Décret présidentiel nº 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la Convention internationale pour la conservation des Thonidés de l'Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le Protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le Protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le Protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LA PROTECTION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE Rio de Janeiro, Brésil, du 2 au 14 mai 1966 ACTE FINAL
1. La Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lors de sa treizième session tenue à Rome en novembre-décembre 1965, a autorisé le directeur général de cette organisation à convoquer une conférence de plénipotentiaires chargée d'élaborer et d'adopter une convention visant à établir une commission pour la conservation des thonidés dans l'Océan Atlantique. 7 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2000
2. Sur l'invitation du Gouvernement du Brésil, la Conférence de plénipotentiaires sur la protection des thonidés de l'Atlantique s'est réunie à Rio de Janeiro du 2 au 14 mai 1966.
3. Les Gouvernements des dix-sept Etats ci-après étaient représentés à la Conférence: Argentine, Brésil, Canada, Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, République Sud-Africaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Venezuela.
4. Les Gouvernements des trois Etats ci-après s'étaient fait représenter par des observateurs: Italie, Pologne, République Fédérale d'Allemagne.
5. La Conférence a élu Président S.E le général Ney Aminthas de Barros Braga, ministre de l'agriculture du Brésil.
6. La Conférence a élu Vice-Présidents: l'Argentine, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Japon, le Sénégal et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
7. La Conférence a constitué les commissions et comités suivants :
Bureau de la Conférence Président: le Président de la Conférence Grande commission Président: M.J.L. McHugh (Etats-Unis d'Amérique) Comité de Rédaction Président: M.B.H. Brittin (Etats-Unis d'Amérique) Commission de vérification des pouvoirs Président: M.J. Rougé (France)
8. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture était représenté par M.R.I. Jackson, sous-directeur général (pêches).
9. La Conférence était saisie d'un projet de convention préparé par le groupe de travail FAO sur l'utilisation rationnelle des ressources thonières de l'Océan Atlantique, lors de sa deuxième session tenue à Rome du 6 au 13 juillet 1965. et des observations présentées par les gouvernements sur ce projet.
10. A la suite des délibérations, telles qu'elles sont consignées dans les procès-verbaux, la Conférence a établi et ouvert à la signature la Convention figurant à l'Annexe I ci-après. La Convention est ouverte à la signature à Rio de Janeiro jusqu'au 31 mai 1966 et ensuite au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome.
11. La Conférence a également adopté la résolution figurant à l'Annexe II ci-après.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 En foi de quoi les représentants ont signé le présent acte final.
Argentine C. Bastanchurri Juan Carlos Katzenstein Brésil E. Varoli Canada S.V. Ozere J.C. Stevenson Cuba J. Marquez Arner O. Valdés Viera Espagne F. Nogués Mesquita F. Marcitllach Guazo Etats-Unis d'Amérique M.J.L. McHugh Burdick H. Brittin William M. Terry France J. Rougé R.A. Lagarde Japon K. Nishimura Ryuichi Ando Portugal Ramiro Ferrão Vasco Valdez République de Corée Tong Jin Park Hyung Kun Kim République démocratique du Congo A. Kipamina République Sud-Africaine B. Van D. De Jager Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord R.A. Wellington Louis S. Mowbray Sénégal B. Diop Union des Républiques Socialistes Soviétiques V. Lafitsky Uruguay A. Silvarino Luis Lander Mario Siri Venezuela Rafael Martinez E.
Fait à Rio de Janeiro, le quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux seront déposés aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
ANNEXE Ι CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE Préambule Les gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, considérant l'intérêt que présentent pour eux les populations de thonidés de l'Océan Atlantique, et désireux de collaborer au maintien de ces populations à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu à des fins alimentaires et autres, décident de conclure une convention pour la conservation des ressources en thonidés de l'Océan Atlantique, et, à cet effet, sont convenus de ce qui suit :
Article I La zone à laquelle s'applique la présente Convention (ci-après dénommée "zone de la Convention") comprend toutes les eaux de l'Océan Atlantique et des mers adjacentes.
Article II Aucune disposition de la présente Convention ne pourra être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute partie contractante concernant la limite des eaux territoriales ou l'étendue de la juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.
