Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
Article 1er
فتح المادةen application des dispositions de l’article 387 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de qualifications professionnelles et d'obtention des titres maritimes correspondants. 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL
TITRE 1er — CATEGORIES DE NAVIGATION MARITIME ET RADIOCOMMUNICATIONS
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret :
Acatégories de navigation maritime
1. Navigation au commerce :
La navigation au commerce peut être pratiquée dans les différentes zones suivantes :
(1) La navigation sans restriction est celle effectuée en toutes zones de navigation.
(2) La navigation restreinte : est celle effectuée d’une part sur toute l’étendue de la mer méditerranée y compris les mers annexes jusqu’au canal de Suez et d’autre part dans la zone située en océan atlantique en mer du nord limitée par les points 15°N 18°W. 54°N 14°W et 60°N 10°W en excluant la mer Baltique.
(3) La navigation à proximité du littoral est celle effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports.
2. Navigation à la pêche :
La navigation à la pêche peut être pratiquée dans les trois zones suivantes :
(1) Navigation de Pêche côtière : navigation accomplie à moins de 20 miles des côtes nationales pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres ;
(2) Navigation de Pêche au large : navigation accomplie au-delà des limites des 20 miles des côtes nationales dans le bassin de la méditerranée et dans ses annexes et en atlantique dans une zone limitée au nord par le parallèle 40° nord, au sud par le parallèle de Nouakchott, et à l’ouest par le méridien 20° ouest pour les navires de pêche dont la longueur est égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres.
(3) Navigation de Grande pêche : navigation accomplie au-delà des limites des eaux limitées pour les navires de pêche dont la longueur est égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres.
3. Navigation de plaisance :
Elle comprend deux catégories:
• Première (1ère) catégorie : navigation effectuée à moins de cinq (5) miles de la côte ou d’une île accessible
• Deuxième (2ème) catégorie : navigation effectuée en toutes zones.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 B- Radiocommunications :
Les stations de navires sont classées comme suit :
• Première (1ère) catégorie : station de navires assurant un service permanent.
• Deuxième (2ème) catégorie : station de navires assurant un service de 16 heures par jour.
• Troisième (3ème) catégorie : station de navires assurant un service de 8 heures par jour.
• Quatrième (4ème) catégorie : station de navires assurant un service de moins de 8 heures par jour.
Les conditions de fonctionnement des stations de navires, citées ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et des technologies de l'information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — .................. (sans changement jusqu’à) B- Radiocommunications :
Les navires assujettis à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 1974) et les navires non assujettis disposant d’équipements du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), doivent assurer une veille permanente conformément au chapitre IV portant sur les radiocommunications de la convention internationale (Solas 1974), telle qu’amendée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 Ces équipements SMDSM sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des télécommunications ».
TITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3
فتح المادةPour la conduite des navires de commerce, de pêche et de plaisance, de leurs machines, ou pour assurer le service des stations de radiocommunication à bord, les titres et permis suivants sont exigés :
A- Pour la conduite des navires de commerce :
a) Navigation sans restriction et restreinte :
1. Brevets d'aptitude :
— brevet d'aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500) ;
— brevet d'aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000).
2. Certificats d'aptitude :
— certificat d'aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) ;
— certificat d'aptitude de marin qualifié pont servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500).
b) Navigation à proximité du littoral :
1. Brevets d'aptitude :
— brevet d'aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— brevet d'aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) ;
— brevet d'aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).
2. Certificat d'aptitude :
— certificat d'aptitude de capacitaire à la navigation côtière.
B- Pour la conduite des machines des navires au commerce :
1. Brevets d'aptitude :
— brevet d'aptitude d’officier électrotechnicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet d'aptitude d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet d'aptitude d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d'aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d'aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d'aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts;
— brevet d'aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
2. Certificats d'aptitude :
— certificat d'aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— certificat d'aptitude de marin qualifié machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016
— certificat d'aptitude de matelot électrotechnicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts.
C- Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude :
— brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche côtière ;
— brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ;
— brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la grande pêche ;
— brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre
(24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ;
— brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre
(24) mètres armés à la navigation de la grande pêche.
2- Certificats d’aptitude :
— certificat d’aptitude de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière ;
— certificat d’aptitude de matelot à bord de navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre
(24) mètres ;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière.
D- Pour la conduite des machines des navires de pêche :
1- brevets d’aptitude :
— brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d’aptitude de second mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal à une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL
2- Certificats d’aptitude :
— certificat d’aptitude de conduite des moteurs des navires de pêche ;
— certificat d’aptitude d’électro-motoriste à la pêche.
E- Pour la conduite des navires de plaisance :
— le permis de plaisance de la première catégorie ;
— le permis de plaisance de la deuxième catégorie.
F- Pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord des navires :
1- Le certificat restreint de radiotéléphoniste (C.R.R) à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) ;
2- Le certificat spécial d’opérateur (C.S.O) des stations radioélectriques à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ;
3- Le certificat restreint d’opérateur des radiocommunications (C.R.O) à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant une navigation à proximité du littoral ;
4- Le certificat général d’opérateur des radiocommunications (C.G.O) à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ;
5- Le certificat de radioélectronicien de 1ère classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ;
6- Le certificat de radioélectronicien de 2ème classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 3. — .................. (sans changement jusqu’à) C – Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude : ........................ (sans changement) ...................................
2- Certificats d’aptitude :
— ........................ (sans changement) ..............................
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ;
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres ;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 4
فتح المادةLes brevets d’aptitude et certificats d’aptitude et permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B, C, D et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 4. — Les brevets d’aptitude, les certificats d’aptitude et les permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par l’agence nationale des fréquences, après avis du ministre chargé de la marine marchande ».
