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Loi n° 24-08

Modifié

Loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025.

Historique des modifications

  1. Modifié par Décret exécutif n° 26-144

    « 108 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées par l'article 201 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2 »

  2. Modifié par Décret présidentiel n° 25-120

    « ses articles 91-7° et 141 Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 po »

  3. Modifié par Loi n° 25-17

    « loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 relative à la loi de finances pour 2024, modifié par l’article 212 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 »

Ce texte agit sur

Publication

Texte (257 article(s))

Article 199

Les produits relevant des sous-positions tarifaires ci-dessous, sont soumis aux taux des droits de douanes et du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, comme suit : Désignation des produits - - - Autres y compris les terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit : - - - - Terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit : - - - - - Kits pour le montage des terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit - - - - - Autres - - - - Autres Le dédouanement des kits pour le montage des terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit relevant de la sous-position tarifaire 8470.50.21.10, est subordonné à la présentation, au moment du dédouanement d’une fiche fixant la liste exhaustive des pièces et composants constituant le kit, délivrée par les Le régime fiscal accordé aux kits sus-cités est également applicable aux pièces et composants constituant Cette disposition prend effet, à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.|de la loi de finances pour 2024, sont modifiées, complétées — L’épargne logement réglementée, destinée principalement au financement ................. (sans DD % Ex Ex 30|T.V.A % Ex Ex 19| **26 décembre 2024**

Article 6

Il est créé au sein du titre VII de la sous-section 2, de la section 2 du titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un point « E- Absence de réalisation de plus-value de cession – déclaration à souscrire » comportant un *article 80 quater*, rédigé comme suit : E – ABSENCE DE REALISATION DE PLUS-VALUE DE CESSION – DECLARATION A SOUSCRIRE : « *Art. 80 quater.* — Les contribuables n’ayant pas réalisé les plus-values de cession visées aux articles 77 et 77 bis du présent code, sont tenus de souscrire auprès du service fiscal compétent, une déclaration selon l’un des imprimés visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 80 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’établissement de l’acte de vente. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration est souscrite par son mandataire dûment habilité ». **26 décembre 2024**

Article 16

Les dispositions de l*’article 194* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 194.* — 1) à 6) .................................................... (sans changement) ................................................. 7) Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la mise en demeure prévue à l’alinéa 4 de l’article 169 bis du code des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une pénalité fiscale égale à 2% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments non mis à la disposition de l’administration fiscale, après mise en demeure de l’entreprise concernée. Le montant de cette pénalité fiscale ne peut être inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) par exercice; 8) Les contribuables n’ayant pas remis dans le délai requis, au service fiscal concerné, l’état prévu à l’*article 75-3* du présent code, sont passibles d’une pénalité dont le taux est fixé à 5% de la masse salariale annuelle. ».

Article 43

Les dispositions des *articles 2*, *58*, *60*, *83*, *86*, *135 ter*, *145 –I* et *147 septies A* du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « *

Article 10

Il est créé un *article 147 quater* au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, rédigé comme suit : « *Art. 147 quater.* — Les dépenses engagées dans des activités de recherche et développement au sein de l’entreprise, ainsi que celles engagées dans le cadre des programmes d’innovation ouverte, réalisés avec les entreprises disposant du label « start-up » ou « incubateur », ouvrent droit à un abattement pour la détermination du bénéfice imposable. Cet abattement correspond au montant des dépenses sus-citées, jusqu’à concurrence de 30% du montant du bénéfice comptable, dans la limite d’un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA). Lorsque les dépenses engagées concernent simultanément, la recherche et développement et l’innovation ouverte, le montant de l’abattement ne peut être supérieur à 30% du montant du bénéfice comptable, ni dépasser le plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA). Les activités de recherche et développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles, ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des programmes d’activités d’innovation ouverte, sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie de la connaissance. ».

Article 20

Les dispositions de l’*article 261-b* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 52

Les dispositions de l'*article 147 quater* du code du timbre, sont abrogées.

Article 3

Il est ouvert pour l’année 2025, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : 1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de quinze mille huit cent seize milliards huit cent douze millions cent cinquante-et-un mille dinars (15.816.812.151.000 DA), réparti par portefeuilles de programmes, par portefeuilles de dotations et par programmes et dotations. 2/ Un crédit de paiement de seize mille sept cent quatre-vingt-quatorze milliards six cent treize millions cinq cent soixante-trois mille dinars (16.794.613.563.000 DA), réparti par portefeuilles de programmes, par portefeuilles de dotations et par programmes et dotations. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.

Article 2

Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2025, sont évalués à huit mille cinq cent vingt-trois milliards soixante-trois millions six cent soixante-treize mille cent onze dinars (8.523.063.673.111 DA). **26 décembre 2024** DEUXIEME PARTIE **BUDGET DE L’ETAT** Chapitre 1er **Budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement**

Article 12

Les dispositions de l’*article 149 bis* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 149 bis.* — Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie ............. ....................... (sans changement jusqu’à) les formalités de déclaration et de paiement. Le paiement s’effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, .................. (sans changement jusqu’à) de l’administration fiscale. L’imprimé visé à l’alinéa ci-dessus doit être remis, également, à la recette des impôts, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de conclusion de l’opération de cession, même en l’absence de réalisation d’une plus-value. ».

Article 19

Les dispositions de l’*article 231 quater* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 231 quater.* — Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures, par la réalisation des opérations de transport par canalisation; b) ................................................................... (sans changement) ............................................................ ».

Article 28

Les dispositions de l’*article 364 nonies* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 364 nonies*. — 1) La taxe est auto-liquidée par les contribuables concernés et les droits correspondants sont déclarés et versés par eux-mêmes, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois de février. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’activité, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini à l’alinéa 2 de l’article 231 decies du présent code. 2) ............................................................. (sans changement) ................................................................... ».

Article 38

Les dispositions de l’article 242 bis du code de l’enregistrement, sont abrogées.

Article 5

Les dispositions des *articles 80* et *80 ter* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 80.* — 1) ....................................................... (sans changement) ......................................................... 2) Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis du présent code sont tenus de calculer et de payer l’impôt dû, auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, .............. (sans changement jusqu’à) dont les titres ont fait l’objet de cession. Le paiement s’effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, au moyen ............................. (le reste sans changement) ..................................... ». « *Art. 80 ter.* — Sont exonérées de l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cession : — d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation des droits réels indivis. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’il est dûment justifié l’indivisibilité matérielle ou juridique du bien immobilier objet de cession. — d’un bien immobilier, ........................................... (sans changement) ................................................. ».

Article 34

Les dispositions des *articles 125* et *127* du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 125.* — Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite dans les actes publics, civils, ............. (sans changement jusqu’à) l’enregistrement. Chaque contravention commise par le notaire est punie d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA). ». **26 décembre 2024** « *Art. 127.* — Tout acte ........................................... (sans changement jusqu’à), sous peine d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA). ».

Article 7

Les dispositions de l’*article 99* du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 99.* — 1) Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global ............ (sans changement jusqu’à) au plus tard le 30 juin de chaque année, au service fiscal du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. Lorsque ...................................................... (le reste sans changement) ......................................................... 2) à 4) ........................................................ (sans changement) ................................................................ ».

Article 17

Les dispositions de l’*article 196 septies* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 196 septies. —* Le contribuable qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 196 sexies ci-dessus, après expiration du délai imparti, sa cotisation est augmentée, selon le cas : — 10%, si le retard n'excède pas un (1) mois ou fraction de mois; — 20%, lorsque le retard excède un (1) mois ou fraction de mois et n'excède pas deux (2) mois ou fraction de mois; — 25%, lorsque le retard excède deux (2) mois ou fraction de mois. Dans le cas de défaut de souscription de la déclaration prévue à l’article 196 sexies, les deux taxes sont imposées d’office au contribuable avec application d’une majoration de 25%. Toutefois, lorsque cette déclaration ne donne pas lieu au paiement de droits, il est fait application des amendes fiscales ci-après : — 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un (1) mois ou fraction de mois; — 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois ou fraction de mois et inférieur à deux (2) mois ou fraction de mois; — 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux (2) mois ou fraction de mois. En cas de régularisation pour insuffisance de déclaration ou manœuvres frauduleuses, il est fait application des dispositions de l’article 193 du présent code. ». **26 décembre 2024**

Article 26

Les dispositions de l’*article 355* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 355.* — 1) ......................................... (sans changement) .................................................................; 2) ................................................................ (sans changement) .................................................................; 3) Le montant de chaque acompte ....(sans changement jusqu’à) il a été imposé. **26 décembre 2024** Si l’un des acomptes n’a pas été intégralement versé ................. (sans changement jusqu’à) imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. Les nouveaux contribuables sont dispensés du paiement des acomptes provisionnels pour la première année d’activité; 4) ................................................................ (sans changement) ................................................................; 5) ................................................................ (sans changement) ................................................................; 6) ................................................................ (sans changement) ................................................................ ».

Article 36

La *section 10* du titre IX, ainsi que les dispositions de l’*article 225* du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *Section 10* ***Créances et dettes*** « *Art. 225.* — Les transports, cessions et autres mutations de dettes et créances sont assujettis à un droit d’enregistrement de 1%. Ce droit ................................................................... (le reste sans changement) ...................................... ».

Article 17

* Le régime de l’IFU ne pourra être accordé aux nouveaux contribuables qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du début d’activité et à condition qu’ils aient, au moins, trois (3) mois d’exercice. **26 décembre 2024** Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité. ». « *Art. 17 bis. —* Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l’article 1er du présent code et de s’acquitter, trimestriellement et de manière spontanée, du montant de l’impôt forfaitaire unique dû au titre du chiffre d’affaires réellement réalisé. Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, ou du régime simplifié des professions non commerciales, lors de la souscription de la déclaration d’existence prévue à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées. ».

Article 1er

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 2025, conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2025, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. ##### Chapitre 2 ##### Montant des ressources prévues par l’Etat

Article 11

Les dispositions de l’*article 171* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Article 261

b)* − La taxe est calculée ............... (sans changement jusqu’à) il est fait application du taux de 10 % au titre de la taxe foncière. Les modalités d’application ............................ (le reste sans changement) ............................................. ».

Article 30

Les dispositions des *articles 9* et *15* du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 9.* — Les actes civils et les actes judiciaires et les actes à classification spéciale, sont enregistrés sur des expéditions conformes à l’original. Pour les actes soumis au droit fixe, ils sont enregistrés sur les états des actes sans les déposer. **26 décembre 2024** Toutefois et à l’exception des actes sous seing privé, les actes et les jugements, précités sont, au préalable, récapitulés par les soins des rédacteurs, sur les états des actes déposés et des extraits analytiques par ces rédacteurs ou les personnes mandatées. Sous peine de refus de l’enregistrement, les états et extraits analytiques sont déposés et présentés au service de l’enregistrement en même temps que les actes. Les états et les extraits, peuvent, également, être présentés sous la forme papier ou électronique, suivant les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la justice. ». « *Art. 15.* — Les actes notariés autres que ceux visés à l’article 14 ci-dessus, sont enregistrés sur les expéditions conformes à l’original de l’acte, récapitulés sur des extraits analytiques déposés avec les états établis par les rédacteurs des actes. Sous peine de refus de l’enregistrement, les états et extraits analytiques et les expéditions conformes à l’original de l’acte sont déposés et présentés en même temps que les actes sous forme papier ou électronique. ».

Article 40

Les dispositions de l’*article 271* du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 271.* — L’Etat et les collectivités locales sont exonérés de tous les droits d’enregistrement au titre des actes établis, dans lesquels ils y sont parties. ».

Article 48

Les dispositions de l’*article 137* du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 137.* — Sans préjudice de l’application des procédures de réciprocité, chaque visa délivré aux étrangers donne lieu au paiement par quittance auprès du receveur des impôts d’un droit de timbre, de : - 500 DA pour le visa de sortie définitive; - 500 DA pour le visa de sortie et de retour; - 5.000 DA pour le visa de régularisation valable de un (1) à deux (2) jours; - 10.000 DA pour le visa de régularisation valable de trois (3) à sept (7) jours; - 20.000 DA pour le visa de régularisation valable de huit (8) à dix (10) jours; - 25.000 DA pour le visa de régularisation valable de onze (11) à quinze (15) jours; - 50.000 DA pour le visa de régularisation valable de seize (16) à trente (30) jours; - 1.000 DA pour le visa de transit valable de un (1) à sept (7) jours; - 5.000 DA pour le visa de prolongation valable de un (1) à quinze (15) jours; - 10.000 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) à trente (30) jours; - 15.000 DA pour le visa de prolongation valable de trente-et-un (31) à quarante-cinq (45) jours; - 20.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) à quatre-vingt-dix (90) jours. **26 décembre 2024** Le paiement de ce droit peut être effectué par quittance ou par apposition de timbres mobiles. Les modalités d’utilisation des timbres mobiles sont déterminées, en tant que de besoin, par décision du directeur général des impôts. Pour les visas de régularisation .................. (sans changement jusqu’à) titres de voyages délivrés aux réfugiés et apatrides. ».

Article 58

Les dispositions de l’*article 308* du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 308.* — Le défaut d’apposition de la vignette sur le pare–brise ou la non présentation de la vignette automobile acquise en ligne accompagnée de son reçu de paiement, lors des opérations de contrôle, entraîne ................ (sans changement jusqu’à) sept (7) jours. La carte .................... (sans changement jusqu’à) du montant de la vignette. Lorsque le contrevenant opte pour l’acquisition en ligne de la vignette, la carte d’immatriculation ne lui est restituée, que sur présentation de la vignette appuyée de son reçu de paiement, assortie de la majoration. Une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette acquise en ligne, est applicable, lorsque celle-ci n’est pas présentée, appuyée de son reçu de paiement. ». **26 décembre 2024** ##### Sous-section 4 ##### Taxes sur le chiffre d’affaires

Article 4

La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2025, cette contribution est fixée à cent cinquante milliards de dinars (150.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et le financement des soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux. Chapitre 2 **Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale** *(Pour mémoire)* Chapitre 3 **Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce** *(Pour mémoire)* TROISIEME PARTIE **DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS** **ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR** Chapitre 1er **Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime** *(Pour mémoire)* **26 décembre 2024** Chapitre 2 **Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime** *(Pour mémoire)* Chapitre 3 **Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature** Section 1 **Dispositions fiscales** Sous-section 1 *Impôts directs et taxes assimilées*

Article 23

Les dispositions de l’*article 282 quater* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 282 quater.* — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration ............. (sans changement jusqu’à) produits, dont la marge bénéficiaire est réglementée, et celui relatif aux autres produits commercialisés. Les contribuables soumis à l’IFU sont, également, tenus de souscrire, au plus tard le 20 janvier de l’année N+1, ............. (sans changement jusqu’à) au moment de la souscription de la déclaration définitive. Ils doivent également mentionner sur la déclaration définitive, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’exercice clos. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé excède le seuil de huit millions de dinars (8.000.000 DA), la différence ................. (le reste sans changement) .................... ».

Article 33

Les dispositions de l’*article 123* du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 123.* — Les notaires, les greffiers, les huissiers de justice et les autres fonctionnaires publics…(sans changement jusqu’à) de l’enregistrement sur minute ou l’original ou l’expédition, annexé à leurs minutes ou expéditions, le recevoir en dépôt ni le délivrer sous forme de brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à l’encontre des notaires et huissiers de justice, de répondre personnellement des droits. Sont exceptés ............................... (sans changement jusqu’à) proclamations. Les notaires peuvent ..................... (sans changement jusqu’à) « Droit de timbre perçu pour le Trésor. ».

Article 353

7.* — Lorsqu’il ....................... (sans changement jusqu’à) à l'âge de l'usufruitier. Le droit de concession prévu par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé pour chaque année restante de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette concédée, sans fraction et sans égard à l'âge du concessionnaire. Pour les échanges ......................................... (le reste sans changement) ................................................ ». Sous-section 3 *Timbre*

Article 51

Les dispositions de l’*article 142* du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 142.* — La carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant …. (sans changement jusqu’à) droit de timbre de 30.000 DA. L’étranger désirant changer son statut professionnel vers une activité, dont l’exercice est tributaire de l’obtention de ladite carte, doit s’acquitter d’un droit de timbre fixé à 70.000 DA. En cas de perte ou de détérioration de cette carte, la délivrance d'un duplicata donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre dû, d'une taxe de 15.000 DA. La durée ...................... (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité s’applique. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des affaires étrangères et de l’intérieur. ».

Article 8

Les dispositions de l’*article 104* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 104.* — I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL : ................................................................... (sans changement) ................................................................... II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS : 1) ............................................................... (sans changement) .................................................................; 2) ............................................................... (sans changement) .................................................................; 3) ............................................................... (sans changement) .................................................................; 4) ............................................................... (sans changement) .................................................................; 5. Les plus-values de cession à titre onéreux ............... (sans changement jusqu’à) ou de titres assimilés : a. Les plus-values de cession à titre onéreux ................ (sans changement jusqu’à) libératoire d’impôt. Bénéficient d’une réduction d’impôt de 50%, les cessions de logement situé dans un immeuble collectif ou individuel, constituant l’unique propriété et l’habitation principale. b. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, visées à l’article 77 bis du présent code, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. Un taux réduit fixé à 5% est applicable si le contribuable prend l’engagement de réinvestir le montant de la plus-value réalisée, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la cession a été réalisée. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à l’imprimé visé à l’article 80-2 du présent code. Par réinvestissement, il est entendu .................... (sans changement jusqu’à) se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés. Dans le cas de non-respect de l’engagement de réinvestissement, dans le délai fixé, il est procédé au rappel de la différence entre le montant de l’impôt qui auraient dû être acquittés et celui versé, avec application d’une majoration de 25%. III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : .................................................................... (le reste sans changement) .................................................. ».

Article 18

Les dispositions de l’*article 231 ter* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 231 ter.* —1) La taxe locale de solidarité est établie sur le montant global du chiffre d'affaires hors TVA. Pour les opérations de transport par canalisation des hydrocarbures, la base de calcul de la taxe locale de solidarité est égale au produit des quantités transportées multiplié par le tarif de transport par canalisation. Le tarif de transport correspond à celui fixé conformément à la législation et à la réglementation régissant les activités de transport par canalisation des hydrocarbures. 2) Il est accordé une réfaction de 30% sur les opérations ....................... (sans changement) ....................... 3) Ne sont pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe : — les opérations .................................................... (sans changement) ....................................................... — les opérations réalisées ................... (sans changement jusqu’à) d'un même groupe, tel que défini par les dispositions de l'article 138 bis du présent code. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des activités de transport par canalisation des hydrocarbures. ».

Article 27

Les dispositions de l’*article 356* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 356.* — 1 à 5 .................................................... (sans changement) ................................................... 6) La liquidation du solde ........................ (sans changement jusqu’à), le cas échéant, en remboursement. Pour les contribuables gérés par le système d’information, lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû de l’exercice, l’excédent de versement sera imputé sur cet impôt dû, au titre des prochains exercices ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. Lorsque l’excédent de versement est supérieur ou couvre partiellement le prochain acompte, la déclaration de l’acompte doit être souscrite, selon le cas, soit avec la mention « néant » ou assortie du paiement du reliquat, résultant de la différence entre l’excédent de versement antérieur et l’acompte à verser. Lorsque l’entreprise ...................... (sans changement jusqu’à) est reporté d’autant. 7) à 9) ........................................................ (sans changement) ................................................................. ».

Article 37

Les dispositions de l’*article 231* du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 231.* — Les droits d'enregistrement .............. (sans changement jusqu’à) au taux de 5%. Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement : — les donations entre vifs, consenties entre ascendants et descendants du premier degré et entre époux; — les donations entre vifs, consenties entre l’attributaire du droit de recueil légal et l’enfant recueilli, au sens des dispositions des articles 116 à 125 du code de la famille. Au cas où les donations .......................................... (sans changement) .................................................. ». **26 décembre 2024**

Article 45

Les dispositions des *articles 52* et *53* du code du timbre, sont abrogées.

Article 55

Les dispositions de l’*article 300* du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 300.* — Le tarif de la vignette ......................................... (sans changement jusqu’à) : ##### DESIGNATION ##### MONTANT DE LA VIGNETTE EN DA ##### <u>DES VEHICULES</u> Véhicules de tourisme Véhicules Véhicules compris Véhicules de plus Véhicules et véhicules aménagés en de moins entre 3 ans de 6 jusqu’à 10 de plus de 10 ans utilitaires d’une puissance de : de 3 ans d’âge et 6 ans d’âge ans d’âge d’âge - jusqu’à 6 CV ........................ .... (sans .... (sans .... (sans .... (sans changement)...... changement)...... changement)...... changement)...... - de 7 à 9 CV .......................... .... (sans .... (sans .... (sans .... (sans changement)...... changement)...... changement)...... changement)...... - de 10 CV et plus .................. 25.000 20.000 15.000 10.000 »

Article 13

Les dispositions de l’*article 150 bis* du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 150 bis.* — Il est institué un impôt complémentaire ........... (sans changement jusqu’à) est celle soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le taux de cet impôt est fixé à : — 20%, pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher; — 31%, pour les fabricants de tabacs à fumer y compris la cigarette électronique et le narguilé. L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de fabrication de tabacs est recouvré ........... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 22

Les dispositions de l’*article 282 ter* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 282 ter.* — Sont soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou artisanale, ainsi que les coopératives d’art et d’artisanat traditionnelles et les sociétés civiles professionnelles, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas huit millions de dinars (8.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou le régime simplifié des professions non commerciales. Sont exclus de ce régime d’imposition : 1 à 9 ............................................................... (sans changement) ............................................................; **26 décembre 2024** 10- Débits de boissons alcoolisées; 11- Entreprises de collecte, de traitements et de distribuions de tabacs en feuilles; 12- Traiteurs et catering; 13- Location des salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres, meetings et séminaires; 14- Commerce de détail exercé dans les grandes surfaces; 15- Location de véhicules; 16- Location d’engins et matériels; 17- Agence de voyages et de tourisme; 18- Agence de publicité et de communication; 19- Formations et enseignements divers; 20- Agent général et courtier d’assurance. Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite, prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l’année suivante. ».

Article 32

Les dispositions de l’*article 12* du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 12.* — Est fixé à mille dinars (1.000 DA) le minimum des droits en sus des amendes, prévus par le présent code et dont le montant est inférieur à ce seuil. Lorsque l’application ....................... (sans changement jusqu’à) droits ou taxes, celle-ci ne peut être inférieure à cinquante mille dinars (50.000 DA). ».

Article 42

Les dispositions de l’*article 353-7* du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « *

Article 50

Les dispositions de l’*article 140 bis* du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 140 bis.* — En cas de perte, de détérioration ou de destruction suite au non retrait durant les délais réglementaires, le renouvellement de la carte nationale d’identité est établi moyennant le paiement, par le demandeur, d’un montant équivalent à mille dinars (1.000 DA). ».

Article 21

Les dispositions de l’*article 281 undecies* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 281 undecies.* — Les redevables cités ............... (sans changement jusqu’à) des impôts de leur domicile. A titre exceptionnel, ladite déclaration au titre de l’année 2025, doit être souscrite au plus tard le 30 juin 2025, sous peine d’application des sanctions fiscales prévues à l’article 281 quindecies du présent code. ».

Article 31

Les dispositions de l’*article 11* du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 11.* — Les sommes ................... (sans changement jusqu’à) dizaine de dinars supérieure. Pour toute imposition ou taxation ..................... (sans changement jusqu’à) les fractions inférieures à 0,5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,5 DA étant comptées pour 1 DA. Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à mille cinq cents dinars (1.500 DA), toutes les fois ................... (le reste sans changement). ».