Article III
1. Les parties contractantes sont convenues de créer et d'assurer le maintien d'une commission, qui sera désignée sous le nom de commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée "la commission"), dont le rôle sera de réaliser les fins de la présente Convention. 3 décembre 2000
2. Chacune des parties contractantes est représentée à la commission par trois délégués au plus, qui pourront être assistés d'experts et de conseillers.
3. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la commission sont prises à la majorité des parties contractantes, chaque partie contractante disposant d'une voix. Le quorum est constitué par les deux tiers des parties contractantes.
4. La commission se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande de la majorité des parties contractantes ou par décision du Conseil établi en vertu de l'article V.
5. A sa première session, et ensuite à chaque session ordinaire, la commission désignera parmi ses membres un président, un premier vice-président et un second vice-président, qui seront rééligibles une fois seulement.
6. Les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que la Commission n'en décide autrement.
7. Les langues officielles de la Commission sont l'anglais, l'espagnol et le français.
8. La Commission adopte le règlement intérieur et le règlement financier nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
9. La commission soumet tous les deux ans aux parties contractantes un rapport sur ses travaux et sur ses conclusions et les informe, en outre, sur leur demande, de toutes questions ayant trait aux objectifs de la présente Convention.
Article IV
1. Afin d'atteindre les objectifs de la présente Convention, la commission est chargée d'étudier dans la zone de la Convention les thonidés et espèces voisines (Scombriformes, à l'exception des familles Trichiuridae et Gempylidae et du genre Scomber), ainsi que les autres espèces de poissons exploitées dans les pêcheries de thonidés de la zone de la Convention qui ne font pas l'objet de recherches dans le cadre d'une autre organisation internationale de pêche. Cette étude comprendra des recherches concernant l'abondance, la biométrie et l'écologie des poissons, l'océanographie de leur milieu, et l'influence des facteurs naturels et humains sur leur abondance. Pour s'acquitter de ses fonctions, la commission utilisera, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques des organismes officiels des parties contractantes et de leurs subdivisions politiques, ainsi que les renseignements émanant desdits organismes, et pourra, si cela apparaît souhaitable, utiliser les services ou renseignements que pourrait fournir toute 7 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2000 institution ou organisation publique ou privée, ou tout particulier; elle pourra également entreprendre, dans la limite de son budget, des recherches indépendantes destinées à compléter les travaux accomplis par les gouvernements et les institutions nationales ou par d'autres organismes internationaux.
2. La mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 du présent article comporte :
(a) le rassemblement et l'analyse de renseignements statistiques relatifs aux conditions et tendances actuelles des ressources des pêcheries de thonidés de la zone de la Convention;
(b) l'étude et l'évaluation des renseignements relatifs aux mesures et méthodes visant à maintenir, dans la zone de la Convention, les populations de thonidés à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu et compatible avec une exploitation efficace de ces ressources;
(c) la présentation aux parties contractantes de recommandations visant les études et les enquêtes à entreprendre;
(d) la publication et, de façon générale, la diffusion de rapports sur les résultats de ses travaux ainsi que de renseignements scientifiques d'ordre statistique, biologique et autres relatifs aux pêcheries de thonidés de la zone de la Convention.
Article V
1. Il sera établi, au sein de la commission, un conseil, qui comprendra le président, les vice-présidents et des représentants de quatre parties contractantes au moins et de huit au plus. Les parties contractantes représentées au conseil seront désignées par élection à chaque session ordinaire de la commission. Si le nombre des parties contractantes dépasse quarante, la commission pourra désigner deux parties contractantes supplémentaires pour être représentées au conseil. Les parties contractantes dont le président et les vice-présidents sont nationaux ne pourront pas être désignées pour participer au conseil. La commission tiendra dûment compte, dans le choix des membres du conseil, de la situation géographique et des intérêts des diverses parties contractantes en matière de pêche et de transformation du thon, ainsi que du droit égal des parties contractantes à être représentées au conseil.
