Décret exécutif n° 06-132 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 relatif à l’hypothèque légale instituée au profit des banques, des établissements financiers et autres institutions
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifié par l’article 56 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005, susvisées, instituant une hypothèque légale sur les biens immobiliers des débiteurs au profit des banques, des établissements financiers et de la caisse de garantie des marchés publics, en garantie du recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux.
Article 2
فتح المادةLe défaut de paiement, par le débiteur, à la date échue des créances et engagements consentis, est constaté par huissier, requis à cet effet par le représentant habilité de la banque, de l’établissement financier ou de la caisse de garantie des marchés publics créancier hypothécaire.
Une sommation de payer est notifiée, par huissier, assignant au débiteur un délai d’un (1) mois pour s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Article 3
فتح المادةA défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 2 ci-dessus, une seconde sommation de payer est notifiée au débiteur, dans la forme prescrite à l’article 2 susvisé, lui accordant un nouveau délai de quinze (15) jours avant saisine du tribunal territorialement compétent.
Article 4
فتح المادةEn cas de non-paiement à l’issue du délai fixé à l’article 3 ci-dessus, le représentant habilité de la banque, de l’établissement financier, ou de la caisse de garantie des marchés publics présente, à l’encontre du débiteur défaillant, conformément aux dispositions du code de procédure civile, une requête au tribunal territorialement compétent pour obtenir la formule exécutoire permettant la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière.
Article 5
فتح المادةLa requête prévue à l’article 4 ci-dessus mentionne obligatoirement :
— la dénomination et le siège social de la banque, de l’établissement financier ou de la caisse de garantie des marchés publics, ainsi que l’identité du représentant dûment habilité ;
— l’identité du débiteur ;
— la désignation de l’immeuble grevé de l’hypothèque légale ;
— le montant de la créance et la date d’échéance.
Sont annexées à la requête :
— la convention de crédit établie entre la banque, l’établissement financier ou la caisse de garantie des marchés publics et son client ;
— une copie du bordereau d’inscription, à la conservation foncière, de l’hypothèque légale ;
— la copie des deux (2) sommations de payer, dressées et notifiées tel que prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe représentant habilité de la banque, de l’établissement financier, ou de la caisse de garantie des marchés publics notifie au débiteur, par voie d’huissier, le titre revêtu de la formule exécutoire délivrée suite à la requête visée à l’article 4 ci-dessus, avec injonction de payer sur le champ.
En cas de non-paiement, l’huissier, dûment autorisé par ordonnance du tribunal, requiert la publication, dans le délai d’un (1) mois, à la conservation foncière territorialement compétente, de l’ordonnance de saisie, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile. 5 avril 2006 Cette formalité emporte saisie immobilière du bien objet de l’hypothèque légale.
Article 7
فتح المادةLa publication à la conservation foncière de l’adjudication du bien saisi doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant 3 avril 2006 Ahmed OUYAHIA.
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