Ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005
Article 1er
فتح المادةLa loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2005.
PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 2
فتح المادةIl est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services.
La taxe est acquittée au taux de 0,5% du montant de l’importation pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état et de 1% pour les opérations d’importation opérées dans le cadre des CKD/SKD, sans que le montant de la taxe ne soit inférieur à 20.000 dinars.
Le tarif de la taxe est fixé à 4% du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Sont exonérées de cette taxe ................... (le reste sans changement) ................... ».
CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1 — Dispositions douanières
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 300. — L’administration des douanes procède à la vente ............. (sans changement)...................
— ..............(sans changement) ................
— .............(sans changement).................
— ..............(sans changement)................
— ..............(sans changement)...............
Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire, avant leur vente.
L’ordonnance.......... (le reste sans changement) .......
Lorsque .................... (sans changement) ................
L’ordonnance .......... (sans changement) .................
Toutefois les marchandises et les moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis par le présent code, sont saisis au profit de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 301. — Les marchandises confisquées...........
(sans changement jusqu’à)......arrêté du ministre chargé des finances.
Toutefois,......... (sans changement jusqu’à)........... des douanes concerné.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier précédent, les marchandises et moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis dans le présent code, sont saisis au profit de l’Etat ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 323 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 326 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 326. — Constituent des délits de deuxième classe les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du présent code.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
— d’une amende égale à trois (3) fois la valeur des marchandises confisquées ;
— et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 327 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
« Art 327. — Constituent des délits de troisième classe les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du présent code et commis par une réunion de trois individus ou plus , que tous portent ou non des marchandises de fraude .
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
— d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur des marchandises confisquées, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 328. — Constituent des délits de quatrième classe, les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 ci-dessus, commis à l’aide d’animaux ou d’armes à feu, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des moyens de transport ;
— d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée des marchandises confisquées et des moyens de transport ;
— et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ».
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 9
فتح المادةLa gestion des locaux relevant du domaine privé de l’Etat destinés au dispositif « emploi des jeunes » est confiée aux communes, en attendant la mise en place d’un dispositif organisant les modalités de leur transfert au profit des collectivités locales concernées .
Le produit de la location des locaux en cause dont le montant est fixé par l’administration des domaines est imputé exclusivement au budget des communes.
Les locaux en cause sont exclus du champ d’application du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières ( OPGI ) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — La propriété des locaux réalisés dans le cadre du dispositif « emploi des jeunes » est transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes.
La gestion et l’exploitation de ces locaux obéissent aux mêmes formes de gestion des biens productifs de revenus des communes en vigueur.
Les communes doivent veiller à l’amélioration de la gestion de ces locaux notamment leur attractivité économique.
Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ».
Section 4 — Dispositions diverses
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 49 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont abrogées et cessent de produire leur effet dans un délai de deux (2) mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 46 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLes assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, à compter de l’exercice 2006, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA, les gérants qui n’auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des sociétés dont le capital social est égal ou supérieur à 20 millions de dinars, entièrement libéré. 19 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 2005 D’autres conditions liées notamment aux spécifications des locaux destinés à abriter l’activité peuvent être prévues par voie réglementaire.
Une période transitoire de cinq (5) mois est accordée pour permettre aux opérateurs économiques de se conformer aux nouvelles dispositions.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par d’autres lois, toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de production et d’importation de médicaments, de vente et de tarification, expose son auteur à une peine d’emprisonnement de un
(1) à trois (3) ans et à une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à quinze millions de dinars (15.000.000 DA).
Article 15
فتح المادةToute personne en charge légalement de l’impression et de la production des vignettes de médicaments, ayant imprimé et/ou produit ces dernières en dépassement ou sans conformité avec la quantité réellement fabriquée ou importée est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à quinze millions de dinars (15.000.000 DA).
Toute tentative, en la matière, est passible des mêmes sanctions.
Article 16
فتح المادةToute contrefaçon ou production frauduleuse des vignettes de médicaments pour l’obtention d’un droit ou de gains est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Toute utilisation de vignettes contrefaites ou frauduleuses est passible des mêmes sanctions.
Article 17
فتح المادةToute personne morale ayant commis une des infractions prévues par les articles 14, 15 et 16 ci-dessus est passible d’une amende égale à cinq (5) fois le montant maximal de l’amende prévue pour une personne physique.
Article 18
فتح المادةSans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des moyens, ainsi qu’à la fermeture des locaux et des lieux d’exploitation ayant servi à la production frauduleuse et à l’entreposage de vignettes de médicaments.