Article 41

Les dispositions de l’*article 347 quinquies* du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 347 quinquies.* — Les actes portant constitution de sociétés créées par les promoteurs d'investissement, éligibles aux dispositifs d'aide à l'emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’agence nationale de gestion de micro-crédit, la caisse nationale d’assurance chômage ou par les détenteurs du label « Projet innovant » sont exonérés de tous droits d’enregistrement. ».

Article 49

Il est créé au sein du code du timbre, un *article 138 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 138 bis.* — Les droits relatifs à la licence de chasser sont fixés à cinq cents (500 DA), affectés au budget de l’Etat, sous forme de timbre fiscal. ».

Article 70

Les dispositions de l’*article 73* du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 73*. — Les personnes physiques ou morales de droit commercial, dûment agréées par l'administration fiscale, peuvent être autorisées à exercer l'activité de production de l'alcool éthylique et des produits assimilés, énoncés par les dispositions de l'article 52-1 et 2 du présent code. Outre le service des alcools relevant du ministère des finances, peuvent être également autorisées à réaliser des opérations d'importation des alcools cités à l'alinéa 1er ci-dessus, après délivrance d'un agrément par l'administration fiscale : — les sociétés commerciales détentrices d'un registre du commerce d’importateur; — les sociétés commerciales utilisatrices de ces alcools dans le cadre de leur activité de production. Les conditions d'exercice de ces activités, les modalités d'agrément, les termes du cahier des charges et les procédures d’octroi des contingents annuels d’importation d’alcools, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 29

Les dispositions de l’*article 365 bis* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 365 bis*. — Le montant dû au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires imposable, à 30.000 DA. Toutefois, pour les activités exercées sous le statut d’autoentrepreneur, ce montant est fixé à 10.000 DA. Le minimum d’imposition doit être acquitté intégralement au plus tard le 30 juin de l’année concernée. ». Sous-section 2 *Enregistrement*

Article 39

Les dispositions de l’*article 258* du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 258.* — I. — Sont exemptés du droit de mutation ........... (sans changement jusqu’à) caisse nationale d’assurance chômage et par les entreprises disposant du label « start-up » ou « incubateur » en vue de la création d'activités industrielles. Bénéficient également ................................... (sans changement) ............................................................... II. à IX ........................................................... (sans changement) ............................................................ ».

Article 47

Il est créé au sein du code du timbre, un *article 258 quinquies*, rédigé comme suit : « *Art. 258 quinquies.* — Sont également dispensées du droit de timbre, prévu à l’*article 100* – I du présent code, les quittances de sommes réglées par des moyens de paiement électronique. ».

Article 57

Les dispositions de l’*article 306* du code du timbre, sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 306.* — En cas de destruction ...................... (sans changement jusqu’à) 200 DA. La vignette automobile acquise en ligne peut faire l’objet, en cas de destruction, de perte ou de vol, d’une réédition sans paiement d’aucun droit. ».

Article 78

Les dispositions des *articles 485 bis* et *485 septies* du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 485 bis.* — Il est perçu suivant ............... (sans changement jusqu’à) leurs accessoires comportant : 1- Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique des sociétés concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz, fixé comme suit : — vingt-cinq dinars (25 DA) lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 70 kWh et inférieure ou égale à 190 kWh; — cent dinars (100 DA) lorsque la consommation du courant électrique facturée est supérieure à 190 kWh et inférieure ou égale à 390 kWh; — deux cents dinars (200 DA) lorsque la consommation du courant électrique facturée est supérieure à 390 kWh. **26 décembre 2024** |2- Un droit spécifique sur les produits désignés ci-après : Produits taxables|Tarifs| |---|---| |A- Appareils de radiodiffusion combinés ou non combinés : — dont le prix est inférieur ou égal à 1000 DA — dont le prix varie entre 1.001 et 3.000 DA — dont le prix varie entre 3.001 et 10.000 DA — dont le prix est supérieur à 10.000 DA|100 DA l’unité 200 DA l’unité 600 DA l’unité 1.000 DA l’unité| |B- Appareils récepteurs de télédiffusion combinés ou non combinés : —dont le prix est inférieur ou égal à 15.000 DA — dont le prix varie entre 15.001 et 35.000 DA — dont le prix est supérieur à 35.000 DA|400 DA l’unité 600 DA l’unité ......... (sans changement) .........| C- Appareils de démodulation, de décryptage et de décodage : |— dont le prix est inférieur ou égal à 8.000 DA|600 DA l’unité| |---|---| |— dont le prix varie entre 8.001 et 30.000 DA|1.000 DA l’unité| |— dont le prix est supérieur à 30.000 DA|2.000 DA l’unité| Par prix .............. (sans changement jusqu’à) de sortie usine. 3- Un droit de 40% perçu sur les piles électriques (valeur toutes taxes comprises). ». *« Art. 485 septies. —* Le produit des taxes visés à l’article 485 bis ci-dessus, est versé comme suit : - 50% pour le compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »; - 50% pour le compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide à la presse écrite, électronique, audiovisuelle et les actions de formation des journalistes et des professionnels de la presse. ». Il est prélevé sur le montant des recouvrements .............................. (sans changement) .......................... ». Sous-section 6 *Procédures fiscales*

Article 35

Les dispositions de l’*article 213* du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 213.* — I — Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : 1) et 2) ...................................................................... (sans changement) ...................................................... 3) .............................................................................. (sans changement) ...................................................... Devant les tribunaux à : ........................................... (sans changement) ...................................................... Devant les Cours : ................................................... (sans changement) ...................................................... Devant la Cour suprême : * .............................................................................. (sans changement) ...................................................... * .............................................................................. (sans changement) ...................................................... * pourvoi en matière pénale : ........................................................... 1.500 DA. Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles et les condamnés, détenus, à une peine d'emprisonnement supérieure à un (1) mois. Devant le tribunal administratif : ............................. (sans changement) ...................................................... Devant le tribunal administratif d’appel : ................ (sans changement) ...................................................... Devant le Conseil d’Etat : ........................................ (sans changement) ...................................................... Devant le tribunal des conflits : ............................... (sans changement) ...................................................... Elle est acquittée ..................................................... (sans changement) ..................................................... II à VIII .................................................................... (sans changement) .................................................. ».

Article 53

Les dispositions de l’*article 147 sexies* du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 147 sexies.* — Le tarif de la taxe est fixé comme suit : .......................... (sans changement jusqu’à) — de I à V .......................................................................................................... (sans changement) ............ VI — Motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation : — d’une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 500 cm³..................... (sans changement jusqu’à) motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation. A l’exclusion des véhicules importés par les concessionnaires d’automobiles, les dispositions de l’article 147 bis ci–dessus, ne sont pas applicables au moment de la première mise à la circulation sur le territoire national des véhicules importés, soit par les émigrés et les agents diplomatiques ou consulaires lors de leur retour en Algérie, soit par les invalides de la guerre de libération nationale autorisés à acquérir un véhicule spécialement aménagé. Le produit de la taxe .......................... (le reste sans changement) ......................... ». **26 décembre 2024**

Article 63

Les dispositions de l’*article 37* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 37.* — La taxe déduite doit être reversée : a) .............................................................. (sans changement) ...................................................................; b) .............................................................. (sans changement) ...................................................................; c) .............................................................. (sans changement) ...................................................................; Toutefois, aucun reversement ..................... (sans changement jusqu’à) du régime des achats en franchise prévu à l’article 42 ci-dessous, ou consentis à titre de don, dans le cadre des dispositions de l’article 9-11 du présent code. ».

Article 73

Les dispositions de l’*article 340* du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 82

Il est institué au niveau du chapitre 1er du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un *article 12*, rédigé comme suit : « *Art. 12.* — L’évaluation des bases d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, peut être dénoncée par l’administration fiscale ou par le contribuable avant le 1er avril de la deuxième année de la période biennale pour laquelle elle a été conclue. ».

Article 44

Les dispositions de l’*article 16* du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 16.* — Lorsqu’un effet, .......................... (sans changement jusqu’à) autres fonctionnaires publics. En cas de manquement aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les notaires et les huissiers de justice sont personnellement responsables du paiement des droits de timbre exigibles, en sus d’une amende de dix mille dinars 10.000 DA pour chaque contravention. ».

Article 54

Les dispositions de l’*article 258* du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit « *Art. 258.* — Toute quittance ................ (sans changement jusqu’à) par virement bancaire. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende fixe de deux mille dinars (2.000 DA). L’amende est due ...................... (le reste sans changement) ...................... ».

Article 340

* Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à : - 16.000 DA pour les ouvrages en or; - 30.000 DA pour les ouvrages en platine; - 250 DA pour les ouvrages en argent. ».

Article 83

Il est institué au niveau du chapitre 1er du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un *article 14*, rédigé comme suit : « *Art. 14.* — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur à 20% du chiffre d’affaires retenu sans dépasser le seuil prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé. ».

Article 89

Les dispositions de l’*article 19 quinquies* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 19 quinquies. —* En cas d’abus de droit, .... (sans changement jusqu’à) et de l’échéancier de paiement; — L’inscription au fichier national des auteurs des infractions frauduleuses. ».

Article 99

Les dispositions de l’*article 64* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 64.* — Sous peine des sanctions prévues par l’article 62 du présent code, les livres prescrits tant par la législation fiscale, commerciale que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les documents comptables ainsi que les pièces justificatives, notamment les factures d’achats, sur lesquels s’exerce le droit de contrôle, de communication et d’enquête doivent être conservés pendant le délai de dix (10) ans prévu par l’article 12 du code du commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies. Les documents et pièces, autres que ceux cités à l’alinéa 1er du présent article, sur lesquels s’exerce le droit de contrôle, de communication et d’enquête, doivent être conservés pendant un délai de six (6) ans, à compter de la date à laquelle ils ont été établis ou de la clôture de l'exercice fiscal concerné. ».

Article 46

Les dispositions de l’*article 100* du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 100*. — I — Les titres de quelque nature qu’ils soient, ................ (sans changement jusqu’à) dont la quotité est fixée par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA, comme suit : — sommes dont le montant est supérieur à 300 DA et n’excédant pas les 30 000 DA : 1 DA; — sommes dont le montant est supérieur à 30 000 DA et n’excédant pas les 100 000 DA : 1,5 DA; — au-delà de la somme de 100 000 DA : 2 DA. Toutefois, le montant du droit dû ne peut être inférieur à 5 DA. II − Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 50 DA : 1°) les pièces comportant .......................................... (sans changement) .................................................; 2°) les reçus ............................................................... (sans changement) ............................................... ».

Article 56

Il est créé au sein du code du timbre, un *article 301 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 301 bis.* — Nonobstant les dispositions de l’article 301 du présent code, la vignette automobile peut être acquise en ligne. La vignette acquise en ligne ainsi que son reçu de paiement, sont téléchargeables. Ils doivent faire l’objet de présentation, à l’occasion de contrôles effectués, par les agents habilités, définis à l’article 307 du présent code. L’obligation d’apposition de la vignette automobile sur le pare-brise du véhicule ne s’applique pas à la vignette acquise en ligne. ».

Article 66

Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un *article 50 quinquies*, rédigé comme suit : « *Art. 50 quinquies*. — Les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya ou du chef du centre des impôts compétent, au plus tard, le vingt (20) du mois qui suit le trimestre au titre duquel le crédit de taxe est constitué. Pour les redevables partiels, les demandes de remboursement doivent être introduites, au plus tard, le 30 avril de l’année qui suit celle de la constitution du crédit. En cas de cessation d'activité, les demandes de remboursement des crédits de TVA, doivent être déposées en même temps que le bilan de cessation. La décision prononcée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya ou le chef de centre des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en main propre, contre accusé de réception. Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement de crédits de TVA, a la faculté d’introduire une réclamation, dans les conditions et formes prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales. ».

Article 75

Les dispositions de l’*article 348* du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 348.* — Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie. Les ouvrages venant de l’étranger sont marqués de deux poinçons : celui de l’importateur et celui du bureau de garantie. ##### Ces poinçons ............................................(sans changement jusqu’à) ci-après. Le poinçon du fabricant a ........................(sans changement jusqu’à) symbole choisi par lui. Le poinçon de l’importateur, dit « poinçon de responsabilité », a la forme ovale renfermant la lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Les poinçons du fabricant et de l’importateur peuvent être gravés par tel artiste qu’il leur plaît de choisir. La forme des poinçons de garantie est celle fixée par l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968, modifiée et complétée, portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent. ». **26 décembre 2024**

Article 85

Il est institué au niveau du chapitre III du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un *article 16*, rédigé comme suit : « *

Article 91

Les dispositions de l’*article 20 bis* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 20 bis.* — 1) à 5) ................................................... (sans changement) .................................................. 6) L’administration fiscale est tenue, en cas d’absence de redressement, d’adresser au contribuable vérifié, une notification en conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre accusé de réception. 7) L'exercice d'une vérification ponctuelle ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de procéder, ultérieurement, à une vérification approfondie de la comptabilité et de revenir sur la période contrôlée, mais il devra être tenu compte des droits rappelés suite aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle. ».

Article 61

Les dispositions de l'*article 28 nonies* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 28 nonies.* — Le produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés ............. (sans changement jusqu’à) de solidarité et de garantie des collectivités locales. Un taux de 16% de la quote-part de ladite taxe revenant aux communes de la wilaya d’Alger, est transféré au budget de cette wilaya. Les modalités de répartition du produit de cette taxe .......................... (sans changement) ...................... ».

Article 71

Les dispositions de l’*article 298* du code des impôts indirects, sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 298.* — Il est créé, auprès ...........(sans changement jusqu’à) produits tabagiques. Les fabricants de tabacs sont agréés par le ministre chargé des finances. Ne peuvent être agréées en qualité de fabricants de tabacs à fumer que les personnes morales constituées sous la forme de sociétés par actions, dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société, est égal ou supérieur à 500.000.000 DA. Pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher, de la cigarette électronique et du narguilé, le montant du capital social de la société par actions doit être égal ou supérieur à 100.000.000 DA, entièrement libéré à la date de constitution de la société. L’agrément de fabricant .............. (sans changement jusqu’à) les modalités d’application du présent article. ». **26 décembre 2024**

Article 80

Il est institué au niveau du titre I de la première partie du code des procédures fiscales, un *article 2,* rédigé comme suit : « *Art. 2.* — L’impôt forfaitaire unique est établi suivant une évaluation forfaitaire du chiffre d’affaires, par année civile et pour une période de deux (2) ans. L’administration fiscale adresse au contribuable placé sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l’avis d’évaluation de l’impôt forfaitaire unique pour chacune des années de la période biennale. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les chiffres d’affaires notifiés sont retenus pour l’établissement de l’impôt forfaitaire unique. Si le contribuable n’accepte pas le montant forfaitaire qui lui a été définitivement notifié, il conserve la faculté de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 71 à 90 ci-dessous. ».

Article 96

Les dispositions de l’*article 45* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 45.* — Pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que pour l’application des conventions ou accords internationaux en matière de coopération fiscale, les agents de l’administration fiscale peuvent user du droit de communication auprès des services de l’Etat et des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés et organismes contrôlés par l’Etat ou par les collectivités locales ainsi qu’auprès de toute construction juridique, au sens de la législation en vigueur, et de toute personne morale ou physique, y compris celles intervenant dans la prestation à caractère juridique, financier et comptable. Le droit de communication porte sur les fichiers, les registres, les documents comptables, les factures et toute pièce justificative ainsi que tout autre document dont la tenue et/ou l’établissement sont rendus obligatoires par une disposition législative ou réglementaire. Dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu au 1er paragraphe, il ne peut être opposé l’obligation du respect du secret professionnel aux agents de l’administration fiscale. Toutefois, le droit de communication ne peut avoir pour objet la divulgation par l’avocat des renseignements échangés avec son client lorsque ces renseignements se rapportent à une demande ou à la fourniture d’un avis juridique ainsi qu’à une action en justice en cours ou envisagée. Pour l’exercice du droit de communication, les agents de l’administration fiscale doivent adresser aux personnes visées au présent article une demande écrite, par lettre recommandée ou remise en mains propres avec accusé de réception. Les renseignements et documents demandés doivent être transmis à l’administration fiscale, dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de réception desdites demandes. ».

Article 106

Les dispositions de l’*article 8*1 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 81.* —1) Les commissions de recours émettent un avis .............. (sans changement jusqu’à) d’une disposition législative ou réglementaire. Ces commissions se prononcent, également, en matière d’impôts, de taxes et de redevances prévus par la législation relative aux hydrocarbures, en cas de régularisation opérée par les services de l’administration fiscale. 2) Les commissions de recours se prononcent expressément ....................... (sans changement jusqu’à) à compter de la date d'introduction du recours auprès de la commission. 3) ................................................................ (sans changement) ................................................................... 4) ................................................................ (sans changement).................................................................... 5) ................................................................ (sans changement) ................................................................ ».

Article 62

Les dispositions de l’*article 32* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 32.* — La déduction ........................ (sans changement jusqu’à) effectivement soumise à la taxe. Toutefois, ouvrent droit à déduction : — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — les opérations de dons prévues par les dispositions de l’article 9-11 du présent code. ».

Article 72

Il est créé au sein du quatrième titre du code des impôts indirects, un *chapitre III bis*, dénommé *« Distribution de tabacs »*, comportant les *articles 300 bis* et *300 ter,* rédigés comme suit : *Chapitre III bis* ***« Distribution de tabacs »*** Section 1 **« Agrément des distributeurs »** « *Art. 300 bis* — Outre les fabricants de tabacs, peuvent exercer l’activité de distribution de produits tabagiques, les personnes physiques de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie et les sociétés de droit algérien, dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie. L’exercice de l’activité de distribution de tabacs est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré, par le directeur général des impôts, après souscription à un cahier des charges. Les modalités de délivrance de l’agrément de distributeurs de tabacs ainsi que les termes du cahier des charges, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Section 2 **« Obligations des distributeurs »** « *Art. 300 ter*. - 1 — Les distributeurs de tabacs sont tenus de s’approvisionner, exclusivement, auprès des fabricants de tabacs dûment agréés, conformément à l’article 298 du présent code. Il est fait interdiction aux distributeurs de tabacs de détenir ou d’exposer, des produits tabagiques autres que ceux produits par des fabricants dûment agréés. Les distributeurs de produits tabagiques ne peuvent vendre leurs produits qu’aux débitants de tabacs. 2- Les distributeurs de tabacs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution. Ce compte est chargé : — des quantités des produits tabagiques, reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente opération de clôture du compte et formant la reprise; — de celles acquises auprès des fabricants ou de celles provenant d’un autre centre de distribution; — des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : — des quantités vendues aux débitants ou expédiées vers un autre centre de distribution; — de celles admises en décharge dans les conditions prévues à l’article 31 du code des impôts indirects; — des manquants constatés lors des inventaires. Le compte-matière est définitivement clos, balancé et réglé, chaque année au 31 décembre. 3- Les distributeurs de produits tabagiques doivent adresser, au plus tard, le 20 du mois qui suit le trimestre civil, y compris sur support dématérialisé, un état trimestriel reprenant ce qui suit : — les nom et prénom (s), adresse, numéro d’immatriculation au registre du commerce et numéro d’identification fiscale des clients débitants; — le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs, livrés à chaque client- débitant; — le montant des ventes réalisées avec chaque client-débitant. ». **26 décembre 2024**

Article 81

Les dispositions de l’article 3 bis du code des procédures fiscales, sont abrogées.

Article 97

Les dispositions de l’*article 51 ter* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 51 ter.* — Les avis d’ouverture, de clôture ................... (sans changement jusqu’à) et leur numéro d’identification au répertoire national de la population fiscale. Pour les personnes morales et les constructions juridiques au sens de la législation en vigueur, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse, leur numéro d’inscription au registre du commerce, le cas échéant, leur numéro d’identification au répertoire national de la population fiscale, leurs bénéficiaires effectifs et pour toute personne disposant d’une accréditation pour mouvementer ledit compte, l’indication de ses nom, prénom(s), date, lieu et numéro d’acte de naissance et adresse personnelle. ».

Article 107

Les dispositions de l’*article 81 bis* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 81 bis.* —Il est institué les commissions de recours suivantes : 1) Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, composée comme suit : — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; **26 décembre 2024** — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — un (1) conseiller fiscal, désigné par l’association nationale des conseillers fiscaux algériens. En cas de décès, ................... (sans changement jusqu’à) et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. La commission se réunit sur convocation de son président, au moins, deux (2) fois par mois. La réunion de la commission .............................. (le reste sans changement) ................................... 2) Il est institué, auprès de chaque direction régionale, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, composée comme suit : — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — un (1) conseiller fiscal, désigné par l’association nationale des conseillers fiscaux algériens. En cas de décès, ...................................... (le reste sans changement) .............................................. 3) Il est institué, auprès du ministère chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, des taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts, taxes et redevances d’hydrocarbures, composée comme suit : — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — un (1) représentant du ministère chargé de l’énergie ayant, au moins, rang de directeur; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; En cas de décès, ....................................... (le reste sans changement) ..................................................... ». **26 décembre 2024**

Article 116

Les dispositions des articles 79 à 87 de la présente loi prennent effet, à compter du 1er janvier 2026. **26 décembre 2024** Sous-section 7 *Dispositions fiscales diverses*

Article 65

Les dispositions de l’*article 50 bis* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 50 bis* — L’octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonné aux conditions ci-après : **26 décembre 2024** — la tenue ............................................................. (sans changement jusqu’à) la forme; — la production ....................................................... (sans changement jusqu’à) de rôle; — la mention ................................................ (sans changement jusqu’à) le bénéficiaire; — abrogé; — le crédit ................................................... (sans changement jusqu’à) du présent code; — le crédit .................................................. (sans changement jusqu’à) remboursement; — le montant .............. (sans changement jusqu’à) un million de dinars (1.000.000 DA). Concernant ............................................................... (sans changement jusqu’à) exigée. ».

Article 74

Les dispositions de l’*article 342* du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 342.* — L’essai donne lieu à la perception d’un droit fixe, déterminé comme suit : a) Essais au touchau : — platine : 50 DA par décagramme ou fraction de décagramme; — or : 30 DA par décagramme ou fraction de décagramme; — argent : ***** jusqu’à 400 grammes : 10 DA par hectogramme; ***** au-dessus de 400 grammes : 40 DA par 2 kg ou fraction de kg. b) Essais à la coupelle : — platine : 300 DA par opération; — or : 160 DA par opération. c) Essai par voie humide : — argent : 60 DA par opération. Pour les ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte ................... (sans changement) ............... ».

Article 84

Il est institué au niveau du chapitre II du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un *article 15*, rédigé comme suit : « *Art. 15.* — L’impôt forfaitaire unique devient caduc lorsque le montant a été fixé sur la base de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est procédé dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus, à l’établissement d’une nouvelle évaluation si le contribuable remplit les conditions prévues pour relever de ce régime. ».

Article 90

Les dispositions de l’*article 20* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 20.* —1) à 5) ............................................... (sans changement) ......................................................... 6) Sous peine de nullité de la procédure .......... (sans changement jusqu’à) à fournir des explications complémentaires. Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, qu'il a la possibilité de solliciter, dans sa réponse ou dans une correspondance établie dans le délai légal de réponse, l’arbitrage ................... (sans changement jusqu’à) faire parvenir ses observations. 7) ................................................................. (sans changement) .................................................................. 8) L’administration fiscale est tenue, en cas d’absence de redressement, d’adresser au contribuable vérifié une notification en conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, contre accusé de réception. **26 décembre 2024** 9) Sous réserve des dispositions de l'article 96 ci-dessous, lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à un nouveau contrôle des mêmes écritures, factures ou mémoires au regard des mêmes impôts et taxes relatifs à la période vérifiée. 10) Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner, après que le contribuable vérifié ait fait préalablement l’objet d'une mise en demeure, par laquelle ce dernier est invité à la présenter dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. Mention est faite de son refus éventuel de signer le procès-verbal. ».