Article 5
فتح المادةLes fonctions de commandement et d’officier à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des brevets d’aptitude énumérés à l’article 3 ci-dessus.
Les titulaires d’un diplôme délivré par les établissements de formation maritime ou d’un titre reconnu équivalent exercent, selon leurs qualifications, les fonctions d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet y afférent.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9
Article 6
فتح المادةL’exercice des fonctions de capitaine, d’officier et de matelot, à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires à passagers et des navires transportant des marchandises dangereuses, est subordonné aux conditions de formation et de qualification particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 7
فتح المادةLes modèles et fonctions liées à chacun des brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont annexés au présent décret.
Article 8
فتح المادةSont exemptées des prescriptions de l’article 5 ci-dessus, les fonctions de commandement exercées par les gens de mer à bord des embarcations sans moteur d’une jauge brute inférieure à six (6) tonneaux.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 9
فتح المادةLa navigation effective, au sens du présent décret, correspond aux périodes d’embarquement professionnel accomplies sur des navires effectuant une des navigations visées à l’article 2 ci-dessus, dans le service approprié au titre correspondant pont et machine.
TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 10
فتح المادةLes candidats aux brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et permis énumérés à l’article 3 ci-dessus, devront satisfaire aux conditions requises en matière de service, d’âge, de formation, de qualification et d’aptitude physique.
Article 11
فتح المادةLes candidats aux brevets d’aptitude et certificats d'aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgés de dix-huit (18) ans, au moins, lors de la présentation de la candidature à un brevet d’aptitude initial d’officier chargé de quart (pont ou machine);
2. Avoir suivi une formation en matière de sécurité maritime ;
3. Satisfaire aux normes d’aptitude physique fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande ;
4. Avoir accompli un service effectif en mer ;
5. Etre titulaires :
— d’un certificat général d’opérateur (CGO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine, second capitaine et officier chargé de quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéas (a) de l’article 3 ci-dessus, ou 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— d’un certificat restreint d’opérateur (CRO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine et officier chargé de quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéa (b) de l’article 3 ci-dessus ;
— d’un certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) ou d'un certificat spécial d'opérateur (CSO), en cours de validité, les stations radio-électriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine et d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74).
A- Conduite des navires de commerce
a) navigation sans restriction et restreinte :
Article 12
فتح المادةLe diplôme de matelot filière « pont » est délivré après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot filière « pont » sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 13
فتح المادةLe certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), est délivré aux candidats titulaires du diplôme de matelot filière « pont », ayant suivi une formation pratique de six (6) mois dont deux (2) mois en qualité de matelot chargé de quart à la passerelle à bord de navires, attesté d’un registre de formation.
Article 14
فتح المادةLe certificat d’aptitude de marin qualifié « pont » servant à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), est délivré aux candidats titulaires de certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, obtenu dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit certificat, dix-huit (18) mois de navigation effective en cette qualité.
Article 15
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), attesté d’un registre de formation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation ou du diplôme de master en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500), attesté d’un registre de formation ».
Article 16
فتح المادةLe brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 supérieure à cinq cent (500), obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).
Article 17
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), obtenu dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).
Article 18
فتح المادةLe brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
1. d’un brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute supérieure à trois mille (3000) ; ou
2. d’un brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, obtenu dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); ou
3. d’un brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, obtenu dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).
Article 19
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) obtenu dans les conditions fixées à l’article 18 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
b) navigation à proximité du littoral :
Article 20
فتح المادةLe diplôme de capacitaire à la navigation côtière est délivré, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation côtière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL
Article 21
فتح المادةLe certificat d’aptitude de capacitaire à la navigation côtière à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinquante (50) pratiquant une navigation effectuée à moins de douze (12) miles des côtes, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la navigation côtière réunissant dix-huit
(18) mois de navigation effective dans un service pont, attesté d’un registre de formation.
Article 22
فتح المادةLe diplôme de patron à la navigation côtière est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron à la navigation côtière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 23
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation.
Article 24
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) obtenu dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
Article 25
فتح المادةLe diplôme de lieutenant au cabotage est délivré aux candidats élèves, et aux titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière justifiant du brevet d’aptitude correspondant, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 26
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), effectuant une navigation à proximité du littoral.
Article 27
فتح المادةLe diplôme de capitaine au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage justifiant du brevet d’aptitude correspondant et réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, après examen, à l’issue d’une formation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 28
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capitaine au cabotage et du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), obtenu dans les conditions fixées à l’article 26 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, vingt-quatre (24) mois de navigation effective en cette qualité.
B- Conduite des machines des navires de commerce
Article 29
فتح المادةLe diplôme de matelot filière « machine » est délivré, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot filière « machine » sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 30
فتح المادةLe certificat d’aptitude de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines à bord d’un navire dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de matelot filière « machine », ayant suivi une formation pratique de six (6) mois dont deux (2) mois en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines, attesté d’un registre de formation.
Article 31
فتح المادةLe certificat d’aptitude de marin qualifié machine servant à bord d'un navire dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré aux candidats titulaires de certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine, obtenu dans les conditions fixées à l’article 30, réunissant, après l’obtention dudit certificat, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
Article 32
فتح المادةLe diplôme de matelot électrotechnicien est délivré après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 33
فتح المادةLe certificat d’aptitude de matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de matelot électrotechnicien, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
Article 34
فتح المادةLe diplôme d’officier électrotechnicien est délivré après examen à l’issue d’une formation. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 35
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier électrotechnicien servant à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’officier électrotechnicien, ayant accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de douze (12) mois au moins, dont six (6) mois, au moins, de service en mer en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation.
Article 36
فتح المادةLe diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 37
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation.
Article 38
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 38. — Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation ».
