Ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006
Article 1er
فتح المادةLa loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2006.
PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire)
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 150 - 1. — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 25%.
Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 12,5% suivant ...(sans changement jusqu’à) ... 2 – Les taux des retenues ...(le reste sans changement)...”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 143 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
“Art. 143 - 1. — .................................................. (sans changement)........................) 2 – .................... (sans changement) ...........................) 3 – Les plus-values de cession d’actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes bénéficient d’un abattement de 50% sur leurs montants imposables”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — Les personnes souscrivant volontairement un contrat d’assurance de personnes (individuel ou collectif), d’une durée minimale de huit (8) ans, bénéficient au titre de l’impôt sur le revenu global, d’un abattement égal à 25% du montant de la prime nette versée annuellement, dans la limite de 20.000 DA.
Les modalités d’application du présent article seront définies en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des finances”.
Section 3 — Timbre
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 147-11 du code du timbre sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 147-11. — Le tarif du droit de timbre gradué est calculé selon le barème dégressif ci-après :
— 300 DA pour les primes d'assurance d'un montant inférieur ou égal à 2.500 DA ;
— 5 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 2.500 DA et inférieur ou égal à 10.000 DA ;
— 3 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA ;
— 2 % pour les primes d'assurance d'un montant supérieur à 50.000 DA ; ....................... (le reste sans changement)...................”.
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 14. — Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a - Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise.
Toutefois, ... (sans changement jusqu'à)... partielle du prix.
Le fait générateur est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. A défaut d'encaissement, la TVA devient exigible au-delà du délai d'un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle. b - ...... (le reste sans changement)........ ”.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
“ Art. 30. — La déduction est opérée au titre du mois au courant duquel elle a été réellement acquittée ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 paragraphe 1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
“ Art. 42-1. — Les biens et services prévus par la législation en vigueur, acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de liquéfaction et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que la construction des ouvrages de raffinage et de transformation des hydrocarbures ”.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 48 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — En fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, sous peine d'une amende fiscale de 100.000 DA, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 161. — Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est réparti comme suit :
1 - Pour les affaires faites à l'intérieur :
— 80 % au profit du budget de l'Etat,
— 10 % au profit des communes directement,
— 10 % au profit du fonds commun des collectivités locales. 19 juillet 2006 Pour les affaires réalisées par les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la quote-part revenant aux communes est affectée au fonds commun des collectivités locales. 2 — ... (le reste sans changement)... »
Section 5 — Impôts indirects
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 485 bis du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 485 bis. — Il est perçu ... (sans changement)...
1 - ... (sans changement)... »
2 - ... (sans changement jusqu'à)... 1.000 DA l'unité.
Par « prix », il est entendu :
— à l'importation : la valeur en douane,
— à l'intérieur : le prix sortie usine.
3 - ...( le reste de l'article sans changement )...»
Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 33 du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 33. — Toute personne effectuant ...(sans changement jusqu'à)... mention en est faite.
Les manquements aux règles de facturation constatés lors de l'exercice du droit d'enquête donnent lieu à l'application des sanctions fiscales fixées à l'article 65 de la loi de finances pour 2003, modifié et complété ».
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 13
فتح المادةIl est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscale, commerciale et douanière.
Les modalités d’organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Il est institué ................................................. (sans changement jusqu’à) bancaires et financières.
Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, son inscription s’étend à celle de ses représentants légaux.
Les modalités ..........................(le reste sans changement)............................... ».
Article 14
فتح المادةEst exonérée des droits et taxes la réalisation des infrastructures, d’équipements et des logements sociaux au profit de l’Etat financée par un don externe.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1 — Dispositions douanières
Article 15
فتح المادةLe tarif douanier, au niveau de la structure de la sous-position tarifaire n° 87-08-40, est modifié comme suit : 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 DROITS ET TAXES N° DE LA SOUS-POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 87-08-40 Boîtes de vitesses : 87-08-40-10 H Collections dites CKD 87-08-40-90 V Autres
Article 16
فتح المادةIl est institué une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane.
Cette déclaration est signée par l’importateur ou le déclarant et déposée avec la déclaration en détail.
Les énonciations, les modalités d’application ainsi que les opérations concernées par l’établissement de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 — Dispositions diverses
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l’article 65 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées et complétées par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
“Art. 65. — Sans préjudice des sanctions.... (sans changement)....
La marchandise transportée sans facture.......(sans changement)...