Article 100

Les dispositions de l’*article 46* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 46.* — En aucun cas, ................. (sans changement jusqu’à) aux agents de l’administration fiscale qui leur demandent ................... (le reste sans changement) ................... ».

Article 68

Les dispositions de l’*article 67* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 67.* — Les ventes ou opérations réalisées ..................... (sans changement jusqu’à) en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. **26 décembre 2024** Toutefois, sont dispensées de l’obligation de présentation d’une attestation d’exonération ou de franchise de TVA, les opérations exemptées de ladite taxe par nature ou celles soumises à un dispositif particulier. La liste des opérations citées, ci-dessus est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. L’attestation téléchargée ...................................... (le reste sans changement) .......................................... ».

Article 77

Les dispositions de l’*article 359* du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées somme suit : « *Art. 359.* — Les fabricants et ............... (sans changement jusqu’à) ayant des répondants connus d’eux. Ces dispositions sont applicables : 1) ............................................................. (sans changement) ....................................................................; 2) —......................................................... (sans changement) ....................................................................; 3) aux personnes ................... (sans changement jusqu’à) toute activité liée à la bijouterie. Toutefois, les opérations de réimportation des ouvrages exportés pour perfectionnement passif, effectuées par les fabricants et artisans bijoutiers, dans le cadre du régime douanier économique de l’exportation temporaire, ne sont pas subordonnées à la délivrance de l’agrément par l’administration fiscale. Le registre ci-avant cité, doit être annoté en matière de quantités expédiées à l’étranger, pour perfectionnement passif dans le cadre du régime douanier économique de l’exportation temporaire, ainsi que celles réimportées. L’octroi de ce régime s’effectue dans le respect de la législation et de la réglementation douanières. Les modalités d’application ......................... (le reste sans changement) .............................. ».

Article 86

Il est institué au niveau du chapitre IV du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, les *articles 17* et *17 bis*, rédigés comme suit : « *

Article 93

Les dispositions de l’*article 38 quater. B* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 38 quater. — B.* — Le sous-directeur .................. (sans changement jusqu’à) consultative. Les membres ................................................................. (sans changement jusqu’à) code. En cas de décès, ............................................................ (sans changement jusqu’à) désignations. Les contribuables .......................................................... (sans changement jusqu’à) habilité. La commission .............................................................. (sans changement jusqu’à) président. L’avis ............................................................................. (sans changement jusqu’à) prépondérante. L’avis rendu par la commission de conciliation est exécutoire. Il est notifié au contribuable concerné, accompagné du rôle d’imposition correspondant, par le directeur des impôts de wilaya, dans un délai de un (1) mois, à compter de la date du prononcé de l’avis de la commission de conciliation. ». **26 décembre 2024**

Article 103

Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un *article 61 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 61 bis* — L’administration fiscale peut échanger des renseignements avec les Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. ».

Article 112

Les dispositions de l’*article 161* du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 161.* — Les dispositions de l’article précédant s’appliquent : **26 décembre 2024** — aux déclarations des impôts ......................................................... (sans changement) ..........................; — abrogé ........................................................................................... (sans changement) ..........................; — aux déclarations de résultats mentionnées ................................... (sans changement) ..........................; — aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée .......................... (sans changement) ..........................; — aux déclarations de la taxe locale de solidarité ............................ (sans changement) ..........................; — aux déclarations des salaires, traitements, ................................... (sans changement) ..........................; — aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés; — aux déclarations de cession ou cessation ..................................... (sans changement) ..........................; — aux déclarations prévues par les articles 183 ............................... (sans changement) ..........................; — à la déclaration ............................................................................. (sans changement) ..........................; Les personnes morales et les sociétés .................................. (le reste sans changement) ......................... ».

Article 76

Les dispositions de l’*article 358* du code des impôts indirects, sont modifiées et complétées comme suit : « *Art. 358.* — Les ouvrages .................... (sans changement jusqu’à) dans les 24 heures ou brisés. 1)- ............................................................ (sans changement) ....................................................................; 2-a-) ......................................................... (sans changement) ....................................................................; b)- ........................................................ (sans changement) ....................................................................; 3)- ............................................................ (sans changement) ...................................................................... Toutefois et à titre transitoire, les saisies détenues en stock ayant dépassé quatre (4) années au 1er janvier 2024, sont réputées ..................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 16

* L’évaluation forfaitaire est conclue durant la première année de la période forfaitaire pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle. ».

Article 92

Les dispositions de l’*article 20 quater* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 20 quater.* — 1)- .............................. (sans changement) ..................................................................; 2) ............................................................... (sans changement) ..................................................................; 3) La procédure de flagrance fiscale ......................... (sans changement jusqu’à) l’article 194 ter du code des impôts direct et taxes assimilées .........................; — L’inscription au fichier national des auteurs des infractions frauduleuses. 4) — ........................................................... (sans changement) ................................................................ ».

Article 102

Les dispositions de l’*article 46 ter* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 46 ter*. — Le droit de communication accordé à l'administration fiscale auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, peut être utilisé au titre de l’établissement de l'assiette, de l’exercice du droit de contrôle et du recouvrement de tous impôts et taxes. Les agents ayant qualité ..................................... (le reste sans changement) ........................................... ». **26 décembre 2024**

Article 111

Les dispositions de l'*article 155* du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 155.* — Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales ........... (sans changement jusqu'à) ou minoritaire(s), peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes. A cette fin, le directeur des impôts de wilaya ou le directeur des grandes entreprises ..................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 121

Il est institué au profit du Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques, une taxe sur la délivrance des autorisations et visas liés à l'industrie cinématographique, dont les tarifs sont fixés comme suit : — autorisation de tournage cinématographique : 20.000 DA; — autorisation de l'activité d’entreprise cinématographique : 20.000 DA; — autorisation de l'activité de distribution de films cinématographiques : 20.000 DA; — autorisation de l'activité d’exploitation de salles de cinéma : 20.000 DA; — autorisation de l’activité de reproduction et de distribution des vidéogrammes : 20.000 DA; — visa pour l’exploitation commerciale de films cinématographiques : 10.000 DA; — déclaration d’exercice de l’activité relative aux services cinématographiques : 20.000 DA; — déclaration d’exercice des activités d’exploitation cinématographique à travers les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques : 20.000 DA. Le renouvellement des autorisations et visas liés à l'industrie cinématographique, est soumis au paiement des mêmes taxes mentionnées ci-dessus. Les taxes citées ci-dessus, sont perçues par le receveur des impôts habilité, comme en matière de droit de timbre.

Article 79

Les dispositions de l’*article 1er* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Article. 1er.* — Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts du lieu d’implantation de l’activité, avant le 1er février de chaque année, une déclaration annuelle se rapportant à l’exercice précédent, dont le modèle est fixé par l’administration fiscale en indiquant, notamment : — le chiffre d’affaires réalisé; — la valeur et la nature des investissements; — le nombre de personnes employées; — la valeur des stocks détenus à la fin de l’exercice; — le détail des dépenses et les frais divers; — le montant du revenu réalisé. Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique commercialisant des produits de large consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, doivent également faire ressortir distinctement sur la déclaration citée ci-dessus, le chiffre d’affaires afférent à ces produits et celui relatif aux autres produits commercialisés. Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, doivent tenir et présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, ...................... (le reste sans changement) ................... ». **26 décembre 2024**

Article 87

Les dispositions de l’*article 72* du code des procédures fiscales, sont complétées par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « *

Article 95

Les dispositions de l’article 42 du code des procédures fiscales, sont abrogées.

Article 105

Les dispositions de l’*article 80* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 80.* — 1) ........................................... (sans changement) .................................................................. 2) Le recours n’est pas suspensif de paiement. Toutefois, le réclamant qui saisit la commission de recours bénéficie des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales, en constituant des garanties propres à assurer le recouvrement des droits et pénalités restant en litige ou en s’acquittant à nouveau d’une somme égale à 20% de ces impositions. 3) ................................................................ (sans changement) ................................................................; 4) ................................................................ (sans changement) ............................................................... ».

Article 114

Les dispositions de l’*article 167* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 167.* — Lorsque l’entreprise a exercé l’option ............. (sans changement jusqu’à) le solde de liquidation des deux taxes doit être réglé, au plus tard, le 20 février de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’activité, le délai imparti pour le règlement du solde de liquidation de la taxe locale de solidarité et de la taxe sur la valeur ajoutée est celui défini, respectivement, au paragraphe 2 de l’alinéa 1er de l’article 364 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées et à l’article 57 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de déclaration série G n° 50 .............. (le reste sans changement) .............. ».

Article 124

Les dispositions de l’*article 6* de la loi de finances pour 2000, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 6.* — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar, Tamenghasset, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, In Guezzam et Djanet, qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour une période transitoire de cinq (5) années, à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux revenus .......... (le reste sans changement) ........... ».

Article 161

Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération des droits et taxes et de la contribution de solidarité, les opérations d’importation des marchandises usagées, appartenant à l’Etat, aux établissements et organismes publics et se trouvant en dehors du territoire national. Le dédouanement s’effectue au vu d’une attestation de propriété dûment visée par les autorités diplomatiques algériennes, compétentes dans le territoire où se trouve ces marchandises. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères.

Article 19

* Le service gestionnaire vérifie les déclarations fiscales…. (sans changement jusqu’à) la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Ce délai est décompté, à compter de la date de réception de cette proposition de rectification. La notification de redressement .......................... (le reste sans changement) ...................... ».

Article 98

Les dispositions des *articles 62* et *63* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 62.* — Est passible d’une amende fiscale de 2.000.000 DA, toute personne, société ou construction juridique au sens de la législation en vigueur, qui refuse de donner communication des informations, des livres, pièces et documents prévus aux articles 45 à 61 ci-dessus, et auxquelles elle est tenue par la législation ou qui procède à la destruction de ces documents avant l’expiration des délais légaux fixés pour leur conservation. ». **26 décembre 2024** « *Art. 63.* — Dans le cas d’une réponse tardive, une astreinte de 50.000 DA est applicable par jour de retard, à compter du premier jour qui suit la date limite fixée par l’article 45 ci-dessus, sans que le montant cumulé de l’astreinte n’excède 2.000.000 DA. La communication partielle des informations et des documents demandés ou des données ou documents jugés insuffisants ou incomplets, est passible d’une amende de 50.000 DA, applicable autant de fois qu’il est relevé de manquements ou d’insuffisances dans la limite de 2.000.000 DA. En cas de communication d’informations erronées, il est fait application d’une amende de 2.000.000 DA. En cas de récidive, les montants de l’amende et l’astreinte seront doublés, sans que leur montant cumulé ne dépasse le seuil de 4.000.000 DA. Les montants des sanctions prévues par ces articles, sont recouvrés par voie de rôle individuel, établi par les services fiscaux territorialement compétents. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances. ».

Article 108

Les dispositions de l’*article 82* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : «

Article 117

Les dispositions de l’*article 63* de la loi des finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *« Art. 63.* — Il est institué une taxe de publicité applicable ................. (sans changement jusqu’à) lié aux travaux de publicité. Le taux de la taxe est fixé à 2%. Il s’applique au chiffre d’affaires ................. (sans changement jusqu’à) d’impôts directs et taxes assimilées. Le produit de cette taxe est affecté, comme suit : - 50% au profit du budget de l’Etat; - 25% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques »; - 25% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide à la presse écrite, audiovisuelle, électronique et des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des professionnels de la presse. ».

Article 137

Il est institué au profit du budget de l’Etat, un droit, perçu comme en matière de droit de timbre, applicable aux homologations des produits phytosanitaires à usage agricole, dont les tarifs sont fixés comme suit : — dépôt du dossier (nouvelle homologation) : 500.000 DA, pour une durée de dix (10) ans; — paiement par culture : 200.000 DA, pour une durée de dix (10) ans; — paiement par dommage ravageur : 200.000 DA, pour une durée de dix (10) ans; — essais d’efficacité biologique : 200.000 DA, pour une durée de dix (10) ans; — renouvèlement d’homologation : 100.000 DA, pour une durée de dix (10) ans; — extension d’usage : par culture et par dommage ravageur 500.000 DA, pour une durée de dix (10) ans.

Article 147

Les dispositions de l’*article 76* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 94

Les dispositions de l’*article 38 quater. D* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : *« Art. 38 quater. — D —*1) Abrogé. 2) Le contribuable peut introduire une requête devant le tribunal administratif, pour contester le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, dans les conditions fixées par l’article 82 du code des procédures fiscales. ».

Article 104

Les dispositions de l’*article 72* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 72.* — 1) à 5) .................................... (sans changement) ...............................................................; 6) La réclamation portant contestation d’une décision prononcée sur une demande de remboursement de crédits de TVA, doit être présentée, au plus tard, le dernier jour du quatrième mois qui suit celui de la notification de la décision contestée. ».

Article 113

Les dispositions de l’*article 166* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 166.* — La taxe locale de solidarité est déclarée et payée auprès des services de la direction des grandes entreprises, suivant les modalités prévues aux articles 231 ter à 231 decies et de 364 ter à 364 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées. ».

Article 123

Les dispositions de l’*article 2* de la loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 2.* — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services. La taxe est acquittée ............................ (sans changement jusqu’à) ne soit inférieur à 20.000 DA. Le taux de la taxe est fixé à 4% du montant de la domiciliation pour les importations de services. Est également soumise à cette taxe au taux de 5%, la domiciliation des contrats portant sur les redevances d’utilisation ou de rémunération de toute nature, payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit. La taxe de domiciliation bancaire est due à l’occasion de la domiciliation des opérations ci-avant citées, lorsqu’elles entraînent la sortie des devises à l’étranger. Cette taxe est soumise aux règles d'assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues en matière d'impôts directs et taxes assimilées. Elle est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente et donne lieu à l’établissement d’une attestation et à la remise d’une quittance. Sont exemptées de la taxe, les opérations portant sur : — les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement; — les producteurs, les agriculteurs et les artisans dont les importations de biens ou de marchandises sont censées ne pas être destinées à la revente en l’état; — les logiciels informatiques; — les frais d’adhésion et des abonnements à l’étranger; — les importations de services effectuées dans le cadre des opérations de réassurance; — les importations de services effectuées par les administrations, institutions et organismes publics à caractère administratif dans le cadre des marchés publics financés sur concours définitifs du budget de l’Etat. Les modalités d’application ................................ (le reste sans changement) .......................................... ».

Article 143

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens amortissables acquis dans le cadre de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l’électricité ainsi que de transport, de distribution et de commercialisation du gaz par canalisations. Ces biens amortissables doivent être utilisés, exclusivement, pour les besoins de l’exercice des activités susvisées. Cette exonération est accordée jusqu’au 31 décembre 2026. ##### Section 2 ##### Autres dispositions relatives aux ressources ##### Sous-section 1 ##### Dispositions douanières

Article 101

Les dispositions de l’*article 46 bis* du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 46 bis.* — Nonobstant toutes dispositions ................. (sans changement jusqu’à) ainsi portés à leur connaissance. Le droit de communication auprès des entreprises s'étend, également, aux livres comptables et pièces justificatives annexes se rapportant à toute la période légale de conservation des documents. ».

Article 110

Les dispositions de l’*article 109* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 109.* —L'action en restitution ................................ (sans changement jusqu’à) du jour du paiement. Lorsque les droits ................................................................ (sans changement jusqu’à) évènement. L'action en restitution des trop-perçus issus des excédents de versement, au titre des acomptes provisionnels de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, est prescrite dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de l’excédent de versement. La prescription .............................................................. (sans changement jusqu’à) accusé de réception. ».

Article 120

Il est institué une taxe, sous forme de droit de timbre, sur la carte nationale du journaliste professionnel et sur l’accréditation des bureaux et des correspondants permanents des médias soumis au droit étranger, déterminée comme suit : — la carte nationale du journaliste professionnel : 5.000 DA; — l’accréditation des bureaux des médias de droit étranger : 300.000 DA; — l’accréditation des correspondants permanents des médias de droit étranger : 10.000 DA. Le produit de cette taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide de la presse écrite électronique, audiovisuelle et les actions de formation des journalistes et les professionnels de la presse. ».

Article 130

Les dispositions de l’*article 60* de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 60.* — Il est institué une taxe .................................... (sans changement) ......................................... **26 décembre 2024** Sont soumis à cette taxe, les pneus neufs importés destinés aux véhicules légers ou lourds, dont la liste et le poids sont fixés comme suit : — pour le véhicule léger : de 3 kg à 15 kg; — pour le véhicule lourd : plus de 15 kg. |Sous-positions tarifaires|Désignation| |---|---| |4011.10.11.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.10.12.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.10.91.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.10.92.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.20.11.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.20.12.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.20.21.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.20.22.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.20.91.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.20.92.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.40.10.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.40.20.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.70.11.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.70.12.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.70.91.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.70.92.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.80.11.10|- - - - - Non munis de chambre à air| |4011.80.11.20|- - - - - Munis de chambre à air| |4011.80.12.10|- - - - - Non munis de chambre à air| |4011.80.12.20|- - - - - Munis de chambre à air| |4011.80.91.10|- - - - - Non munis de chambre à air| |4011.80.91.20|- - - - - Munis de chambre à air| |4011.80.92.10|- - - - - Non munis de chambre à air| |4011.80.92.20|- - - - - Munis de chambre à air| |4011.90.11.00|- - - - Non munis de chambre à air| |4011.90.12.00|- - - - Munis de chambre à air| |4011.90.91.00|- - - - Des types utilisés pour les jouets| |4011.90.99.10|- - - - - Non munis de chambre à air| 4011.90.99.20- - - - - Munis de chambre à air **26 décembre 2024** Le montant de cette taxe est fixé comme suit ............................... (sans changement) ............................... La taxe sur les pneus neufs importés est prélevée à l’importation, par les services des douanes par référence au nombre de pneus importés. Nonobstant les dispositions de l’article 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les pneus neufs importés n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaître, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation. Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à cette taxe. Le revenu de cette taxe est réparti, comme suit : — 65% au profit du budget de l’Etat; — 35% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. ».

Article 163

Nonobstant les dispositions législatives en vigueur, les marchandises importées et confisquées au profit de l'Etat en vertu de décisions judiciaires définitives, dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, sont exonérées du paiement des droits et taxes douaniers exigibles à l'importation, quelle que soit leur nature, ainsi que des pénalités de retard y afférentes. Sous-section 2 *Dispositions domaniales*

Article 119

Il est institué une taxe, sous forme de droit de timbre, sur l’importation des publications périodiques étrangères et les autorisations de la production et de tournage des œuvres audiovisuelles, déterminée comme suit : — autorisation d’importation des publications périodiques étrangères :10.000 DA. — autorisation de la production audiovisuelle : 10.000 DA; — autorisation de tournage des œuvres audiovisuelles suivantes : - Téléfilm : 40.000 DA; - Film documentaire : 20.000 DA; - Sitcom, séries et feuilletons : 50.000 DA; - Spot publicitaire : 10.000 DA; - Film publicitaire et institutionnel : 30.000 DA. Le produit de cette taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide de la presse écrite électronique, audiovisuelle et les actions de formation des journalistes et les professionnels de la presse. ». **26 décembre 2024**

Article 129

Les dispositions de l’*article 53* de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 53.* — Il est institué une taxe .......................... (sans changement jusqu’à) sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement. La taxe sur les sacs en plastique est prélevée : — pour la production nationale, au moment de la sortie usine du produit fini destiné au circuit de commercialisation; — à l'importation, au moment de l’admission du produit fini sur le territoire national, par les services de l’administration des douanes. Les sacs en plastique produits localement, sont exonérés de la taxe sur les sacs en plastique, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les sacs en plastique n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaître, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation. Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe sur les sacs en plastique. Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat. La définition des sacs en plastique soumis à la taxe, est précisée, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ».

Article 139

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine, de fabrication locale ou d'origine inconnue, répondant aux titres légaux, détenus en stock par les fabricants, artisans et marchands bijoutiers sont admis à la marque, à titre de régularisation, sans application de sanctions prévues par le code des impôts indirects. La période de régularisation est fixée à trois (3) mois renouvelable sur décision du ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser la date butoir du 31 décembre 2025.

Article 148

Les dispositions de l’*article 86 bis* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 86 bis.* — Le déclarant peut souscrire, avant l’arrivée des marchandises, une déclaration en détail, dite « déclaration anticipée. ». La déclaration anticipée est accompagnée des documents exigibles à la date de souscription de celle-ci. Si les marchandises ne sont pas présentées dans un délai de soixante-douze (72) heures après la date de souscription de la déclaration anticipée, cette dernière est annulée dans les conditions prévues par le présent code. Les droits et taxes douaniers, les prohibitions et autres mesures applicables à la marchandise couverte par la déclaration anticipée, sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de celle-ci. ».

Article 115

Les dispositions de l’*article 178* ter du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 178 ter.* — Sans préjudice des sanctions prévues .............. (sans changement jusqu’à) entraînent la suspension de : — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — la réfaction prévue à l’article 231 ter du code des impôts directs et taxes assimilées; — .............................................................. (sans changement) ..................................................................; — .............................................................. (sans changement) ................................................................ ».

Article 125

L’expression « Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL) », utilisée dans la version traduite des différents codes fiscaux, est remplacée par celle de « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL). ».

Article 135

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) et de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2025, les *sukuk* souverains d’une échéance égale ou supérieure à cinq (5) ans, émis par le Trésor public ou négociés dans un marché organisé. Sont également exonérés des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2025, les opérations portant sur les *sukuk* souverains, d’une échéance égale ou supérieure à cinq (5) ans, émis par le Trésor public ou négociés dans un marché organisé. **26 décembre 2024**

Article 145

Les dispositions de l’*article 67* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 67.* — Les dépôts temporaires peuvent être créés, .................... (sans changement jusqu’à) Les dépôts temporaires à l’intérieur du territoire douanier sont créés par : **26 décembre 2024** — .............................................................. (sans changement) ..................................................................; — .............................................................. (sans changement) ..................................................................; — .............................................................. (sans changement) ..................................................................; — les entités chargées de la gestion des postes frontaliers terrestres. La création d’un dépôt temporaire, ............................. (sans changement) .................................................... Toutefois, cette autorisation préalable n’est pas requise pour la création des dépôts temporaires au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers terrestres. L’exploitation effective ................................ (le reste sans changement) ................................................ ».

Article 118

Il est institué une taxe sur le parrainage des programmes audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle et/ou par internet, appliquée sur le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l'activité du parrainage des programmes audiovisuels. La taxe est mensuellement due sur toute personne réalisant un chiffre d’affaires lié au parrainage des programmes audiovisuels. Le taux de la taxe est fixé à 1% et est appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé au titre du parrainage des programmes audiovisuels. Le produit de la taxe est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé : « Fonds d’aide à la presse écrite, audiovisuelle, électronique et les actions de formation des journalistes et des professionnels de la presse. ».

Article 76

* Sans préjudice des dispositions de l’article 86 bis du présent code ............ (sans changement jusqu’à) dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter ............... (le reste sans changement) ............ ».