2. Le conseil s'acquitte des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention et de toutes autres fonctions pouvant lui être assignées par la commission; il se réunit une fois au moins dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la commission. Entre les sessions de la commission, le conseil prend les décisions voulues concernant les fonctions du personnel et donne au secrétaire exécutif les directives nécessaires. Les décisions du conseil sont prises conformément aux règles qu'énonce la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Article VI Afin d'atteindre les objectifs de la présente Convention, la commission peut établir des sous-commissions par espèce, groupe d'espèces ou secteur géographique. Dans ce cas, chaque sous-commission :
(a) est chargée de se tenir informée de la situation de l'espèce, du groupe d'espèces ou du secteur géographique relevant de sa compétence, et de rassembler des renseignements scientifiques et autres y relatifs;
(b) peut proposer à la commission, sur la base d'études scientifiques, des recommandations en vue de mesures conjointes à prendre par les parties contractantes;
(c) peut recommander à la commission des études et enquêtes ayant pour objet d'apporter des renseignements sur l'espèce, le groupe d'espèces ou le secteur géographique relevant de sa compétence, ainsi que la coordination des programmes d'enquêtes à effectuer par les parties contractantes.
Article VII La commission nomme un secrétaire exécutif dont la durée du mandat est à la discrétion de la commission. Le choix et l'administration du personnel de la commission relèvent du secrétaire exécutif, dans le cadre des règles et méthodes que la commission peut fixer. De plus, le secrétaire exécutif s'acquitte notamment des tâches suivantes que la commission peut lui confier :
(a) coordonner les programmes de recherches des parties contractantes;
(b) préparer des prévisions budgétaires à soumettre à l'examen de la commission;
(c) autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la commission;
(d) tenir les comptes de la commission;
(e) assurer la coopération avec les organisations visées à l'article XI de la présente Convention;
(f) rassembler et analyser les données nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et notamment celles qui ont trait au rendement actuel et au rendement maximal soutenu des stocks de thonidés;
(g) préparer, en vue de leur approbation par la commission, les rapports scientifiques, administratifs et autres de la commission et de ses organes subsidiaires.
Article VIII
1. (a) La commission est habilitée, sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques, à prendre des recommandations visant à maintenir à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu les populations de thonidés et d'espèces voisines qui peuvent être capturées dans la zone de la Convention. Ces recommandations seront applicables par les parties contractantes dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
(b) Les recommandations visées ci-dessus seront prises:
(i) soit à la seule initiative de la commission s'il n'existe aucune sous-commission appropriée ou avec l'accord des deux tiers au moins de toutes les parties contractantes s'il existe une sous-commission appropriée;
(ii) soit sur proposition de la sous-commission appropriée s'il en existe une;
(iii) soit sur une proposition des sous-commissions appropriées dans le cas où la recommandation envisagée porte sur un ensemble de secteurs géographiques, un ensemble d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Toute recommandation faite aux termes du paragraphe 1 du présent article prend effet pour toutes les parties contractantes six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
3. (a) Si une partie contractante, dans le cas d'une recommandation faite aux termes du paragraphe 1 (b) (i) ci-dessus, ou une partie contractante membre d'une sous-commission intéressée, dans le cas d'une recommandation faite aux termes du paragraphe 1 (b) (ii) ou (iii) ci-dessus, présente à la commission une objection à la recommandation dans le délai de six mois prévu au paragraphe 2 ci-dessus, l'entrée en vigueur de la recommandation est suspendue pendant un délai supplémentaire de soixante jours.
(b) Toute autre partie contractante peut alors présenter une objection avant l'expiration de ce nouveau délai de soixante jours, ou dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification d'une objection présentée par une autre partie contractante, en choisissant celui de ces délais qui échoit en dernier.
(c) A l'expiration du ou des délais d'objection prévus, la recommandation entre en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes qui n'ont pas présenté d'objection.
(d) Toutefois, si les objections n'ont été présentées aux termes des alinéas (a) et (b) ci-dessus que par une seule ou moins du quart des parties contractantes, la commission notifie immédiatement à la ou aux parties contractantes ayant présenté des objections que celles-ci sont considérées comme sans effet.