Aussi, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance donne lieu à l’application d’une amende fiscale égale à 50% de leurs valeurs.
Pour les cas de fraudes ayant trait à l’émission des fausses factures, cette amende fiscale s’applique tant à l’encontre des personnes ayant procédé à leur établissement qu’à l’encontre de celles aux noms desquelles elles ont été établies.
Les agents dûment qualifiés...(sans changement)...
Les modalités de mise en œuvre... (le reste sans changement)....”
CHAPITRE 4 — TAXES PARAFISCALES
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l’article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : % D.D % TVA 5 17 15 17
“Art. 51. — Il est institué, au profit des chambres de commerce et d’industrie et de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, une taxe annuelle payable par tous les opérateurs économiques algériens (personnes physiques et personnes morales) inscrits au registre du commerce. Le montant annuel de la taxe est fixé à raison de :
— 200 DA par an pour les personnes physiques relevant du régime du forfait ;
— 500 DA par an pour les autres personnes physiques ;
— 1.000 DA par an pour les personnes morales.
La taxe est recouvrée comme en matière d’impôts directs.
Les modalités de versement et d’affectation du produit de cette taxe sont fixées par voie réglementaire”.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
CHAPITRE PREMIER — BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Section 1 — Ressources
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l’article 64 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 64. — Conformément à l’état «A» annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2006 sont évalués à mille six cent quatre-vingt-trois milliards deux cent quatre-vingt-quatorze-millions de dinars (1.683.294.000.000 DA) ».
Section 2 — Dépenses
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l’article 65 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 65. — Il est ouvert pour 2006, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
1) un crédit de mille quatre cent trente-neuf milliards cinq cent quarante-huit millions huit cent vingt-trois mille dinars (1.439.548.823.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état «B» annexé à la présente loi ;
2) un crédit de deux mille cent quinze milliards huit cent soixante-dix-neuf millions trois cent vingt mille dinars (2.115.879.320.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi.
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l’article 66 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 66 — Il est prévu au titre de l’année 2006 un plafond d’autorisation de programme d’un montant de quatre mille trois cent onze milliards neuf cent trente six millions six cent dix mille dinars (4.311.936.610.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2006.
Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire».
CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l’article 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 67. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé «Fonds spécial pour le développement économique des Hauts- Plateaux».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations budgétaires... (sans changement jusqu’à) de la fiscalité pétrolière ;
— toutes autres ressources (sans changement jusqu’à) subventions éventuelles ; 19 juillet 2006
— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de développement des Hauts-Plateaux.
En dépenses :
— le financement total... (sans changement jusqu’à) des Hauts-Plateaux ;
— les soutiens... (sans changement jusqu’à)... dans la région ;
— le financement temporaire du programme complémentaire de développement des Hauts-Plateaux. ......................... (le reste sans changement)...................».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l’article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 85 — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé «Fonds spécial pour le développement des régions du Sud».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations budgétaires... (sans changement jusqu’à) de la fiscalité pétrolière ;
— toutes autres ressources... (sans changement jusqu’à) subventions éventuelles ;
— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de développement des wilayas du Sud.
En dépenses :
— financement (sans changement jusqu’à) projets structurants ;
— le financement temporaire du programme spécial de développement des wilayas du Sud.
Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. ......................... (le reste sans changement)...................».
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 25. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé «Fonds national pour la préparation des équipes nationales à la participation aux 9èmes jeux africains». 23 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 2006 Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les contributions des organismes nationaux ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses liées à la préparation des équipes nationales pour la participation aux 9èmes jeux africains.
L’ordonnateur ................... (le reste sans changement)...................».
Article 25
فتح المادةL’article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 10 — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé «Fonds de régulation des recettes».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les plus-values résultant d’un niveau de recettes de la fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ;
— les avances de la Banque d’Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure ;
— toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds.
En dépenses :
— le financement du déficit du Trésor, sans que le solde du fonds ne puisse être inférieur à 740 milliards de DA ;
— la réduction de la dette publique.
Le ministre chargé des finances est l’ordonnateur principal de ce compte.
Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire».
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l’article 92 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 92. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 Ce compte retrace :
En recettes : .................... (sans changement)..................................