Article 39
فتح المادةLe diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016
Article 40
فتح المادةLe brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires d’un diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe obtenu dans les conditions fixées par l’article 39 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 41
فتح المادةLe brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires de brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 40 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 42
فتح المادةLe brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale et du brevet d’aptitude :
1. de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité ; ou
2. d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts en cette qualité ; ou
3. de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale et du brevet d’aptitude : ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 43
فتح المادةLe brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 42 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité. 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL C- Conduite des navires de pêche :
Article 44
فتح المادةle diplôme de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière, est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des navires d’aquaculture sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche.
Article 45
فتح المادةle certificat d’aptitude de conduite de navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière justifiant six
(6) mois de navigation effective à bord des navires de pêche.
Article 46
فتح المادةLe diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats élèves après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 47
فتح المادةLe certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats titulaires de diplôme de matelot qualifié, ayant suivi une formation pratique de six (6) mois, attesté d’un registre de formation.
Article 48
فتح المادةLe diplôme de capacitaire à la pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Article 49
فتح المادةLe certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche a bord de navires d’une longueur inférieure à douze
(12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la pêche, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, attesté d’un registre de formation.
Article 50
فتح المادةLe diplôme de patron côtier à la pêche est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 51
فتح المادةLe diplôme de lieutenant de pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Les modalités et les conditions de délivrance des diplômes prévus aux articles 48, 50 et 51 sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 52
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron côtier à la pêche ou du diplôme de lieutenant de pêche, réunissant, après l’obtention desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective à la pêche en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre
(24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière.
Article 53
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche obtenu dans les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, attesté d’un registre de formation.
Article 54
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche obtenu dans les conditions fixées à l’article 51 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, attesté d’un registre de formation.
Article 55
فتح المادةLe diplôme de patron de pêche est délivré aux candidats élèves après examen à l’issue d’une formation, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche justifiant des brevets suivants :
1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, obtenu dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessus ; ou
2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large ou à la navigation de grande pêche, obtenu dans les conditions fixées aux articles 53 et 54 ci-dessus.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 56
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron de pêche, réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation effective à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large ou armés à la navigation à la grande pêche.
Article 57
فتح المادةLe diplôme de capitaine de pêche est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation, aux titulaires du diplôme de patron de pêche, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité soit :
1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large; ou
2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 58
فتح المادةLe brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche, est délivré après examen, aux titulaires du diplôme de capitaine de pêche, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité soit :
1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large; ou
2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche.
D- Conduite des machines des navires de pêche :
Article 59
فتح المادةLe diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche, dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) kilowatts, est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 60
فتح المادةLe certificat d’aptitude de conduite des moteurs de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) Kilowatts, est délivré aux titulaires du diplôme de conduite des moteurs de navires de pêche, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) kilowatts. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016
Article 61
فتح المادةLe diplôme d’électro-motoriste à la pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’électro-motoriste à la pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 62
فتح المادةLe certificat d’aptitude d’électro-motoriste à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cent (400) kilowatts, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme d’électro-motoriste à la pêche, obtenu dans les conditions fixées à l’article 61 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cent (400) kilowatts, attesté d’un registre de formation.
Article 63
فتح المادةLe diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, est délivré, après examen, à l’issue d’une formation aux candidats titulaires du certificat d’aptitude d’électro-motoriste.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 64
فتح المادةLe diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 65
فتح المادةLe brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme soit :
1. d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, réunissant après l’obtention dudit diplôme, vingt-quatre
(24) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation ; ou
2. de Lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation.
Article 66
فتح المادةLe brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) Kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant, après l’obtention 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation.
Article 67
فتح المادةLe diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe réunissant douze (12) mois de navigation effective, après l’obtention des brevets suivants :
1. de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; ou
2. d’officier chargé de quart à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 68
فتح المادةLe brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, obtenu dans les conditions fixées à l’article 67 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 69
فتح المادةLe brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 68 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
E- Conduite des navires de plaisance
Article 70
فتح المادةLes permis de conduire des navires de plaisance à moteur de la première (1ère) et la deuxième (2ème) catégorie, sont délivrés aux candidats âgés de 18 ans, au moins, ayant subi les examens prévus à cet effet.
Les conditions de délivrance des permis suscités ainsi que leur modèle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
F- Radiocommunications :
Article 71
فتح المادةLe certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74), effectuant des voyages nationaux, est délivré dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »
Article 72
فتح المادةLe certificat spécial d’opérateur (CSO) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74), effectuant des voyages internationaux, est délivré aux candidats, après examen, à l’issue d’une formation.
Les conditions et les modalités de formation et d’examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »
Article 73
فتح المادةLe certificat restreint d’opérateur (C.R.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats, après examen, à l’issue d’une formation.
Les conditions et les modalités de formation et d’examen sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »
Article 74
فتح المادةLe certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats, après examen, à l’issue d’une formation.
Les conditions et les modalités de formation et d’examen sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »
Article 75
فتح المادةLe certificat de radioélectronicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. être titulaire du certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
2. être titulaire, au moins, du diplôme de technicien des radiocommunications ;
3. avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et réussi à un examen dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »
Article 76
فتح المادةLe certificat de radioélectronicien de première (1ère) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. être titulaire du certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
2. être titulaire, au moins, du diplôme de technicien supérieur ou ingénieur des télécommunications, option "Maintenance électronique" ;
3. avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et avoir réussi à un examen, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »
TITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 77
فتح المادةLes programmes de formation maritime des écoles, en vue de l'obtention des titres prévus par les dispositions du présent décret, doivent satisfaire aux exigences de la convention STCW 78, telle qu'amendée, et validés par l'administration centrale du ministère des transports.
