Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — ..................................................................... : ............................(sans changement) ...............................
Engin de pêche : Ensemble des équipements, filets, instruments et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques.
Site d’échouage : La portion du rivage du domaine public maritime, aménagée et équipée pour la pêche artisanale.
Corail à l’état fini : Le corail travaillé et transformé :
— en forme de boule percée et montée sur fil ;
— en forme de baril percé et monté sur fil ;
— en forme de pépite percée et montée sur fil ;
— en forme de cabochon ;
— en pièce façonnée et sculptée.
La pêche responsable : L’exploitation rationnelle des ressources halieutiques de manière à assurer leur pérennité et en minimisant l’impact de l’activité de la pêche sur l’environnement. ....................... (le reste sans changement .................... ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit :
« Art. 3. bis — L’exploitation, la conservation et la préservation des ressources biologiques marines des eaux sous juridiction nationale, ont pour fondements :
— la pêche responsable des ressources biologiques afin d'assurer leur conservation et gestion durables ;
— l'institution de pêcheries aménagées pour promouvoir la diversité et la disponibilité des ressources biologiques, en garantissant un effort de pêche proportionnel à la capacité de production de ces ressources et leur utilisation durable ;
— la recherche et la collecte de données, pour améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries ;
— le contrôle en coordination avec les autorités concernées, pour veiller à ce que les activités des navires ne portent pas atteinte aux ressources biologiques et à leurs milieux ;
— la participation des professionnels du secteur au processus de formulation des politiques liées à la pêche et à l’aquaculture ainsi qu’aux instruments de leur application.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies, en tant que de besoin par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — L’Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l’article 5 ci-dessus, œuvre à la promotion de l’intégration des activités de pêche et d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à l’intérieur du pays pour l’établissement de ports, abris de pêche, sites d’échouage et à toutes autres installations et industries de la pêche et de l’aquaculture. ...................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 20 bis et 20 ter, rédigés comme suit :
« Art. 6. bis — Les modalités de promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant, être fixées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةter — La création, la gestion et les modalités d’utilisation des sites d’échouage sont définies par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةbis — La planification et la régulation de l’éffort de pêche, ainsi que la gestion des zones de pêche obéissent à la préservation des ressources biologiques et à leur exploitation durable.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةter — L’autorité chargée de la pêche établit et met en éxécution des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةquater — Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries sont adoptés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةquinquies — Dans le cadre de la planification et de la promotion des activités d’aquaculture, il est créé des zones d’activités aquacoles délimitées, déclarées et classées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةsexies — L’aménagement et la gestion des zones d’activités aquacoles doivent s’inscrire dans le cadre des prescriptions du plan d’aménagement établi par l’autorité chargée de la pêche et approuvé par voie réglementaire.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةbis — Les navires armés et équipés pour la pêche sont astreints dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, à une balise de positionnement.
Article 20
فتح المادةter — Tout acte visant à détourner et à empêcher le bon fonctionnement de la balise de positionnement, est interdit ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — L’exercice de l’aquaculture s’effectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche térritorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixés par voie réglementaire ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 24, 25, 30, 31, 34 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 24. — Le ministre chargé de la pêche peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique.
Les conditions de délivrance du permis de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sont fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLes dispositions de l’article 24 ci-dessus, ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. ....................... (le reste sans changement) .......................
Article 30
فتح المادةLa pêche côtière est celle pratiquée dans les eaux à proximité des côtes. Elle comprend également la pêche artisanale.
Les conditions et modalités de la pêche côtière ainsi que la délimitation de ses zones sont définies par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةLa pêche au large est celle pratiquée au-delà de la zone de pêche côtière et jusqu’à la limite des eaux sous juridiction nationale. ....................... (le reste sans changement) ....................... 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 34
فتح المادةL’exercice de la pêche au large est réservé aux navires armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche, de sécurité et de navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche au large sont déterminées par voie réglementaire ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 35 bis rédigé comme suit :
« Art. 35. bis — L’exercice de la pêche aux grands migrateurs halieutiques est reservé aux navires battant pavillon algérien armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche,de sécurité et de navigation maritime.
Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voie reglementaire ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — La pêche au corail doit s’éffectuer d’une manière rationnelle à l’aide des équipements et systèmes de plongée appropriés et dans des zones de pêche identifiées. .............................. (sans changement) ............................
Ces zones de pêche donnent lieu, dans tous les cas, à une concession domaniale délivrée à des personnes physiques de nationalité algérienne et à des personnes morales de droit algérien, établie par l’autorité chargée des domaines agissant pour le compte de l’Etat, et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail sont fixées par voie réglementaire ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par les articles 36 bis, 36 ter et 36 quater rédigés comme suit :
« Art. 36. bis — Le capitaine du navire corailleur est tenu :
— de tenir un registre de plongée ;
— de remplir une déclaration sommaire du corail pêché ;
— de respecter le quota annuel autorisé.
Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةter — L’exportation du corail n’est autorisé qu’à l’état fini.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9
Article 36
فتح المادةquater — La détention et la circulation du corail brut et semi-fini sont subordonnées à un document justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente.
Le document justifiant l’obtention légale du corail et la traçabilité y afférente est défini par voie réglementaire ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 37 de la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — L’exploitation des algues marines et des spongiaires s’éffectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. .................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétés par les articles 49 bis et 49 ter rédigés comme suit :
« Art. 49. bis — La détention à bord du navire ainsi que l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques, de toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et de procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, sont interdits.
Article 49
فتح المادةter — La détention, le transport, le transbordement, le débarquement, l’exposition pour la mise en vente des produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités à l’article 49 bis ci-dessus, sont interdits ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 53 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 53. — ..................................................................... ............................. (sans changement) ............................
Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est interdite est tolérée, dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 63 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 63. — L’agent verbalisateur doit procéder à la saisie des produits, des engins de pêche et/ou d’aquaculture.
L’agent verbalisateur doit procéder à l’immobilisation des navires de pêche concernés par les infractions citées aux articles 49 bis et 49 ter, jusqu’à ce que l’ordre de réquisition soit établi par la juridiction compétente ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 67 bis, rédigé comme suit :
« Art. 67. bis — Le produit vivant issu de la pêche, saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de l’infraction, est relâché sans délais en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ».
Article 16
فتح المادةCertaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« TITRE XIII DES SANCTIONS
CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 74
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, vend ou procède à une mutation de propriété d’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans déclaration à l’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 45 de la présente loi.
Article 75
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, acquiert ou importe un navire de pêche ou un navire destiné à l’aquaculture sans autorisation préalable de l’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 46 de la présente loi.
Article 76
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, procède à la construction, modification ou transformation totale ou partielle d’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans l’accord de l’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 47 de la présente loi.
Article 77
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, importe, fabrique, détient, entrepose, transporte ou met en vente des engins non prévus par la règlementation en vigueur, à l’exception de ceux destinés à la pêche scientifique, en infration aux dispositions de l’article 49 de la présente loi.
Article 78
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, utilise pour la pêche des engins autres que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à l’exception de ceux utilisés pour la pêche scientifique.
Article 79
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, exerce la pêche sans inscription, en infraction aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.
Article 79
فتح المادةbis — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) :
— quiconque n’équipe pas son navire de pêche d’une balise de positionnement prévue à l’article 20 bis de la présente loi et les textes pris pour son application ;
— quiconque porte atteinte de quelque manière que se soit à la balise de positionnement ainsi qu’à son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article 20 ter de la présente loi.
Article 79
فتح المادةter — Est puni d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) tout capitaine de navire de pêche battant pavillon étranger, reconnu coupable d’avoir exercé la pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sans permis de pêche, en infraction aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Article 79
فتح المادةquater — Est puni d’une amende de cent mille (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconque exerce la pêche recréative, en infraction aux dispositions de l’article 27 de la présente loi.
Article 80
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque exploite des algues marines et des spongiaires sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 37 de la présente loi.
Article 81
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, ne respecte pas les conditions de création et les règles d’exploitation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines et les établissements d’élevage et de culture, en infraction aux dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi.
Article 81
فتح المادةbis — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque exerce l’activité d’aquaculture sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi.
Article 82
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) :
— quiconque détient à bord du navire de pêche, ou utilise de manière volontaire des substances chimiques, ou toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et des procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques,
— quiconque détient de manière volontaire, transporte, transborde, débarque, expose pour la mise en vente, des produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités ci-dessus. 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’utilisation de toutes matières explosives, notamment la dynamite dans l’exercice de la pêche, donne lieu à la saisie du navire et à la confiscation de l’engin de pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer.
Article 83
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque pêche à l’aide d’une arme à feu.
Article 84
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à cinq cent (500) mètres, au moins, de tout autres engins de pêche ;
— quiconque, qui sur les lieux de pêche, ne respecte pas la distance de cinq cent (500) mètres entre ses filets et les engins de pêche d’autrui.
Article 85
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche ;
— quiconque tente de mouiller ou de mettre ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouve déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant ;
— quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prétexte que ce soit sur des filets ou autres engins de pêche appartenant à autrui.