En dépenses :
— les dépenses de mise à niveau liées à la promotion de la compétitivité industrielle et notamment celles relatives à : * la normalisation ; * la qualité ; * la stratégie industrielle ; * la propriété industrielle ; * la formation ; * l’information industrielle et commerciale ; * la recherche - développement ; * l’essaimage ; * la promotion des associations professionnelles du secteur industriel,
— les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité,
— les dépenses liées aux études, à l’aménagement et à la création des zones industrielles et des zones d’activité,
— les frais engagés au titre de la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et des zones d’activité ;
— les dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle.
L’ordonnateur de ce compte ............ (le reste sans changement)..........................”.
Article 27
فتح المادةLes dispositions de l’article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 227. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui à l’investissement”.
Ce compte retrace :
En recettes : ..................... (sans changement).................................
En dépenses :
— la prise en charge...... (sans changement)......... ;
— la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la promotion des investissements.
Les modalités de gestion, d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui à l’investissement sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 28
فتح المادةLe passif des entreprises publiques économiques dissoutes, dont aucun actif n’a été cédé aux sociétés de salariés, est pris en charge par l’Etat.
Cette prise en charge emporte transfert à l’Etat des actifs des entreprises publiques économiques dissoutes concernées.
Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé “Compte de liquidation des entreprises”.
Les modalités d’application du présent article feront l’objet, en tant que de besoin, d’une instruction du ministre des finances.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes dont aucun actif n’a été cédé aux sociétés de salariés est pris en charge par l'Etat.
Peuvent bénéficier de cette prise en charge, les filiales dissoutes dont des entreprises publiques économiques sont propriétaires de la totalité de leur capital, lorsque la situation financière de ces filiales ou celles des entreprises publiques économiques propriétaires ne permet pas le règlement de leurs dettes.
Cette prise en charge emporte le transfert à l'Etat de l'actif des entreprises publiques économiques dissoutes et des filiales dissoutes d'entreprises publiques économiques concernées.
Les dépenses autorisées dans ce cadre sont imputées au compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-076 intitulé « Compte de liquidation des entreprises publiques ».
Les modalités d'application du présent article feront l'objet, en tant que de besoin, d'une instruction du ministre des finances ».
Article 29
فتح المادةIl est créé une indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) au profit des titulaires de pensions de retraite et des titulaires de pensions d’invalidité de 2ème et 3ème catégories telles que définies par l’article 36 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Cette indemnité est attribuée aux pensions du régime des salariés dont le montant mensuel est inférieur à dix mille dinars (10.000 DA).
Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR) du régime des salariés dont le montant mensuel est inférieur à sept mille dinars (7.000 DA).
Le montant de l’ICAR varie de 10 % à 50 % en fonction du niveau de l’allocation perçue selon un barême fixé par voie réglementaire. 19 juillet 2006 L’ICPRI et l’ICAR sont à la charge du budget de l’Etat.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er juillet 2006.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 29. Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) (sans changement jusqu'à ) assurances sociales.
Cette indemnité est attribuée .. (sans changement jusqu'a) dix mille dinars (10.000DA).
Il est créé une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d'allocations de retraite (ICAR) du régime des salariés dont le montant est inférieur à sept mille dinars (7.000 DA) Le montant de l'ICAR est fonction du niveau de l'allocation perçue ou à reverser, est fixé comme suit : * Selon le barème prévu par la réglementation en vigueur pour les allocations de retraite et les allocations principales de retraite de réversion dont le montant est compris entre trois mille cinq cent un dinars (3 501 DA) et six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dinars (6 999 DA).
Au différentiel entre trois mille cinq cents dinars (3 500 DA) et le montant de l'allocation de retraite ou de l'allocation principale de retraite de réversion perçue ou à reverser dont le montant est inférieur à trois mille cinq cents dinars (3 500 DA).
L'ICAR, telle que définie au présent article est applicable aux allocations de retraite du régime des non salariés.
Les pensions et allocations de retraites directes et principales de réversion du régime des salariés, déjà liquidées, et dont le montant mensuel est inférieur à onze mille dinars (11.000 DA) sont majorées, à titre exceptionnel, de cinq pour cent (5 %) sur le net perçu ou à reverser.
La majoration citée à l'alinéa précédent est applicable aux pensions et allocations de retraite directes et principales de réversion, déjà liquidées, du régime des non salariés dont le montant mensuel est inférieur à onze mille dinars (11.000 DA).
L'ICPRI, l'ICAR et les majorations prévues au présent article sont à la charge du budget de l'Etat.
Article 30
فتح المادةIl est créé un fonds national de réserves des retraites, par abréviation “F.N.R.R.”
Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite.
Les ressources du fonds sont constituées par : 1 – 2 % du produit de la fiscalité pétrolière ; 2 – une fraction des excédents de trésorerie des caisses de sécurité sociale ; 3 – une fraction du produit des loyers et de la vente de biens meubles et immeubles des caisses assurant des prestations de retraite ; 4 – les produits des placements du fonds ; 5 – les dons et legs ; 6 – toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles.
Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeurs d’Etat.
L’utilisation des ressources du fonds est décidée en conseil des ministres et définie par voie réglementaire.
Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu’ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe.
Les fractions visées aux points 2 et 3 du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L’organisation et le fonctionnement du fonds sont déterminés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 30. Il est créé un fonds national de réserve des retraites.
Le fonds est chargé de la mission de (sans changement jusqu'à) Les ressources financières du fonds sont constituées de :
1. (sans changement)
2. (sans changement)
3. une fraction du produit de placement des fonds par les caisses
4. (sans changement)
5. (sans changement)
6. (sans changement) ; ; de sécurité sociale ; ; ;
Les fractions visées aux points 2. et 3. du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeur d'Etat.
Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu'ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe.
La gestion de ce fonds peut être confiée par le Trésor public aux la retraite par voie de convention.
L'organisation et/ou le fonctionnement du Fonds ainsi que les l'utilisation de ses ressources sont déterminées par voie réglementaire caisses de sécurité sociale en charge de modalités relatives au placement et à . ».
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 19 juillet 2006 9 ANNEXES ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2006 RECETTES BUDGETAIRES MONTANT (en milliers de DA)
1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 — Produit des contributions directes ....................................................................... 182.217.000 201.002 — Produit de l'enregistrement et du timbre............................................................. 20.454.000 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires............................................................. 305.300.000 (dont TVA sur les produits importés)................................................................. 118.195.000 201.004 — Produit des contributions indirectes..................................................................... 850.000 201.005 — Produit des douanes............................................................................................. 117.323.000 Sous-total (1).................................................................................................. 626.144.000 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 — Produit et revenu des domaines........................................................................... 12.500.000 201.007 — Produits divers du budget .................................................................................... 10.000.000 201.008 — Recettes d'ordre ................................................................................................... — Sous-total (2)................................................................................................... 22.500.000 1.3. Autres Recettes :
— Autres Recettes ........................................................................................... 118.650.000 Sous-total (3)................................................................................................... 118.650.000 Total des ressources ordinaires..................................................................... 767.294.000
2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière................................................................................................ 916.000.000 TOTAL GENERAL DES RECETTES............................................................................... 1.683.294.000 ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2006 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANT EN DA Présidence de la République............................................................................................... 4 375 766 000 Services du Chef du Gouvernement ................................................................................... 2 047 229 000 Défense nationale ............................................................................................................... 224 766 775 000 Intérieur, collectivités locales ............................................................................................ 186 801 848 000 Affaires étrangères.............................................................................................................. 32 409 098 000 Justice.................................................................................................................................. 19 548 923 000 Finances ............................................................................................................................. 26 262 627 000 Energie et mines.................................................................................................................. 3 664 963 000 Ressources en eau............................................................................................................... 4 625 415 000 Participation et promotion des investissements.................................................................. 269 295 000 Commerce........................................................................................................................... 2 999 487 000 Affaires religieuses et wakfs............................................................................................... 8 168 033 000 Moudjahidine ..................................................................................................................... 110 081 456 000 Aménagement du territoire et environnement..................................................................... 1 069 551 000 Transports ........................................................................................................................... 5 623 943 000 Education nationale............................................................................................................. 222 455 012 000 Agriculture et développement rural.................................................................................... 21 183 889 000 Travaux publics................................................................................................................... 2 798 151 000 Santé, population et réforme hospitalière........................................................................... 70 337 276 000 Culture................................................................................................................................. 7 346 539 000 Communication................................................................................................................... 3 553 324 000 Petite et moyenne entreprise et artisanat ............................................................................ 958 384 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ............................................................. 85 669 925 000 Poste et technologies de l’information et de la communication......................................... 1 051 631 000 Relations avec le Parlement................................................................................................ 103 955 000 Formation et enseignement professionnels......................................................................... 16 985 289 000 Habitat et urbanisme........................................................................................................... 5 076 173 000 Industrie.............................................................................................................................. 394 262 000 Travail et sécurité sociale ................................................................................................... 19 736 360 250 Emploi et solidarité nationale............................................................................................. 75 746 163 750 Pêche et ressources halieutiques......................................................................................... 701 061 000 Jeunesse et sports ............................................................................................................... 11 380 291 000 Tourisme ............................................................................................................................ 818 283 000 SOUS-TOTAL................................................................................................................... 1 179 010 378 000 Charges communes............................................................................................................. 260 538 445 000 TOTAL GENERAL.......................................................................................................... 1 439 548 823 000 ETAT "C"
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A POUR L'ANNEE 2006 SECTEURS Industrie.................................................................................................