Article 78
فتح المادةLes programmes de formation du personnel des navires de pêche, en vue de l'obtention des titres prévus par les dispositions du présent décret, doivent satisfaire aux exigences de la convention STCW F, et soumis au préalable à une validation conjointe des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 79
فتح المادةLa formation et l’évaluation des compétences des gens de mer dispensées par les écoles de formation maritime, doivent s’inscrire dans le cadre d’un système de normes de qualité.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 80
فتح المادةLes gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée et justifier de certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités et les conditions de délivrance des certificats de qualification suscités, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires de commerce ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche pour les navires de pêche ».
Article 81
فتح المادةLes modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des titres énumérés aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 82
فتح المادةLes modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des titres énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Article 83
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande peut délivrer une dispense, afin de permettre à un officier ou un marin de servir à bord d’un navire dans les fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant en toute sécurité, dans les conditions et modalités fixées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 84
فتح المادةTout officier titulaire d’un brevet d’aptitude énuméré aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, doit pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans de : 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016
1. son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
2. sa compétence professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 84. — Tout officier titulaire d’un brevet d’aptitude énuméré aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande ou de l’administration chargée de la pêche à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans de :
1. son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
2. sa compétence professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont définies, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
Article 85
فتح المادةLes brevets et certificats d’aptitude délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus par l’administration chargée de la marine marchande.
Sont enregistrés également les brevets et certificats d’aptitude arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits, ainsi que les dispenses qui ont été accordées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus, selon le cas, par l’administration chargée de la marine marchande ou par l’administration chargée de la pêche.
Sont enregistrés, également, les brevets et certificats d’aptitude suscités, arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits ainsi que les dispenses qui ont été accordées ».
Article 86
فتح المادةLes visas attestant la délivrance ou la reconnaissance d’un brevet d’aptitude au titre du présent décret, expirent dès la fin de la validité dudit brevet d’aptitude ou lorsqu’il est retiré, suspendu ou annulé par l’Etat qui l’a délivré et, en tout état de cause, cinq (5) ans au plus tard après la date de sa délivrance.
La capacité permettant au titulaire d’un brevet d’aptitude de servir à bord d’un navire battant pavillon algérien, est indiquée sur le modèle de visa dans les mêmes termes que ceux utilisés dans le certificat fixant l’effectif minimum de sécurité à bord des navires.
Article 87
فتح المادةLes renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille STCW 1978, telle qu’amendée, pour les navires de commerce et à la convention internationale STCW-F pour les navires de pêche, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer, en vue de leur reconnaissance ».
Article 88
فتح المادةLes gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre Etat partie à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, et effectuant une navigation régulière à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevet d’aptitude équivalents à celles imposées aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon algérien effectuant une navigation à proximité du littoral.
Les gens de mer servant à bord de navires battant pavillon algérien, n’effectuant pas de navigation à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevet d’aptitude aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d’un autre Etat partie à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL
TITRE 5 — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS D’APTITUDE ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT
Section I — Conditions de reconnaissance des brevets d’aptitude
Article 89
فتح المادةLa reconnaissance d’un brevet d’aptitude, délivré par un autre Etat, par le ministre chargé de la marine marchande est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Les brevets d’aptitude présentés doivent avoir été délivrés par un autre Etat partie à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
2. La partie concernée est disposée à notifier toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets.
3. Les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets d’aptitude et la tenue des registres sont pleinement respectées, et un système de normes de qualité instauré tel que prévu par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 90
فتح المادةLes visas délivrés par le ministre chargé de la marine marchande en vertu des dispositions du présent décret pour reconnaître un brevet d’aptitude ne peuvent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance d’un brevet d’aptitude auprès d’un autre Etat partie.
Section II — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 91
فتح المادةLes navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre du décret n° 88-88 du 26 avril 1988, susvisé, sont soumis dans les ports algériens, au contrôle effectué au titre de l’Etat du port par le personnel de l’administration maritime locale dûment habilités à vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires d’un brevet d’aptitude ou certificat d’aptitude conforme aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, ou disposent d’une dispense appropriée.
Article 92
فتح المادةLe contrôle par l’Etat du port est effectué par le personnel de l’administration maritime locale et consiste à :
1. vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude approprié ou d'une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’Etat du pavillon ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17
2. vérifier que les brevets d’aptitude et certificat d’aptitude n’ont pas été obtenus d’une manière frauduleuse;
3. vérifier que les effectifs, les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité de l’Etat du pavillon ;
4. vérifier éventuellement la compétence des gens de mer à assurer leurs fonctions sur le lieu de travail conformément aux prescriptions édictées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 93
فتح المادةL’administration maritimes, locale doit, en outre, procéder à l’évaluation de l’aptitude des gens de mer à bord du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon les conditions et modalités prescrites par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 94
فتح المادةLes manquements dans l’exécution des fonctions liées aux brevets d’aptitude et au certificat d’aptitude délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret, telles que fixées à l’annexe II du présent décret, font l’objet d’une enquête par l’administration chargée de la marine marchande et donnent lieu à des sanctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE 6 — RESPONSABILITES DES COMPAGNIES
Article 95
فتح المادةLe terme compagnie désigne, au titre du présent décret, le propriétaire du navire, ou toute personne physique ou morale, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.
Article 96
فتح المادةLes compagnies de navigation dont les navires battant pavillon algérien sont responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires.
Article 97
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que tous les gens de mer affectés à l’un de ses navires détiennent un titre approprié conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, et tel que prévu par l’administration chargée de la marine marchande.
Article 98
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que ses navires sont dotés des effectifs requis conformément aux prescriptions applicables de l’administration chargée de la marine marchande concernant les effectifs de sécurité. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 99
فتح المادةLa compagnie maritime doit s'assurer que les gens de mer affectés à l'un de ses navires, ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, ainsi qu’il est prévu par la convention.