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — Le tarif de la redevance prévue par l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Cette redevance est fixée à quatre vingt (80) DA par mètre cube d’eau prélevé.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
CHAPITRE I — BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Section 1 — Ressources
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l’article 69 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art.69. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’an 2005 sont évalués à mille six cent vingt neuf milliards sept cent soixante millions de dinars (1 629 760 000 000 DA) ».
Section 2 — Dépenses
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l’article 70 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 70. — Il est ouvert, pour 2005, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
1) un crédit de mille deux cent cinquante cinq milliards deux cent soixante treize millions de dinars (1 255 273 000 000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi.
2) un crédit de mille quarante sept milliards sept cent dix millions de dinars (1 047 710 000 000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l’article 71 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 71. — Il est prévu, au titre de l’année 2005, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille quatre cent quatre vingt quinze milliards quatre millions de dinars (1 495 004 000 000 DA) réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2005.
Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 24
فتح المادةIl est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé :
« fonds national de soutien au micro-crédit ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
— le solde du compte de dépôt du Trésor public ouvert à l’indicatif de l’agence nationale de gestion du micro-crédit en application de l’article 28 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 ;
— le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles aux micro-crédits ;
— toutes autres ressources ou contributions.
En dépenses :
— l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles aux micro-crédits lorsque le coût du projet est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire, sachant que le montant des investissements ne saurait dépasser 400.000 DA ;
— l’octroi de prêts non rémunérés au titre de l’acquisition de matières premières dont le coût ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA) ;
— la bonification des taux d’intérêt des crédits bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit ;
— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).
Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à compter du 1er janvier 2006, à 8 % du montant total des programmes gérés par l’ANGEM.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi.
La gestion de ce compte est confiée à l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, le compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ................... (sans changement) ...................
En dépenses :
— l'octroi de prêts non rémunérés ................... (sans changement).................. ;
— l'octroi de prêts non rémunérés au titre de l'achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent mille dinars (100.000 DA). Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), au niveau des wilayas d'Adrar, de Béchar, de Tindouf, de Biskra, d’El Oued, de Ouargla, de Ghardaïa, de Laghouat, d’Illizi et de Tamenghasset.
— ................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 25
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé :
« fonds national de préparation et d’organisation des neuvièmes (9èmes) jeux africains ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales, notamment celles domiciliataires des manifestations ;
— les contributions des organismes nationaux ; 19 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 2005
— les subventions des organismes internationaux, notamment ceux mentionnés dans les règlements des jeux africains ;
— le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité ;
— les dons et legs ;
— les participations volontaires de personnes physiques et d’organismes publics ou privés ;
— la contribution des pays participants ;
— le produit des actions de parrainage, de sponsoring, de publicité et de la commercialisation des jeux ;
— le produit des manifestations et compétitions sportives ;
— toutes autres recettes.
En dépenses :
— les dépenses liées à la préparation et à l’organisation des 9èmes jeux africains.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 25. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé «Fonds national pour la préparation des équipes nationales à la participation aux 9èmes jeux africains». 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les contributions des organismes nationaux ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses liées à la préparation des équipes nationales pour la participation aux 9èmes jeux africains.
L’ordonnateur ................... (le reste sans changement)...................».
Article 26
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé : « fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation – Alger, capitale de la culture arabe 2007 ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— les contributions des organismes nationaux ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de cette manifestation.
En dépenses :
— les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation - Alger, capitale de la culture arabe 2007.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7
Article 27
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-120 intitulé « compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les reliquats des crédits de paiement dégagés au 31 décembre 2005 et relatifs aux projets inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance ;
— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance .
En dépenses :
— Les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance.
Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif.
Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLe compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé « fonds national de régulation et de développement agricole (FNRDA) » s’intitule désormais « fonds national de développement de l’investissement agricole ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits de la parafiscalité ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ;
— les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ;
— les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ;
— la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule « leasing » ;
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet.
Sont éligibles au soutien sur le fonds national de développement de l’investissement agricole :
— les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association ;
— les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.
Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé ......... (sans changement) .........
Ce compte retrace :
En recettes : ......... (sans changement) .........
En dépenses : ......... (sans changement) .........
Sont éligibles au soutien sur le Fonds national de développement de l’investissement agricole (FNDIA) ......... (sans changement) .........
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.
L’ordonnateur secondaire de ce compte est le directeur des services agricoles.
Les dépenses prévues ci-dessus ......... (le reste sans changement) .........».
Article 29
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « fonds national de régulation de la production agricole ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances.
— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ;
— les subventions destinées à la régulation des produits agricoles.
Sont éligibles au soutien sur le fonds national de régulation de la production agricole :
— les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association ;
— les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation des produits agricoles.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.
Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la production agricole ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations ............ (sans changement) .............. ;
— les produits .............. (sans changement) ............... ;
— la plus-value de la régulation de la production agricole.
— toutes autres ................. (sans changement) ...............
En dépenses :
— les subventions ............................ (sans changement) ........................................................ ;
— les subventions ............................ (sans changement) ......................................................... ;
— la couverture totale des charges d’intérêts des agriculteurs.
L’ordonnateur ...................... (sans changement jusqu’à) spécialisées.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire».
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l’article 78 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor ........(sans changement jusqu’à) est clôturé à la date du 31 décembre 2006 et son solde est versé au compte de résultats du Trésor. ..............(le reste sans changement).................. ».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 31
فتح المادةLes prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980, notamment dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla, ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt.
Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire.
Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « bonification du taux d’intérêt ».
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
«Art. 31. — Pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, un prêt bancaire de deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2% sera octroyé aux sinistrés du séisme.
La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLes financements octroyés par les établissements de crédit pour la réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt .
Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire.
Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt ».
Article 33
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2005 RECETTES BUDGETAIRES MONTANT (EN MILLIERS DE DA)
1 - RESSOURCES ORDINAIRES :
1 . 1 - RECETTES FISCALES : 201-001 - PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES............................... 155 630 000 201-002 - PRODUIT DE L' ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE................. 20 580 000 201-003 - PRODUIT DES IMPOTS DIVERS SUR LES AFFAIRES................. 278 460 000 (DONT TVA SUR LES PRODUITS IMPORTES)............................ 108 620 000 201-004 - PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES........................... 800 000 201-005 - PRODUIT DES DOUANES................................................................ 129 890 000 SOUS-TOTAL (1)............................................................... 585 360 000
1 . 2 - RECETTES ORDINAIRES : 201-006 - PRODUITS ET REVENUS DES DOMAINES.................................. 12 000 000 201-007 - PRODUITS DIVERS DU BUDGET................................................... 10 000 000 201-008 - RECETTES D'ORDRE........................................................................
SOUS-TOTAL (2).............................................................. 22 000 000
1 . 3 - AUTRES RECETTES :
— AUTRES RECETTES...................................................................................... 123 400 000 SOUS-TOTAL (3).............................................................. 123 400 000 TOTAL DES RESSOURCES ORDINAIRES................ 730 760 000
2 - FISCALITE PETROLIERE : 201-011 - FISCALITE PETROLIERE................................................................. 899 000 000 TOTAL GENERAL DES RECETTES................................................... 1 629 760 000 ETAT “ B ”
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2005 DEPARTEMENTS MINISTERIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT DEFENSE NATIONALE INTERIEUR ET COLLECTIVITES LOCALES AFFAIRES ETRANGERES JUSTICE FINANCES ENERGIE ET MINES RESSOURCES EN EAU PARTICIPATION ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS COMMERCE AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS MOUDJAHIDINE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT TRANSPORTS EDUCATION NATIONALE AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL TRAVAUX PUBLICS SANTE, POPULATION ET REFORME HOSPITALIERE CULTURE COMMUNICATION PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET ARTISANAT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE MONTANTS EN DA 4 375 904 000 2 078 411 000 214 319 700 000 149 273 426 000 23 366 072 000 18 475 167 000 26 972 811 000 3 232 852 000 5 069 691 000 241 371 000 2 825 403 000 7 480 001 000 110 081 231 000 706 729 000 1 814 563 000 216 908 890 000 9 626 084 000 2 716 461 000 63 282 262 000 2 925 686 000 769 098 000 479 592 000 78 671 380 000 POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 1 088 656 000 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS HABITAT ET URBANISME INDUSTRIE TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE EMPLOI ET SOLIDARITE NATIONALE PECHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES JEUNESSE ET SPORTS TOURISME 100 422 000 16 402 855 000 4 737 855 000 354 646 000 21 362 666 000 42 351 597 000 681 728 000 9 596 782 000 767 006 000 SOUS - TOTAL......................................................................... 1 043 136 998 000 CHARGES COMMUNES........................................................ 212 136 002 000 TOTAL GENERAL................................................................. 1 255 273 000 000 ETAT '' C "
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L'ANNEE 2005 SECTEURS INDUSTRIE.............................................................................
AGRICULTURE ET HYDRAULIQUE.............................................
