement)
Article 29
فتح المادةLes dispositions de l’article 37 du code modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 37. — La taxe déduite doit être reversée : 30 décembre 2004 des taxes sur le chiffre d’affaires sont
a) Lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeure dûment établis.
b) ........... (sans changement) .........
c) ........... (le reste sans changement) .....”.
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'article 50 du code modifiées et rédigées comme suit : des taxes sur le chiffre d'affaires sont
"Art 50. — Nonobstant les dispositions de l'article 34 du code des taxes sur le chiffre d'affaires et lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le solde restant peut être remboursé s'il résulte :
1) D’opérations exonérées ci-après :
— les opérations d'exportation ;
— les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA ;
— les opérations de livraison de marchandises, de travaux, de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime de l'autorisation d'achat en franchise de taxe ;
2) De la cessation d'activité :
3) De la différence de taux de la TVA résultant de l'application du taux sur l'acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services taxables, lorsque le solde créditeur porte sur une période de et du taux applicable sur les affaires trois (3) mois consécutifs".
Article 31
فتح المادةIl est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 50 bis rédigé comme suit :
"Art 50 bis. — L'octroi du remboursement est subordonné aux conditions ci-après :
— la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire ;
— la production d'un extrait de rôle apuré ou d'un échéancier de paiement ;
— la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par l'entreprise ;
— le précompte de TVA sollicité au remboursement doit porter sur des exercices non atteints par la prescription quadriennale".
Article 32
فتح المادةLes dispositions des articles 89 et 91 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 89. — Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ........... (sans changement jusqu'à) lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :
— 1.200.000 DA pour les prestataires de services ;
— 2.500.000 DA pour les autres assujettis".
"Art 91. — Lorsque l'activité ........... (sans changement jusqu'à) n'excède pas 2.500.000 DA et si le chiffre d'affaires ..... (sans changement jusqu'à) ne dépasse pas 1.200.000 DA".
Article 33
فتح المادةLes dispositions de l’article 117 du code modifiées et rédigées comme suit : des taxes sur le chiffre d'affaires sont
"Art 117. — Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts, droits ou taxes auxquels il est assujetti, est passible des peines prévues à l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées".
Section 5 — Impots indirects
Article 34
فتح المادةLes dispositions de l'article 299 du code rédigées comme suit : des impôts indirects sont complétées et
"Art 299. — Les fabricants de tabacs dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaire et sont astreints aux obligations suivantes :
1. Comptabilité - matières Trois comptes sont tenus dans les fabriques de tabacs :
A — Compte tabacs en feuilles et matières premières, B — Compte fabrication, C — Compte produits fabriqués.
A. - Le compte de tabacs en feuilles et matières premières :
Est chargé : 1 — des quantités reconnues au premier inventaire ou et formant la reprise ; 2 — de celles reçues ; 3 — des excédents constatés lors des inventaires :
Est déchargé : 1 — des quantités livrées à la fabrication ; 2 — de celles admises en décharge ; 3 — des manquants constatés lors des inventaires.
B. - Le compte de fabrication :
Est chargé : 1 — des quantités reconnues au premier inventaire ou et formant la reprise ; restant à la précédente clôture du compte restant à la précédente clôture du compte 2 — de celles livrées à la fabrication par l'entrepôt de la fabrique ; 3 — de celles venues du dehors ; 4 — des excédents constatés lors des inventaires ; 5 — de quantités remises en œuvre :
Est déchargé : 1 — des quantités fabriquées mises en boîtes, étuis, l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à bourses ou paquets, soit pour la vente à d'autres fabriques. 2 — de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts.
Lesdites allocations en décharge s'appliquent au poids des matières ramenées à l'humidité normale des tabacs en feuilles à l'état sec. 3 — les manquants constatés lors des inventaires. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 18 Dhou El Kaada 1425 30 décembre 2004 C. - Le compte des produits fabriqués en poids net de tabacs :
Est chargé : 1 — des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2 — de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit pour la vente à l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques ; 3 — de celles venues du dehors ; 4 — des excédents constatés lors des inventaires :
Est déchargé : 1 — des quantités vendues et sorties des fabriques 2 — de celles expédiées à l'exportation ou d'autres après paiement de l'impôt ; fabriques ; 3 — de celles admises en décharge conformément aux conditions prévues à l'article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte remises en œuvre ; 4 — des manquants constatés lors des inventaires. de matières en cours de fabrication pour être Les comptes visés ci-dessus sont clos, balancés et réglés tous les ans du 1er au 31 juillet.
2. Soumission aux règles de contrôle :
a) Pour l'exercice de fabrique de tabacs, l'administration fiscale est autorisée à installer à demeure et dans l'enceinte de chaque fabrique deux agents au minimum ayant le grade de contrôleur au moins et relevant de l'inspection territorialement mouvement des produits et des comptes susvisés.
b) Les fabricants de tabacs sont tenus de mettre à compétente qui sont chargés du contrôle du la disposition de l'administration fiscale, dans l'enceinte de chacune de leur fabrique, un bureau fermant à clef et le mobilier nécessaire à l'exercice de l'activité de chaque agent ”.