Article 100
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et facilement accessibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence à exercer les tâches qui leur sont assignées.
Article 101
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que les gens de mer qu’elle affecte à l’un de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement à titre régulier ou dans une situation d’urgence.
Article 102
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situation d’urgence et dans l’exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, la sûreté et la prévention ou l’atténuation de la pollution ; et
Article 103
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer qu’un système de communication vocale efficace est assuré à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974), tel qu’amendée.
TITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
Article 104
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 105
فتح المادةLes dispositions des textes d’application du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du présent décret au Journal officiel.
Article 106
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 02-143 du 3 safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance.
Article 107
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016.
Abdelmalek SELLAL. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 ANNEXES ANNEXE I - Modèles des brevets et visas.
ANNEXE II - Fonctions liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime au commerce.
ANNEXE III - Fonctions liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime à la pêche.
ANNEXE IV - Conduite des navires de plaisance à moteur.
ANNEXE V - 1. Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord dans le service pont.
2. Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord dans le service machine. ————————— ANNEXE I Modèles des brevets et certificats d’aptitude de navigation maritime, de leurs visas ainsi que des visas relatifs à la reconnaissance de ceux délivrés par d’autres Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille. 1 – Modèle de brevet et certificat d’aptitude délivrés en vertu des dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle qu’amendée en 2010. 2 – Modèle d’un visa attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle qu’amendée en 2010. 3 – Modèle d’un visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle qu’amendée en 2010. 4 – Modèle de brevet et certificat d’aptitude valable pour la navigation à la pêche délivré en vertu des dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants.
ANNEXE 1.1 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA منح و التدريب لمعايير الدولية الاتفاقية أحكام بمقتضى صادرة كفاءة شهادة المعدلة صيغتها في 1978 لعام بالبحر للعاملين النوبة وأعمال الشهادات CERTIFICATE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978 AS AMENDED ....................... بتاريخ المولود ................. السيد أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد وأنه المعدلة صيغتها في أعلاه، المذكورة الاتفاقية من ............... اللائحة لأحكام طبقا مؤهل .............. في ......................... حتى إليها مشار قيود لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف لأداء بالكفاءة يتمتع The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that Mr............ born on.......... at ....... has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ....................... of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ......................................................................
الوظيفة المستوى FUNCTION LEVEL وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or requirements of the Administration.
الصفة CAPACITY الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ...............................................................
الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ............................................................... .2 /1 رقم القاعدة من 11 للفقرة طبقا السفينة متن على الخدمة أثناء وقت الإدارة. تشترطها capacities specified in the applicable safe manning وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Certificate N°............. الشهادة رقم issued on .................. في الصادرة أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, Paragraph 11 of the Convention while serving on a ship .
ANNEXE 1.2 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA لمعايير الدولية الاتفاقية أحكام بمقتضى صادرة كفاءة شهادة إصدار على مصادقة المعدلة صيغتها في 1978 لعام بالبحر للعاملين النوبة وأعمال الشهادات منح و التدريب ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FORSEAFARERS 1978 AS AMENDED السيد إلى أصدرت رقم........... الشهادة أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد الاتفاقية من ............. اللائحة لأحكام طبقا مؤهل لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف لأداء .............. في ............... بتاريخ المولود .................
بالكفاءة يتمتع وأنه المعدلة صيغتها في أعلاه، المذكورة ....................................... حتى إليها مشار قيود The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that Mr............ born on.......... at ....... has been found duly qualified in accordance with the provisions amended, and has been found competent to perform the of regulation ....................... of the above Convention, as following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ......................................................................
الوظيفة المستوى FUNCTION LEVEL وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن الإدارة. تشترطها The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration.
الصفة CAPACITY الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ...............................................................
الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ...............................................................
وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Endorsement N°............. الشهادة رقم issued on .................. في الصادرة .2 /1 رقم القاعدة من 11 للفقرة طبقا السفينة متن على الخدمة أثناء وقت أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, Paragraph 11 of the Convention while serving on a ship . 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE 1.3 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ومنح التدريب لمعايير الدولية الاتفاقية أحكام بمقتضى صادرة كفاءة بشهادة الاعتراف على مصادقة المعدلة صيغتها في 1978 لعام بالبحر للعاملين النوبة وأعمال الشهادات ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FORSEAFARERS 1978 AS AMENDED في......................إلى رقم...............أصدرت الشهادة أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد ...................... الحكومة عن بالنيابة أو قبل بتاريخ.......................في.................من السيد...........................المولود هذه لصاحب ويسمح المعدلة صيغتها في أعلاه، المذكورة الاتفاقية من 10/I القاعدة لأحكام طبقا الاقتضاء، حسب بها، معترف حتى.......................................... إليها مشار قيود لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف بأداء الشرعي المصادقة The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that certificate of Competency ..................... issued on.....................to Mr .............................born on..................at......................................by or behalf on the government of..............is duly recognised in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above convention, as amended, and the lawful holder is authorised to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until.............................
الوظيفة المستوى FUNCTION LEVEL والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity requirements of the Administration.
الصفة CAPACITY الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ...............................................................
الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ...............................................................
وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن الإدارة. تشترطها or capacities specified in the applicable safe manning وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Endorsement N°............. الشهادة رقم issued on .................. في الصادرة .2 /1 رقم القاعدة من 11 للفقرة طبقا السفينة متن على الخدمة أثناء وقت أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, Paragraph 11 of the Convention while serving on a ship .
