Décret présidentiel n° 06-514 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant approbation de l'accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, les walis des wilayas concernées sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 2 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2007 ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation du projet de construction et d’équipement de 16 écoles secondaires dans les wilayas concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — travaux de réalisation ; 2 — acquisition des équipements ; 3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation des projets.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation nationale, les walis des wilayas concernées sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de l’éducation nationale.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 5
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
Article 6
فتح المادةUne convention de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministre chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne développement.
Article 9
فتح المادةLes opérations de gestion comptables de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge, pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et des actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé de l'éducation nationale, assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
2) dresser et faire dresser, trimestriellement par les walis des wilayas concernées, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution du projet à transmettre au ministère chargé de l’éducation nationale, au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes concernées ;
3) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement l’échange d’informations avec le fonds souadien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
4) assurer, par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des walis des wilayas concernées par le projet pour un montant équivalent au coût prévu pour la construction et l’équipement au titre des programmes du projet ; 2 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt ; 3 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
— l’établissement de la convention de gestion entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement ;
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement. 21 janvier 2007
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l'exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’éducation nationale: * un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord ; * un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement. 10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; 11 — Archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 2 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.