Article 122

Les dispositions de l’*article 67* de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées, comme suit : « *Art. 67.* — Il est institué une taxe annuelle d’habitation ................... (sans changement jusqu’à) selon la périodicité des paiements. Le produit de cette taxe est affecté, comme suit : - 50% aux communes; - 50% aux wilayas. Le produit de cette taxe affecté aux communes, est grevé d’affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier de la commune. Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est grevé d’affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya. Le produit de cette taxe est imputé à la section de fonctionnement et fait l’objet de prélèvement au profit de la section d’équipement et d’investissement, suivant les modalités et procédures fixées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales. Les modalités d’application ...................................... (le reste sans changement) .................................... ». **26 décembre 2024**

Article 319

* Constitue une contravention de première classe, .............. (sans changement jusqu’à) prévu au (point m) est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA). Sont dispensés, les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif de l’amende appliquée sur les contraventions prévues aux alinéas a), g) et o) ci-dessus, constatées à l’occasion des opérations d’importation et d’exportation réalisées par eux-mêmes ou pour leurs comptes. ».

Article 126

Les dispositions de l’*article 55* de la loi de finances pour 2023, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : **26 décembre 2024** « *Art. 55.* — Il est institué au profit du budget général .................................... (sans changement jusqu’à) — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................. Ce droit est acquitté auprès du receveur des impôts compétent, au moyen d’un ordre de versement établi par les services habilités du ministère en charge de l’agriculture. ».

Article 136

Il est institué au profit du budget de l’Etat, un droit dont le montant est fixé à 10.000 DA, perçu comme en matière de droit de timbre, applicable aux autorisations techniques préalables à l’importation par tous les opérateurs économiques importateurs de matériels et de produits végétaux et les produits phytosanitaires à usage agricole. La délivrance d’une nouvelle autorisation donne lieu à la perception d’un droit de 10.000 DA, en sus du droit cité à l’alinéa précédent, applicable en cas : — de perte de ce document; — de non consommation de l’autorisation délivrée; — de modification de l’autorisation délivrée, demandée par l’opérateur économique.

Article 164

Les dispositions de l’*article 83* de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 83.* — L’ordonnateur ne peut .............................. (sans changement jusqu’à) le 31 décembre 2025. Toutefois, l’ordonnateur ........... (sans changement jusqu’à) d’un certificat administratif justifiant la dépense. ». **26 décembre 2024**

Article 131

Les dispositions de l’*article 61* de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 61.* — Il est institué une taxe sur les huiles, .................... (sans changement jusqu’à) et dont l'utilisation génère des huiles usagées. Les produits assujettis à la taxe sont fixés comme suit : |Sous-position tarifaire|Désignation| |---|---| |2710.19.36.00|- - - - Mazout de graissage| |2710.19.37.00|- - - - Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs| |2710.19.39.10|- - - - - Huiles de graissage et lubrifiants| |2710.19.39.20|- - - - - Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement| |2710.19.39.30|- - - - - Huile d’étalonnage pour appareil de laboratoire| |2710.19.39.90|- - - - - Autres huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux| |2710.19.46.00|- - - - Mazout de graissage| |2710.19.49.10|- - - - - Huiles de graissage et lubrifiants| |2710.19.49.20|- - - - - Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement| |2710.19.49.90|- - - - - Autres| |2710.20.10.00|- - - A l'importation (mazout de graissage, huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants)| 2710.20.20.00- - - A la sortie des usines exercées (mazout de graissage, autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants) **26 décembre 2024** La taxe est prélevée : — pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, à la sortie usine, par les fabricants de ces produits; — à l’importation, par les services des douanes par référence à la quantité des huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les huiles et lubrifiants et préparations lubrifiantes n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaître, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation. Les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués localement, sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation. Ne sont pas assujetties à la taxe, les graisses ainsi que les huiles de base destinées à la préparation des huiles finies et des lubrifiants. Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux, prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 66% au profit du budget de l’Etat; — 34% au profit des communes pour ........................................ (sans changement) .................................. A titre transitoire, ........................................................ (le reste sans changement) ................................... ».

Article 141

Les banques commerciales et Algérie Poste bénéficient d’une réduction de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période d’une (1) année, jusqu’au 31 décembre 2025, dont le montant est équivalent à la prise en charge par ces banques et Algérie Poste des commissions sur les transactions réalisées par des moyens de paiement électronique. Les modalités d’application du présent article ainsi que le plafond de la commission éligible à cette réduction, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 150

Les dispositions de l’*article 89 ter* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 89 ter.* — L’administration des douanes peut accorder le statut d’opérateur économique agréé à toute personne physique ou morale exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur. L’opérateur économique agréé bénéficie des facilitations se rapportant, notamment aux contrôles et aux simplifications douanières prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’administration des douanes peut conclure avec les autorités douanières des pays étrangers des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés, lorsqu’il est admis que les programmes d’opérateur économique agréé adoptés dans ces pays sont compatibles avec celui appliqué en Algérie. Dans le cadre de ces accords, les avantages sont accordés aux opérateurs économiques agréés sur la base de la réciprocité. Les conditions ............................................. (le reste sans changement) .................................................. ».

Article 169

Les dispositions de l’*article 115* de la loi de finances pour 1994, modifiées et complétées par celles des articles 103 de la loi de finances pour 1995, 150 de la loi de finances pour 1996, 84 de la loi de finances pour 2003 et 39 de la loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 115.* — L'exploitation, ............ (sans changement jusqu’à) par voie d'adjudication au plus offrant. Le produit de cette redevance est affecté comme suit : - 90% au profit du budget de l’Etat; - 10% au profit de l’agence nationale du développement durable de la pêche et de l’aquaculture. ».

Article 211

Les dispositions de l’*article 147* de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art.147.* – Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les matériels, équipements et produits sensibles, acquis définitivement au Trésor public conformément à la législation douanière, et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, sont remis au profit de ses services, pour une cession à titre gracieux. **26 décembre 2024** Néanmoins, sont remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, en vue de leur mise à disposition, les matériels, équipements et produits sensibles, non acquis définitivement au Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, après autorisation rendue par le président du tribunal territorialement compétent ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes. Dans le cas d’une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ordonnant la restitution des marchandises saisies citées à l’alinéa ci-dessus, l’intéressé récupère la contre-valeur de ces marchandises au jour de leur saisie, mise à la charge du Trésor public. Concernant les matériels, équipements et produits sensibles ne présentant pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale, quelle que soit leur situation juridique, sont aliénés par l’administration des douanes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les frais de gestion de ces matériels, équipements et produits sensibles, supportés par les services compétents du ministère de la défense nationale et l’administration des douanes, sont pris en charge sur le budget de l’Etat. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. ».

Article 140

Les dispositions de l’*article 36* de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 36.* — Il est institué une taxe additionnelle .............. (sans changement jusqu’à) dont le tarif est fixé à 65 DA par paquet, ............. (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, est réparti comme suit : — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — ............................................................. (sans changement) ...................................................................; — 26 DA au profit du budget de l’Etat. La taxe additionnelle sur les produits tabagiques est incluse dans l’assiette d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d'application ...................... (le reste sans changement) ..................................................... ». **26 décembre 2024**

Article 149

Les dispositions de l’*article 89* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 89.*— Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées. Toutefois et sur demande motivée du déclarant, les services des douanes peuvent autoriser la rectification des énonciations de la déclaration en douanes, sous réserve que : — la demande de rectification soit introduite avant le début de l’examen de la déclaration et la vérification des marchandises; — les documents joints à la déclaration concordent avec l’objet de la demande de rectification. **26 décembre 2024** Lorsque les marchandises ont fait l’objet de mainlevée, la rectification peut être autorisée, à condition que : — les services des douanes n’aient informé le déclarant ou son mandant, d’une opération de contrôle ou d’une enquête; — la demande porte sur des éléments que les services des douanes sont en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises; — la demande est introduite dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du bon à enlever des marchandises. Passé le délai prévu par le paragraphe précédent ou après le début de contrôle de la déclaration, la rectification de cette dernière peut être effectuée par les services des douanes, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au contentieux. ».

Article 159

Les dispositions de l’*article 238 bis* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : *« Art. 238 bis.* — 1— L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers du système informatique des douanes; 2- Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit : — deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant, au maximum, cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation; — quatre mille dinars (4.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinq (5) articles et au maximum vingt (20) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation; — huit mille dinars (8.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de vingt (20) articles et au maximum cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation; **26 décembre 2024** — douze mille dinars (12.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation; — quatre mille dinars (4.000 DA) en hors taxes par déclaration sommaire informatisée. 3- La révision de ces tarifs s’effectue par mesures de lois de finances. 4- Le produit de ces redevances est affecté au budget de l’Etat. ».

Article 168

Les dispositions de l’*article 138* de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée, sont complétées par un *sixième alinéa* rédigé comme suit : « *Art. 138.* — Les occupations temporaires ...................................................... (sans changement jusqu’à) - 10% par tout autre organisme public gestionnaire. Le titulaire d’une autorisation d’occupation privative d’une portion relevant du domaine public artificiel de l’Etat, délivrée conformément aux dispositions de l’article 69 bis et suivants de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, est assujetti au paiement d’une redevance locative annuelle correspondant à 1/65ème d’une valeur calculée comme en matière de détermination de la valeur vénale des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, sur la base du prix unitaire le plus bas de la commune. Les redevances susvisées sont payables à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. ».

Article 186

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et soumises au taux réduit de 5% des droits de douanes, du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2025, les opérations d’importation de viandes blanches congelées, relevant des sous-positions tarifaires : 0207.12.10.00, 0207.12.20.00, 0207.12.90.00, 0207.14.24.00 et 0207.14.25.00.

Article 144

Les dispositions de l’*article 31 bis* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un *article 31 bis* rédigé, comme suit : « *Art. 31 bis.* — L’ensemble des formalités douanières sont accomplies, principalement, par voie électronique. Dans ce cas, les formalités sont accomplies à l’appui des copies électroniques des documents exigibles, à charge à l’intéressé de conserver les documents originaux dans les délais fixés par le présent code, et qui doivent être présentés à la demande des services des douanes. Les formalités sont considérées comme accomplies au moment de leur validation sur le système d’information de l’administration des douanes. Les formalités accomplies par voie électronique, produisent les mêmes effets juridiques que celles faites par voie manuelle. ».

Article 162

Sur demande des services des douanes, est confisquée par ordonnance du président du tribunal territorialement compétent, au profit du Trésor public, toute saisie de métaux précieux, sous leur forme brute ou ouvrée, détenue par les services des douanes et non réclamée par son propriétaire ou ses ayants droit. Les ordonnances portant confiscation, ne sont exécutées qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné. Les métaux précieux dans leur état brut ou ouvrés, confisqués et ceux dont le délai de dépôt de douane est arrivé à échéance, sont versés à la réserve légale de solidarité.

Article 172

Les dispositions de l’*article 82* de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 82.* — La concession des terrains .............. (sans changement jusqu’à) actualisation des redevances annuelles d’octroi de concession pour le terrain et/ou les terrains restants. La concession est convertie en cession par étapes pour les grands projets, sur la base de la valeur vénale déterminée par les services des domaines territorialement compétents, lors de l'octroi de la concession pour la première tranche, avec défalcation des redevances payées au titre de la concession, si le promoteur demande la transformation de la concession en cession dans un délai maximal d'un (1) mois suivant la période de réalisation de la première tranche. La concession est convertie en cession pour les parties restantes, sur la base du prix actualisé lors de la conversion de la concession en cession pour la tranche précédente, avec défalcation des redevances versées au titre de la concession, lorsque le promoteur immobilier sollicite la conversion dans un délai d'un (1) mois qui suit le délai de réalisation de chaque tranche du projet. Lorsque la demande de conversion de la concession en cession pour chaque tranche est faite dans un délai dépassant un (1) mois, celle-ci est effectuée sur la base de la valeur marchande du terrain, déterminée par les services des domaines territorialement compétents lors de la conversion, avec déduction des redevances versées au titre de la concession. En cas de nantissement grevant le droit réel immobilier, .......... (sans changement jusqu’à) la partie faisant l'objet de la cession. Les dispositions du présent article s'appliquent ..................... (sans changement jusqu’à) l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de manquement de la part du promoteur immobilier aux clauses du cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées par l’organe octroyant, demeurées infructueuses, celui-ci procède à la résiliation de manière unilatérale de l’acte de concession. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».

Article 153

Les dispositions de l’*article 205* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 205.* — Sont constituées d’office en dépôt de douane : — ............................................ (sans changement jusqu’à) délai légal fixé à l’article 76 du présent code; — les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés, ..................... (le reste sans changement ) ..................... ».

Article 156

Les dispositions de l’*article 210 bis* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 210 bis.* — A l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt ........ (sans changement jusqu’à) la nature des marchandises, objet de la mainlevée. Passé ce délai, les marchandises sont aliénées conformément aux dispositions du présent code. Sont considérés comme abandonnés au profit du Trésor public, les équipements, matériels et produits sensibles fixés par la législation et la réglementation en vigueur, qui ne sont pas enlevés à l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt prévu à l’article 209 du présent code. ».

Article 165

Les dispositions de l’*article 18* de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 18.* — A l'occasion de la première formalité au livre foncier, il est délivré au propriétaire un livret foncier, soit selon le format en vigueur, soit sur support électronique. Le livret foncier reproduit toutes les annotations du fichier immobilier et dans le cas où il est établi sous forme électronique, il comporte, en outre, les données graphiques relatives à l’immeuble. Les actes .................... (sans changement jusqu’à) au fichier immobilier. La forme et le contenu du livret foncier électronique sont fixés par voie réglementaire. ».

Article 183

Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le déficit financier de la caisse nationale des retraites, financé par un prêt direct du Trésor, est soumis à des conditions de financement préférentielles, notamment en matière de durée de remboursement et de taux d'intérêt applicable.

Article 201

Les dispositions de l’*article 108* de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 108.* — Le financement de projets d'intérêt national peut être assuré par des institutions financières internationales, bilatérales ou multilatérales, ainsi que par tout autre partenaire financier, sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil des ministres. Sont du ressort exclusif du ministère des finances, toutes actions portant sur la recherche de financement au profit des projets d’intérêt national, l’identification des bailleurs de fonds potentiels, de même que l’introduction de requêtes auprès de ces derniers. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ».

Article 210

Les dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont abrogées.

Article 220

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-156, intitulé « Fonds d’aide à la presse écrite, audiovisuelle, électronique et des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des professionnels de la presse. ». Ce compte retrace : **En recettes :** —une quote-part du produit de la taxe de publicité, prévue à l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010; — le produit de la taxe sur le parrainage des programmes audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle et/ou par internet, applicable au chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du parrainage des programmes audiovisuels; — une quote-part du produit de la taxe pour usage des appareils de radiodiffusion, de télévision et leurs accessoires; — une quote-part de 50% des produits issus des infractions lors de l’exercice de l’activité de journaliste, prévues par les dispositions de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information et à la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique, ainsi qu’à la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle; — le produit des taxes sur les autorisations d’importation des publications périodiques étrangères et la production et de tournage des œuvres audiovisuelles ainsi que sur la carte nationale du journaliste professionnel et l’accréditation des bureaux et des correspondants permanents des médias, soumis au droit étranger; — les contributions émanant des organisations et institutions internationales étrangères; — les contributions personnelles de toutes les personnes physiques et morales; — les subventions de l’Etat et des collectivités locales; — toutes les ressources ou les autres contributions; — les dons et legs. **En dépenses :** — les subventions pour la promotion de la presse écrite, électronique et audiovisuelle et/ou en ligne; — les subventions pour encourager l’émergence d’une presse spécialisée, locale et régionale; — le soutien de la diffusion de la presse dans les régions isolées, enclavées et /ou éloignées; — le soutien de la production audiovisuelle des services de communication audiovisuelle nationaux, publics et privés; — le financement des actions de formation, de perfectionnement des journalistes et des intervenants dans les métiers de la presse; — la prise en charge des frais d’hébergement, d’impression et de diffusion des médias en difficultés financières, présentant un potentiel de viabilité économique; — la prise en charge du coût de l’abonnement pour l’obtention du fil d’information de l’agence presse service (APS). **26 décembre 2024** L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la communication. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 158

Les dispositions de l’*article 212 bis* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 212 bis.* — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ................ (sans changement jusqu’à), tant en sa présence qu’en son absence. L’opération de destruction est effectuée suivant les mêmes modalités de destruction des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les frais de destruction sont à la charge .............. (sans changement jusqu’à) destruction sont supportés par le Trésor public. ».

Article 167

Les dispositions de l’*article 39* de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : **26 décembre 2024** « *Art. 39.* — Sont établis, à titre onéreux, par l’administration des domaines, les actes portant création d’entreprises publiques économiques ainsi que les actes portant sur des opérations autorisées par la législation en vigueur qui donnent lieu à la modification de leur statut juridique, après délibération de leurs organes sociaux et accord préalable du ministre du secteur concerné. Donne lieu au paiement d’un montant forfaitaire de 50.000 DA au titre de la rémunération domaniale, l’établissement des actes portant création ou fusion d’entreprises publiques économiques ainsi que les actes portant augmentation ou diminution de leur capital social, transfert de leurs actifs ou cession d’actions et droits. Donne lieu au paiement d’un montant forfaitaire d’un montant de 5.000 DA au titre de la rémunération domaniale, l’établissement des actes portant sur les autres opérations qui appliquent, également, la modification des statuts juridiques des entreprises publiques économiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés mixtes et aux entreprises dont le capital social est ouvert aux partenaires privés nationaux et/ou étrangers, à moins que l’opération soit autorisée au préalable par le Conseil des participations de l’Etat. Les actes susvisés sont exonérés de la rémunération domaniale lorsqu’ils concernent des entreprises publiques économiques dont le capital social est détenu directement et en totalité par le Trésor public. ».

Article 185

Sont soumises au taux réduit de 5% des droits de douanes, jusqu’au 31 décembre 2025, les opérations d’importation de cheptel bovin et ovin vifs destinés à l’abattage relevant des sous-positions tarifaires : 0102.29.91.10, 0102.29.91.20, 0102.29.91.30 et 0104.10.91.10, ainsi que les viandes fraîches réfrigérées bovines et ovines sous vide, relevant des sous-positions tarifaires : 0201.10.11.00, 0201.10.19.00, 0201.20.10.00, 0201.20.20.00, 0201.30.91.00, 0204.10.10.00, 0204.21.10.00, 0204.22.11.00, 0204.22.19.00 et 0204.23.91.00. **26 décembre 2024**

Article 194

Les biens *wakfs* publics sont exonérés de tous impôts, droits et taxes. Les biens *wakfs* publics importés, pour la mise à la consommation, sont également exonérés du paiement des droits et taxes exigibles à l’importation et dispensés des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, sous réserve de la satisfaction des conditions ci-après : — les biens *wakfs* publics doivent être constitués avant leur introduction dans le territoire douanier; — l’acceptation des biens *wakfs* publics, au vu d’un document délivré par l’autorité chargée des *wakfs*, exigible au dédouanement; — l’opération d’importation de ces biens ne doit impliquer aucun transfert de capitaux vers l’étranger. Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des *wakfs* et du ministre chargé des finances.

Article 203

Peuvent faire l’objet de régularisation, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2026, après examen du dossier par un comité interministériel, les cessions d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien, réalisées avant la promulgation de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant la loi de finances complémentaire pour 2020, par ou au profit de personnes morales ou physiques étrangères, sans la présentation d’une attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption par l’Etat. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cessions d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société, relevant de l’un des secteurs stratégiques prévus à l’article 50, modifié et complété, de la loi n° 20-07 sus-citée ou des investissements structurants, tels que prévus par la législation et la réglementation en vigueur, relatives à l’investissement ou d’une société dans laquelle l’Etat détient des actions ou des parts sociales. La composition du comité, les conditions et les modalités de régularisation de ces cessions sont fixées par voie réglementaire. **26 décembre 2024**

Article 166

Les dispositions de l*'article 23 bis* de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 23 bis.* — Est inscrit tout immeuble de statut privé ........... (sans changement jusqu’à) à la conservation foncière. Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre de propriété publié ou d’un certificat de possession publié, ou d’un titre faisant foi à l’égard des tiers comme preuve de propriété immobilière, légalement reconnu, ou d’un acte administratif enregistré après vérification de son authenticité et enquête auprès des services des domaines, ou sur la base de l’exercice d’une possession conformément à la législation en vigueur dans le délai précité, le conservateur foncier procède, en l’absence d’une action judiciaire pendante, après vérification d’usage auprès des services du cadastre et de la conservation foncière et enquête des services des domaines pour les actes publiés avant la date du 5 juillet 1975, à l’immatriculation de l’immeuble revendiqué au nom du propriétaire ou du possesseur comme suit : — immatriculation définitive, pour l’immeuble dont les propriétaires détiennent des titres de propriété publiés; — immatriculation définitive, pour les immeubles dont les propriétaires détiennent le certificat de possession publié si la possession a atteint la durée prévue par la loi, ou immatriculation provisoire de quatre (4) mois pour les autres cas, quelle que soit la durée de possession restante; — immatriculation provisoire de quatre (4) mois, pour les immeubles dont les propriétaires détiennent des titres admis pour l’administration de la preuve du droit de propriété immobilière, conformément à la législation en vigueur, ou d’actes administratifs enregistrés; — dans le cas de revendication sur la base de l’exercice de la possession conformément à la législation en vigueur, l’immeuble est immatriculé provisoirement pour une durée de deux (2) ans. Les biens immobiliers immatriculés par erreur au compte de l’Etat, font l’objet d’une régularisation au profit des ayants droit disposant de titres publiés, de certificat de possession publié, de titres admis pour l’administration de la preuve du droit de propriété immobilière légalement reconnu ou d’actes administratifs enregistrés après vérification de son authenticité et enquête auprès des services des domaines, sans recourir aux instances judiciaires et seront soumis aux mêmes procédures de régularisation des biens non revendiqués. ». S’il s’avère des résultats de l’enquête que l’immeuble revendiqué est propriété de l’Etat ou des collectivités locales, il est immatriculé immédiatement et définitivement conformément aux résultats de l’enquête. Les dispositions du présent article s'appliquent, également, à tous les cas similaires où des documents de cadastre ont été déposés avant l'adoption de la présente loi, y compris ceux qui ont été rejetés pour cause de dépassement des délais, et qui seront numérotés provisoirement pendant quinze (15) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Après épuisement du délai de quinze (15) ans sus-cité, l’immeuble est définitivement immatriculé au nom de l’Etat. ».

Article 175

Les dispositions de l’*article 112* de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifiées et complétées par l’article 63 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 et par l’article 47 de la loi n° 15-18 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 112.* — Les taux des redevances prévues par l’article 77 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, à raison de l’exploitation, par tout organisme spécialisé des ressources en eau et des produits forestiers, sont fixés comme suit : **1- Ressources en eau :** — eau thermale .......................................................... (sans changement) ..............................................; — eau de consommation humaine ............................. (sans changement) ............................................... **2- Produits forestiers :** Coupe de liège 20%, coupe de bois 10%, coupe des plantes aromatiques et médicinales à l’état sauvage 10%, coupe de l’alfa 10%, câpres 20% et exploitation d’autres produits non ligneux 10%, des recettes brutes réalisées au titre des ventes. **3- La mise en valeur des terres nues par la plantation d’arbres fruitiers résistants, para-forestiers** **et forestiers et la plantation de plantes aromatiques et médicinales :** — plantation d’arbres fruitiers 2.000 DA /ha/an; — plantation d’arbres para-forestiers et forestiers 1.500 DA/ha/an; — plantation de plantes aromatiques et médicinales 2.500 DA/ha/an. **4- La création de pépinières spécialisées dans la production de plants forestiers et para-forestiers** **ou de plantes aromatiques et médicinales :** — production de plants forestiers et para-forestiers : 2.000 DA /ha/an; — production de plantes aromatiques et médicinales : 2.500 DA/ha/an. **26 décembre 2024** **5- Le placement de la ruche :** Apiculture 50 DA/ruche/mois. **6- La valorisation des équipements et des infrastructures forestières :** — les constructions réalisées : 1.500 DA/m2/an; — les constructions qui nécessitent la restauration : 1.000 DA/m2/an. ».

