Décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d'aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer la commission spécialisée d'aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et de fixer les modalités de leur attribution.
CHAPITRE 1er — DE LA COMMISSION SPECIALISEE D'AIDE ET DE FINANCEMENT
Article 2
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission spécialisée d'aide et de financement au titre du Fonds du patrimoine culturel, ci-après dénommée « la commission ».
La commission est chargée d'étudier et de donner un avis sur les dossiers éligibles au financement et sur les demandes d'aide au titre du Fonds national du patrimoine culturel. 12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Les travaux de la commission s'inscrivent dans le cadre des priorités générales de la politique d'aide à la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel national édictées par le ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLa commission est composée de cinq (5) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission et du secrétariat est fixée par décision du ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission sont désignés pour une période de (3) années, renouvelable une fois.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont choisis en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel national.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et/ou de l'intérêt qu'elle porte au patrimoine culturel national, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus d'observer le secret de leurs délibérations.
Durant la période de leur mandat, ils ne peuvent postuler à l'aide et ne doivent pas avoir de lien organique ni d'intérêts directs ou indirects avec les postulants à l'aide.
Article 6
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Le règlement intérieur est approuvé par décision du ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités de constitution et d'examen des dossiers de demandes d'aides ;
— les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission et des barèmes applicables ;
— la périodicité des réunions ;
— la discipline des débats ;
— les règles des délibérations ;
— les règles de discipline liées à l'assiduité aux réunions.
Le président assure la coordination des travaux de la commission, veille à l'application du règlement intérieur et dirige les débats.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 Il supervise la préparation des réunions, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations aux membres de la commission.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
Article 8
فتح المادةLes membres de la commission bénéficient d'honoraires qui ne peuvent être inférieurs à dix mille dinars (10.000 DA) par séance.
Ces honoraires sont versés aux membres de la commission présents aux réunions sur la base des procès-verbaux de délibérations.
Les montants des honoraires prévus par le présent article peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois années.
Le membre de la commission ayant la qualité de fonctionnaire en service ne perçoit pas les honoraires prévus à cet article.
Les modalités d'attribution des honoraires ainsi que leur actualisation font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE 2 — DES MODALITES D'ACCES AU FINANCEMENT
Article 9
فتح المادةL'accès au financement du Fonds national du patrimoine culturel est ouvert aux bénéficiaires nationaux publics et privés pour les actions et projets définis par la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel ».
Article 10
فتح المادةLes bénéficiaires nationaux publics et privés du Fonds national du patrimoine culturel sont constitués :
— des personnes physiques ou morales de droit privé, propriétaires de biens culturels immobiliers protégés au titre de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— des établissements et organismes publics chargés de la gestion et de l'exploitation, de la protection, de la sauvegarde, de la conservation, de la restauration et de la valorisation du patrimoine culturel national ;
— des inventeurs de biens culturels ;
— des acteurs de la société civile et des associations de promotion et de valorisation du patrimoine culturel.
Article 11
فتح المادةLes demandes d'accès au financement du Fonds national du patrimoine culturel, accompagnées d'un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministre chargé de la culture. Un formulaire-type comportant la consistance du dossier et les pièces à fournir est mis à la disposition des demandeurs.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat enregistre les dossiers de demandes d'aide après s'être assuré de leur conformité, dans l'ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.
Il délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Le secrétariat présente les dossiers de demandes d'aide à l'examen de la commission.
Lorsque le demandeur a bénéficié antérieurement d'une aide du Fonds national du patrimoine culturel, le secrétariat informe la commission des modalités d'utilisation qui en aura été faite.
Le secrétariat de la commission informe régulièrement les membres de la commission de l'évolution des projets subventionnés.
Article 13
فتح المادةLa commission donne un avis sur, selon le cas, l'un ou plusieurs des aspects ci-après :
— la qualité du projet du candidat à l'aide ;
— l'importance de l'opération à financer ;
— la valeur patrimoniale et historique du bien objet du financement ;
— les retombées socioculturelles escomptées ;
— l'opportunité de l'octroi de l'aide.
La commission est appelée à formuler tout avis ou recommandation au ministre chargé de la culture.
Article 14
فتح المادةAprès délibérations, la commission prononce un des avis suivants :
— approbation de la demande ;
— acceptation de la demande avec réserves ;
— sursis à l'examen de la demande en attendant la présentation de pièces ou justificatifs complémentaires ;
— rejet définitif motivé.
Article 15
فتح المادةLe procès-verbal des délibérations de la commission signé est adressé au ministre chargé de la culture.
Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Il ne doit comporter ni rature ni surcharge. 4 avril 2012
Article 16
فتح المادةLa décision de l'octroi ainsi que le montant de l'aide sont arrêtés par le ministre chargé de la culture sur la base de l'avis de la commission.
Article 17
فتح المادةLe secrétariat informe les postulants, par courrier, des suites réservées à leur demande.
En cas de rejet, le postulant peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture.
Dans ce cas, le ministre chargé de la culture peut demander le réexamen du dossier.
Article 18
فتح المادةLes conditions et les modalités d'utilisation de l'aide ou du financement sont précisées dans une convention signée par le bénéficiaire et le ministère chargé de la culture.
La convention doit préciser notamment :
— les obligations du bénéficiaire ;
— les modalités de libération de l'aide ;
— les délais de réalisation du projet ;
— les modalités de suivi de l'utilisation de l'aide ;
— les modalités de contrôle de l'utilisation de l'aide ;
— les mesures applicables en cas d'utilisation de l'aide non conforme aux dispositions du présent texte et de la convention.
CHAPITRE 3 — DU CONTROLE DE L'UTILISATION DE L'AIDE OU DU FINANCEMENT
Article 19
فتح المادةLes sommes allouées au titre de l'aide ou du financement doivent être abritées dans un compte bancaire spécifique ouvert au nom du bénéficiaire.
Article 20
فتح المادةL'utilisation de l'aide ou du financement alloués est soumise au contrôle du ministère chargé de la culture. Le bénéficiaire est tenu de s'y conformer.
Dans le cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, le ministre chargé de la culture peut, soit décider la suspension de l'aide dans l'attente des justifications du bénéficiaire, soit prononcer l'annulation en exigeant le remboursement des sommes précédemment versées. 12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 En cas de fraude ou de manquements graves ou répétés par le bénéficiaire à ses obligations, le ministre chargé de la culture peut décider son exclusion définitive à l'éligibilité à un quelconque soutien financier du Fonds national du patrimoine culturel.
Article 21
فتح المادةLa commission adresse au ministre chargé de la culture un rapport annuel de synthèse sur l'aide octroyée par le biais du fonds.
Chapitre 4 — Dispositions particulières aux dotations
Article 22
فتح المادةLes opérations à financer au titre des dotations aux établissements sous tutelle, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont examinées par la commission du Fonds du patrimoine culturel, sur demande du ministre de la culture.
Elle émet un avis motivé sur ces opérations qu'elle transmet au ministre.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012.
Ahmed Ouyahia. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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