Arrête interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel ».
Article 2
فتح المادةL'accès au financement du Fonds national du patrimoine culturel est ouvert aux bénéficiaires nationaux publics et privés pour les actions et projets définis par l'arrêté interministériel fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel ». 5 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mai 2013
Article 3
فتح المادةLes bénéficiaires nationaux publics et privés du Fonds national du patrimoine culturel sont constitués par :
— les personnes physiques ou morales de droit privé, propriétaires de biens culturels protégés au titre de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— les établissements et organismes publics chargés de la gestion et de l'exploitation, de la protection, de la sauvegarde, de la conservation, de la restauration et la valorisation du patrimoine culturel national ;
— les inventeurs des biens culturels ;
— les acteurs de la société civile et les associations de promotion et de valorisation du patrimoine culturel.
Article 4
فتح المادةLes demandes d'accès au financement du Fonds national du patrimoine culturel, accompagnées d'un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministre chargé de la culture. Un formulaire-type comportant la consistance du dossier et les pièces à fournir est mis à la disposition des demandeurs.
Article 5
فتح المادةles dossiers éligibles au financement par le Fonds national du patrimoine culturel, sont examinés par la commission spécialisée au niveau de l'administration centrale du ministère de la culture, instituée par le décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d'aide et de financement au titre du fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution.
Article 6
فتح المادةL'accès aux aides et financement du Fonds national du patrimoine culturel est subordonné à la signature d'une convention entre le bénéficiaire et le ministère chargé de la culture.
La convention détermine les modalités de mise en œuvre et d'exécution des actions et projets bénéficiant du financement du Fonds national du patrimoine culturel, ainsi que les responsabilités du bénéficiaire.
Les aides attribuées dans le cadre de la rubrique restauration des biens culturels immobiliers sont cumulables avec les autres formes d'aides accordées par l'Etat aux propriétaires.
Article 7
فتح المادةles dotations aux établissements sous tutelle sont accordées par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées.
Ces opérations sont mises en œuvre sous le contrôle de l'administration centrale dans le respect des procédures réglementaires en vigueur.
Ces dites opérations s'exécutent sur la base d'un cahier des charges liant les deux parties et précisant, notamment, leurs responsabilités, leurs droits et leurs obligations respectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25
Article 8
فتح المادةLe suivi et le contrôle des modalités d'utilisation des aides et des financements du Fonds national du patrimoine culturel sont assurés par les services administratifs du ministère chargé de la culture.
Article 9
فتح المادةL'engagement des dépenses est assuré par l'ordonnateur du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel ».
Article 10
فتح المادةLes aides et financements du Fonds national du patrimoine culturel ne doivent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
Article 11
فتح المادةL'utilisation des aides et financements du Fonds national du patrimoine culturel est soumise aux organes de contrôle de l'Etat conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةUn bilan d'utilisation des aides et financements du Fonds national du patrimoine culturel doit être transmis au ministère des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 13
فتح المادةUn état détaillé faisant ressortir le montant et la provenance des différentes recettes du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel », est transmis trimestriellement par les services du ministère des finances chargés du recouvrement, à l'ordonnateur du ministère de la culture.
Article 14
فتح المادةLe ministre chargé de la culture élabore un programme annuel retraçant les grandes lignes des actions à financer. Le programme d'actions ci-dessus cité, est actualisé à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 15
فتح المادةLes subventions au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel », sont octroyées sur la base d'un dossier comprenant notamment, le programme des actions et les bilans d'utilisation des crédits alloués antérieurement. Les demandes de subvention du budget de l'Etat, doivent être formulées lors des travaux préparatoires du projet de loi de finances.
Article 16
فتح المادةL'arrêté interministériel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » est abrogé.
Article 17
فتح المادةle présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012.
La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI MINISTERE DU COMMERCE
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-11
- Loi n° 05-16
- Loi n° 10-13
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- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-11
- Loi n° 05-16
- Loi n° 10-13
- Loi n° 11-11
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 05-79
- Décret exécutif n° 06-239
- Décret exécutif n° 12-157
- Arrêté interministériel n° 302-123
- Arrêté interministériel n° 302-123
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