Article 184

Tout actionnaire d’une société cotée en bourse peut voter à distance par voie électronique aux assemblées générales. Il est réputé présent, tout actionnaire qui participe à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant son identification. Un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), fixera les conditions d’application de cette disposition.

Article 193

Les dispositions de l’*article 28* de l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 28.* — Les crédits nécessaires à l’achèvement .................... (sans changement jusqu’à) doivent être inscrits sur le budget de l’Etat au titre des charges de la dette publique, relatives aux engagements externes de l’Etat. Cette inscription .................................................. (le reste sans changement) .......................................... ».

Article 202

Les dispositions de l'*article 30* de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 30.* — Il est créé un fonds national de réserves des retraites, par abréviation « F.N.R.R. ». Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite ................. (le reste sans changement) ............................. Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeurs d’Etat. L'organisation et le fonctionnement du fonds sont déterminés par voie réglementaire. La gestion de ce fonds peut être confiée par le Trésor aux caisses de sécurité sociale en charge de la retraite par voie de convention. ».

Article 170

Lorsqu’il est constaté, lors des opérations cadastrales, qu’une parcelle de terrain domaniale a été intégrée en vertu d’un permis de lotir publié, à un terrain cédé dans le cadre de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ou tout autre cadre juridique et que ladite parcelle a été cédée en lots à des particuliers en vertu d’actes publiés, le service chargé du cadastre et de la conservation foncière procède à la délimitation et à l’inscription des lots en cause au nom des titulaires de ces actes. L’immatriculation définitive des lots concernés au livre foncier au nom des personnes inscrites à la matrice cadastrale, est subordonnée au paiement, par la commune ou toute autre personne morale ou le bénéficiaire de la cession ayant acquis le terrain auprès des services des domaines, d’un prix de vente qui correspond à la valeur vénale du surplus de terrain duquel sont issus les lots, déterminée à la date de la première cession. L’immatriculation ainsi opérée donne lieu à l’établissement et à la délivrance d’un livret foncier au titulaire de l’acte. Le produit de la vente est versé au compte n° 201-006 intitulé « Produits et revenus des domaines. ». **26 décembre 2024** En cas de non-paiement, l’immatriculation des lots en cause au livre foncier demeure provisoire pour une durée de quinze (15) ans. A l’expiration de ce délai, l’immeuble est immatriculé définitivement au nom de l’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent aux immeubles précédemment cadastrés entrant dans des cas similaires susmentionnés. Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont définies, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 188

Les dispositions de l’*article 108* de la loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 108.* — La garantie délivrée par le fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, aux banques et aux établissements financiers pour couvrir les crédits qu'ils accordent aux petites et moyennes entreprises, telle que définie par le décret exécutif n°17-193 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant réaménagement des statuts du Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, est assimilée à la garantie de l’Etat. ».

Article 196

Les dispositions de l’*article 111* de la loi de finances pour 2024 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 111.* — Les condamnations pécuniaires prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés, sont exécutées par les ordonnateurs concernés dans les délais requis, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles relatives aux infractions aux règles de discipline budgétaire et financière sanctionnant l’inexécution, totale ou partielle, ou l’exécution tardive d’une décision de justice. |66 66|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84||24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024| |---|---|---|---|---|---| ||sus-cité. chargé des finances. «|du ministre chargé des finances.

Article 227

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-158, intitulé « Fonds d'assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes. ».

Article 171

Les dispositions de l’*article 69* de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 69.* — Toute échéance mensuelle ou annuelle relative à des produits et revenus domaniaux, y compris celle due antérieurement qui n’est pas honorée à terme échu, est majorée d’une pénalité de 5%. ».

Article 179

Le Trésor public est autorisé à émettre des titres dénommés *sukuk* souverains, en représentation de la valeur des droits de jouissance d’actifs relevant du domaine de l’Etat, destinés aux personnes physiques et morales pour participer au financement des infrastructures et/ou des équipements publics marchands de l’Etat. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article.

Article 189

Les dispositions de l’*article 115* de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 115.* — Il est institué un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ou d’homologation d’un dispositif médical, fixé comme suit : — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels importés en l’état : 600.000 DA; — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels fabriqués localement : 100.000 DA; — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels fabriqués localement : 150.000 DA; — demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA; — demande d’homologation d’un dispositif médical : de 50.000 DA à 1.000.000 DA. Lorsque les demandes concernent un produit d’importation, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles. Le produit de ce droit est affecté à raison de : - 50% au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; - 50% au profit du budget de l’Etat. La nature des produits pharmaceutiques et les modalités de la répartition du produit de ce droit, sont fixées par voie réglementaire. ». **26 décembre 2024**

Article 198

Les dispositions de l’ et rédigées comme suit : Art. 97. Sous-positions tarifaires 8470.50.21.10 8470.50.21.90 8470.50.29.00 services du ministère chargé de l’industrie. le kit lorsqu’ils sont importés séparément.|L’ordonnateur concerné doit engager et ordonnancer ou mandater le montant total ou partiel de la condamnation pécuniaire, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice. En cas d’insuffisance de crédits budgétaires, l’ordonnateur avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai sus-cité, du reliquat de la somme due qui fera l'objet d’un paiement ultérieur, dès que les crédits budgétaires seront disponibles. Le montant restant à régler de la condamnation pécuniaire, fera l’objet d’un engagement et ordonnancement ou mandatement complémentaires, durant les trois (3) mois qui suivent l’expiration du délai Les condamnations pécuniaires se rapportant aux opérations d’investissement public, objet de clôture au 31 décembre 2022, sont prises en charge, à titre de régularisation, selon les modalités fixées par le ministre Les modalités d’application des dispositions de cet article et d’intervention des autres acteurs de la dépense, y compris les délais applicables, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ».

Article 206

Sont dispensées des formalités de domiciliation bancaire, les opérations d’exportation de pièces de rechange des produits électroménagers réalisées par les producteurs, à titre gratuit, dans le cadre de la garantie légale de deux (2) ans des produits exportés, à hauteur de 2% de la valeur des exportations de cette catégorie de produits. Passé ce délai, les fabricants de produits électroménagers sont autorisés à exporter, dans le cadre du service après-vente, les pièces de rechange de ces produits ayant fait l’objet d’importation, lors de l’exercice de leur activité de production, à condition que : — le prix de vente en devise des pièces, objet d’exportation, soit égal ou supérieur à leur prix d’achat à l’importation; — les formalités de domiciliation bancaire soient accomplies, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances.

Article 216

Il est institué une redevance de contrôle d’approche l'usage des installations et services de navigation aérienne, applicable à tout aéronef bénéficiant du contrôle d’approche, exigible à l’occasion de chaque départ d’aéronef. Cette redevance est perçue par l’établissement national de la navigation aérienne et supportée par les compagnies aériennes. Le taux et/ou le montant de cette redevance ainsi que les modalités de sa répartition, sont fixés par voie réglementaire.

Article 174

Les dispositions de l’*article 41* de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 19 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 41.* — La redevance due au titre du droit de concession des terres agricoles .......... (sans changement jusqu’à) les zones de potentialité agricoles sont fixées par voie réglementaire. Des réductions sur le montant de la redevance annuelle telles que fixées ci-dessus, sont appliquées aux concessions des nouvelles exploitations agricoles et d’élevage relevant du domaine privé de l’Etat et sur le montant de la redevance annuelle due au titre de l’octroi des actes de concession dans le cadre de la mise en valeur des terres à vocation agricole, dont les taux sont arrêtés comme suit : - 90% pendant la période de mise en valeur pour une durée maximale de cinq (5) ans définie selon la nature de l’investissement; - 50% pendant la période d’exploitation pour une durée maximale de trois (3) ans; - au dinar symbolique l’hectare pendant une période de dix (10) ans à vingt (20) ans et 50% d’abattement sur la redevance domaniale au-delà de cette période pour les nouvelles exploitations situées dans les wilayas du Sud et des Hauts-plateaux. ».

Article 182

L’*article 56* de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, est modifié et rédigé comme suit : « *Art. 56.* — Le capital du fonds national d’investissement est fixé à 275 milliards de dinars. ».

Article 192

A l'exception des saisies effectuées dans le cadre des dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, relative au code des douanes et des dispositions de la loi n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, le produit de la vente du corail saisi et confisqué définitivement, est affecté comme suit : - 80% au profit du budget de l’Etat; - 20% au profit de l’agence nationale du développement durable de la pêche et de l’aquaculture (ANDPA). **26 décembre 2024**

Article 200

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière, les dépenses à caractère définitif au titre des opérations d’équipement public bénéficiant d’un financement extérieur, peuvent être exécutés par le Fonds national d’investissement. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 209

Les dispositions de l’*article 105* de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 105.* — Les organismes bénéficiaires des produits des redevances et des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire à un cahier des charges ................. (sans changement jusqu’à) au Trésor public. Une situation des recouvrements de ces redevances et des taxes parafiscales, doit être communiquée trimestriellement par le ministère de tutelle de ces organismes, à l’administration fiscale. Le cahier des charges ainsi que les modalités d’application ............ (le reste sans changement) ............ ».

Article 219

Les dispositions de l'*article 123* de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 123.* — Il est ouvert dans les écritures .......................... (sans changement) ..................................... Ce compte retrace : **En recettes :** — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ................................................................. (sans changement) ...................................................................... **En dépenses :** — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; La prise en charge accordée, soit directement au profit de l'opérateur économique, soit indirectement par l'intermédiaire des organismes chargés de l'organisation, au titre des frais d'organisation et de participation aux manifestations économiques spéciales, organisées au niveau national et consacrées à la promotion des produits algériens destinés à l'exportation. **26 décembre 2024** L’ordonnateur de ce compte ................................ (sans changement) ......................................................... Les modalités d’application ................................. (le reste sans changement) ......................................... ».

Article 177

L’autorisation permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public portuaire, est soumise au paiement d’un droit d’entrée payable une (1) seule fois par le bénéficiaire, à la date de délivrance de cette autorisation, perçu par l’autorité portuaire et reversé au budget de l’Etat, après déduction de la quote-part financière revenant à cette autorité. Cette quote-part est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la marine marchande et des ports. Sous-section 3 *Dispositions diverses*

Article 214

Nonobstant les dispositions de l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe intérieure de consommation (TIC), et soumises au taux réduit des droits de douanes à hauteur de 5%, jusqu'au 31 décembre 2025, les opérations d'importation du café relevant des sous-positions tarifaires : 0901.11.10.00 et 0901.11.20.00.

Article 224

Les dispositions de l’*article 181* de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 181.* — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles. ». ##### Ce compte retrace ##### En recettes ....................................................... (sans changement) ............................................................. ##### En dépenses ...................................................... (sans changement) ............................................................. L’ordonnateur de ce compte d’affectation spéciale est le secrétaire général de la Présidence de la République. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. ».

Article 234

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 180

Les dispositions de l'*article 101* prévues par la loi n°19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 101.*— En vue d'apurer l'opération de l'avance du Trésor accordée à Air Algérie, transformée en prêt, et imputée au compte de prêt n° 304-404 ligne 000 intitulé « Prêts aux entreprises et organismes publics », le Trésor est autorisé à l’apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, par son transfert au compte de résultat. ».

Article 190

Les dispositions de l’*article 68* de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 68.* — Il est institué une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit : — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) ................................................................... - Demande d’autorisation d’étude clinique : — pour une étude à visée commerciale de type interventionnel : 400.000 DA; — pour une étude à visée commerciale de type observationnel : 200.000 DA; — pour une étude à visée non commerciale de type interventionnel : 100.000 DA; — pour une étude à visée non commerciale de type observationnel : 50.000 DA. - Demande de certification d’une étude clinique : — pour une étude de type interventionnel : 300.000 DA; — Pour une étude de type observationnel : 150.000 DA; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) ................................................................... Le produit de cette redevance .................... (le reste sans changement) .................................................. ».

Article 197

Nonobstant les dispositions de l’article 72 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour l’année 1992, il est prélevé un taux de 1% sur le produit des pénalités et indemnités de retard perçus sur l’ensemble des impôts, droits et taxes par l’administration fiscale, destiné au financement des frais de poursuites, selon des modalités fixées par arrêté article 97 changement jusqu’à) de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2025. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. ».

Article 207

A compter de la date de publication de la présente loi, les transactions citées ci-après, doivent être effectuées, par des moyens autres que l’espèce, à travers les circuits bancaires et financiers : — les transactions immobilières des immeubles bâtis et non-bâtis; — les opérations de vente réalisées par les concessionnaires et distributeurs de véhicules et engins et équipements industriels; — les achats de yachts et de bateaux de plaisance; — les polices d’assurance obligatoires. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. **26 décembre 2024**

Article 229

Les dispositions de l’*article 94* de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 94.* — A l’exception des dispositifs ANADE, CNAC et ANGEM, ainsi que des bonifications accordées au secteur de l’agriculture et au secteur de la pêche qui sont régis par des dispositions particulières, les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts .................. (sans changement jusqu’à) à sept (7) ans. Les projets d'investissements structurants et stratégiques bénéficient des conditions de bonification spécifiques, lorsqu'ils sont initiés exclusivement par une partie algérienne ou dans le cadre d’un partenariat, dont le capital social de la société est détenu, au moins, à 49% par l’actionnariat national. Sont abrogées, .................. (sans changement jusqu’à) les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ». **26 décembre 2024**

Article 181

Les dispositions de l’*article 75* de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiées et complétées par l’article 88 de la loi de finances pour 2015 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 75.* — Dans le cadre de la relance des activités économiques, les banques sont autorisées à accorder, en sus des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l’acquisition de biens et des services par les ménages. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».

Article 82

1) Les décisions ................ (sans changement jusqu’à) du délai visé à l'article 81-2 du présent code. Le tribunal administratif est compétent pour recevoir les requêtes des contribuables qui contestent les impositions émises, dans le cadre d’un contrôle des évaluations, dans un délai de quatre (4) mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle d’imposition. Toutefois, ..................................................... (sans changement jusqu’à) le litige au tribunal administratif. Les décisions prononcées, selon le cas, par le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts, peuvent être également attaquées, à tout moment, devant le tribunal administratif, lorsque la commission de recours saisie ne s’est pas prononcée, après expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, prévu à l’article 81-2 du présent code. 2) ................................................................. (sans changement) ............................................................... ».

Article 208

Les dispositions de l’*article 110* de la loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 110.* — Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme usagés ............... (sans changement jusqu’à) protection de l’environnement. Ces véhicules sont incessibles pour une durée de trente-six (36) mois, à compter de la date de leur dédouanement. Toutefois, les véhicules acquis par les bénéficiaires visés ci-dessus, peuvent être cédés après reversement de l’avantage fiscal qui leur est accordé, selon les cas suivants : — reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois, à compter de sa date de dédouanement; — reversement de soixante-six pour cent (66%) de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à douze (12) mois et inférieur ou égal à vingt-quatre (24) mois, à compter de sa date de dédouanement; — reversement de trente-trois pour cent (33%) de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à vingt-quatre (24) mois et inférieur ou égal à trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement; — aucun reversement de l’avantage fiscal octroyé n’est exigé, lorsque le véhicule est cédé après trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement. Toute disposition contraire .................................... (le reste sans changement) ........................................ ».

Article 218

Les dispositions de l’*article 33* de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1984, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 33.* — Il est créé un compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-042 intitulé « Fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes. ». Ce compte retrace : .................................................................... (le reste sans changement) .................................................... ».

Article 195

Les dispositions de l’*article 110*, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 110.* — Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de mission diplomatique peuvent, deux (2) fois tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l’extérieur : 1. — ............................................................... (sans changement) ................................................................... 2. Un seul véhicule automobile destiné pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation. Ces véhicules de transport doivent être acquis à l’état neuf, à la date d’importation. 3. Les marchandises visées aux 1. et 2. sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, lorsque leur valeur globale, celle du véhicule comprise, n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA). 4. — ............................................................... (sans changement) ................................................................... 5. Les modalités ........................................... (le reste sans changement) ................................................ ».

Article 204

Les dispositions de l'*article 163* de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour l'année 1983, modifiées, sont complétées et rédigées comme suit : « *Art. 163.* — La réserve légale de solidarité prévue à l'article 162 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour l'année 1983, détenue par la Banque d'Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et complémentaire dans sa partie physique : — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — Nonobstant les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2021, les ouvrages en métaux précieux confisqués par décisions judiciaires définitives dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption. .................................................................... (le reste sans changement) .................................................... ».

Article 213

Les dépenses publiques peuvent être exécutées conformément aux procédures relatives à la passation des marchés publics de manière électronique, à condition que les actions des parties concernées et les documents associés soient signables par signature numérisée ou électronique, conformément à la législation et à la réglementation régissant les marchés publics. Lorsque le service contractant recourt à la procédure de passation des marchés publics par voie électronique via la plate-forme électronique des marchés publics, les opérateurs économiques sont tenus d’utiliser la signature numérisée ou électronique dans leurs échanges avec le service contractant, et ce, conformément aux formes, procédures et calendrier définis par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 223

Le compte d’affectation spéciale n° 302-145 intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics », est clôturé au 31 décembre 2025 et son solde est versé au compte de résultats du Trésor. Les crédits budgétaires nécessaires pour la couverture des dépenses relatives aux opérations d’investissement public relevant du programme en cours au 31 décembre 2022, sont déterminés conformément aux procédures consacrées et sont inscrits au titre des lois de finances suivantes. Les opérations d’investissement public relevant du programme en cours au 31 décembre 2022, maintenues après l’assainissement de la nomenclature des investissements publics, demeurent de la compétence des ministres, des responsables des institutions publiques et des walis concernés, en leur qualité d’ordonnateur, jusqu’à leur clôture. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. **26 décembre 2024**

Article 205

Les dispositions de l’*article 50* de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 50.* — Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants : — les industries initiées ou en relation avec les industries militaires ................. (sans changement jusqu’à) destinés au marché local et à l’exportation; — les activités de production des engrais. Les modalités d’application ...................... (le reste sans changement) ................................................... ».

Article 215

Les dispositions de l’*article 42* de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 42.* — Les prestations liées aux activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration touristique classée, de voyage et de location de véhicules de transport touristique, sont soumises, jusqu’au 31 décembre 2027, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. ». **26 décembre 2024** *Sous-section 4* *Fiscalité pétrolière* *(Pour mémoire)* *Sous-section 5* *Taxes parafiscales*

Article 225

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-155, intitulé « Fonds de solidarité nationale et de soutien au développement économique et social. ». ##### Ce compte retrace : ##### En recettes : — les dotations éventuelles du budget de l’Etat; — une contribution des établissements et entreprises publics, quelle que soit leur nature, fixée à 3% des résultats nets après impôts; — les contributions volontaires de toute personne physique ou morale; — les dons et legs; ##### — toutes autres recettes. ##### En dépenses : — le financement des projets et actions lancés au titre de la solidarité nationale et de soutien au développement économique et social. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. La réalisation des opérations de dépenses sur ce compte peut être confiée à des organismes publics par voie de convention. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 212

L'*article 94* de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement, modifié par l'article 67 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 relative à la loi de finances pour l'année 2023, modifié par l'article 121 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 relative à la loi de finances pour 2024, est modifié et rédigé comme suit : « *Art. 94.* — Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement, telles qu'édictées par les dispositions de l’alinéa 1er de l'article 94 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement, sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2025. ».

Article 232

Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, à hauteur de 100%, dans le cadre de la réalisation du logement du programme de type location-vente, d’une consistance de 135.000 logements au titre de l’année 2025.

Article 226

Les dispositions de l’*article 143* de la loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : **26 décembre 2024** « *Art. 143.* — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-079, intitulé « Fonds national de l’eau. ». ##### Ce compte retrace : ##### En recettes : — ............................................................... (sans changement) .................................................................; — le produit de la redevance pour l’« économie de l’eau » et de la redevance de la protection de la « qualité de l’eau »; — le montant des reliquats issus des opérations achevées; — le montant des dotations accordées sur le FNE, dont les opérations ont été annulées ou non réalisées; ##### — autres recettes. ##### En dépenses : ................................................................ (le reste sans changement) ....................................................... ».

Article 228

Les dispositions de l’*article 81* de la loi n° 04-21 du 14 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 81.* — Les disponibilités des organismes de sécurité sociale sont placées dans les emplois et selon les proportions ci-après déterminées : — au moins 70% en valeurs d'Etat; — au plus 25% sur le marché monétaire; — au plus 5% en biens immobiliers. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. ».

Article 230

Les dispositions de l’*article 186* de la loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 186.* — A titre exceptionnel et par dérogation, les dettes relatives aux dépenses publiques liées aux exercices budgétaires antérieurs, exécutées conformément aux lois et aux règlements en vigueur, peuvent faire l’objet d’autorisation exceptionnelle de prise en charge délivrée par le ministre chargé des finances, sur les crédits budgétaires disponibles de l’exercice en cours et sur la base d’un rapport circonstancié et d’un certificat administratif. Les demandes d’autorisations exceptionnelles relatives aux dettes sus-citées, sont formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques pour leurs services centraux et déconcentrés et leurs établissements publics à caractère administratif et établissements publics assimilés sous tutelle, qui doivent s’assurer que ces dettes ne sont pas entachées d’irrégularités. En ce qui concerne les collectivités locales, les demandes d’autorisations exceptionnelles sus-citées sont formulées par le ministre chargé des collectivités locales, qui doit s’assurer que ces dettes ne sont pas entachées d’irrégularités. L’autorisation délivrée dans le cadre de cette mesure ne décharge point l’ordonnateur concerné de sa responsabilité, quant au respect des règles et des procédures consacrées par la législation et la réglementation relatives à la dépense publique concernée, objet de l’autorisation exceptionnelle de prise en charge. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. ».

Article 231

Les dispositions de l’*article 101* de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 101.* — Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations qu’après ....................... (sans changement jusqu’à) un commissaire aux comptes agréé. Le rapport de certification des comptes est déposé auprès des instances donatrices, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».

Article 222

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques. ».

Article 128

Les dispositions de l’*article 81* de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 81.* — Il est institué une taxe sur la consommation des carburants .............. (sans changement jusqu’à) et bus. Le paiement et reversement de cette taxe, sont opérés comme en matière de droit de timbre. Le contrôle, la perception et le recouvrement de la taxe sont à la charge de l’administration des impôts et l’administration des douanes, chacune en ce qui la concerne. Sont exonérés de cette ........................................ (le reste sans changement) ........................................... ».

Article 138

Les dispositions de l’*article 73* de la loi n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 73.* — La délivrance ou l’annulation …(sans changement jusqu’à) fixé à 1.000 DA. La délivrance des dérogations sanitaires d’importation, leur modification, renouvellement ou prorogation, donne lieu à la perception d’un droit de timbre fixé à 10.000 DA. Le produit de ce droit ................................ (le reste sans changement) .................................................... ».

Article 157

Les dispositions de l’*article 212* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 212*.— 1 — Le produit de la vente visé à l'article 210 ci-dessus, ..................... (sans changement jusqu’à) par arrêté du ministre chargé des finances. Le reliquat éventuel est pris en recette au budget de l’Etat. 2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant ..................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 132

Les dispositions de l’*article 123* de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 123.* — Il est institué une taxe sur les autorisations d’exploitation .............. (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe est affecté au profit du budget de l’Etat. Les investisseurs (publics et privés) .......................... (le reste sans changement) ................................... ».

