Décret exécutif n° 17-363 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 relatif aux récifs artificiels
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création de récifs artificiels.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par récif artificiel, une structure immergée en mer volontairement, dans le but de créer, de protéger et/ou de restaurer un écosystème aquatique.
Article 3
فتح المادةLes récifs artificiels peuvent être créés pour revitaliser certaines zones marines ayant connu une dégradation ou une disparition de leurs ressources biologiques ou bien pour préserver et/ou protéger, des ressources biologiques existantes.
Les récifs artificiels peuvent également être créés pour la production de ressources destinées à la pêche, ou pour le développement des activités de plongée sous-marine liées à la protection de la ressource biologique.
Article 4
فتح المادةLa création d'un récif artificiel peut être initiée par :
— l'administration chargée de la pêche ;
— l'administration chargée de l'environnement ;
— la chambre algérienne ou les chambres de wilayas de pêche et d'aquaculture ;
— les universités et les centres de recherches qui contribuent dans le domaine de la protection de l'environnement aquatique ;
— les associations de pêcheurs, de plongée sous-marine ou de protection de l'environnement ;
— l'assemblée populaire communale concernée.
Article 5
فتح المادةLa demande de création d'un récif artificiel est déposée auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétente accompagnée d'une étude technique de faisabilité, faisant ressortir :
— l'emplacement projeté du récif artificiel en précisant les données de localisation et la profondeur de l'implantation ;
— une description du lieu d'implantation envisagé et notamment sa végétation, son caractère sablonneux ou rocheux, les données disponibles en matière de courants, de nutriments, de lumière, et d'écosystèmes marins y existant, ainsi que sa non-exposition à des sources de pollution ;
— la superficie qui sera couverte par le récif artificiel ;
— les matériaux utilisés pour la construction du récif artificiel, sa structure générale avec une évaluation de sa résistance aux vagues et aux courants, les matériaux utilisables devant être durs, inertes, éco-compatibles et modulables ;
— une estimation des espèces animales et végétales prévues par le projet de création du récif artificiel ;
— la liste des usagers du lieu d'implantation du récif artificiel et la description de l'importance de chaque activité ;
— une estimation financière du projet.
Article 6
فتح المادةL'implantation des récifs artificiels doit répondre aux besoins liés à la gestion des ressources biologiques en termes de préservation, de protection et d'exploitation durable.
Article 7
فتح المادةIl est créé une commission de wilaya des récifs artificiels, ci-après dénommée la « commission », chargée :
— d'examiner les demandes et de délibérer sur la faisabilité et l'intérêt de créer le récif artificiel concerné ;
— de proposer toute mesure de protection, d'exploitation et de gestion du récif artificiel concerné.
La commission est tenue de statuer sur les demandes de création des récifs artificiels dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de leur réception.
Article 8
فتح المادةPrésidée par le wali ou son représentant, la commission est composée :
— du directeur de la pêche ;
— du directeur de l'environnement ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur du tourisme ;
— du directeur des travaux publics ;
— du directeur des ressources en eau ;
— du directeur de la culture ;
— du directeur de la jeunesse et des sports ;
— d’un représentant du service national de gardes-côtes ;
— d’un représentant du service hydrographique des forces navales ;
— d’un représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture ; 6 Rabie Ethani 1439 25 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
— d’un représentant du commissariat national du littoral ;
— d’un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya concernée ;
— du président de l'assemblée populaire de la commune concernée ;
— d’un représentant de l'agence spatiale algérienne.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de la pêche.
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 9
فتح المادةLa commission se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire.
L'ordre du jour de la réunion est établi par le président.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour de la réunion et des dossiers, sont adressées aux membres de la commission, au moins, sept (7) jours avant la date de la réunion.
Article 10
فتح المادةLe récif artificiel est créé par arrêté du wali concerné sur proposition de la commission.
L'arrêté précise notamment, le périmètre du récif artificiel par ses coordonnées géographiques et les restrictions éventuelles des activités de la pêche et de plongée sous-marine autorisées dans la zone concernée.
Une copie de l'arrêté de création du récif artificiel est transmise au ministre chargé de la pêche.
Article 11
فتح المادةLe financement et la mise en œuvre des mesures prévues par l'arrêté de création du récif artificiel sont à la charge de l'initiateur du projet.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7
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