Article 86
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), quiconque utilise des filets traînants et/ou autres engins de pêche et d’aquaculture, croche, soulève, visite ou coupe les engins de pêche appartenant à autrui.
Article 86
فتح المادةbis — Est puni d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque porte préjudice, de manière involontaire, aux engins d’aquacuture appartenant à autrui, en utilisant les engins de pêche et/ou un navire de pêche, les accroche, les soulève, les visite ou les coupe.
L’amende est portée au double, s’il s’avère que le préjudice est volontaire.
Article 87
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque refuse de laisser opérer sur des navires de pêche ou tout établissement d’exploitation des ressources biologiques marines et d’aquaculture, les visites d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
— quiconque refuse de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche ;
— quiconque fournit délibérément à l’autorité chargée de la pêche des informations et des données statistiques erronées sur les opérations de pêche.
Article 88
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) quiconque introduit, capture, transporte ou vend des géniteurs, alevins, naissains et larves sans autorisation, en infraction aux dispositions de l’article 39 de la présente loi.
Article 89
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) quiconque exerce la pêche ou l’aquaculture et par quelque procédé que ce soit, dans le temps et dans l’espace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire, en infraction aux dispositions de l’article 55 de la présente loi.
Article 89
فتح المادةbis — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque ne respecte pas les règles de l’exercice de la pêche dans les zones citées à l’article 18 de la présente loi.
Article 90
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque procède à la capture, la détention, le transport, la mise en vente, l’entreposage ou le traitement d’espèces ou de produits de pêche n’ayant pas atteint la taille marchande ou dont la capture a été expressément prohibée en infraction aux dispositions de l’article 53 de la présente loi .
Article 91
فتح المادةbis — Est puni d’un emprisonnement de trois
(3) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) quiconque transborde en mer des produits de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 58 de la présente loi.
Article 94
فتح المادةTout navire de pêche battant pavillon étranger, ayant effectué la pêche d’une manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenu par l’agent verbalisateur jusqu’à prononciation de la décision définitive de la juridiction compétente.
Article 97
فتح المادةAu moment où il constate l’infraction citée ci-dessus, l’agent verbalisateur doit procéder à la saisie du produit et des engins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger.
Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.
Le dossier de l’affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devant le procureur de la République, auprès de la juridiction compétente pour s’y prononcer conformément à la loi.
L’autorité chargée de la pêche est constituée partie civile.
Article 98
فتح المادةSont punis d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à huit millions de dinars (8.000.000 DA), le ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger, reconnus coupables d’avoir exercé la pêche, de manière illégale, dans les eaux sous juridiction nationale.
La juridiction compétente ordonne la réquisition du navire et la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant.
Article 99
فتح المادةEn cas de récidive, sont punies d’une amende de dix millions dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise, la ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger, reconnues coupables d’avoir exercé la pêche de manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale.
Article 100
فتح المادةLe navire de pêche étranger est retenu jusqu’à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles.
Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire.
L’ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d’un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procéder au paiement des sommes dues.
Article 102
فتح المادةDans tous les cas, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins et moyens utilisés pour commettre les infractions mentionnées dans la présente loi ainsi que les produits de la confiscation.
Article 102
فتح المادةbis — La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions du titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un chapitre 2 portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies, 102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rédigés comme suit :
« CHAPITRE 2 DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE AU CORAIL
Article 102
فتح المادةter — Est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pêche au corail sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.
Article 102
فتح المادةquater — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pêche au corail, en infraction aux dispositions de l’article 36 bis de la présente loi.
Article 102
فتح المادةquinquies — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque exporte le corail à l’état brut ou semi-fini, en infraction aux dispositions de l’article 36 ter de la présente loi.
Article 102
فتح المادةsixies — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque détient ou fait circuler le corail brut et semi fini sans documents justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente, en infraction aux dispositions de l’article 36 quater de la présente loi.
Article 102
فتح المادةsepties — Sans préjudice des dispositions des articles précédents, toute infraction liée au corail donne lieu à la saisie du navire et de l’engin de pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer ».
Article 102
فتح المادةocties — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), tout étranger reconnu coupable d’exercer la pêche au corail de manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale.
La juridiction compétente ordonne la saisie du navire et la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et du corail pêché ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant.
Article 102
فتح المادةnonies — En cas de récidive, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trente millions de dinars (30.000.000 DA) à soixante millions de dinars (60.000.000 DA), tout étranger reconnu coupable d’exercer la pêche au corail, de manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale, en plus de la réquisition du navire qui a servi à commettre l’infraction ».
TITRE XIV — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 15, 23, 56, 92 et 93 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture.
Article 19
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015, Abdelaziz BOUTEFLIKA. 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 DECRETS
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