(e) Dans le cas visé à l'alinéa (d) ci-dessus, la ou les parties contractantes intéressées disposent d'un délai supplémentaire de soixante jours à compter de la date de cette notification pour réaffirmer leurs objections. A l'expiration de ce délai, la recommandation entre en vigueur, sauf à l'égard de la ou des parties contractantes qui ont présenté une objection et l'ont confirmée dans le délai prévu. 3 décembre 200000
(f) Si des objections sont présentées aux termes des alinéas (a) et (b) ci-dessus par plus du quart mais moins de la majorité des parties contractantes, la recommandation entre en vigueur à l'égard des parties contractantes qui n'ont pas présenté d'objections.
(g) Si des objections ont été présentées par la majorité des parties contractantes, la recommandation n'entre pas en vigueur.
4. Toute partie contractante qui a présenté une objection à une recommandation peut à tout moment retirer cette objection, et la recommandation prend effet pour cette partie contractante soit immédiatement, si elle est déjà en vigueur, soit à la date d'entrée en vigueur prévue par le présent article.
5. La commission notifie, dès réception, à chaque partie contractante, toute objection et tout retrait d'objection ainsi que l'entrée en vigueur de toute recommandation.
Article IX
1. Les parties contractantes sont convenues de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention. Chaque partie contractante communique à la commission, tous les deux ans ou chaque fois que la commission le demande, un compte rendu des mesures prises à cet effet.
2. Les parties contractantes s'engagent:
(a) à fournir, à la demande de la commission, tous renseignements scientifiques disponibles d'ordre statistique, biologique et autre dont la commission pourrait avoir besoin aux fins de la présente Convention;
(b) dans le cas où leurs services officiels ne pourraient pas obtenir eux-mêmes ces renseignements, à permettre que la commission, après en avoir adressé la demande à la partie contractante intéressée, se les procure directement auprès des compagnies et des pêcheurs qui voudront bien les lui communiquer.
3. Les parties contractantes s'engagent, pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, à collaborer entre elles à l'adoption de mesures efficaces appropriées et conviennent notamment d'instituer un système de contrôle international applicable dans la zone de la Convention, à l'exception de la mer territoriale, et, le cas échéant, des autres eaux sur lesquelles un Etat est habilité à exercer sa juridiction, en, matière de pêche conformément au droit international.
Article X
1. La commission adopte un budget des dépenses de la commission pour la période biennale qui suit la session ordinaire. 7 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2000
2. Chaque partie contractante versera, à titre de contribution annuelle au budget de la commission, un montant correspondant à :
(a) 1.000 dollars des Etats-Unis pour sa cotisation de membre de la commission;
(b) 1.000 dollars des Etats-Unis pour chacune des sous-commissions dont elle fait partie;
(c) au cas où le budget proposé pour les dépenses communes d'un biennium donné dépasse le montant total des contributions à verser par les parties contractantes conformément aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, un tiers du montant de cette majoration sera réparti entre les parties contractantes dans une mesure proportionnelle aux contributions qu'elles versent conformément aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe. Pour répartir les deux autres tiers, la commission déterminera sur la base des informations les plus récentes:
(i) la somme du poids vif des captures de thonidés et d'espèces voisines de l'Atlantique et du poids net de la production de conserves de ces espèces de chaque partie contractante;
(ii) la somme des mêmes éléments en ce qui concerne l'ensemble des parties contractantes.
La contribution de chaque partie contractante sera établie en fonction du chiffre qui la concerne au titre du sous-paragraphe (i) ci-dessus par rapport au chiffre déterminé au titre du sous-paragraphe (ii) ci-dessus. La partie du budget faisant l'objet du présent alinéa sera fixée avec l'approbation de toutes les parties contractantes présentes et prenant part au vote.
3. Le conseil examine, lors de la réunion ordinaire qu'il tient entre les sessions de la commission, la seconde moitié du budget biennal, et peut, en se fondant sur la situation existant alors et sur l'évolution prévue, autoriser, dans le cadre du budget global adopté par la commission, une nouvelle répartition des crédits inscrits au budget pour la seconde année.
4. Le secrétaire exécutif de la commission notifie à chaque partie contractante le montant de sa contribution annuelle. Les contributions sont exigibles le ler janvier de l'année à laquelle elles se rapportent. Les contributions non payées le ler janvier de l'année suivante sont considérées comme étant en retard.