Article 35
فتح المادةLes dispositions de l'articles 358 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 358. — Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les 24 heures ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé marchand doit être saisi. acheté et non marqué chez un fabricant ou Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication locale, saisis pour défaut de marque, constituent des saisies réelles effectives, suivies de mainlevée.
L'offre de mainlevée est prononcée, sur décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, après dépôt d'une demande de restitution des ouvrages saisis par le contrevenant accompagnée des quittances justifiant le paiement effectif des droits et amendes dûs.
Les ouvrages issus de ces saisies sont restitués, poinçonnés.
Toutefois, les ouvrages avérés, après essai, inférieurs au titre minimum légal sont restitués brisés et sans remboursement des droits et amendes acquittés ; néanmoins, le contrevenant se réserve le droit de présenter à la marque, en compensation de droits et dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la restitution, des ouvrages neufs de fabrication locale, au titre minimum légal, jusqu'à concurrence du poids brisé".
Article 36
فتح المادةLes dispositions de l'article 530 du code des impôts indirects sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art 530. — Sont punies d'un emprisonnement mentionnées ci-après :
1) à 7) .......... ( sans changement) .......... de six (6) jours à six (6) mois, les infractions
8) Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent revêtus soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes ou en vigueur, entées, soudées ou contre-tirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou en vigueur.
9) à 12) .......... ( sans changement) ..........
13) Détention ou vente par un fabricant, marchand ou importateur d'ouvrages de platine, d'or ou d'argent importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du code des impôts indirects".
Article 37
فتح المادةLes dispositions de l'article 359 complétées et rédigées comme suit : du code des impôts indirects sont modifiées,
"Art 359. — Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration fiscale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés. Les assujettis doivent acheter chez des personnes connues d'eux ou ayant des répondants connus d'eux.
Ces dispositions sont applicables ........... ( le reste sans changement) .........".
Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 38
فتح المادةLes dispositions de l'article 114 du rédigées comme suit : code des procédures fiscales sont modifiées et
"Art 114. — Le contribuable qui introduit une réclamation dans les conditions fixées par les articles 112, 113, 115 et 116 ci-dessous, par laquelle il conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, en s'acquittant auprès du receveur compétent, d'un sollicite le bénéfice dans sa réclamation. montant égal à 30 % de ces impositions, s'il en Le recouvrement des droits restants est différé jusqu'à l'intervention de la décision du directeur des impôts de wilaya dans les conditions fixées à l'article 119 du code des procédures fiscales.
L'application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations issues des contrôles visés aux articles 58, 59, 60 et 61 du code des procédures fiscales".
Article 39
فتح المادةLes dispositions de l'article 116 du rédigées comme suit : code des procédures fiscales sont modifiées et
"Art 116. — 1 - .......... (sans changement) ..........
2) Le directeur des impôts de la wilaya statue sur les réclamations dans un délai de six (6) mois suivant la date de leur présentation.
3) Sous réserve des dispositions de dans le délai de six (6) mois mentionné ci-dessus, l'article 117 du code des procédures fiscales et le chef du centre des impôts statue, au nom du directeur des impôts de wilaya, sur les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant de la compétence du centre des impôts. .......... (le reste sans changement) ........... ".
Article 40
فتح المادةLes dispositions de l'article 133 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art 133. — Les contribuables peuvent .......... (sans changement jusqu'à) est dévolu au :
— directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la cote ou l'amende excède la somme de 500.000 DA ;
— directeur des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de wilaya, lorsque la cote ou l'amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 500.000 DA.
La création .......... (le reste sans changement) ........... ".
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 41
فتح المادةLes dispositions de l'article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 71. — Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2006.
Les plus-values .......... (le reste sans changement) .......... ".
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 41. — Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2005 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2006".
Article 42
فتح المادةLes revenus des locations de salles de fêtes, de fêtes foraines et de cirques donnent lieu à un versement spontané au titre de l'IRG.
Le taux du versement spontané est fixé à 15 % libératoire de l'impôt.
Le versement spontané est acquitté par les bénéficiaires des revenus.
Le montant du versement spontané est acquitté auprès du receveur des impôts territorialement compétent avant le vingt (20) du mois qui suit celui durant lequel les sommes ont été encaissées.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — Les revenus provenant de l’organisation des fêtes foraines et des cirques, donnent lieu à un versement spontané au titre de l’IRG ................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 43
فتح المادةLes figures E et F du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des ouvrages en platine, or et argent sont modifiées comme suit : bigornes de contremarque pour les Figure (E) : Petite garantie (or) : tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, et dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, au dessous du cou, le différent distinctif et les deux initiales (Ã Ã) de la République algérienne.
Figure (F) : Remarque : tête de serpent profil à droite, dans un cadre octogonal, dans la partie inférieure droite du cadre, au dessous du cou, le différent distinctif et les deux initiales (Ã Ã) de la République algérienne.