ANNEXE 1.4 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA البحري الصيد لملاحة صالحة VALID FOR NAVIGATION FISHING 1437 عام الثانية جمادى 12 في المؤرخ 108-16 رقم التنفيذي المرسوم أحكام بمقتضى صادرة كفاءة شهادة المطابقة البحرية الشهادات على والحصول المهنية المؤهلات شروط يحدد الذي 2016 سنة مارس 21 الموافق CERTIFICATE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE EXECUTIVE DECREE N°16-108 DATED ON 12 JOUMADA ETHANIA1437 / MARSH 21st 2016 FIXING THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL QUALIFICATION AND OBTAINING THE MARITIME TITLES CORRESPONDING في بتاريخ.................. المولود السيد.................... أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد لأداء اءة بالكف ع ت يتم ه وأن المذكورأعلاه، التنفيذي المرسوم ن م 3 المادة لأحكام طبقا ....................مؤهل ............................................................. حتى إليها مشار قيود لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that Mr .........................born on.................... at ...............................has been found duly qualified in accordance with the provisions of Article 3 .of the above Decree, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ...........................................
والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن الإدارة. تشترطها The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration.
الصفة وجدت( )إن المفروضة القيود CAPACITY LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Certificate N°............. الشهادة رقم issued on .................. في الصادرة الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ...............................................................
الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ...............................................................
السفينة. متن على الخدمة أثناء وقت أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance while serving on a ship . 3 2 Fonctions
1- Conduite des navires de commerce 1 2 N ° A- Navigation restreinte et sans restriction E N N E IR E Capitaine à bord de G navires d’une jauge L brute égale ou A E supérieure à trois U mille (3000) Q IL B U BREVETS P E ET CERTIFICATS E R D’APTITUDE A L Capitaine à bord de navires E D d’une jauge brute égale X D L ou supérieure à trois mille E (3000) IC IF Second capitaine à bord de F navires d’une jauge brute — O L égale ou supérieure à trois A mille (3000) N R U Capitaine à bord de navires O d’une jauge brute — J inférieur à trois mille (3000) Second capitaine à bord de 7 3 navires d’une jauge brute — 4 1 inférieure à trois mille a (3000) ni ah Officier chargé de quart à la Et passerelle à bord de ad 6 navires d’une jauge brute — a 1 0 égale ou supérieure à cinq m 2 ul oir cents (500) Jva 5 2 3 ANNEXE II liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime au commerce FONCTIONS QUALIFICATIONS Second capitaine à Capitaine à bord de Second capitaine à Officier chargé de Règle de la convention bord de navires navires d’une jauge bord de navires quart à la passerelle internationale de 1978 sur les d’une jauge brute brute inférieure à d’une jauge brute à bord de navires normes de formation des gens égale ou supérieure trois mille (3000) inférieure à trois d’une jauge brute de mer, de délivrance des à trois mille (3000) mille (3000) égale ou supérieure brevets et de veille telle à cinq cents (500) qu’amendée X X X X X — X X Règle II/2 et la section A-II/2 du code STCW telle qu’amendée
— X X X
— — X X Règle II/1 et la section
— — — X A-II/1 du code STCW telle qu’amendée 7 3 4 1 a B- Navigation à proximité du littoral ni ah Et ad 6 a 1 0 m 2 uli oJrv Capitaine à bord de 5 a navires d’une jauge 2 3 brute inférieure à trois mille (3000) 1 2 ° BREVETS N ° ET CERTIFICATS E D’APTITUDE N N E IR Capitaine à bord de navires E d’une jauge brute X G L inférieure à trois mille A E (3000) U Q IL B Officier chargé de quart à la U passerelle à bord de P E navires d’une jauge brute — R A inférieure à trois mille L (3000) E D L E Capitaine à bord de navires IC I d’une jauge brute — F inférieure à cinq cents F O L (500) A N R Officier chargé de quart à la U O passerelle à bord de J navires d’une jauge brute — inférieure à cinq cents (500) 4 2 FONCTIONS QUALIFICATIONS Officier chargé de Capitaine à bord de Officier chargé de Règle de la convention quart à la passerelle navires d’une jauge quart à la passerelle internationale de 1978 sur les à bord de navires brute inférieure à à bord de navires normes de formation des gens d’une jauge brute cinq cents (500) d’une jauge brute de mer, de délivrance des inférieure à trois brevets et de veille telle inférieure à cinq qu’amendée mille (3000) cents (500) Règle II/2 paragraphe 4 X X X section A-II/2 paragraphe 8 du code STCW Règle II/1 paragraphe 2 section A-II/1 paragraphe 7 X — X du code STCW
— X X Règle II/3 et la section A-II/3 du code STCW telle qu’amendée
— — X 5 2 C- Conduite des machines des navires de commerce 1 2 N ° E N N E Chef Second IR E mécanicien ≥ mécanicien G 3000 kw 3000 kw L A E U Q IL BREVETS B ET CERTIFICATS U P D’APTITUDE E R A Chef mécanicien à bord de L navires dont l’appareil de X X E D propulsion a une L puissance égale ou E IC supérieure à trois mille IF (3000) kw F O L A N Second mécanicien à bord R U de navires dont l’appareil O de propulsion a une J — X puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kw 7 3 4 1 a ni Chef mécanicien à bord de ah navires dont l’appareil de Et — ad propulsion a une — 6 a 1 a 1 0 puissance inférieur à trois m 2 mille (3000) kw ul oir Jva 5 2 3 FONCTIONS QUALIFICATIONS Chef Second Officier chargé Officier Règle de la convention ≥ mécanicien < mécanicien < de quart machine électrotechnicien internationale de 1978 sur les 3000 kw 3000 kw ≥ 750 kw ≥ 750 kw normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu’amendée Règle III/2 X X X — et section A-III/2 du code STCW telle qu’amendée
— X X — X X X — 7 3 4 1 a ni ah C- Conduite des machines des navires de commerce (suite) Et ad 6 a 1 0 m 2 uli oJrv 5 a 2 3 Chef Second mécanicien ≥ mécanicien 1 2 3000 kw 3000 kw N ° E N N E IR BREVETS E ET CERTIFICATS G D’APTITUDE L A E Second mécanicien à bord U de navires dont l’appareil Q — — IL de propulsion a une B puissance inférieure à U P trois mille (3000) kw E R A Officier chargé de quart à la L machine à bord de navires E D dont l’appareil de L propulsion a une E — — I C puissance égale ou IF supérieure à sept cent F cinquante (750) kw O L A Officier électrotechnicien à N R bord de navires dont U O l’appareil de propulsion a J une puissance égale ou supérieure à sept cent — — cinquante (750) kw 6 2 FONCTIONS QUALIFICATIONS Chef Second Officier chargé Officier Règle de la convention ≥ mécanicien > mécanicien > de quart machine électrotechnicien internationale de 1978 sur les 3000 kw 3000 kw 750 kw ≥ 750 kw normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu’amendée Règle III/2