Article 142

Les dispositions de l’*article 87* de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 87.* — Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label « incubateur », renouvelable une (1) fois dans les mêmes formes. ......................................................... (le reste sans changement) ............................................................... ».

Article 191

Les dispositions de l’*article 148* de la loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 148.* — L’huile brute de soja, ..................... (sans changement jusqu’à) au titre des prix de ces produits. Les importateurs/transformateurs de l’huile brute de soja sont tenus, soit d’entamer le processus de production de cette matière première, soit de l’acquérir sur le marché national, au plus tard, le 31 décembre 2025. ............................................................... (le reste sans changement) ........................................................ ».

Article 151

Les dispositions de l’*article 95* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 95.* — La vérification des marchandises est effectuée en présence du déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé de façon régulière par écrit ou par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, les services des douanes procèdent à la vérification de la marchandise. Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant. ».

Article 146

Les dispositions de l*’article 71* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 71.* — La durée maximale de séjour des marchandises dans les dépôts temporaires, est fixée à huit (8) jours, à compter de la date de leurs entrées au niveau de ces espaces. Les opérations ........................................ (le reste sans changement) ...................................................... ».

Article 155

Les dispositions de l’*article 210* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 210.* — Les marchandises qui ne sont pas enlevées, dans le délai fixé à l’article 209 ci- dessus, sont vendues aux enchères publiques par les services des douanes. Les services des douanes peuvent procéder à la vente de ces marchandises de gré à gré au profit des administrations publiques, des organismes publics, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques économiques. Les marchandises périssables ou en mauvais état .................... (le reste sans changement) .................... ».

Article 160

Les dispositions de l’*article 319* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 187

Les dispositions de l’*article 65* de la loi n° 23-22 du 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 65.* — Nonobstant les dispositions .............. (sans changement jusqu’à ), jusqu’au 31 décembre 2025 : 1- les opérations d’importation et de vente des produits désignés ci-après localement produits destinés à la consommation humaine : .......................... (le reste sans changement) .......................... ».

Article 127

Les dispositions de l’*article 55* de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 55.* - I — Il est établi au profit des communes .............................. (sans changement) ..................... II.- ............................................................... (sans changement) .................................................................. III.- Les tarifs de la taxe sont fixés, pour chaque catégorie de documents désignés ci-après, selon la surface cumulée des planchers ou selon le nombre de lots ou au forfait. **1- Le permis de construire :** **Tarif (DA/m²)** ||TYPE|Surface cumulée des planchers (m²)|| |---|---|---|---|

Article 152

Les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un *chapitre VII bis* intitulé « Zones franches » comprenant les *articles 196 bis 5*, *196 bis 6*, *196 bis 7*, *196 bis 8*, *196 bis 9*, *196 bis 10*, *196 bis 11*, *196 bis 12*, *196 bis 13*, *196 bis 14*, *196 bis 15* et *196 bis 16*, rédigés comme suit : « *Chapitre VII bis* ***Les zones franches*** » « *Section 1* ***Les conditions d'aménagement de la zone franche*** » « *Art. 196 bis 5.* — Les lieux devant servir de zone franche, telle que définie par la législation en vigueur, doivent être conçus et aménagés de façon à offrir les conditions les plus favorables au contrôle douanier. Ils doivent répondre, notamment aux conditions suivantes : **26 décembre 2024** — les lieux doivent être réalisés de telle sorte que les marchandises ne puissent pas être soustraites; — l’enceinte de la zone franche doit être clôturée et les accès doivent être sous surveillance douanière; — la dotation en scanners pour l’inspection des conteneurs et des véhicules; — la dotation en équipements de pesage; — des locaux administratifs équipés en moyens de gestion administrative et de transmission, doivent être mis à la disposition des services des douanes. ». « *Art. 196 bis 6.* — Les marchandises qui présentent un danger ou qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent des installations particulières, doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir au sein de la zone franche. ».

Article 221

Le compte d’affectation spéciale n° 302-020 est intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. ». L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales. La gestion administrative de ce compte, est confiée à la « caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. ».

Article 60

Les dispositions de l’*article 25* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 25.* — Il est institué une taxe intérieure ................ (sans changement jusqu’à) la valeur en douane. Sont, également, soumis à la taxe intérieure de consommation, les produits et biens ci-après désignés : |N° du Tarif douanier|Désignation des produits|Taux| |---|---|---| |Ex chapitre 3|Saumon ............... (sans changement) ...............|..... (sans changement) .... ..... (sans changement) ....| |63.09|............... (sans changement) ...............|..... (sans changement) ....| |71.01|Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport.|30%| |71.02|Diamants, même travaillés, mais non montés, ni sertis.|30%| |71.03|Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport.|30%| |71.04|Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport.|30%| |71.16|Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.|30%| |87.03.23.92.21|............... (sans changement) ...............|…(sans changement)…|

Article 2

* Sous réserve des dispositions de l’*article 100* du présent code, il ne peut être perçu moins de 30 DA ...................... (le reste sans changement) ...................... ». « *Art. 58.* — Les prix des papiers timbrés ...................... (sans changement jusqu’à) en raison de la dimension du papier : — papier–registre ................................................................... 80 DA; — papier normal ..................................................................... 60 DA; — demi–feuille de papier normal ........................................... 30 DA. Toutefois, les tarifs ci-dessus, sont réduits .......................... (le reste sans changement) ......................... ». **26 décembre 2024** « *Art. 60.* — Sous réserve des dispositions ................... (sans changement jusqu’à) de timbre inférieur à 30 DA, quelle que soit la dimension .................. (le reste sans changement) .................. ». « *Art. 83.* — Est fixé à 1 DA pour 100 DA ou fraction de 100 DA, le tarif du droit proportionnel ............ (sans changement jusqu’à) et leur dénomination. Toutefois, il est fait application d’un droit de 500 DA, ................... (le reste sans changement) ................... ». « *Art. 86.* — Ne sont passibles que d’un droit de timbre de 500 DA, les effets de commerce revêtus, ............ ................ (le reste sans changement) ..................... ». « *Art. 135 ter.* — La délivrance des documents ................... (sans changement jusqu’à) de l’acte : — brevet de navigation ........................................................................... 1000 DA; — SAFE Manning certificat ..................................................................... 500 DA; — les duplicatas des brevets ..................................................................... 300 DA. ». « *Art. 145.* – I — Les cartes d’immatriculation automobile ................... (sans changement jusqu’à) les taux sont fixés comme suit : 1) .................................................................... (sans changement ) ...........................................................; 2) pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : — de 2 à 4 CV .......................................................................................... 800 DA; — de 5 à 9 CV ........................................................................................ 1000 DA; — à partir de 10 CV ................................................................................ 2000 DA. 3) pour les tracteurs ................................................................................. 1000 DA. 4) pour les engins roulants de travaux publics ........................................ 3000 DA. Le paiement de ce droit ....................... (le reste sans changement) ....................... ». « *Art. 147 septies A* — La possession de yachts ou bateaux de plaisance ................... (sans changement jusqu’à) fixés au tableau ci-après : |Jauge|Montant de la taxe| |---|---| |Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux|7.000 DA| |Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux|10.000 DA| |Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux|60.000 DA| |Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux|180.000 DA| |Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux|315.000 DA| |Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux|380.000 DA|

Article 217

Il est institué au profit de l’agence nationale de l’aviation civile, une redevance pour la protection des droits des passagers et les services rendus aux passagers dont les montants hors taxes, sont arrêtés comme suit : **Passagers à destination d’un aéroport algérien :** Au départ des aéroports : d’Alger (Houari Boumediène), Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam-Abane Ramdane), In Amenas (Zarzaitine), Ghardaïa (Noumirat-Moufdi Zakaria), Tamenghasset 100 DA (Aguener-Hadj Bey Akhamok), Djanet (Tiska), Tlemcen (Zenata-Messali El Hadj) et Annaba (Rabah Bitat). Au départ des autres aéroports. 75 DA

Article 176

Les dispositions de l’*article 55* de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 55.* — Il est institué des redevances annuelles pour l’obtention d’autorisation et/ou permis de pêche dont les montants sont fixés comme suit : **1- Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche :** **Pêche commerciale maritime** **Montant de la redevance** **Catégorie de métiers Longueur (m)** **(DA)** Inférieure ou égale à 7,20 m 2.000 Petits métiers Supérieure à 7,20 m fileyeurs et palangriers 2.500 Inférieure ou égale à 12 m Supérieure à 12 m 7.500 Supérieure ou égale à 7 m 7.000 Inférieure ou égale à 12 m Supérieure à 12 m Senneurs 13.000 Inférieure ou égale à 18 m Supérieure à 18 m 28.000 Inférieure à 24 m Supérieure ou égale à 10 m 40.000 Inférieure ou égale à 14 m Supérieure à 14 m Chalutiers 44.000 Inférieure ou égale à 18 m Supérieure à 18 m 60.000 Inférieure à 24 m Navires semi-industriels Supérieure ou égale à 24 m 100.000 Navires industriels Supérieure ou égale à 38 m 120.000 Le paiement des redevances annuelles susmentionnées, est opéré en fonction des tranches d’âge comme suit : — de 0 à 7 ans : 100% de la taxe; — de 8 à 15 ans : 80% de la taxe; — de 16 à 25 ans : 60% de la taxe; — supérieure à 25 ans : 50% de la taxe. **26 décembre 2024**

Article 178

Les dispositions de l’*article 109* de la loi n° 17-11 du 8 du Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 109.* — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 3% .......... (sans changement jusqu’à) mises à la consommation en Algérie. Le taux de cette contribution .............. (sans changement jusqu’à) produits tabagiques relevant des positions et sous-positions tarifaires reprises au tableau ci-après : |Position/sous-position tarifaire|Désignation des produits| |---|---| |Ex.1209.99.90.00|Graines de tabac| |24.01|Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac| |2403.91.10.00|- - - Présentés sous forme de feuilles rectangulaires ou de bandes| |2403.91.91.00|- - - - Présentés sous forme hachés ou coupés| |2403.91.92.00|- - - - Autrement présenté| |Ex.2915.39.80.00|Acétates du glycérol (mono-, di-, tri-acétine), servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3215.11.90.00|Encres d'imprimerie noires, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3215.19.90.00|Autres encres d'imprimerie, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3302.90.99.90|Arômes, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3505.20.10.00|Colles de dextrine, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3506.91.10.00|os 39.01 à 39.13, servant à la fabrication des Adhésifs à base de polymères des n produits tabagiques| Ex.3824.60.10.00 Sorbitol en solution aqueuse, servant à la fabrication des produits tabagiques **26 décembre 2024**

Article 233

Un abattement de 10% est consenti par l'Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes location-vente « AADL 3 » ayant honoré le paiement des 38% du prix du logement et désirant solder leur logement par anticipation et avant terme échu. L’abattement en question sera calculé sur la base du reste à payer des loyers par le bénéficiaire, en un seul paiement. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. **26 décembre 2024** QUATRIEME PARTIE **ETATS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2025** **ETAT « A » : RECETTES** (Art. 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances) |EN DA|LF 2025| |---|---| |1- Impositions de toute nature|7 610 849 673 111| |A- Recettes fiscales|4 156 886 963 335| |1.1 Impôts sur le revenu|2 020 110 132 528| |1.2 Impôts sur le capital|80 017 182 668| |1.3 Impôts sur la consommation|1 471 535 699 884| |1.4 Droits de douanes et assimilés|406 555 997 577| |1.5 Autres impositions et taxes|175 639 023 678| |1.6 Produits des amendes|3 028 927 000| |B- Fiscalité des hydrocarbures|3 453 962 709 776| |2- Revenus des domaines de l'Etat|82 200 000 000| |2.1 Droits et redevances|18 500 000 000| |2.2 Revenus de location et d'exploitation|12 000 000 000| |2.3 Produit de cession d'actifs mobiliers et immobiliers|28 000 000 000| |2.4 Produit des prestations administratives|20 700 000 000| |2.5 Autres droits et revenus|3 000 000 000| |3- Revenus des participations financières de l'Etat|580 000 000 000| |3.1 Produit des dividendes des banques et des établissements financiers|270 000 000 000| |3.2 Produit des dividendes des établissements non financiers|310 000 000 000| |3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers|—| |4- Rémunération de services rendus par l'Etat et les redevances|—| |5- Produits divers du budget|250 000 000 000| |6- Produits exceptionnels divers|—| |7- Fonds de concours, dons et legs|14 000 000| |8- Intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l'Etat|—|

Article 69

Les dispositions de l’*article 122* du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 122.* — Est puni d’une amende fiscale … (sans changement jusqu’à) des peines prévues par la législation pénale en vigueur. ». ##### Sous-section 5 ##### Impôts indirects

Article 25

Les dispositions de l’*article 408* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 408.* — Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, est puni des peines prévues par la législation pénale en vigueur. Est passible des sanctions ..................................... (le reste sans changement) ........................................ ».

Article 9

Les dispositions de l’*article 138* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 138.* — Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : **I. A titre permanent :** 1. à 7. .......................................................... (sans changement) ..................................................................... 8. Les coopératives de la pêche et de l’aquaculture ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, à l’exception des opérations réalisées avec des usagers non sociétaires. **II. A titre temporaire** ............................... (sans changement) ................................................................ ». **26 décembre 2024**

Article 15

Les dispositions de l’*article 192* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 192.* —1) .......................................................... (sans changement) .................................................. 2) ................................................................................ (sans changement) .................................................. 3) ................................................................................ (sans changement) .................................................. 4) Le dépôt tardif des déclarations spéciales prévues à l’article 11 du code des procédures fiscales et aux articles 18 et 31 bis du présent code ainsi que leurs documents annexes, donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 322 du présent code. ».

Article 24

Les dispositions de l’*article 304* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 304.* — Quiconque, ................ (sans changement jusqu’à) il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale, prévues par la législation pénale en vigueur. ».

Article 14

Les dispositions de l’*article 183* du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 183.* — Les contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt forfaitaire unique doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité, souscrire auprès du service d’assiette dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Pour les commerçants, par début d’activité, il est tenu compte de la date mentionnée sur le registre du commerce, délivré au contribuable. **26 décembre 2024** Pour les autres contribuables, cette date est celle figurant sur le document les autorisant à exercer leur activité. Cette déclaration appuyée d’un extrait de naissance ............... (sans changement jusqu’à) tous les renseignements susvisés. ».

Article 59

Les dispositions de l*’article 14* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 14.* — Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ................ (sans changement jusqu’à) la date de livraison juridique ou matérielle de la marchandise. Concernant les opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation, commercial ou professionnel réalisées par les promoteurs immobiliers dans le cadre de leur activité ou celles relatives à la vente de locaux à usage industriel, le fait générateur est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix du bien. b) à f) ......................................................... (sans changement) ................................................................. ».

Article 67

Les dispositions de l’*article 51* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 51.* — Toute personne effectuant des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les trente (30) jours du début de son activité, souscrire, auprès du service d’assiette dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration indiquant, notamment : — son nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale................... (sans changement jusqu’à) elle se trouve dans l’une des situations prévues par l’article 6. Pour les commerçants, par début d’activité, il est pris en compte la date mentionnée sur le registre du commerce, délivré au contribuable. Pour les autres contribuables, cette date est celle figurant sur le document les autorisant à exercer leur activité. ».

Article 64

Les dispositions de l’*article 41* du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 41.* — Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : 1) à 4) ....................................................... (sans changement) ...................................................................; 5) les produits et services offerts à titre de dons et libéralités, à l’exception des opérations de dons prévues par les dispositions de l’article 9-11 du présent code; 6) à 15) ...................................................... (sans changement) ................................................................. ».

Article 72

* 1) à 4) ............................................. (sans changement) ........................................................; 5)- Les réclamations portant sur l’évaluation des chiffres d’affaires des contribuables placés sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, doivent être présentées dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la notification définitive de l’avis d’évaluation; 6)- ........................................................................ (sans changement) ...................................................... ».

Article 88

Les dispositions de l’*article 19* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *

Article 134

Les dispositions de l’*article 125* de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 125.* — Il est institué une taxe sur les autorisations d’exportation des déchets ............ (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe est affecté au profit du budget de l’Etat. ».

Article 133

Les dispositions de l’*article 124* de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 124.* — Il est créé une taxe sur les agréments des bureaux d’études ............ (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe est affecté au profit du budget de l’Etat. ».

Article 109

Les dispositions de l’*article 87* du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 87.* —1. La partie ayant introduit l’action peut désister de l’instance, conformément aux procédures édictées par le code de procédure civile et administrative. 2. L’intervention .......................... (sans changement jusqu’à) ou d’amendes fiscales avant le jugement. ».

Article 173

Les dispositions de l’*article 155* de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 155.* — L’extraction de matériaux alluvionnaires et produits (sable, pierre, galets…) sur le domaine public hydraulique et fluvial, est exercée en dehors des zones d’interdiction sur la base d’une concession attribuée par l’administration des domaines par voie d’adjudication sous soumission cachetée, conformément à un cahier des charges spécifique. Les montants des adjudications sont affectés au profit du budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article ainsi que le modèle-type du cahier des charges, sont définies par voie réglementaire. ». **26 décembre 2024**

Article 154

Les dispositions de l’*article 208* de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 208.* — Les marchandises contenues .................... (sans changement jusqu’à) où elles sont placées sous le régime du dépôt, en présence du propriétaire des marchandises ou du destinataire, dans les mêmes conditions et procédures que celles fixées à l’article 95 du présent code. Toutefois, en cas d’urgence ....................................(le reste sans changement)........................................ ». **26 décembre 2024**

Article Annexe

##### Pêche récréative ##### Type de pêche Montant de la redevance (DA) |Pêche récréative à bord des navires et des bateaux de plaisance|6.000| |---|---| |Pêche récréative sous-marine|5.000| |Pêche récréative à pied|5.000| ##### Exploitation des ressources biologiques marines (à l’exception du corail et thon rouge) ##### Montant de la redevance (DA) ##### Type de pêche ##### Elément variable ##### Elément fixe (DA) ##### (DA/Kg autorisé) Pêche sous-marine professionnelle 5.000 1.000 Pêche à pied professionnelle 2.000 1.000 *Les madragues 80.000 *Les bordigues ##### 2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche **Type de pêche Montant de la redevance (DA)** Pêche scientifique 30.000 20.000 pour les nationaux Pêche prospective 50.000 pour les étrangers Sont exonérés des redevances sus-citées, les institutions et les organismes spécialisés nationaux. Pêche au thon rouge : **a) Elément fixe :** **Thonier palangrier :** — navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors tout) : 60.000 DA; — navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) : 72.000 DA. **Thonier senneur :** — navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors tout) : 72.000 DA; — navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) : 90.000 DA. ##### b) Elément variable : — 20.000 DA la tonne autorisée pour le thon mort; — 50.000 DA la tonne autorisée pour le thon vivant. **26 décembre 2024** Une quote-part de 30% des redevances est reversée au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, cette dernière se chargera de la répartition du produit de cette redevance aux chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas, comme suit : - 2% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture; - 1,5% au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya; - 1% au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilaya. ».

Article Annexe

|||Jusqu’à : 150 Jusqu’à : 300|150 200| |Bâtiment d’habitation (besoin propre)||Jusqu’à : 500 Jusqu’à : 3000 Au-delà de 3000|300 150 166| * Pour les permis de construire portant sur : — les constructions à usage mixte (habitation + commerce), un surplus de 200 DA/m² de la surface plancher à usage commercial est ajouté à la taxe; — la modification d’une construction, la taxe ci-dessus, s’applique sur la surface cumulée des planchers des parties rajoutées ou ayant changé de vocation; — le renouvellement des permis de construire et les permis de construire portant sur des modifications réduisant la surface cumulée des planchers, la taxe est de : 5.000 DA; — la réalisation des murs de clôture, la taxe est de : 75 DA/mètre linéaire; — les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou les modifications qui ne changent pas la nature ou la vocation de la construction, la taxe est de : 5.000 DA; — le découpage territorial est pris en compte. * Les sous-sols non aménagés et les terrasses inaccessibles ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la taxe. ##### TYPE Surface cumulée des planchers (m²) Tarif (DA/m²) Surface des parties à usage de logement 200 Promotion immobilière Autres (hors logement tels que commerces, à caractère commercial services, parkings, etc.) **26 décembre 2024** * Pour les permis de construire portant sur : — des constructions à usage d’habitation aidées par l’Etat englobant des espaces à usage commercial et/ou services et /ou logement promotionnel libre, la taxe est calculée en fonction des tarifs fixés ci-dessus, comptabilisant uniquement la surface cumulée des planchers à usage commercial et/ou services et/ou logement promotionnel libre; — la modification d’une construction, la taxe ci-dessus s’applique sur la surface cumulée des planchers des parties rajoutées ou ayant changé de vocation; — le renouvellement des permis de construire et les permis de construire portant sur des modifications réduisant la surface cumulée des planchers, la taxe est de : 25.000 DA; — la réalisation des murs de clôture, la taxe est de : 100 DA/ mètre linéaire; — les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou les modifications qui ne changent pas la nature ou la vocation de la construction, la taxe est de : 15.000 DA. * Les sous-sols non aménagés et les terrasses inaccessibles ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la taxe. ##### TYPE Surface cumulée des planchers (m²) Tarif (DA) |Jusqu’à : 200|100.000| |---|---| |Jusqu’à : 350|120.000| |Jusqu’à : 450|140.000| |Jusqu’à : 550|160.000| |Jusqu’à : 750|180.000| |Jusqu’à : 950|200.000| |Jusqu’à : 1500|220.000| |Jusqu’à : 2000|240.000| |Jusqu’à : 3000|260.000| Bâtiments industriels, touristiques, commerciaux ou autres Au-delà de 3000 300.000 * Pour les permis de construire portant sur : — la modification d’une construction, la taxe ci-dessus, s’applique sur la surface cumulée des planchers des parties rajoutées ou ayant changé de vocation; — le renouvellement des permis de construire et les permis portant sur des modifications réduisant la surface cumulée des planchers, la taxe est de : 15.000 DA; — la réalisation des murs de clôture, la taxe est de : 100 DA/ mètre linéaire; — les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou les modifications qui ne changent pas la nature ou la vocation de la construction, la taxe est de : 15.000 DA. * Les sous-sols non aménagés et les terrasses inaccessibles ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la taxe. 2- Le permis de lotir : .............................................. (sans changement) ..................................................... 3- Le permis de démolir : Le tarif de la taxe est fixé, pour la délivrance d’un permis de démolir, à 300 DA par mètre carré (m²) de la surface cumulée des planchers de la construction à démolir ou à 75 DA/ml pour les clôtures. **26 décembre 2024** ##### 4- Le certificat de conformité |TYPE|Surface cumulée des planchers (m²)|Tarif (DA)| |---|---|---| ||Jusqu’à : 150|10.000| |Bâtiment d’habitation|Jusqu’à : 300|15.000| |(besoin propre)|Jusqu’à : 500 Jusqu’à : 3000 Au-delà de 3000|25.000 35.000 50.000| * Les sous-sols non aménagés et les terrasses inaccessibles ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la taxe. ##### TYPE Surface cumulée des planchers (m²) Tarif (DA/m²) Surface des parties à usage de logement 40 Promotion immobilière à caractère commercial Autres (hors logement tels que commerces, 60 services, parkings et autres) * Pour les permis de construire des constructions à usage d’habitation aidées par l’Etat englobant des espaces à usage commercial et/ou services et /ou logement promotionnel libre, la taxe est calculée en fonction des tarifs fixés ci-dessus, comptabilisant uniquement la surface cumulée des planchers à usage commercial et/ou services et/ou logement promotionnel libre. * Les sous-sols non aménagés et les terrasses inaccessibles ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la taxe. ||TYPE|Surface cumulée des planchers (m²)|Tarif (DA)| |---|---|---|---| |||Jusqu’à : 200 Jusqu’à : 350 Jusqu’à : 450|12.000 13.000 15.000| |Bâtiments industriels,||Jusqu’à : 550|17.000| |touristiques, commerciaux|ou autres|Jusqu’à : 750 Jusqu’à : 950 Jusqu’à : 1500 Jusqu’à : 2000 Jusqu’à : 3000 Au-delà de 3000|19.000 21.000 23.000 25.000 30.000 40.000| * Les sous-sols non aménagés et les terrasses inaccessibles ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la taxe. 5- Le certificat de morcellement : ...................................... (sans changement) ........................................... 6- Le certificat d’urbanisme : ............................................... (sans changement) ............................................. 7- Le certificat de viabilité : ............................................... (sans changement)........................................... **26 décembre 2024** IV. – la délivrance d’un duplicata d’un acte d’urbanisme, est assujettie à une taxe de 2000 DA. V. - Sont exonérées de la taxe spéciale sur les actes d’urbanisme : — les constructions menaçant ruine dont la démolition est décidée par le président de l’assemblée populaire communale, en vertu des lois et règlements en vigueur; — les constructions réalisées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les associations d’utilité publique ou à caractère humanitaire et les lotissements sociaux et les programmes de logements aidés par l’Etat, toutes formules confondues. — la construction de mosquées. ».