Article 44
فتح المادةIl est perçu un droit de timbre de 5.000 DA, à l'occasion de l'établissement de chaque autorisation de port d'arme au profit des sociétés de gardiennage sensibles. et de transport de fonds et produits
Article 45
فتح المادةLes contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros, y compris les importateurs, doivent présenter à chaque réquisition de l'administration fiscale un état de leurs clients, actualisé mensuellement.
L'état clients doit contenir les informations visées à l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le défaut de présentation de cet état est passible d'une 400.000 DA. En cas de récidive, l'amende est portée au double. amende fiscale de 30.000 DA à Cette amende s'applique également lorsque les informations fournies dans l'état clients s'avèrent inexactes.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. — Les contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros y compris les importateurs, les opérateurs et distributeurs ainsi que les grossistes de la téléphonie mobile, doivent présenter à chaque réquisition de l’administration fiscale un état de leurs clients ...............................
(le reste sans changement) ................... ».
CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1 — Dispositions douanières
Article 46
فتح المادةEst soumis au taux réduit de 5% des droits de douanes l'éthylène de la sous-position tarifaire n° 29.01.21.00.
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 47
فتح المادةLorsqu'un terrain, nu ou bâti, d'origine domaniale, cédé, par acte administratif publié à la conservation foncière, en application de l'ordonnance n° constitution de réserves foncières au profit des communes, de 74-26 du 20 février 1974 portant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 relative à la cession des biens immobiliers du secteur public, ou de tout autre cadre légal ou réglementaire, dont le mesurage effectué lors des opérations de cadastre général révèle une superficie supérieure de plus d'un vingtième (1/20) à celle mentionnée dans ledit acte administratif, la portion de terrain excédentaire est cédée, de gré à gré, au profit du titulaire de l'acte administratif à sa demande expresse, à un prix qui ne saurait être inférieur à la valeur vénale, dans le cas où elle ne constitue pas un lot de terrain à bâtir, au sens de la législation relative à l’aménagement et à l’urbanisme.
Le produit de la vente est affecté au compte 201.006.
L'immatriculation au livre foncier est opérée en conséquence.
En cas d'absence de demande expresse d'acquisition, la portion de terrain excédentaire est délimitée en tant qu'unité distincte et cadastrée et immatriculée, au livre foncier, au nom de l'Etat.
Article 48
فتح المادةEn cas de constructions édifiées, avec ou sans permis de construire, sur un terrain d'origine domaniale privée de l'Etat, attribué par des autorités habilitées, conformément à la législation relative à l'aménagement et à l'urbanisme, pour lequel le propriétaire apparent, dépourvu d'un titre légal de propriété, est en mesure de justifier, lors des opérations de cadastre général, le paiement du prix d'acquisition qu'il a effectué, selon le cas, auprès du receveur communal ou des services des domaines, une immatriculation définitive, au livre foncier, est opérée, directement, au profit dudit propriétaire apparent, pour et constructions. l'ensemble des immeubles, terrains En cas d'absence de justification du paiement, pour tout ou partie, il est procédé à une immatriculation provisoire jusqu'au paiement intégral du prix, qui ne saurait être inférieur à la valeur vénale actuelle, et dont le recouvrement est poursuivi par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur.
Le montant du prix recouvré est affecté au compte 201.006.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en alors cadastré et immatriculé au nom de l'Etat. cas d'habitat précaire. Le terrain est
Article 49
فتح المادةLes dispositions de l'article 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 94. — Les redevances, visées par les articles 62 et 70 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale dues à l'Etat, à la wilaya ou aux communes pour l'utilisation privative et temporaire d'une partie du domaine public suite à une permission de voirie par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public sont fixées comme suit :
a) Pour les communes de moins de 20.000 habitants :
— 200 DA moins de 50 mètres ;
— 500 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
— 5.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
— 10.000 DA plus de 1.000 mètres.
b) Pour les communes entre 20.000 et 50.000 habitants :
— 300 DA moins de 50 mètres ;
— 1.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
— 10.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
— 20.000 DA plus de 1.000 mètres.
c) Pour les communes entre 50.000 et 100.000 habitants :
— 500 DA moins de 50 mètres ;
— 2.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
— 15.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres;
— 30.000 DA plus de 1.000 mètres.
d) Pour les communes entre 100.000 et 500.000 habitants :
— 800 DA moins de 50 mètres ;
— 4.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
— 20.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
— 40.000 DA plus de 1.000 mètres.
e) Pour les communes de plus de 500.000 habitants :
— 1.000 DA moins de 50 mètres ;
— 8.000 DA de 50 mètres à 100 mètres ;
— 25.000 DA de 100 mètres à 1.000 mètres ;
— 50.000 DA plus de 1.000 mètres.
Section 4 — Dispositions diverses
Article 50
فتح المادةLes dispositions de l'article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 96. — Nonobstant toutes dispositions contraires......(sans changement jusqu'à) et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque ainsi que la mention portée en marge de ladite inscription relative à la subrogation conventionnelle à ce droit d'hypothèque au profit d'une autre banque et/ou établissement financier dans le cadre d'une opération de refinancement hypothécaire s'effectuent conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier.