5. Les contributions au budget biennal sont payables dans la monnaie déterminée par la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13
6. A sa première session, la commission adopte un budget pour la période de sa première année de fonctionnement restant à courir et pour l'exercice biennal suivant. Elle transmet sans délai aux parties contractantes copie de ces budgets, avec notification de leurs contributions respectives pour la première année.
7. Par la suite, et soixante jours au moins avant la session ordinaire de la commission précédant la période biennale, le secrétaire exécutif soumet à chaque partie contractante un projet de budget et de barème de contributions.
8. La commission peut suspendre le droit de vote de toute partie contractante dont les arriérés de contributions sont égaux ou supérieurs à la contribution due par elle pour les deux années précédentes.
9. La commission constitue un fonds de roulement destiné à financer. ses opérations en attendant le recouvrement des contributions annuelles et à toutes autres fins qu'elle juge nécessaires. La commission fixe le montant du fonds, détermine les avances nécessaires à son établissement et adopte les règlements régissant son utilisation.
10. La commission prend des mesures pour faire procéder annuellement à une vérification indépendante de ses comptes Les rapports sur les comptes sont examinés et approuvés par la commission ou par le conseil lorsque la commission ne tient pas de session ordinaire.
11. La commission peut accepter, pour la poursuite de ses travaux, des contributions autres que celles prévues au paragraphe 2 du présent article.
Article XI
1. Les parties contractantes sont convenues qu'il doit exister des relations de travail entre la commission et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. A cette fin, la commission engagera des négociations avec l'Organisation en vue de conclure un accord aux termes de l'article XIII de l'acte constitutif de l'Organisation. Cet accord prévoira notamment que le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture désigne un représentant qui participe, sans droit de vote, à toutes les sessions de la commission et de ses organes subsidiaires.
2. Les parties contractantes sont convenues qu'une collaboration doit s'établir entre la commission et d'autres commissions de pêche et organisations scientifiques internationales en mesure de contribuer à ses travaux. La commission peut conclure des accords avec ces commissions et organisations.
3. La commission peut inviter toute organisation internationale appropriée et tout gouvernement qui, sans être membre de la commission, fait partie de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies à envoyer des observateurs aux sessions de la commission et de ses organes subsidiaires.
Article XII
1. La présente Convention demeure en vigueur pendant dix ans et, par la suite, jusqu'à ce qu'une majorité des parties contractantes convienne d'y mettre fin.
2. A tout moment après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, toute partie contractante pourra se retirer de la Convention le 31 décembre d'une année quelconque, y compris la dixième année, en adresant par écrit, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, une notification de retrait au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
3. Toute autre partie contractante pourra dès lors se retirer de la présente Convention à compter du 31 décembre de la même année en adressant une notification écrite à cet effet au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle aura été avisée d'un retrait par celui-ci, et en tout cas au plus tard le ler avril de l'année en question.
Article XIII
1. Toute partie contractante, ou la commission elle-même, peut proposer des amendements à la présente Convention. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture communique à toutes les parties contractantes une copie certifiée conforme du texte de tout amendement proposé.
Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations entre en vigueur pour toutes les parties contractantes le trentième jour après son acceptation par les trois quarts d'entre elles. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations prend effet, pour chaque partie contractante qui l'a accepté, le quatre-vingt-dixième jour après son acceptation par les trois quarts des parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du moment où elle l'accepte. Tout amendement qui, de l'avis d'une ou de plusieurs des parties contractantes, entraîne de nouvelles obligations est considéré comme tel, et prend effet dans les conditions prévues ci-dessus. Un gouvernement qui devient partie contractante après qu'un amendement à la présente Convention a été ouvert à l'acceptation en vertu des dispositions du présent article, est lié par la Convention telle qu'elle est modifiée lorsque ledit amendement prend effet. 3 décembre 2000
2. Les amendements proposés sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les notifications d'acceptation des amendements sont déposées auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Article XIV
1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui n'a pas signé la Convention peut y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
3. La présente Convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par sept gouvernements; elle prend effet pour chacun des gouvernements qui dépose ultérieurement un instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion à compter de la date de dépôt de cet instrument.
Article XV Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, des propositions d'amendements, des notifications d'acceptation des amendements, de l'entrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.
Article XVI L'original de la présente convention est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente Convention.
