Décret exécutif n° 24-134 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq ( 5) ans.
Article 2
فتح المادةLes navires de grande pêche de moins de cinq
(5) ans à acquérir par voie d'importation pour la mise à la consommation, à l'état usagé, doivent remplir les conditions suivantes :
— être construit en acier ;
— avoir moins de cinq (5) ans d'âge ;
— avoir une longueur égale ou supérieure à quarante
(40) m ;
— avoir subi une inspection technique satisfaisante, effectuée par un organisme reconnu, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires, conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur, sanctionnée par un rapport d'inspection technique attestant le bon état de navigabilité.
Article 3
فتح المادةLa demande d'acquisition par voie d'importation, dans le cadre du présent décret, est déposée auprès de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture territorialement compétente, accompagnée d'un dossier comprenant :
— une demande d'acquisition par voie d'importation pour la mise à la consommation, à l'état usagé, d'un navire de grande pêche de moins de cinq (5) ans, accompagnée d'une fiche technique renseignée par le postulant, selon le modèle fixé par l'autorité chargée de la pêche ;
— un document justifiant les capacités financières du postulant ;
— les plans de construction et les documents techniques du navire ;
— un certificat d'enregistrement délivré par l'autorité de l'état du pavillon du navire ;
— les certificats de navigation et de sécurité en cours de validité ;
— le rapport de visite de la mise en service du navire ;
— un document justifiant le bon état des équipements et installations de pêche ;
— le dernier rapport de visite de sécurité ;
— une promesse de réservation de poste à quai, délivrée par l'administration portuaire habilitée, correspondant aux caractéristiques techniques du navire ;
— le rapport d'inspection technique cité à l'article 2 ci-dessus.
La commission citée à l'article 4 ci-dessous, peut demander tout autre document qu'elle jugera nécessaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15
Article 4
فتح المادةIl est créé au niveau de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture une commission chargée de l'examen des dossiers d'acquisition par voie d'importation de navires de grande pêche de moins de cinq
(5) ans.
La commission, présidée par le directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture, est composée des membres suivants :
— le représentant de l'autorité portuaire ;
— le représentant de la direction de wilaya de l'industrie ;
— le chef de la station maritime ou de la station maritime principale ;
— le directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de l'aquaculture.
La commission élabore son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 5
فتح المادةLorsque la demande d'acquisition par voie d'importation est acceptée par la commission, l'autorité administrative maritime locale compétente délivre l'autorisation préalable d'acquisition par voie d'importation, sur la base du dossier d'acquisition comportant les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur, transmis par le directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture.
Article 6
فتح المادةLa durée de validité de l'autorisation préalable est de six (6) mois, renouvelable une fois sur demande motivée introduite par le postulant auprès du directeur de wilaya de la pêche et de l'aquaculture.
Article 7
فتح المادةOutre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans, est subordonné :
— à l'autorisation préalable délivrée par l'administration maritime locale compétente ;
— au rapport d'inspection de sécurité établi par la commission locale d'inspection des navires attestant que le navire est en bon état de navigation.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Constitution
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 01-11
- Ordonnance n° 22-01
- Décret présidentiel n° 17-01
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 02-149
- Décret exécutif n° 02-419
- Décret exécutif n° 03-481
- Décret exécutif n° 21-215
- Décret exécutif n° 21-436
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