Lesdites inscription et mention sont requises directement par le représentant qualifié de la banque ou de l'établissement financier, qui dépose, par lui-même, auprès de la conservation foncière territorialement compétente, pour inscription, les deux (2) bordereaux prévus par l'article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier et pour la mention une demande accompagnée du contrat de refinancement hypothécaire.
L'hypothèque légale, ainsi prise représente un titre exécutoire .......................................................
(le reste sans changement)........".
Article 51
فتح المادةLa redevance pour l'obtention d'un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger est affectée à hauteur de 10% au profit de la chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — La redevance ....................... (sans changement jusqu’à) est affecté à hauteur de 20% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas.
Les montants alloués à cette redevance ..................................... (sans changement jusqu’à) comme suit :
— 2,5 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
— 1 % au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ;
— 0,5 % au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilaya ».
Article 52
فتح المادةLa liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire figurant à l'article 24 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, modifiée par l'article 207 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 et l'article 3 de l'ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 est modifiée, complétée et rédigée comme suit :
Est supprimée de la liste des produits soumis au droit additionnel provisoire la sous-position SOUS-POSITION TARIFAIRE 84.81.90.00 DESIGNATION DES PRODUITS Parties
Article 53
فتح المادةLa provision pour risques catastrophiques que les sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées sont tenues de constituer dans le cadre de l'assurance des effets de catastrophes naturelles constitue une charge déductible
Article 54
فتح المادةOutre les avantages prévus 28 décembre 2003 portant loi de finances de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. à l'article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 pour 2004, les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activités de production régi par la caisse nationale d'assurance-chômage, bénéficient, au titre période de trois (3) années à compter des revenus ou bénéfices des activités agréées, pour une de l'exercice au cours duquel a débuté l'activité, de l'exonération de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de la taxe sur l'activité professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ces dispositions s'appliquent aux investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2006.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
أُلغي بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
Article 55
فتح المادةLa provision pour remise en état des lieux prévue par l'article 176 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière est placée dans un compte de consignation, compte séquestre, ouvert au Trésor au nom de l'entreprise.
Ce compte est productif d'intérêts calculés par référence au taux des valeurs d'Etat à un an.
Article 56
فتح المادةUne contribution est versée par le centre national du registre de commerce (CNRC) au budget général de l'Etat, à la clôture de Les modalités d'application du présent ses comptes de fin d'année. article seront déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56. — Une quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce est versée à la chambre algérienne du commerce et d’industrie et aux chambres de commerce et d’industrie.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre du commerce ».
Article 57
فتح المادةLes dispositions de l'article 49 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 49. — Nonobstant les dispositions de l'article 48 de la 30 décembre 2004 loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et jusqu'au 31 décembre 2005, le dédouanement des véhicules de tourisme usagers ne dépassant les particuliers pour leurs besoins et sur leur devises propres. pas trois (3) ans d'âge importés par L'âge du véhicule est déterminé par rapport à la date d'importation”.
Article 58
فتح المادةIl est créé un fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi, par abréviation "FSIE", à capital variable et faisant appel public à l'épargne destinée au financement des PME et à des placements en valeurs mobilières.
Dans le cadre de ses activités, le “FSIE” contribue à la promotion et à la sauvegarde de l'emploi et à la formation économique et financière des travailleurs des entreprises.
Les statuts du “FSIE” sont soumis à l'approbation de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et fixés par décret exécutif.
Article 59
فتح المادةNonobstant toutes dispositions législatives contraires, les mesures suivantes sont prévues :
— les actions du “FSIE” ne peuvent être souscrites que par résidence fiscale en Algérie ; elles sont appelées actions “A”;
— les produits de ces actions “A” ne sont pas distribués; des personnes physiques ayant leur ils sont convertis, à la clôture de chaque exercice, en actions de catégorie “B” sur les bases qui seront fixées par les statuts ;
— les détenteurs d'actions du “FSIE” ne peuvent ni prétendre à leur rachat par ce dernier avant l'échéance statutaire, ni les céder à des tiers ;
— ils ont droit au rachat des actions “A” et “B” leur revenant à leur valeur faciale, à l'échéance statutaire, sauf exceptions prévues par les statuts.
Article 60
فتح المادةLe “FSIE” bénéficie des dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 et de celles de l'article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les produits provenant des actions du “FSIE” sont imposés sur la tête des actionnaires par voie de retenue dont le taux est fixé à :
— 1% libératoire pour la fraction de ces produits qui n'excède pas 50.000 DA par an ;
— 10% non libératoire au delà.
Ils bénéficieront, de plus, de tout traitement nouveau qui serait à l'avenir plus avantageux.
La réserve légale et la réserve statutaire sont dotées avant rémunération des actionnaires et ne sont imposées qu'en cas de leur transformation en actions de catégorie “B”.
Article 61
فتح المادةLe capital initial du “FSIE” est apporté par l'Etat pour permettre sa création et le démarrage de ses activités. A titre d'incitation à la souscription, une bonification de 10% de la valeur nominale des actions est consentie aux souscripteurs.
Le bénéfice de cette bonification est limité à un plafond par an.