Agriculture et hydraulique.....................................................................
Soutien aux services productifs............................................................
Infrastructures économiques / administratives......................................
Education - Formation...........................................................................
Infrastructures socio-culturelles ...........................................................
Soutien à l'accès à l'habitat ...................................................................
Divers ...................................................................................................
P.C.D. ...................................................................................................
Sous-total investissement....................................................................
Echéancier de remboursement de bons du Trésor :
Patrimoine CNAS ...................................................................................
Soutien à l'activité économique (Dotations aux comptes d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt)..........................................
Programme complémentaire au profit des wilayas...............................
Provision pour dépenses imprévues......................................................
Sous-total opération en capital..........................................................
Total budget d'équipement................................................................. 11 CARACTERE DEFINITIF (En milliers DA) A.P. C.P. 1 125 000 313 000 675 168 400 278 033 900 84 981 600 55 122 800 2 031 528 300 544 862 600 366 581 060 269 368 660 225 561 500 90 518 000 356 290 750 172 690 250 272 472 000 200 877 000 112 228 000 118 158 000 4 125 936 610 1 729 944 210
— 3 895 000
— 277 040 110 150 000 000 80 000 000 36 000 000 25 000 000 186 000 000 385 935 110 4 311 936 610 2 115 879 320
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 09-09
« de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l’article 26 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire po »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01
« Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Il est institué, auprès de la direction g »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01
« L'article 28 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2006 est complété et rédigé comme suit : « Art. 28. — Le passif des entreprises publiques économiques dissoutes »
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عُدِّل بموجب Loi n° 08-21
« Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-08
« Les dispositions de l'article 30 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 13 modifiées et complétées de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Il est institué, »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-18
« 2004, modifié par l’article 74 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié par l’article 22 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 20 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-84
« En application des dispositions de l'article 13, modifié et complété, de l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, le présent décr »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 30. — »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 05-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (125)
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 23-486
Décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession
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Décret exécutif n° 22-301
Décret exécutif n° 22-301 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant la liste des localités relevant des zones auxquelles l'Etat accorde un intérêt particulier en matière d’investissement. (Rectificatif)
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Arrêté
Arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 18-63
Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
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Arrêté
Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 5 Ramadhan 1438 correspondant au 31 mai 2017 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 17-112
Décret exécutif n° 17-112 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé << Fonds de régulation des recettes »
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Arrêté
Arrêté du 6 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril 2015 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 06-486
Décret exécutif n° 06-486 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds spécial pour le développement économique des Hauts Plateaux » (Rectificatif)
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 13-84
Décret exécutif n° 13-84 du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les modalités d'organisation et de gestion du fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux
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Arrêté
Arrêté du 8 Rajab 1434 correspondant au 18 mai 2013 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1433 correspondant au 18 juillet 2012 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 09-103
Décret exécutif n° 09-103 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du fonds national de réserves des retraites
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Décret exécutif n° 09-153
Décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 2 Ramadhan 1429 correspondant au 2 septembre 2008 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 4 décembre 2007 fixant la forme et le contenu de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane
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Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1428 correspondant au 9 octobre 2007 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 07-365
Décret exécutif n° 07-365 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 définissant les modalités de versement et d’affectation du produit de la taxe annuelle perçue au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie
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Décret exécutif n° 07-58
Décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du Fonds national de réserves des retraites
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Décret exécutif n° 07-122
Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 05-16
- يعدّل Loi n° 87-08
- يعدّل Loi n° 2000-06
- يعدّل Loi n° 03-22
- يعدّل Loi n° 97-02
- يعدّل Ordonnance n° 05-05
- يعدّل Loi n° 2000-02
- يعدّل Loi n° 01-21
- يعدّل Loi n° 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.