Article Annexe

##### Total des recettes 8 523 063 673 111 **26 décembre 2024** **ETAT « B »** **CREDITS OUVERTS POUR L’ANNEE, REPARTIS** **PAR MINISTERE OU INSTITUTION PUBLIQUE, PAR PROGRAMME ET PAR DOTATION** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Présidence de la République|68 573 110 000|74 413 914 000| |Activité de la Présidence de la République|6 700 150 000|9 089 869 000| |Coordination de l'activité juridique et gouvernementale|1 089 700 000|1 089 700 000| |Médiation de la République|1 194 800 000|1 194 800 000| |Promotion de la langue amazighe|167 000 000|167 000 000| |Administration générale|59 421 460 000|62 872 545 000| |Services du Premier ministre|14 011 518 000|41 730 090 000| |Activité du Premier ministre|11 813 005 000|39 131 577 000| |Fonction publique et réforme administrative|2 198 513 000|2 598 513 000| |Défense nationale|3 349 514 000 000|3 349 514 000 000| |Défense nationale|752 514 000 000|752 514 000 000| |Logistique et soutien multiforme|861 000 000 000|861 000 000 000| |Administration générale|1 736 000 000 000|1 736 000 000 000| |Affaires étrangères, communauté nationale à l'étranger et affaires africaines|72 179 390 000|74 557 390 000| |Activité diplomatique et consulaire|56 353 247 000|58 731 247 000| |Administration générale|15 826 143 000|15 826 143 000| |Energie, mines et énergies renouvelables|171 097 080 000|178 259 550 000| |Electricité, gaz et énergies nouvelles|97 971 433 000|102 368 403 000| |Mines|2 073 813 000|3 378 813 000| |Compensation au titre du dessalement de l'eau de mer|63 003 000 000|63 003 000 000| |Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables|2 045 391 000|3 505 891 000| Administration générale 6 003 443 000 6 003 443 000 **26 décembre 2024** **ETAT « B » (suite)** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire|1 365 834 086 000|1 389 139 586 000| |Libertés publiques et circulation des personnes et des biens|11 342 655 000|12 642 655 000| |Soutien aux collectivités locales|620 696 272 000|620 696 272 000| |Aménagement du territoire|132 748 000|409 248 000| |Sûreté nationale|515 630 100 000|530 537 500 000| |Protection civile|101 378 300 000|102 227 900 000| |Transmissions nationales|12 735 000 000|13 271 500 000| |Administration générale|103 919 011 000|109 354 511 000| |Justice|168 988 258 000|167 307 100 000| |Activité judiciaire|88 392 435 000|82 507 298 000| |Administration pénitentiaire|74 432 823 000|78 636 802 000| |Répression de la corruption|221 000 000|221 000 000| |Administration générale|5 942 000 000|5 942 000 000| |Finances|3 635 807 842 000|3 633 448 042 000| |Trésor et gestion comptable|1 069 085 238 000|1 068 204 238 000| |Impôts|77 447 400 000|82 404 600 000| |Budget|134 981 174 000|134 076 174 000| |Domaine national|33 182 350 000|33 098 350 000| |Douanes|41 226 500 000|36 979 500 000| |Inspection des finances|1 885 105 000|1 725 105 000| |Administration générale|79 204 575 000|78 164 575 000| |Crédits non assignés|2 198 795 500 000|2 198 795 500 000| |Moudjahidine et ayants droit|251 006 273 000|251 643 046 000| |Patrimoine historique et culturel|1 732 265 000|2 198 038 000| |Pensions|214 743 911 000|214 743 911 000| |Protection sociale|28 024 923 000|28 114 923 000| |Administration générale|6 505 174 000|6 586 174 000| |Affaires religieuses et wakfs|56 644 239 000|57 735 341 000| |Orientation religieuse et culture islamique|4 291 405 000|5 102 488 000| |Formation et enseignement coranique|442 140 000|517 159 000| Administration générale 51 910 694 000 52 115 694 000 **26 décembre 2024** **ETAT « B » (suite)** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Enseignement supérieur et recherche scientifique|736 385 690 000|776 032 690 000| |Enseignement et formation supérieurs|20 968 063 000|36 968 063 000| |Recherche scientifique et développement technologique|20 996 580 000|29 996 580 000| |Vie estudiantine|10 304 100 000|24 109 100 000| |Administration générale|684 116 947 000|684 958 947 000| |Education nationale|1 645 254 921 000|1 716 174 921 000| |Enseignement|105 107 682 000|175 095 372 000| |Formation|1 909 223 000|1 192 000 000| |Vie scolaire et transferts sociaux|12 105 297 000|15 218 457 000| |Administration générale|1 526 132 719 000|1 524 669 092 000| |Formation et enseignement professionnels|106 601 679 000|118 125 197 000| |Formation professionnelle|3 133 549 000|13 341 410 000| |Enseignement professionnel|84 000 000|330 000 000| |Administration générale|103 384 130 000|104 453 787 000| |Culture et arts|37 981 183 000|41 554 757 000| |Arts et lettres|7 416 968 000|8 678 342 000| |Patrimoine culturel|2 490 000 000|4 473 600 000| |Administration générale|28 074 215 000|28 402 815 000| |Jeunesse|31 013 694 000|32 362 928 000| |Jeunesse|9 234 264 000|10 583 498 000| |Administration générale|21 779 430 000|21 779 430 000| |Sports|83 689 173 000|91 391 639 000| |Sports|21 457 559 000|27 894 129 000| |Administration générale|62 231 614 000|63 497 510 000| |Poste et télécommunications|12 997 635 000|15 690 265 000| |Développement des services postaux|8 506 500 000|8 506 500 000| |Développement des télécommunications|38 700 000|1 076 330 000| |Edification de la société algérienne de l’information|5 000 000|205 000 000| Administration générale 4 447 435 000 5 902 435 000 **26 décembre 2024** **ETAT « B » (suite)** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Solidarité nationale, famille et condition de la femme|243 754 297 000|244 677 025 000| |Personnes aux besoins spécifiques|1 798 616 000|2 650 663 000| |Famille et condition de la femme|1 282 444 000|1 447 420 000| |Développement social et action humanitaire|190 074 828 000|190 113 828 000| |Administration générale|50 598 409 000|50 465 114 000| |Industrie et production pharmaceutique|8 681 515 000|10 762 765 000| |Compétitivité et développement industriels|185 296 000|185 296 000| |Appui à l'investissement|3 015 171 000|5 096 421 000| |Développement et promotion de l'industrie pharmaceutique en Algérie|203 300 000|203 300 000| |Administration générale|5 277 748 000|5 277 748 000| |Agriculture, développement rural et pêche|732 283 403 000|802 103 937 000| |Agriculture et développement rural|659 205 678 000|719 687 873 000| |Forêts|39 908 344 000|46 435 498 000| |Pêche maritime|897 125 000|774 663 000| |Aquaculture|273 337 000|848 284 000| |Contrôle des activités et de la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture|243 762 000|1 158 262 000| |Administration générale|31 755 157 000|33 199 357 000| |Habitat, urbanisme et ville|450 264 441 000|540 572 249 000| |Logement|261 179 240 000|349 301 340 000| |Urbanisme et aménagement|38 239 503 000|56 239 503 000| |Villes et villes nouvelles|28 978 610 000|29 094 318 000| |Equipement public|91 928 117 000|75 808 117 000| |Administration générale|29 938 971 000|30 128 971 000| |Commerce extérieur et promotion des exportations|657 000 000|657 000 000| |Encadrement des échanges commerciaux et promotion des exportations|52 000 000|52 000 000| |Administration générale|605 000 000|605 000 000| |Commerce intérieur et régulation du marché national|125 092 093 000|125 424 193 000| |Régulation et promotion de la concurrence|102 141 464 000|102 170 464 000| |Protection du consommateur|1 503 886 000|1 922 986 000| |Administration générale|21 446 743 000|21 330 743 000| |Communication|2 400 383 000|3 800 883 000| |Médias et communication institutionnelle|1 840 924 000|2 423 424 000| Administration générale 559 459 000 1 377 459 000 **26 décembre 2024** **ETAT « B » (suite)** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Travaux publics et infrastructures de base|189 554 093 000|710 156 758 000| |Infrastructures routières et autoroutières|125 004 994 000|198 105 859 000| |Infrastructures aéroportuaires|913 379 000|3 556 379 000| |Infrastructures maritimes|1 046 940 000|41 877 740 000| |Infrastructures ferroviaires et transports guidés|36 513 080 000|440 301 080 000| |Administration générale|26 075 700 000|26 315 700 000| |Hydraulique|310 837 737 000|318 710 950 000| |Mobilisation des ressources en eau et de la sécurité hydrique|62 174 233 000|86 738 707 000| |Approvisionnement en eau potable et industrielle|150 896 113 000|115 417 667 000| |Hydraulique agricole|6 441 764 000|13 111 764 000| |Assainissement et protection du milieu naturel|77 028 265 000|88 579 290 000| |Administration générale|14 297 362 000|14 863 522 000| |Transports|42 954 226 000|75 632 626 000| |Mobilité et logistique|17 450 718 000|39 782 118 000| |Marine marchande et ports|107 573 000|397 573 000| |Aéronautique et météorologie|19 944 452 000|29 344 452 000| |Administration générale|5 451 483 000|6 108 483 000| |Tourisme et artisanat|6 072 591 000|13 721 947 000| |Tourisme|284 237 000|7 097 093 000| |Artisanat et métiers|650 291 000|1 401 791 000| |Administration générale|5 138 063 000|5 223 063 000| |Santé|1 004 413 554 000|1 040 992 554 000| |Prévention et soins|248 377 023 000|280 696 869 000| |Formation dans le domaine de la santé|15 398 178 000|17 657 332 000| |Administration générale|740 638 353 000|742 638 353 000| |Travail, emploi et sécurité sociale|836 209 377 000|836 309 377 000| |Inspection générale du travail|3 715 042 000|3 715 042 000| |Soutien et promotion de l’emploi|475 269 703 000|475 369 703 000| |Système de protection sociale|353 152 179 000|353 152 179 000| Administration générale 4 072 453 000 4 072 453 000 **26 décembre 2024** **ETAT « B » (suite)** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Relations avec le Parlement|613 000 000|622 000 000| |Renforcement des relations entre le Gouvernement et le Parlement|131 964 000|140 964 000| |Administration générale|481 036 000|481 036 000| |Environnement et qualité de vie|6 612 290 000|11 141 990 000| |Environnement et développement durable|2 040 663 000|6 570 363 000| |Administration générale|4 571 627 000|4 571 627 000| |Economie de la connaissance, start-up et micro-entreprises|19 647 828 000|19 647 828 000| |Promotion de l'économie de la connaissance, des start-up et de l'entrepreneuriat|19 284 650 000|19 284 650 000| |Administration générale|363 178 000|363 178 000| |Sous-total des portefeuilles de programmes des ministères|15 787 627 599 000|16 764 014 538 000| |Assemblée populaire nationale|8 000 000 000|8 000 000 000| |Législation et contrôle de l'action du Gouvernement|8 000 000 000|8 000 000 000| |Conseil de la Nation|4 100 000 000|4 100 000 000| |Législation et contrôle de l'action du Gouvernement|4 100 000 000|4 100 000 000| |Cour constitutionnelle|780 540 000|906 984 000| |Cour constitutionnelle|780 540 000|906 984 000| |Sous-total des portefeuilles de dotations spécifiques|12 880 540 000|13 006 984 000| |Cour suprême|3 884 712 000|5 884 712 000| |Contrôle et évaluation des décisions judiciaires et l'unification de la jurisprudence|3 884 712 000|5 884 712 000| |Conseil d'Etat|1 331 414 000|1 346 614 000| |Conseil d'Etat|1 331 414 000|1 346 614 000| |Conseil supérieur de la magistrature|510 000 000|310 000 000| Indépendance de la justice 510 000 000 310 000 000 **26 décembre 2024** **ETAT « B » (suite)** **Unité : DA** |Portefeuilles-Programmes / Dotations|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement| |---|---|---| |Cour des comptes|1 681 586 000|1 654 515 000| |Contrôle du patrimoine et des fonds publics|1 681 586 000|1 654 515 000| |Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption|400 480 000|450 480 000| |Prévention et lutte contre la corruption|400 480 000|450 480 000| |Autorité nationale indépendante des élections|4 691 180 000|4 091 180 000| |Préparation, organisation, gestion et supervision de l'ensemble des opérations électorales et référendaires|4 691 180 000|4 091 180 000| |Conseil national économique, social et environnemental|887 139 000|917 139 000| |Dialogue, concertation et évaluation dans le domaine économique, social et environnemental|887 139 000|917 139 000| |Haut conseil islamique|191 205 000|191 205 000| |Promotion des prescriptions religieuses islamiques|191 205 000|191 205 000| |Conseil supérieur de la langue arabe|437 396 000|437 396 000| |Promotion et généralisation de la langue arabe|437 396 000|437 396 000| |Conseil national des droits de l'Homme|258 540 000|258 540 000| |Droits de l'Homme|258 540 000|258 540 000| |Académie algérienne des sciences et des technologies|284 403 000|284 403 000| |Promouvoir le développement national durable par les sciences et les technologies|284 403 000|284 403 000| |Conseil national de la recherche scientifique et des technologies|224 472 000|224 472 000| |Développement de la recherche scientifique et technologique|224 472 000|224 472 000| |Observatoire national de la société civile|415 150 000|415 150 000| |Promotion de la société civile|415 150 000|415 150 000| |Conseil supérieur de la jeunesse|1 106 335 000|1 126 235 000| |Promotion de la jeunesse|1 106 335 000|1 126 235 000| |Sous-total des portefeuilles de programmes des institutions publiques|16 304 012 000|17 592 041 000| **Total général 15 816 812 151 000 16 794 613 563 000** **26 décembre 2024** **ETAT « C »** **LISTE ET CONTENU DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR PAR CATEGORIE** **I : Comptes de commerce** **Unité : DA** N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2023 |Parcs à matériels des directions|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. Les parcs à matériels des directions des travaux des travaux publics publics ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés essentiellement aux unités d’intervention chargées des tâches d’entretien courant des routes dites de premières urgences.| |---|---| |Parcs à matériels des directions de l'hydraulique|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 135 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. Les parcs à matériels des directions de l’hydraulique ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés à l’entretien des ouvrages hydrauliques et aux missions de service public, notamment de police des eaux.| |301 011/000 Acquisition de biens immobiliers et II : Comptes d'affectation spéciale Intitulé|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de fonds de commerce finances pour 1984 pour le règlement des dépenses préemptés par l’Etat relatives à l’acquisition par l’Etat des biens immobiliers et de fonds de commerce. Contenu| 301 005/000 11 837 282 509 301 006/000 31 031 633

Article Annexe

##### « Section 2 ***Entrée des marchandises dans la zone franche*** » « *Art. 196 bis 7.* — La zone franche est destinée à recevoir des marchandises provenant de l’étranger ou du territoire douanier. ». « *Art. 196 bis 8.*— Sont exclus de l’admission dans la zone franche, les marchandises faisant l’objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sûreté publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction quel que soit leur quantité ou leur pays d’origine, de provenance ou de destination. Indépendamment des exclusions ci-dessus, certaines marchandises peuvent également être exclues de la zone franche par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce et, après avis des ministres concernés, le cas échéant. ». « *Art. 196 bis 9.*— Les marchandises provenant directement de l’étranger, sont admises dans la zone franche sur la base d’une déclaration d’entrée en zone franche, appuyée par les documents accompagnant les marchandises et de la preuve de l’origine. Les marchandises importées, d’un bureau de douane autre que celui dont relève la zone franche, sont acheminées vers cette zone sous le régime du transit douanier. L’admission des marchandises en libre circulation, à partir du territoire douanier, dans la zone franche s’effectue sous couvert d’une déclaration d’exportation temporaire vers la zone franche. ».

Article Annexe

##### TABLEAU (suite) |Position/sous-position tarifaire|Désignation des produits| |---|---| |Ex.3919.10.10.00|Bandes adhésives en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3920.20.21.00|Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du propylène, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, non-imprimés, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.3920.20.22.00|Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du propylène, d’une épaisseur excédant 0,2 mm mais n’excédant pas 1 mm, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4804.29.10.00|Papiers Kraft pour sacs de grande contenance, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4810.92.10.00|Autres papiers et cartons en rouleaux, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4810.13.90.00|Papiers et cartons couchés en rouleaux d’une largeur excédant 36 cm, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4810.32.20.00|Papiers et cartons Kraft en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4811.60.19.10|Papiers et cartons en rouleaux, servant à la fabrication des produits tabagiques| |48.13|Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes| |Ex.4819.10.10.00|Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, imprimées, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4819.10.20.00|Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, non imprimées, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4819.20.19.90|Autres boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé, imprimés, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.4819.20.29.00|Autres boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé, non imprimés, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.5502.10.00.00|Câbles de filaments d’acétate de cellulose, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.5507.00.12.00|Mèche d’acétates contenant, au moins, 85% en poids de fibres, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.5507.00.22.00|Mèche d’acétates contenant, moins de 85% en poids de fibres, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.5601.22.10.00|Ouates et articles en ouates, en rouleaux, d’un diamètre inférieur ou égal à 8 mm, servant à la fabrication des produits tabagiques| |Ex.7607.11.91.10|Feuilles et bandes minces en aluminium, en rouleaux d’un poids n’excédant pas 10 kg d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm, servant à la fabrication des produits tabagiques| Ex.7607.11.91.90 Feuilles et bandes minces en aluminium autrement présentés, d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm, servant à la fabrication des produits tabagiques Elle est perçue ......................................... (le reste sans changement) ........................................... ». **26 décembre 2024**

Article Annexe

##### Passagers à destination d’un aéroport étranger : Au départ de l’aéroport d’Alger (Houari Boumediène). 400 DA Au départ des aéroports : Constantine (Mohamed Boudiaf), Oran (Ahmed Ben Bella), Hassi Messaoud (Krim Belkacem), Béjaïa (Soummam-Abane Ramdane), In Amenas (Zarzaitine), Ghardaïa (Noumirat-Moufdi Zakaria), Tamenghasset (Aguener-Hadj Bey 300 DA Akhamok), Djanet (Tiska), Tlemcen (Zenata-Messali El Hadj), Annaba (Rabah Bitat), Chlef (Aboubakr Belkaid) et Sétif (8 mai 1945). Au départ des autres aéroports algériens. 200 DA Cette redevance supportée par les passagers, est appliquée à tous les vols au départ d’un aéroport national vers un autre aéroport national ou international. Elle est perçue par les entreprises nationales d'exploitation de services aériens, les compagnies étrangères de transport aérien et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 2 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile et reversée chaque fin de mois à l’agence nationale de l’aviation civile. **26 décembre 2024** Chapitre IV **Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques** *(Pour mémoire)* Section 1 **Comptes spéciaux du Trésor**

Article Annexe

##### Ce compte retrace : ##### En recettes : — les quotes-parts des impôts et taxes affectés par la législation en vigueur; — toutes les ressources mises à disposition par la loi; — le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus; — les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées; — la contribution annuelle des communes et des wilayas; ##### — les dons et legs. ##### En dépenses : — des attributions de péréquation; — la dotation de service public; — les subventions exceptionnelles; — les subventions d’équipement; — les subventions pour la formation, les études et la recherche; — les concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus; — la valeur manquante sur la perception des impôts et taxes alloués aux communes et aux wilayas; — les subventions octroyées sur les recettes issues des dons et legs; — les subventions octroyées sur les dotations exceptionnelles de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. **26 décembre 2024**

Article Annexe

##### Ce compte retrace : ##### En recettes : — le produit des amendes recouvrées des débiteurs condamnés dans les affaires de la traite des personnes et d’immigration illégale; — les dons et legs conformément à la législation en vigueur; — une quote-part du produit des sommes confisquées dans ces crimes; — une quote-part du produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes; — la dotation éventuelle du budget de l'Etat; — toutes autres ressources relatives aux missions de ce Fonds. ##### En dépenses : — les dépenses d'assistance, de prise en charge et de sauvegarde sanitaire, psychologique et sociale des victimes de la traite des personnes; — le financement des programmes de la prise en charge et de la réinsertion des victimes de la traite des personnes; **26 décembre 2024** — la contribution au financement des activités et des plans nationaux destinés aux victimes de la traite des personnes qui sont mis en œuvre par l’Etat et les instances compétentes; — la contribution au financement du retour volontaire et en toute sécurité des victimes étrangères vers leur pays ou pays de résidence; — la contribution au financement de la réinsertion des victimes algériennes de la traite des personnes. Les quotes-parts prélevées au profit de ce compte, sur les sommes confisquées dans ces crimes ainsi que sur le produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. L'ordonnateur principal de ce compte est, selon le cas, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ##### Section 2 ##### Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

Article Annexe

##### 20 tonneaux et plus 500.000 DA Les embarcations immatriculées ....................................... (sans changement) ..................................... ». **26 décembre 2024**

Article Annexe

##### Ce compte retrace : ##### En recettes : — le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de cinéma; — le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de l'industrie cinématographique; — une quote-part du produit de la taxe de publicité, prévue à l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010; — les dotations du budget de l'Etat et des collectivités locales; — toutes autres contributions ou ressources; ##### — les dons et legs. ##### En dépenses : — les aides destinées à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographique; — les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées. L’exécution des opérations financières au titre de ce fonds, sont effectuées sous le contrôle de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, sous le respect des procédures réglementaires en vigueur, après souscription d’un cahier des charges définissant les responsabilités, les droits et les obligations de chacune des parties. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’industrie cinématographique. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article Annexe