Article 62
فتح المادةLa retenue à la source aux fins de souscription travailleur salarié en fait la demande. de 22.200 DA par souscripteur et au “FSIE” est autorisée lorsque le L'employeur est tenu d'opérer la retenue visée à l'alinéa précédent dès lors que l'effectif de l'entreprise est égal ou supérieur à 10 travailleurs.
Elle est versée au “FSIE” selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةDes intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis à son profit peuvent être réglés par la caisse de garantie des marchés publics (CGMP).
Article 64
فتح المادةLes dispositions de l'article 203 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 203. — Il est institué .......... (sans changement jusqu'à) de déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux.
Les revenus .......... (sans changement jusqu'à) et de la dépollution (FEDEP).
Un moratoire de deux (2) ans, à compter du 1er janvier 2005, est accordé aux générateurs et/ou détenteurs de déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux pour traiter ou faire traiter leurs déchets dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur".
Article 65
فتح المادةLa loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par les articles 12 bis et 12 ter rédigés comme suit :
"Art. 12 bis. — L'utilité publique est déclarée par décret exécutif pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique".
"Art. 12 ter. — L'administration expropriante peut procéder à la prise de possession immédiate pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique, après avoir procédé à la consignation du montant des indemnités allouées au profit des intéressés auprès du Trésor public.
Les recours en justice introduits par les intéressés ne peuvent en aucun cas surseoir à l'exécution de la procédure de possession immédiate".
CHAPITRE IV — TAXES PARAFISCALES
Article 66
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 104-1. — Les droits de navigation sont perçus par redevances portuaires sur les navires, sur les marchandises, sur les marchandises et sur les passagers. l'autorité portuaire. Ils comprennent les sur les passagers, et des taxes de péage
2. Les taux et/ou les montants ainsi que les conditions de perception et d'exonération de ces droits de navigation sont fixés par voie réglementaire".
Article 67
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 1er de l'article 54 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de rédigées comme suit : finances pour 2001 sont modifiées et
"Art. 172. — L'utilisation du domaine public portuaire donne lieu au paiement par les usagers de redevances de séjour, de transit, de dépôt, d'occupation, de de l'autorité portuaire. péage et prestations diverses, au profit .......................................(le reste sans changement).......................................".
Article 68
فتح المادةLes dispositions de l'article 56 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées par l'article 214 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l'article 112 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 56. — Les redevances perçues pour l'usage des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, ainsi que des installations et services de perçues par l'autorité de l'aviation civile. navigation aérienne de route, sont .......................................(le reste sans changement).......................................".
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
CHAPITRE I — BUDGET GENERAL DE L'ETAT
Section 1 — Ressources
Article 69
فتح المادةConformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2005 sont évalués à mille six cent trente cinq milliards huit cent trente millions de dinars (1.635.830.000.000 DA).
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art.69. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’an 2005 sont évalués à mille six cent vingt neuf milliards sept cent soixante millions de dinars (1 629 760 000 000 DA) ».
Section 2 — Dépenses
Article 70
فتح المادةIl est ouvert, pour l'année 2005, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ un crédit de mille deux cent milliards de dinars (1.200.000.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état “B” annexé à la présente loi. 2/ un crédit de sept cent cinquante milliards de dinars (750.000.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état “C” annexé à la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 70. — Il est ouvert, pour 2005, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
1) un crédit de mille deux cent cinquante cinq milliards deux cent soixante treize millions de dinars (1 255 273 000 000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi.
2) un crédit de mille quarante sept milliards sept cent dix millions de dinars (1 047 710 000 000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».
Article 71
فتح المادةIl est prévu, au titre de l'année 2005, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de cinq cent quarante trois milliards neuf cent quatre vingt quatorze millions de dinars (543.994.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état “C” annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2005. en cours et le coût des programmes Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 71. — Il est prévu, au titre de l’année 2005, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille quatre cent quatre vingt quinze milliards quatre millions de dinars (1 495 004 000 000 DA) réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2005.
Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
CHAPITRE II — DIVERS BUDGETS
Section 2 — Autres budgets
Article 72
فتح المادةLa contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière sociaux et de leurs ayants droit. de la charge médicale des assurés La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Les modalités de mise en œuvre de cette réglementaire. disposition seront précisées par voie A titre prévisionnel et pour l'année 2005, cette contribution est fixée à trente cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA).
Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
CHAPITRE III COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 73
فتح المادةLes dispositions de l'article 126 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiant l'article 62 de la loi n ° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 2001 sont complétées et rédigées comme suit :
"Art. 126. — Il est ouvert ..............(sans changement décembre 2000 portant loi de finances pour jusqu'à)
— Tous autres produits liés aux activités minières, notamment ceux provenant des adjudications des titres miniers à hauteur de 60%. ..............(le reste sans changement)..............".
Article 74
فتح المادةLes produits provenant des adjudications 40% au profit des collectivités territoriales. des titres miniers sont affectés à hauteur de Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Article 75
فتح المادةLes dispositions de l'article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 92. — Il est ouvert ..............(sans changement jusqu'à) En recettes :
— les dotations du budget de l'Etat ;
— les dons et legs.