SOUTIEN AUX SERVICES PRODUCTIFS.......................................
INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES..........
EDUCATION ET FORMATION....................................................
INFRASTRUCTURES SOCIO - CULTURELLES...................................
SOUTIEN A L'ACCES A L'HABITAT..............................................
DIVERS...................................................................................
PCD.......................................................................................
SOUS - TOTAL INVESTISSEMENT..................................
SOUTIEN A L'ACTIVITE ECONOMIQUE (Dotations aux comptes d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt) COMPTE DE GESTION DES OPERATIONS DU PROGRAMME SPECIAL DE RECONSTRUCTION PROGRAMME COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES WILAYAS REALISATION DES CHALETS SUITE AU SEISME DU 21 MAI 2003 PROVISION POUR DEPENSES IMPREVUES SOUS - TOTAL OPERATION EN CAPITAL................
TOTAL BUDGET D'EQUIPEMENT..........................
( En Milliers de DA) AUTORISATIONS CREDITS DE PROGRAMME DE PAIEMENT
— 500 000 163 296 000 132 510 000 37 150 000 26 133 000 677 697 000 243 927 000 149 770 000 90 874 000 58 663 000 50 823 000 162 485 000 75 675 000 128 920 000 130 960 000 46 000 000 38 000 000 1 423 981 000 789 402 000
— 211 485 000 5 023 000 13 823 000 60 000 000 15 000 000
— 12 000 000 6 000 000 6 000 000 71 023 000 258 308 000 1 495 004 000 1 047 710 000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01
« Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation b »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01
« Les dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 28. — Ce compte retrace : En recettes : ...... »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02
« Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 24. — Il est ouvert ........................... »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-02
« Les dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 29. — Il est ouvert dans les écritures du Trés »
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عُدِّل بموجب Loi n° 07-12
« Les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 24. — Il est ouvert ..............(sans changeme »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-18
« Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14
« Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées c »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-51
« droit algérien soumises à l’obligation du contrôle du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 13 modifié de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, s »
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-24
« 300 de la loi n° 79-07 15 % 7 % 30 % 17 % du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, modifiées par l'article 3 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04
« Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01
« Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées et complétées par l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2009, sont »
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عُدِّل بموجب Loi n° 05-16
« Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaires pour 2005, sont modifiées et rédigée »
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أُلغي بموجب Décret présidentiel
« Sont abrogées les dispositions du règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du »
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عُدِّل بموجب Loi n° 12-12
« Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 24. — »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 02-11
- Loi n° 03-22
- Loi n° 04-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (142)
-
Arrêté
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024 complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Arrêté
Arrêté du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Décret exécutif n° 18-51
Décret exécutif n° 18-51 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 3 septembre 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1439 correspondant au14 mai 2018 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1438 correspondant au 8 mai 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit »
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme
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Arrêté
Arrêté du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Décret exécutif n° 14-138
Décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés à la déduction pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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Arrêté
Arrêté du 12 Ramadhan 1435 correspondant au 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 19 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
-
Décret exécutif n° 13-175
Décret exécutif n° 13-175 du 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit »
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Décret présidentiel n° 13-173
Décret présidentiel n° 13-173 du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 complétant le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit
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Décret exécutif n° 13-286
Décret exécutif n° 13-286 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 modifiant et complétant le décret n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 'correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro crédit
-
Arrêté
Arrêté du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les 35 modalités de leur mise en œuvre
-
Décret présidentiel
Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication
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Décret présidentiel n° 11-133
Décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit
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Décret exécutif n° 11-119
Décret exécutif n° 11-119 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux réalisés dans le cadre du programme « emploi des jeunes »
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1431 correspondant au 24 juillet 2010 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
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Décret exécutif n° 09-84
Décret exécutif n° 09-84 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé “Fonds national de soutien au micro-crédit”
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Décret exécutif n° 09-411
Décret exécutif n° 09-411 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer
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Décret exécutif n° 09-01
Décret exécutif n° 09-01 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980
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Décret exécutif n° 09-181
Décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d'exercice des activités d'importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers
-
Décret exécutif n° 09-423
Décret exécutif n° 09-423 du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt sur les investissements »
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Arrêté
Arrêté du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 modifiant et complétant l'arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre 21
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Arrêté
Arrêté du 21 Ramadhan 1429 correspondant au 21 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 79-07
- يعدّل Loi n° 04-21
- يلغي جزئيًا Loi n° 79-07
- يلغي جزئيًا Loi n° 03-22
- يعدّل Loi n° 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.