— X X — et section A-III/2 du code STCW telle qu’amendée Règle III/1
— — X — et section A-III/1 du code STCW telle qu’amendée Règle III/6
— — — X et section A-III/6 du code STCW telle qu’amendée 7 2 Fonctions
1- Conduite des navires de pêche 1 2 N ° E N N E BREVETS ET CERTIFICATS D’APTITUDE IR E G L A Certificat d’aptitude de capacité à la pêche E U Q IL B U Brevet d’aptitude de capitaine de navire de P pêche d’une longueur égale ou supérieure à E R douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre A (24) mètres armés à la navigation à la pêche L côtière E D L Brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à E la passerelle à bord de navires de pêche I C I F d’une longueur égale ou supérieure à F vingt-quatre (24) mètres armés à la O navigation à la pêche au large L A N Brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à R U la passerelle à bord de navires de pêche O d’une longueur égale ou supérieure à J vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche 7 Brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires 3 4 de pêche d’une longueur égale ou supérieure 1 à vingt-quatre (24) mètres armés à la a ni navigation à la pêche au large ah Et Brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires a d 6 de pêche d’une longueur égale ou supérieure am 1 0 à vingt-quatre (24) mètres armés à la 2 uli oJrv navigation à la grande pêche 5 a 2 3 ANNEXE III liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime à la pêche FONCTIONS Capitaine Second capitaine Officier chargé de quart Sur les navires dont la longueur est Sur tous les navires armés à la inférieure à 12m armés à la navigation à la pêche côtière navigation à la pêche côtière Sur les navires dont la longueur est Sur les navires dont la longueur est Sur les navires dont la longueur est inférieure à 24m armés à la inférieure à 24m armés à la inférieure à 24m armés à la navigation à la pêche côtière navigation à la pêche côtière navigation à la pêche côtière Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la pêche au large pêche au large Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la pêche au large grande pêche grande pêche Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la pêche au large grande pêche grande pêche Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la grande pêche grande pêche grande pêche 7 3 4 1 a ni a 2- Conduite des machines des navires de pêche h Et a 6 d 1 a 0 m 2 ul oir Jv 5 a 2 3 FONCTIONS 1 2 ° N E N N E I R E G L A E U Q Brevets et certificats d’aptitude I L B U P Certificat d’aptitude de conduite des moteurs E des navires dont l’appareil de propulsion R principale a une puissance inférieure à cent A cinquante (150) kilowatts L E D Certificat d’aptitude d’électro-motoriste à L bord des navires dont l’appareil de E propulsion principale a une puissance I C inférieure à quatre cent (400) kilowatts I F F O Brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord L des navires dont l’appareil de propulsion A principale a une puissance inférieure à sept N R cent cinquante (750) kilowatts U O Brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à J bord de navire de pêche dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts 8 2 ANNEXE III (suite) Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance propulsive inférieure à propulsive égale propulsive égale propulsive égale 150 kw ou supérieure à 150 kw ou supérieure à 400 kw ou supérieure à 750 kw et inférieure à 400 kw et inférieure à 750 kw et inférieure à 3000 kw e e e e n n n n i i ih i h h c h c c a c a n a n m n a n m e n m e n e n m e n i e a i e a i e a i e a c i a c i l c i a c i c l i n c l i n c à i n c l i n in à a in à a in a in à a t c a t c a tr c a t c a r a é c r a é c a é c r a é c u m é u m é u m é u m é q m q m q m q m u d u d u d u d f d n f e d n f e d n f e d n e o h o h é o h o h é c C é c C g c C é c C g e g e r e g e r S r S a S r S a a h a h h c h c c c c r r r e r e e ic e i c i c i c i i if i f Of f Of Of f Of X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9 2 2- Conduite des machines des navires de pêche (suite) 1 2 ° N E N N FONCTIONS E I R E G L A E U Q I L B U P E R Brevets et certificats d’aptitude A L E D Brevet d’aptitude de second mécanicien à L bord des navires dont l’appareil de E I propulsion principale a une puissance C I inférieure à trois mille (3000) kilowatts F F O Brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord L des navires dont l’appareil de propulsion A N principale a une puissance inférieure à R trois mille 3000 kilowatts U O J Conduite des navires de plaisance à moteur 7 PERMIS 3 4 1 a Permis de conduire de plaisance 1ère catégorie ni a h Et a 6 Permis de conduire de plaisance 2ème catégorie d 1 a 0 m 2 ul oir Jv 5 a 2 3 Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance propulsive inférieure propulsive égale propulsive égale ou propulsive égale à 150 kw ou supérieure à 150 kw supérieure à 400 kw ou supérieure à 750 kw et inférieure à 400 kw et inférieure à 750 kw et inférieure à 3000 kw e e e e n n n n i h i h i h ih c c c c a a a a m n m n m n m n e n a e n a e n a e n a ic e a ic e a ic e a ic e l i l i l i l i c à i n c à i n c à i n c à i n i t a in t a in t a in t a n r c a r c a r c a r a c a a é c a é c a é c u é c u m é u m é u m é q m é q m q m q m m u d u d u d u d f d n f d n f d n f d n e é o e é o e é o e é o h g c h g c h g c h g c C r e C r e C r e C r e a S a S a S a S h h h h c c c c r r r r e e e e ic i c i c i c i f i f i f if Of Of Of Of X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ANNEXE IV FONCTIONS Pour la navigation de plaisance de première (1ère) catégorie s’effectuant à moins de cinq (5) milles de la côte ou d’une île accessible Pour la navigation de plaisance de deuxième (2ème) catégorie s’effectuant en toutes zones maritimes ANNEXE V Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans les services pont et machine Tableau 1- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions Tableau 2- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service pont à bord des navires de commerce dans le service machine.