##### 7 373 355 **Unité : DA** N° Compte Solde Au 31/12/2023 Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 111 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1989, il enregistre essentiellement, en dépenses : Les attributions de péréquation, la dotation de service public, des subventions 302 020/000 Caisse de solidarité exceptionnelles, des subventions d’équipement, des 376 944 433 056 et de garantie des subventions pour la formation, les études et la recherche collectivités locales et des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus et dotation allouée à la gestion et à la maintenance des écoles primaires. Et, en recettes : Le produit des impôts et quotes-parts affectés par la législation en vigueur, les ressources mises à leur disposition par la loi et contribution annuelle des communes et wilayas. **26 décembre 2024** ##### II : Comptes d'affectation spéciale (suite) |N° Compte|Intitulé|Contenu|Solde Au 31/12/2023| |---|---|---|---| |302 042/000|naturelles et de risques technologiques majeurs|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 33 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1984, il enregistre en dépenses : Les indemnités à verser aux victimes de Fonds de calamités calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs les frais engagés par les services publics pour les secours d’urgence aux victimes de calamités naturelles, le versement, au profit du Croissant rouge algérien des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement, au profit d’Etats étrangers, victimes de catastrophes. Et, en recettes : La contribution de la réserve légale de solidarité, la contribution des assurés et la contribution des organismes d’assurance et de réassurance.|14 566 819 847| |302 051/000|des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 181 de la loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 Fonds d’affectation portant loi de finances pour 2022, destiné pour assurer la contribution financière aux établissements publics d’audiovisuel à travers des ressources provenant des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et télévision et sur leur usage ainsi que les redevances sur les antennes paraboliques (satellites) pour le captage des émissions télévisées.|1 803 396 800| Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1991. Il enregistre en dépenses : Les dotations initiale à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissement de recherche, dotation pour la constitution ou l’augmentation de capital social des institutions financières publiques (banques 302 061/000 Dépenses en capital publiques, établissements financiers publics et 290 301 697 477 compagnies publiques d’assurance) des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques, ainsi que les dépenses liées à la gestion des fonds d’investissement et du fonds de garantie, les dépenses au titre de l'assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche. Et en recettes : Les dotations du budget de l'Etat et les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition. **26 décembre 2024** ##### II : Comptes d'affectation spéciale (suite) |N° Compte|Intitulé|Contenu|Solde Au 31/12/2023| |---|---|---|---| |302 078/000|Fonds de revenus fiscale|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 155 complémentaires en du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant faveur du personnel loi des finances pour 1994, il a pour objectif de verser des de l'administration revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale.|7 268 678 478| |302 079/000|Fonds national de l'eau|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1995. Il enregistre en dépenses : La prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d'alimentation en eau potable, les contributions au titre des investissements d’extension, de renouvellement d’équipements en matière d’eau potable. Et, en recettes : Le produit des redevances dues par les organismes et établissements publics des collectivités locales chargés de l’alimentation en eau potable et industrielle, au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l’eau potable.|8 681 854 692| |302 096/000|Fonds pour les urgences et les activités des recettes|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 70 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et a pour objectif la prise en charge, notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques, les campagnes d’information de lutte contre le tabagisme et les dépenses médicales induites par des évènements exceptionnels, et de soins médicaux ce, sur ressources provenant de la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, la redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000 et des dotations budgétaires. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 10 3 687 319 570 558 de la loi n° 2000-02 du 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 a pour objectif 302 103/000 Fonds de régulation d’abriter les plus-values résultant d’un niveau de recettes de fiscalités pétrolières supérieur aux prévisions de la loi de finances, et ce, pour servir au financement du déficit du Trésor et à la réduction de la dette publique.|43 310 271 395| 302 122/000 Fonds de revenus Ce compte est ouvert conformément aux 1 189 734 053 complémentaires en dispositions de l'article 68 de la loi n° 05-16 du faveur du personnel 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, des enquêtes il a pour objectif de verser des revenus économiques complémentaires en faveur du personnel des enquêtes et de la répression économiques et de la répression des fraudes rattaché des fraudes au ministère du commerce. **26 décembre 2024** ##### II : Comptes d'affectation spéciale (suite) |N° Compte|Intitulé|Contenu|Solde Au 31/12/2023| |---|---|---|---| |302 125/000|le développement des transports publics|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2008. Il enregistre en dépenses : Les dépenses de soutien des tarifs des transports publics effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain; Fonds spécial pour par métro et par tramway effectués par l’entreprise « Métro d’Alger » (EMA); du transport ferroviaire de banlieue et régional effectué par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); par câbles (téléfériques et télécabines) effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain des wilayas ou l’entreprise du Métro d’Alger (EMA); du transport public maritime de voyageurs réalisé à proximité du littoral, effectué par l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) ». Et, en recettes : La quote-part du produit de la taxe sur les transactions des véhicules neufs, la contribution des concessionnaires de véhicules et les dons et legs.|52 129 127 804| |302 138/000 302 145/000|Fonds de lutte contre le cancer pour la communauté algérienne des opérations d’investissements titre du budget d'équipement de l’Etat|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 79 de loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, il prend en charge, notamment les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016. Il enregistre 302 144/000 Fonds de solidarité en dépenses : La prise en charge des frais de rapatriement des corps des ressortissants algériens nécessiteux décédés à l'étranger et les actes préalables y afférents. Et, en recettes : Une partie des recettes issues de la délivrance d'actes consulaires et de visas, et/ou des dons et legs. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article Compte de gestion 120 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2017. Il enregistre en dépenses : L’ensemble des 2 531 890 296 973 publics inscrites au dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics. Et, en recettes : Les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre des lois de finances pour le financement des programmes d'investissement.|71 535 118 107 835 391 543| Ce compte est ouvert conformément aux 302 147/000 Amélioration dispositions de l'article 133 de la loi n° 16-14 du des moyens 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, de recouvrement il a pour objectif de couvrir les dépenses liées à 1 022 287 783 des frais de justice l'amélioration des moyens de recouvrement des frais et des amendes de justice et des amendes pénales, ainsi qu'à l'octroi pénales de la prime attribuée aux personnels judiciaires. **26 décembre 2024** ##### II : Comptes d'affectation spéciale (suite) N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2023 |302 148/000 Fonds national pour la préparation des athlètes d'élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvième d'Oran prévus en 2021|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 18-18 du 30 décembre 2018, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2019. Il enregistre en dépenses : L’ensemble des dépenses et frais liés à la préparation de cet évènement sportif. Et, en recettes : Les revenus jeux méditerranéens provenant des actions de sponsoring.|| |---|---|---| |Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption III : Comptes avances et prêts Intitulé|Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 43 de l’ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021. Il enregistre en recettes : Les fonds confisqués par décisions de justice définitives en Algérie et à l'étranger ainsi que le produit de vente des biens confisqués ou récupérés. Et, en dépenses : Le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ainsi que l’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés. Contenu|| |Avances sans intérêts au profit de divers|Il s’agit des avances consenties aux divers organismes à l’instar de la Caisse nationale de retraite (CNR), l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), afin de mener à bien les actions prévues en la matière.|| |Prêts à la C.N.L (programme location-vente)|Ce compte retrace les prêts à l’habitat accordés par le Trésor à la Caisse nationale du logement dans le cadre du programme location-vente.|| |Prêts directs accordés au Fonds national d’investissement|Ce compte retrace les prêts directs accordés par le Trésor au fonds national d’investissement (FNI) et rétrocédés aux entreprises publiques, dans le - 4 372 966 037 251 cadre de financement de leurs projets d’investissement (divers secteurs).|| |304 404/000 Prêts aux entreprises économiques|Ce compte retrace les prêts accordés par le Trésor aux entreprises publiques à caractère économique dans le cadre du financement de leurs - 1 253 441 741 177 projets d’investissement (Dessalement d’eau de mer, tourisme, transport, etc.).|| ##### 663 198 034 ##### 302 152/000 ##### 89 595 338 176 ##### Unité : DA N° Compte Solde Au 31/12/2023 303 503/000 - 43 786 112 474 304 005/005 - 105 838 584 058 ##### 304 403/001 304 900/000 Prêts aux Ce compte retrace les prêts accordés aux Gouvernements Gouvernements étrangers suivant les conventions étrangers de prêts signées entre le Gouvernement de la- 183 451 775 509 République algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements étrangers. **26 décembre 2024** **ETAT « D »** **EQUILIBRE BUDGETAIRE, FINANCIER ET ECONOMIQUE** **1- INDICATEURS MACROECONOMIQUES** ##### 2025 2026 2027 |Valeur courante|Croissance en volume (%)|Valeur courante||Croissance en volume (%)|Valeur courante||Croissance en volume (%)| |---|---|---|---|---|---|---|---| |5 013,4|4,4|5 452,1||5,1|5 833,9||4,4| |6 285,8|2,4|6 259,2||0,3|5 960,2||- 2,6| |2 411,3|6,2|2 684,0||6,9|2 974,0||6,7| |4 638,6|4,3|5 191,3||4,5|5 073,6||4,1| |17 431,1 37 863,0|5,3 4,5|18 987,1 40 850,5||5,3 4,5|19 674,1 41 859,3||5,1 3,7| |31 577,2|5,0|34 591,4||5,3|35 899,1||4,8| |32 849,6|4,5|35 398,4||4,4|36 025,4||3,6| |26 563,8 2- INDICATEURS BUDGETAIRES|5,1|29 139,2||5,4|30 065,2||4,9| ||2025||2026||||2027| |Valeur courante 8 523,1|En % du PIB 22,5|Valeur courante 8 882,8||En % du PIB 21,7|Valeur courante 9 036,5||En % du PIB 21,6| |3 454,0|9,1|3 447,8||8,4|3 309,2||7,9| |5 069,1 4 156,9|13,4 11,0|5 435,0 4 521,0||13,3 11,1|5 727,3 4 811,3||13,7 11,5| |16 794,6|44,4|17 948,6||43,9|17 387,5||41,5| |- 8 271,5|- 21,8|- 9 065,9||- 22,2|- 8 351,0||- 20,0| ##### En milliards de DA Valeurs ajoutées des secteurs d'activité Agriculture Hydrocarbures Industries Bâtiment et travaux publics Services Produit intérieur brut (PIB) PIB hors hydrocarbures PIB hors agriculture PIB hors hydrocarbures & hors agriculture ##### En milliards de DA ##### Recettes budgétaires Fiscalité des hydrocarbures Recettes hors fiscalité des hydrocarbures Dont : Recettes fiscales **Dépenses budgétaires** **Solde budgétaire** **Solde global du Trésor- 9 221,5- 24,4- 10 015,9- 24,5 - 9 301,0- 22,2** **26 décembre 2024** **ETAT « E »** **LISTE DES IMPOTS ET AUTRES IMPOSITIONS ET LEURS PRODUITS AFFECTES A L’ETAT** **ET AUX COLLECTIVITES LOCALES** **I. IMPOTS ET TAXES AFFECTES PARTIELLEMENT AUX COLLECTIVITES LOCALES** **Unité : DA** ##### QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES |PRODUIT|Etat et fonds|Commune|Wilaya|CSGCL|TOTAL| |---|---|---|---|---|---| |TVA intérieure-Hors DGE|75%|10%|—|15%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|139 776 654 302|18 636 887 240|—|27 955 330 860|186 368 872 403| |TVA intérieure-DGE|75%|—|—|25%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|348 124 854 459|—|—|116 041 618 153|464 166 474 612| |TVA hors postes/frontaliers terrestres|85%|—|—|15%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|602 458 548 386|—|—|106 316 214 420|708 774 762 806| |TVA postes/frontaliers terrestres|85%|15%|—|—|100%| |Prévisions de réalisation 2025|7 314 420 933|1 290 780 165|—|—|8 605 201 098| |Impôt forfaitaire unique IFU|49,75%|40,25%|5%|5%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|24 291 892 380|19 954 054 455|2 478 764 529|2 478 764 529|49 575 290 571| |IRG/revenus fonciers|50%|50%|—|—|100%| |Prévisions de réalisation 2025|6 090 821 313|6 090 821 313|—|—|12 181 642 626| |Taxe sanitaire sur les viandes importées|—|—|—|100%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|—|—|—|576 600 000|576 600 000| |Impôt sur la fortune|70%|30%|—|—|100%| |Prévisions de réalisation 2025|4 099 463|1 756 913|—|—|5 856 376| |Vignette automobiles|50%|—|—|50%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|7 131 021 911|—|—|7 131 021 911|14 262 043 822| |Taxe chargement prépayé|50%|—|—|50%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|10 475 868 827|—|—|10 475 868 827|20 951 737 654| |Produit de la taxe spécifique sur le torchage du gaz|50%|—|—|50%|100%| |Prévisions de réalisation 2025|8 600 403 289|—|—|8 600 403 289|17 200 806 578| **Total des prévisions 20251 154 640 399 942 45 974 300 086 2 478 764 529 279 575 821 989 1 482 669 286 546** **26 décembre 2024** **II. IMPOTS ET TAXES AFFECTES EN TOTALITE AUX COLLECTIVITES LOCALES** **Unité : DA** QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES ||Commune||Wilaya|||CSGCL|| |---|---|---|---|---|---|---|---| ||66% 128 852 877 110 66% 327 420 917 66% 341 765 788 100% 2 542 106 500 100% 598 036 458 50%||29% 56 617 173 276 29% 143 866 767 29% 150 169 816 — — — — 50%|||5% 9 761 581 599 5% 24 804 615 5% 25 891 348 — — — — —|| ||5 273 338 660 100% 1 457 653 544 139 393 198 977||5 273 338 660 — — 62 184 548 518|QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES||— — — 9 812 277 562|| ||Etat — — 30% 1 579 841 50% 32 167 948 80% 6 630 369 749 60% 599 880 353||Commune — — — — — — — — — —|Wilaya — — — — — — — — — —||CSGCL 100% 54 485 495 70% 3 686 296 50% 32 167 948 20% 1 657 592 437 40% 399 920 235|| PRODUIT TOTAL |Taxe sur les produits pétroliers TPP|100%| |---|---| |Prévision de réalisation 2025|195 231 631 985| |Taxe locale de solidarité de transport par canalisation des hydrocarbures (TLSTCH)|100%| |Prévision de réalisation 2025|496 092 298| |Taxe locale de solidarité issue des activités minières (TLSIAM)|100%| |Prévision de réalisation 2025|517 826 952| |Taxes foncières sur les propriétés bâtis et non bâties (TFPB et NB)|100%| |Prévision de réalisation 2025|2 542 106 500| |Taxes d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)|100%| |Prévision de réalisation 2025|598 036 458| |Taxe d'habitation|100%| |Prévision de réalisation 2025|10 546 677 320| |Taxe de séjour|100%| |Prévision de réalisation 2025|1 457 653 544| |Total des prévisions 2025|211 390 025 057| ##### III. Produits et taxes miniers ##### Unité : DA PRODUIT TOTAL |Droit d'établissement d'acte-autorisation|100%| |---|---| |de wilaya|| |Prévision de réalisation 2025|54 485 495| |Taxe superficiaire annuelle sur les produits miniers-autorisation de wilaya|100%| |Prévision de réalisation 2025|5 266 137| |Taxe superficiaire annuelle sur les produits miniers-autorisation de l'ANAM|100%| |Prévision de réalisation 2025|64 335 897| |Redevances d'extraction|100%| |Prévision de réalisation 2025|8 287 962 186| |Produit des adjudications des titres miniers|100%| |Prévision de réalisation 2025|999 800 589| |Total des prévisions 2025|9 411 850 304| **7 263 997 892 — — 2 147 852 412** **26 décembre 2024** **IV. TAXES ECOLOGIQUES** **Unité : DA** ##### QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES |PRODUIT|Etat|Commune|Wilaya|CSGCL|CAS|TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---| |Taxes sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes|66%|34%|—|—|—|100%| |Prévision de réalisation 3 618 023 933 2025||1 863 830 511|—|—|—|5 481 854 445| |Taxes d'incitation au déstockage des déchets industriels|84%|16%|—|—|—|100%| |Prévision de réalisation 655 269 307 2025||124 813 201|—|—|—|780 082 509| |Taxe d’incitation au déstockage des déchets issus des soins médicaux et vétérinaires et/ou à la recherche associée|80%|20%|—|—|—|100%| |Prévision de réalisation 2025|6 264 692|1 566 173|—|—|—|7 830 865| |Taxes complémentaires sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle|83%|17%|—|—|—|100%| |Prévision de réalisation 2025|16 005 366|3 278 207|—|—|—|19 283 574| |Produit de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles|50%|34%|—|—|16%|100%| |Prévision de réalisation 2025|12 609 951|9 354 291|—|—|4 402 019|26 366 260| **Total des prévisions 2025 4 308 173 250 2 002 842 384 — — 4 402 019 6 315 417 653** **26 décembre 2024** **ETAT « F »** **TAXES PARAFISCALES** **Unité : DA** N° TAXE ORGANISME MONTANT TEXTES D’ORDRE PARAFISCALE BENEFICIAIRE LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ||EPIC ANAC (Agence nationale de l'aviation civile)|600.000.000| |---|---|---| |Redevances aéronautiques|EPIC ENNA (Etablissement national de la navigation aérienne) EPIC ONM (Office national de la météorologie) EPIC EGSA (Etablissement de gestion des services aéroportuaires)|6.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000| |Taxes perçues en matière de : - brevets d’invention et de certificats d’adhésion|EPIC INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle) 70%|| |- marques et de marques collectives-dessins et modèles industriels, de schéma de configuration et de circuits intégrés-appellations d’origine et d’indications géographiques|EPIC IANOR (Institut algérien de normalisation) 30%|312.000.000| |Redevances pharmaceutiques|Epic ANPP (Agence nationale des produits pharmaceutiques) 30%|850.000.000| |Droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat|EPIC ONTA (Office national des terres agricoles) 100%|400.000.000| |Redevance applicable sur la vente des produits agricoles|Chambres d’agriculture 100%|3.460.640| 1 Art. 78 LF 1998 et art. 80 LF 2000 ##### 2 Art. 111 LF 2003 3 Art. 68 LF 2000 Art. 210 LF 2002, Art. 31 LFC 2021 4 Art. 40 LFC 2010 ##### 5 Art. 125 LF 1993 Redevance pour Chambre algérienne de la 6 l'obtention d'un permis de pêche et de l’aquaculture 100.000.000 Art. 51 LF 2005 pêche commerciale des (2,5%) Art. 109 LF 2021 grands migrateurs Chambres des wilayas halieutiques dans les côtières (1%) eaux sous juridiction Chambres inter-wilayas nationale par des navires (0,5%) battant pavillon étranger **26 décembre 2024** **ETAT « F »** (suite) **Unité : DA** N° TAXE ORGANISME MONTANT TEXTES D’ORDRE PARAFISCALE BENEFICIAIRE LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES |Quotes-parts fiscales et taxes parafiscales|Chambre algérienne de commerce et d’industrie Chambres de commerce et d’industrie|6.586.150| |---|---|---| |Taxe de péage sur les droits de navigation perçue par les entreprises portuaires Redevance d’utilisation du domaine portuaire|Entreprises portuaires|455.501.418| |Redevance de contrôle des instruments de mesure|(Office national de météorologie) ONM|231.000.000| |Redevance relative aux poissons importés Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche Redevance pour l’obtention d’un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par navires battant pavillon étranger|Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture|13.582.718| |Redevances diverses pour l’usage du domaine hydraulique|EPIC AGIRE (Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau)|12.000.000.000| |Contribution de solidarité|CNR|95.000.000.000| Art.18 LF 2006 Art. 83 LF 2009 7 8 Art.172 LF 1992 et art. 119 LF 1993 Art.72 LF 1999 9 et art. 77 LF 2000 Art. 67 LF 2015 10 et art. 143 LF 2021 Arts. 99 LF 2003, 11 82 LF 2005, 65 LF 2016, 134 et 137 LF 2021 ##### 12 Art. 105 LF 2020 Taxe de contrôle ENACTA (Etablissement 433.903.700 Arts. 51 LF 1999, technique automobile national de contrôle 76 LF 2000 technique automobile) **26 décembre 2024** **ETAT « G »** **PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES AUTRES QUE FISCAUX DESTINES** **AU FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE** **Unité : DA** |Caisse / Nature de prélèvement|2025| |---|---| |Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC)|75 263 799 662| |* Assurance chômage|75 263 799 662| |Caisse nationale des assurances sociales (CNAS)|779 387 859 188| |* Assurances sociales|711 147 134 136| |* Accidents de travail et maladies professionnelles|62 719 833 052| |* Taxe additionnelle sur les produits tabagiques de 4 DA, au profit de la CNAS (Art. 72 de la loi de finances 2024)|5 520 892 000| |Caisse nationale des retraites (CNR)|1 040 797 495 770| |* Retraite normale|915 709 562 550| |* Retraite anticipée|25 087 933 220| |* Contribution de solidarité de 2% applicable aux opérations d'impor- tation de marchandises mises à la consommation en Algérie (CNR)|100 000 000 000| |Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS)|108 620 000 000| |* Assurances sociales|54 310 000 000| |* Retraite|54 310 000 000| |Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS)|25 087 933 221| |* Logement social|25 087 933 221| ##### Total général 2 129 157 087 841 **26 décembre 2024** **ETAT « H »** **DEPENSES FISCALES** (Art. 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances) **Unité : DA** |SECTEUR|2025| |---|---| |Domaine national 1- Concession des terrains domaniaux destinés à l'investissement 2- Cession des biens immobiliers du secteur public 3- Concession des terrains domaniaux dans le cadre de la réalisation du programme de logement aidé|25 425 500 594 2 500 000 594 1 700 500 000 21 225 000 000| |Douanes 1- Droits de douanes 2- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation|478 015 297 349 299 509 657 869 178 505 639 480| |Impôts 1- Dispositifs de promotion d'investissement et d'encouragement à l'emploi 2- Exonération en matière de TVA accordée au profit des missions, agents diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales accréditées en Algérie|113 020 111 858 112 914 218 186 105 893 672| ##### Total des dépenses fiscales 616 460 909 801

Article Annexe

##### « Section 3 ##### Fonctionnement de la zone franche » « *Art. 196 bis 10.* — La durée de séjour des marchandises dans la zone franche n’est pas limitée. Toutefois, cette durée peut être limitée lorsque la nature des marchandises le justifie. ». « *Art. 196 bis 11*. — Les marchandises admises dans la zone franche, sont dispensées de l’exigence de garanties financières. ». « *Art. 196 bis 12.* — Les marchandises admises dans la zone franche bénéficient des mêmes avantages à l’exportation en matière d’exonération ou de remboursement des droits et taxes. ». **26 décembre 2024** « *Art. 196 bis 13.* — Les marchandises utilisées et/ou consommées à l'intérieur de la zone franche peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes. Les conditions du bénéficie de cette franchise ainsi que la liste des marchandises qui en sont exclues, sont fixées par voie réglementaire. ». « *Art. 196 bis 14.* — Les services des douanes effectuent des contrôles ciblés des marchandises afin de s’assurer qu’elles sont comptabilisées, qu’elles ne font l’objet que des opérations autorisées et qu’aucune marchandise non autorisée n’a été introduite ou retirée. ». « *Art. 196 bis 15.* — Les marchandises placées en zone franche qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident dûment établi ou, en cas de force majeure, ne sont pas soumises aux obligations prévues par l’article 196 bis 16 du présent code. Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de la destruction des marchandises provenant directement de l’étranger, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état. ». « *Section 4* ***Sortie des marchandises de la zone franche** »* « *Art. 196 bis 16.* — Les marchandises sortant de la zone franche peuvent être : — exportées ou réexportées en dehors du territoire douanier; — introduites dans le territoire douanier sous couvert de l'un des régimes douaniers prévus par le présent code. L’introduction des marchandises dans le territoire douanier sous couvert du régime de mise à la consommation ou de l’entrepôt de douane, doit s’effectuer dans la limite des quantités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Toutefois, les marchandises de provenance algérienne en retour sur le territoire douanier ne sont pas concernées par cette limitation. ». « *Art. 196 bis 17.* — En cas de mise à la consommation des marchandises sortant de la zone franche, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. La mise à la consommation des marchandises de provenance algérienne, en retour sur le territoire douanier, donne lieu au reversement de l’avantage fiscal accordé en vertu de l’article 196 bis 12 du présent code. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.