En dépenses : ..............(le reste sans changement) ".
Article 76
فتح المادةLes dispositions de l'article 33 de la loi n° 83-19 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiées et complétées par l'article 93 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi rédigées comme suit : de finances pour 2000, sont modifiées et
"Art. 33. — Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé "fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs".
Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l'Etat ;
— la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— les produits des amendes infligées pour non respect l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions. .............(le reste sans changement)..............". des obligations légales d'assurance à
Article 77
فتح المادةLes dispositions de l'article 142 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées par l'article 153 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et par l'article 89 de la correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances comme suit : loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 pour 1999 sont modifiées et rédigées
"Art. 142. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé " bonification du taux d'intérêt sur les investissements ".
Ce compte retrace :
En recettes : ..............(sans changement jusqu'à) soutien au micro-crédit ;
— les dotations inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l'environnement et destinées au soutien des crédits destinés à l'environnement et à la dépollution.
En dépenses :
— les dépenses destinées aux crédits destinés à l'environnement et à la dépollution ; ...........(le reste sans changement )..............".
Article 78
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-108 intitulé "compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme de soutien à la relance" est clôturé à la date du 31 décembre 2005 et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 78. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor ........(sans changement jusqu’à) est clôturé à la date du 31 décembre 2006 et son solde est versé au compte de résultats du Trésor. ..............(le reste sans changement).................. ».
Article 79
فتح المادةLes dispositions de l'article 136 de l'ordonnance n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées par l'article190 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et par l'article 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "fonds spécial de solidarité nationale".
Ce compte retrace :
En recettes : ........... (sans changement).......... 18 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2004 En dépenses :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23
— l'aide financière de l'Etat au titre de la solidarité nationale ;
— l'aide de l'Etat à travers les associations de bienfaisance et sociales ;
Les modalités .......... (sans changement)..........”.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 80
فتح المادةOnt un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :
1. Rémunérations principales ;
2. Indemnités et allocations diverses ;
3. Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ;
4. Prestations à caractère familial ;
5. Sécurité sociale ;
6. Versement forfaitaire ;
7. Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ;
8. Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ;
9. Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).
Article 81
فتح المادةLes disponibilités des organismes de selon les proportions ci-après déterminées :
— au plus 70% en valeurs d'Etat,
— 20% en biens immobiliers,
— au moins 10% sur le marché monétaire. sécurité sociale sont placées dans les emplois et Un arrêté du ministre chargé des finances précisera, le cas échéant, les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 81. — Les disponibilités des organismes de sécurité sociale sont placées dans les emplois et selon les proportions ci-après déterminées :
— au moins 70% en valeurs d'Etat ;
— au plus 25% sur le marché monétaire ;
— au plus 5% en biens immobiliers.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. ».
Article 82
فتح المادةLes dispositions de l'article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 98. — Le tarif de la redevance ............
(sans changement jusqu'à) du domaine public hydraulique, pour les eaux minérales et eaux de source, est fixé à deux (2) dinars du prix de chaque litre d'eau expédié des ateliers d'emballage.
Le produit de cette redevance est versé, dans sa totalité, au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "fonds national de l'eau potable”.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire”.
Article 83
فتح المادةDans le cadre de la garantie de l'Etat instituée par l'article 9 de l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à l'indemnisation des victimes, le Trésor est autorisé à financer le déficit résultant des opérations de réassurance des risques Les modalités d'application du présent article des finances. de catastrophes naturelles. seront déterminées par arrêté du ministre chargé
Article 84
فتح المادةPour l'année 2005, l'Etat prend directement en charge les besoins de subvention d'exploitation des établissements et entreprises publics.
Les crédits budgétaires dégagés à cet effet pour un montant global de trente cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA) seront mis en place besoin effectif de soutien qui se sera dégagé. à l'issue de chaque trimestre civil sur la base du L’assainissement financier des entreprises publiques destructurées et correctement identifiées, y compris le rachat de leur endettement bancaire, est assuré sur des ressources budgétaires ou d’emprunt ainsi que par le traitement des créances du Trésor détenues sur ces entreprises.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 84. Le Trésor public est autorisé à procéder à l'assainissement financier des entreprises et établissements publics déstructurés. Le financement de cette opération est assuré sur des ressources budgétaires ou d'emprunt, ainsi que par le traitement des créances du Trésor sur ces entreprises.
Les subventions d'exploitation des entreprises et établissements publics sont directement prises en charge par l'Etat. Des crédits budgétaires sont dégagés à cet effet annuellement et mis en place, selon des modalités qui seront fixées par le ministre chargé des finances, sur la base du besoin effectivement enregistré ».
Article 85
فتح المادةL'Etat recupère les terrains occupés par les entreprises publiques et non objectivement nécessaires à leurs activités.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 86
فتح المادةLes prêts octroyés par les banques la phase de création ou d'extension d'activités d'intérêt. aux petites et moyennes entreprises (PME) dans peuvent ouvrir droit à une bonification de taux Le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire.
Le versement de la bonification sera imputé intitulé "Bonification du taux d'intérêt". sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 86. — Les prêts........ (sans changement jusqu'à) de taux d'intérêt.