Fait à Rio de Janeiro, ce quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en une seule copie, dans les langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. 7 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2000 ANNEXE II RESOLUTION SUR LA COLLECТЕ DE STATISTIQUES SUR LA PECHE DES THONIDES DANS L'ATLANTIQUE La Conférence, Prenant note des documents FID: AT/66/4, Annexe 6, et FID: AT/66/INF-5, relatifs au rassemblement et à la publication de statistiques sur la pêche des thonidés dans l'Océan Atlantique, et Etant convenue qu'il était essentiel que tous les pays qui pêchent les thonidés dans l'Atlantique rassemblent des statistiques appropriées sur les captures et l'effort de pêche, ainsi que les informations biologiques nécessaires, et mettent à disposition, aux fins de publication, les informations statistiques et économiques qui s'y rapportent, pour permettre à la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique de remplir ses fonctions d'une manière adéquate dès son établissement, Prie instamment tous les pays de prendre sans délai des mesures visant à créer au sein de leur administration des pêches, s'ils n'existent pas encore, des services disposant d'un personnel approprié et d'un appui financier et législatif adéquat, afin d'entreprendre la collecte et l'examen des renseignements qui devront être utilisés par la commission, et Suggère que tous les pays auxquels il incombre d'établir et de faire fonctionner de tels services accordent la priorité aux demandes d'assistance formulées à cet effet par l'intermédiaire du programme des Nations Unies pour le développement et du programme régulier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
ACTE FINAL De la conférence des plénipotentiaires des Etats parties à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique Paris, 9-10 juillet 1984
1. A l'invitation du gouvernement de la République française, une conférence de plénipotentiaires des Etats parties à la Convention internationale pour la convention des Thonidés de l'Atlantique s'est tenue à Paris les 9 et 10 juillet 1984.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15
2. Les Etats suivants étaient représentés à la conférence: Afrique du Sud, Angola, Bénin, Brésil, Canada, République de Corée, Côte d'Ivoire, Cuba, Espagne, Etats-Unis, France, Ghana, Japon, Maroc, Portugal, São Tomé et Principe, Sénégal, URSS, Uruguay, Vénézuela.
3. La Communauté économique européenne, invitée en qualité d'observateur, et l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture étaient présentes à la conférence et ont pris part aux débats.
4. La conférence a pris comme base de ses délibérations le rapport final de la huitième réunion ordinaire de la commission internationale pour la conservation des thonides de l'Atlantique qui s'est tenue à Madrid du 9 au 15 novembre 1983.
5. La conférence s'est mise d'accord sur le protocole ci-annexé relatif à la modification des articles XIV, XV et XVI de la Convention internationale pour la conservation des thonides de l'Atlantique.
6. La conférence est aussi convenue que les dispositions de l'article XIV, paragraphe 4, telles qu'elles figurent dans le protocole sus-mentionné, seront applicables à la Communauté économique européenne dès leur entrée en vigueur, étant entendu que la Communauté économique européenne disposera des droits et obligations d'une seule partie contractante, notamment en ce qui concerne les questions de vote et de contributions au budget de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
7. La conférence prit note des explications fournies par le représentant du Japon en ce qui concerne les problèmes de procédure qui n'ont pas été réglés au cours de cette réunion. Le représentant du Japon, toutefois, dans un esprit de compromis, ne s'est pas opposé au consensus obtenu par la conférence, en vue d'assurer l'admission dans les meilleurs délais de la Communauté économique européenne à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
8. La conférence a demandé aux gouvernements des parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des Thonidés de l'Atlantique de procéder à l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'approbation, la ratification ou l'acceptation du protocole afin d'assurer son entrée en vigueur dès que possible.
Fait à Paris, le 10 juillet 1984.
PROTOCOLE Annexe à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des Etats parties à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique Paris, 9-10 juillet 1984
1. Les articles XIV, XV et XVI de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique sont modifiés comme suit :
Article XIV
1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations-Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui n'a pas signé la Convention peut y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
3. La présente Convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par sept gouvernements; elle prend effet, pour chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion à compter de la date du dépôt de cet instrument.
4. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion de toute organisation inter-gouvernementale d'intégration économique constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
5. Dès le dépôt de son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la Convention que les autres parties contractantes. La référence dans le texte de la Convention au terme "Etat" dans l'article IX, paragraphe 3, et au terme "gouvernement" dans le préambule et dans l'article XIII, paragraphe 1, sera interprétée dans ce sens. 3 décembre 2000
6. Dès qu'une organisation visée au paragraphe 4 devient partie contractante à la présente Convention, les Etats membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent d'être partie à la Convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrite au Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
Article XV Le Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV et toutes les organisations visées au paragraphe 4 du même article du dépôt des instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, des propositions d'amendements, des notifications d'acceptation des amendements, de l'entrée en vigueur de ceux-ci et des notifications de retrait.
Article XVI L'original de la présente Convention est déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de l'article XIV et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article.
II. L'original du présent protocole dont les textes anglais, espagnol et français font également foi est déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Il est ouvert à la signature, à Rome, jusqu'au 10 septembre 1984. Les parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique qui n'ont pas signé le protocole à cette date peuvent toutefois déposer leur instrument d'acceptation à tout moment.
Le Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent protocole à chacune des parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
III. Le présent protocole entre en vigueur à compter du dépôt auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture des instruments d'approbation, ratification ou acceptation par toutes les parties contractantes. A cet égard, les dispositions prévues à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la Convention internationale pour la Conservation des thonidés de l'Atlantique s'appliquent mutatis mutandis. La date d'entrée en vigueur sera le trentième jour suivant le dépôt du dernier instrument.
Fait à Paris, le 10 juillet 1984. 7 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2000 CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES DES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE Madrid, 4-5 juin 1992 ACTE FINAL
1. Lors de sa douzième réunion ordinaire, tenue à Madrid du 11 au 15 novembre 1991, la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) a décidé la convocation d'une conférence de plénipotentiaires des parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique chargée d'amender le paragraphe 2 de l'article X de ladite convention.
2. La conférence de plénipotentiaires s'est tenue à Madrid les 4 et 5 juin 1992.
3. La conférence a élu le Dr. A. Ribeiro Lima (Portugal) comme président, et M. L. G. Pambo (Gabon) comme vice-président.
4. La conférence a désigné le Dr. L. Koffi (Côte d'Ivoire) comme rapporteur.
5. La conférence a constitué une commission de vérification des pouvoirs ainsi formée: Canada, Espagne, Gabon.
6. Sur les vingt-deux parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, les Etats suivants étaient présents à la conférence: Afrique du Sud, Angola, Brésil, Canada, République de Corée, Côte d'Ivoire, Espagne, Etats-Unis, France, Gabon, Ghana, République de Guinée, Japon, Maroc, Portugal et Sao Tomé et Principe.
7. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont le directeur général est dépositaire de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, était représentée à la conférence.
8. La conférence a pris comme base de ses délibérations les comptes rendus de la douzième réunion ordinaire de l'ICCAT, tenue du 11 au 15 novembre 1991, et celui du groupe de travail sur l'étude des alternatives de calcul de la contribution des pays membres au budget de la commission.
9. La conférence a adopté le protocole ci-annexé qui amende le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Le protocole a été ouvert à la signature le 5 juin 1992.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17
10. L'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article XIII relatives à l'entrée en vigueur des amendements s'avérant techniquement impossible en la matière, la conférence a décidé d'adopter une procédure spéciale pour l'entrée en vigueur du protocole. Cette procédure prend en compte le fait que les contributions des pays développés à économie de marché se trouveraient augmentées alors que celles des pays en développement seraient diminuées.
11. Prenant acte des difficultés financières que connaît actuellement la commission, et consciente de la nécessité d'adopter une formule nouvelle et réaliste pour le calcul de la contribution des parties contractantes, la conférence a décidé que les Gouvernements des parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique devraient accomplir le plus tôt possible les procédures internes nécessaires à l'approbation, la ratification ou l'acceptation du protocole afin d'assurer son entrée en vigueur.
12. La conférence a décidé qu'à sa première réunion suivant l'entrée en vigueur de l'amendement du paragraphe 2 de l'article X de la convention, la commission introduira dans son règlement financier la méthode de calcul découlant de l'application des "principes de base du nouveau schéma de calcul" adoptée à la douzième réunion ordinaire de la commission.