Tableau 1- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service pont CATEGORIE DES PERSONNELS NIVEAU NAVIGANTS Navigation restreinte et Capitaines et seconds capitaines à bord Management de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois milles (3000) Capitaines et seconds capitaines à bord Management de navires d’une jauge brute comprise entre cinq cents (500) et trois mille (3000) Officiers chargés du quart à la passerelle Opérationnel à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) REFERENCE DE LA CONVENTION ET DU CODE STCW sans restriction Règle II/2 paragraphe 2 Section A-II/2 du code STCW Règle II/2 paragraphe 4 Section A-II/2 du code STCW Règle II/1 paragraphe 2 Section A-II/1 du code STCW Navigation à proximité du littoral Capitaines de navires d’une jauge brute Management comprise entre cinq cents (500) et trois mille (3000) Officiers chargés quart à la passerelle à Opérationnel bord de navires d’une jauge brute comprise entre cinq cents (500) et trois mille (3000) Capitaines de navires d’une jauge brute Management inférieure à cinq cents (500) Officiers chargés du quart à la passerelle Opérationnel à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) Règle II/2 paragraphe 4 Section A-II/2 paragraphe 8 du code STCW Règle II/1 paragraphe 2 Section A-II/1 paragraphe 7 du code STCW Règle II/3 paragraphe 6 Section A-II/3 paragraphe 7 du code STCW Règle II/3 paragraphe 4 Section A-II/3 paragraphes 1 à 6 du code STCW Personnels subalternes Marin qualifié pont Support Matelots faisant partie d’une équipe de Support quart à la passerelle Règle II/5 paragraphe 2 Section A-II/5 du code STCW Règle II/4 paragraphe 2 Section A-II/4 du code STCW 25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tableau 2- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions machine CATEGORIE DES PERSONNELS NIVEAU NAVIGANTS Navigation restreinte et sans Chefs mécaniciens et seconds Management mécaniciens à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieur à trois mille (3000) kilowatts Chefs mécaniciens et seconds Management mécaniciens à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive entre sept cent cinquante (750) kilowatts et trois mille (3000) kilowatts Officiers chargés de quart à la machine Opérationnel à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale à une puissance propulsive entre sept cent cinquante (750) et trois mille (3000) kilowatts Officiers chargés de quart à la machine Opérationnel à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts Officier électrotechnicien Opérationnel Matelot électrotechnicien Marin qualifié machine dans une Support chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des taches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel Matelot faisant partie d’une équipe de Support quart machine dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des taches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 31 à bord des navires de commerce dans le service REFERENCE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE STCW 78 restriction Règle III/2 paragraphe 2 Section A-III/2 du code STCW Règle III/3 paragraphe 2 Section A-III/3 du code STCW Règle III/1 paragraphe 2 Section A-III/1 du code STCW Règle III/1 paragraphe 2 Section A-III/1 du code STCW Règle III/6 paragraphe 2 Section A-III/6 du code STCW Règle III/7paragraphe 2 Section A-III/7 du code STCW Règle III/5paragraphe 2 Section A-III/5 du code STCW Règle III/4paragraphe 2 Section A-III/4 du code STCW 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 47 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47 bis. — Le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres, est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
Article 47 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47 ter. — Le certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats titulaires de diplôme de matelot qualifié, ayant suivi une formation pratique de trois (3) mois ».
Article 103 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 103 bis. — Les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à la date de publication du présent décret pour l’obtention des certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont fixées, selon le cas par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299
« Les dispositions des articles 2, 3, 4, 15, 38 et 42 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — ........ »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-299
« Les dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont complétées par les articles 47 bis et 47 ter, rédigés comme suit : « Art. 47 bis. — Le diplôme de mate »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 2000-03
- Loi n° 01-11
- Décret n° 81-365
- Décret n° 81-366
- Décret n° 81-367
- Décret n° 81-369
- Décret n° 83-510
- Décret n° 88-88
- Décret présidentiel n° 96-437
- Décret présidentiel n° 2000-449
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 89-165
- Décret exécutif n° 90-166
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 02-143
- Décret exécutif n° 05-124
- Décret exécutif n° 05-179
- Décret exécutif n° 06-285
- Décret exécutif n° 09-17
- Décret exécutif n° 09-275
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
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Arrêté
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à bord des navires de commerce pour l’obtention des certificats d’aptitude
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’électro-motoriste à la pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron côtier à la pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 10 octobre 2023 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité pour l’obtention des certificats d’aptitude pour la conduite des navires de pêche et de leurs machines
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 janvier 2021 fixant les modalités et les conditions de délivrance des diplômes de matelot qualifié à bord de navires de pêche
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Décret exécutif n° 20-299
Décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe à bord de navires de pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant de pêche
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1439 correspondant au 8 juillet 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des navires d’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron à la navigation côtière
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation côtière
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage
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Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
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