Les programmes publics de soutien à la mise à niveau des entreprises peuvent également ouvrir droit à la bonification de taux d'intérêt.
Le niveau et les modalités ........ (le reste sans changement) ........ ”.
Article 87
فتح المادةIl est créé un fonds d'intervention sur la dette interne, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, à l'effet d'assurer la régulation du marché des valeurs d'Etat en faveur de la gestion active de la dette publique.
Les ressources du fonds sont constituées par des dotations budgétaires.
Le statut et le fonctionnement de ce fonds sont fixés par voie réglementaire.
Article 88
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXES ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR 2005 RECETTES BUDGETAIRES MONTANT (en Milliers de DA)
1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 – Produit des contributions directes ................................. 147.460.000 201.002 – Produit de l'enregistrement et du timbre....................... 21.030.000 201.003 – Produit des impôts divers sur les affaires...................... 279.660.000 (dont TVA sur les produits importés).......................... 109.040.000 201.004 – Produit des contributions indirectes............................... 800.000 201.005 – Produit des douanes........................................................ 147.980.000 Sous-total (1)................................................................. 596.930.000 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 – Produit et revenu des domaines....................................... 12.000.000 201.007 – Produit divers du budget ................................................ 26.000.000 201.008 – Recettes d'ordre ..............................................................
Sous-total (2)............................................................... 38.000.000 1.3. Autres recettes :
— Autres recettes ........................................................................... 101.900.000 Sous-total (3)............................................................... 101.900.000 Total des ressources ordinaires................................. 736.830.000
2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière............................................................ 899.000.000 TOTAL GENERAL DES RECETTES...................................... 1.635.830.000 18 Dhou El Kaada 1425 ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2005 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANT EN DA Présidence de la République...................................................................... 3.996.907.000 Services du Chef du Gouvernement ......................................................... 1.996.440.000 Défense nationale ...................................................................................... 210.000.000.000 Intérieur et collectivités locales ................................................................ 148.370.086.000 Affaires étrangères .................................................................................... 15.892.710.000 Justice......................................................................................................... 18.264.104.000 Finances .................................................................................................... 26.537.839.000 Energie et mines......................................................................................... 3.222.771.000 Ressourcess en eau..................................................................................... 5.043.970.000 Commerce.................................................................................................. 2.800.783.000 Affaires religieuses et wakfs...................................................................... 7.328.001.000 Moudjahidine ............................................................................................ 109.572.490.000 Aménagement du territoire et environnement........................................... 702.436.000 Transports ................................................................................................. 1.801.013.000 Education nationale .................................................................................. 214.402.120.000 Agriculture et développement rural........................................................... 9.520.084.000 Travaux publics......................................................................................... 2.693.721.000 Santé, population et réforme hospitalière.................................................. 62.460.953.000 Culture ...................................................................................................... 2.678.529.000 Communication ........................................................................................ 681.101.000 Petite et moyenne entreprise et artisanat.................................................... 477.320.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique..................................... 78.381.380.000 Postes et technologie de l’information et de la communication............... 1.077.065.000 Jeunesse et sports ...................................................................................... 8.793.552.000 Formation et enseignement professionnels................................................ 16.402.855.000 Habitat et urbanisme.................................................................................. 4.689.999.000 Industrie..................................................................................................... 352.436.000 Travail et sécurité sociale .......................................................................... 21.337.741.000 Emploi et solidarité nationale.................................................................... 36.818.965.000 Relations avec le Parlement....................................................................... 100.000 Pêche et ressources halieutiques................................................................ 675.728.000 Tourisme.................................................................................................... 742.694.000 SOUS-TOTAL .............................................................................. 1.017.815.793.000 Charges communes........................................................................ 182.184.207.000 TOTAL GENERAL....................................................................... 1.200.000.000.000 ETAT "C"
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR 2005 SECTEURS Industrie ...........................................................................
Agriculture et hydraulique ...............................................
Soutien aux services productifs.......................................
Infrastructures économiques/administratives....................
Education / formation ......................................................
Infrastructures socio-culturelles........................................
Soutien à l'accès à l’habitat .............................................
Divers ...............................................................................
P.C.D. ...............................................................................
Sous-total investissement.....................................
Soutien à l'activité économique (dotations aux CAS et bonification du taux d'intérêt)........................................
Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction............................................................
Provision pour dépenses imprévues..................................
Sous-total des opérations en capital....................
Total budget d'équipement...................................