En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent acte final :
Pour l'Afrique du Sud J.N. Rhoodie Pour l'Angola M. Eduardo Tomaz Pour le Brézil Lindolfo L. Collor Pour le Canada Eduardo Del Buey Pour la République de Corée Sang-Il Kim Pour la Côte d'Ivoire Luc Koffi Pour l'Espagne A. Fernandez Aguirre Pour les Etats-Unis d'Amérique Brian Hallman Pour la France E. Rousseau Pour le Gabon Louis Gabriel Pambo Pour le Ghana T. Striggner Scott Pour la République de Guinée Dembo Sylla Pour le Japon Koichiro Seki Pour le Maroc Azeddine Guessous Pour le Portugal A. Ribeiro Lima Pour Sao Tomé et Principe C.A Agostinho Das Neves Fait à Madrid le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux sont déposés aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
PROTOCOLE Visant à amender le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique Les parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, adoptée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Le paragraphe 2 de l'article X de la convention est modifié comme suit : 3 décembre 2000 "2. Chaque partie contractante versera à titre de contribution annuelle au budget de la commission un montant calculé conformément au schéma défini dans le règlement financier, une fois adopté par la commission.
En adoptant ce schéma, la commission considérera inter alia pour chaque partie contractante les cotisations de base fixes comme membre de la commission et des sous-commissions, la somme du poids vif de ses captures de thonidés et espèces voisines de l'Atlantique et du poids net de sa production de conserve de ces espèces, et son niveau de développement économique.
Le schéma des contributions annuelles figurant au règlement financier ne pourra être arrêté ou modifié qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes présentes et prenant part au vote. Les parties contractantes devront en être informées quatre-vingt-dix jours à l'avance".
Article 2 L'original du présent protocole, dont les textes anglais, espagnol, et français font également foi, est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il sera ouvert à la signature à Madrid le 5 juin 1992, et ensuite à Rome. Les parties contractantes à la convention qui n'ont pas signé le protocole peuvent toutefois déposer à tout moment leur instrument d'acceptation. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent protocole à chacune des parties contractantes à la convention.
Article 3 Le présent protocole entre en vigueur, pour toutes les parties contractantes le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du dernier instrument d'approbation, ratification ou acceptation par les trois quarts des parties contractantes, ces trois quarts comprenant la totalité des parties considérées au 5 juin 1992 par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) comme pays développés à économie de marché. Toute partie contractante n'entrant pas dans cette catégorie de pays peut, dans les six mois suivant la notification de l'adoption du protocole par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, demander à celui-ci la suspension de l'entrée en vigueur dudit protocole. Les dispositions énoncées à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique seront appliquées mutatis mutandis. 7 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2000 Article 4 Le schéma de calcul du montant de la contribution de chaque partie contractante défini par le règlement financier sera appliqué à partir de l'exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent protocole.
En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent protocole :
Pour l'Afrique du Sud Pour l'Angola Pour le Bénin Pour le Brézil Lindolfo L. Collor Pour le Canada Pour le Cap Vert Pour la République de Corée Pour la Côte d'Ivoire Luc Koffi LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 Pour l'Espagne A. Fernandez Aguirre Pour les Etats-Unis d'Amérique Pour la France E. Rousseau Pour le Gabon Pour le Ghana T. Striggner Scott Pour la République de Guinée Pour laGuinée Equatoriale Pour le Japon Pour le Maroc Azeddine Guessous Pour le Portugal A. Ribeiro Lima Pour la Russie Pour Sao Tomé et Principe Pour l'Uruguay Pour le Venezuela DECRETS
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- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national
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Décret exécutif n° 22-58
Décret exécutif n° 22-58 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril 2021 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars 2019 modifiant et complétant l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 portant interdiction de la pêche du requin soyeux dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté du 12 Rabie Ethani 1439 correspondant au 31 décembre 2017 portant désignation des membres du conseil national des personnes handicapées
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Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant l'arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 orrespondant au 19 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 complétant l'arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant la période de fermeture de la pêche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale
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Loi n° 01-11
Loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative 8 juillet 2001 à la pêche et à l'aquaculture
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