(En milliers de DA) AUTORISATIONS CREDITS DE DE PAIEMENT PROGRAMMES
— 500.000 70.430.000 96.046.000 13.817.000 15.656.000 128.689.000 126.497.000 70.141.000 75.840.000 42.057.000 44.201.000 77.860.000 61.475.000 100.000.000 100.000.000 31.000.000 33.000.000 533.994.000 553.215.000
— 182.985.000
— 8.800.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 196.785.000 543.994.000 750.000.000 Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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عُدِّل بموجب Loi n° 09-09
« 6 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifié par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 05-16
« Les dispositions de l'article 86 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 86. — Les prêts........ »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05
« Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 70. — Il est ouvert, pour 20 »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01
« L’article 56 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifié et rédigé comme suit : « Art. 56. — Une quote-part des résultats des comptes de fin »
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عُدِّل بموجب Loi n° 19-14
« Les dispositions de l’article 42 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 42. — Les revenus provenant de l’organisation des fêtes foraines e »
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تُمِّم بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 45 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 45. — Les contribuables réalisant des opérations dans les conditio »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21
« Les dispositions de l'article 84 de la loi n°04-21 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 84. Le Trésor public est au »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-08
« Les dispositions de l’article 81 de la loi n° 04-21 du 14 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 81. — Les dispo »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02
« 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 49 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 port »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-07
« Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par »
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عُدِّل بموجب Loi n° 07-12
« Les dispositions de l'article 84, modifiées, de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 84. — Pour 200 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi des finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 51. — La redevance .............................. (sans changement »
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-24
« Les dispositions de l’article 45 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 modifiant l’article 41 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiant l’articl »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées par l’article 82 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portan »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifiée par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiée par l’a »
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عُدِّل بموجب Loi n° 12-12
« loi de finances pour 1994, par l'article 89 de la loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 et par l’article 77 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modi »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-16
« 61 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, et de l’article 79 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 11-11
« Sont abrogées les dispositions de l’article 54 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées par l’article 65 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Ra »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (148)
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Décret exécutif n° 23-486
Décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession
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Décret exécutif n° 23-127
Décret exécutif n° 23-127 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile
-
Décret exécutif n° 23-320
Décret exécutif n° 23-320 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant déclaration d’utilité publique l'opération relative à l'exploitation du gisement de zinc et de plomb situé dans les communes d'Amizour et de Tala-Hamza (wilaya de Béjaïa) et la réalisation des infrastructures y afférentes
-
Décret exécutif n° 23-113
Décret exécutif n° 23-113 du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 portant déclaration d’utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de sectionnement, stations terminaux et ouvrages annexes de la canalisation multi-produits reliant le dépôt de carburants d’El-Eulma (wilaya de Sétif) au dépôt de carburants de Sidi Rzine (wilaya d’Alger)
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Décret exécutif n° 22-109
Décret exécutif n° 22-109 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès
-
Décret exécutif n° 20-217
Décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile
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Loi n° 19-04
Loi n° 19-04 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile
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Décret exécutif n° 18-118
Décret exécutif n° 18-118 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions
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Décret exécutif n° 16-271
Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source
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Décret exécutif n° 15-68
Décret exécutif n° 15-68 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions
-
Décret exécutif n° 14-136
Décret exécutif n° 14-136 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions dans plusieurs wilayas
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Décret exécutif n° 13-268
Décret exécutif n° 13-268 du 12 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de transformation haute et très haute tension
-
Décret exécutif n° 13-158
Décret exécutif n° 13-158 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de lignes hautes et très hautes tensions
-
Décret exécutif n° 11-290
Décret exécutif n° 11-290 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises
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Arrêté
Arrêté du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 fixant la quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce versée au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie et les modalités de sa répartition
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Décret exécutif n° 09-153
Décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
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Décret exécutif n° 08-188
Décret exécutif n° 08-188 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières
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Décret exécutif n° 07-122
Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles
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Décret exécutif n° 07-210
Décret exécutif n° 07-210 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial
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Décret exécutif n° 06-396
Décret exécutif n° 06-396 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé «Fonds de promotion de la compétitivité industrielle »
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Décret exécutif n° 06-117
Décret exécutif n° 06-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi
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Décret exécutif n° 05-510
Décret exécutif n° 05-510 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2005
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Décret exécutif n° 05-511
Décret exécutif n° 05-511 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2005
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Décret exécutif n° 06-139
Décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports
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Loi n° 06-11
Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement
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Décret exécutif n° 06-370
Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 06-319
Décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises
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Décret exécutif n° 05-470
Décret exécutif n° 05-470 du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers accordés aux investissements réalisés par les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans
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Décret exécutif n° 05-454
Décret exécutif n° 05-454 du 20 Chaoual 1426 correspondant au 22 novembre 2005 dépenses d'équipement de l'Etat pour 2005. modifiant la répartition par secteur des
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Décret exécutif n° 05-455
Décret exécutif n° 05-455 du 20 Chaoual 1426 correspondant au 22 novembre 2005 portant répartition par secteur des crédits de paiement des autorisations de programmes prévues au titre du "compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction"
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 02-11
- يعدّل Loi n° 99-11
- يعدّل Loi n° 01-21
- يعدّل Loi n° 86-15
- يعدّل Ordonnance n° 68-68
- يعدّل Ordonnance n° 02-01
- يعدّل Loi n° 03-22
- يتمّم Loi n° 91-11
- يعدّل Loi n° 2000-06
- يتمّم Loi n° 02-11
- يعدّل Décret exécutif n° 93-18
- يعدّل Loi n° 98-12
- يعدّل Ordonnance n° 95-27
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