ج.ر عدد 36 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie. 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

16 Rabie Ethani 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 SOMMAIRE LOIS Loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative 8 juillet 2001 à la pêche et à l’aquaculture. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique de l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger. 13 Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas…

Décrets présidentiels du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas.

Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 l’industrie de wilayas…..

portant nomination de directeurs des mines et de

Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas… Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 professionnelle de wilayas. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 wilayas..

portant nomination de directeurs de la formation

portant nomination de conservateurs des forêts de

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification.

Arrêté du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification.

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 fixant la liste nominative des membres du Conseil national des assurances ainsi que leurs suppléants respectifs.

16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 LOIS Loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 17,18,119 (alinéa 3), 120, 122-20 et 126; Vu le décret n° 85-01 du 5 janvier 1985 portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement protégées de la mer Méditerranée, signé à Genève le 3 avril 1982; Vu le décret présidentiel nº 96-53 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer; Vu le décret présidentiel nº 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des garde-côtes; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à la prévention sanitaire, la sécurité et la médecine du travail; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi nº 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment ses articles 38 et 65; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement;

16 Rabie Ethani 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 8 juillet 2001 Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la pêche et à l’aquaculture. TITRE I DES DEFINITIONS Art. 2. Au sens de la présente loi, il est entendu par : Ressources biologiques: Les poissons, les crustacés, les mollusques, les spongiaires, les échinodermes, le corail, les végétaux et tout autre corps organique dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent. Eaux sous juridiction nationale: Les eaux intérieures, les eaux territoriales et les eaux de la zone de pêche réservée telle que définie par la législation en vigueur. Pêche: Toute activité tendant à la capture, la collecte ou l’extraction de ressources biologiques dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent. Autorité chargée de la pêche le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Effort de pêche: la capacité de pêche déterminée par les moyens de pêche mis en oeuvre et l’efficacité des engins et méthodes de pêche utilisés pour l’exploitation d’une ou plusieurs espèces halieutiques. Navire de pêche: Tout bâtiment ou engin flottant destiné à la pêche ou à l’aquaculture effectuant une navigation soit par son propre moyen ou par remorque d’un autre navire armé à cet effet. Pêche maritime: Tout acte tendant à la capture, l’extraction ou la cueillette d’animaux ou de végétaux dont l’eau de mer constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent. Pêche continentale: Tout acte tendant à la capture l’extraction ou la cueillette d’animaux ou de végétaux dont , l’eau douce ou saumatre constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent. Pêche scientifique: Tout exercice de la pêche à des fins d’études, de recherche ou d’expérimentation ayant trait notamment à la connaissance d’une ressource, d’une zone, d’une technique ou d’un engin de pêche. Pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif. Pêche récréative: Tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif. Pêche artisanale: Tout exercice traditionnel de la pêche commerciale à proximité des côtes. Pêcherie: Tout système d’exploitation des ressources biologiques s’exerçant dans une partie des eaux maritimes ou continentales mettant en oeuvre un des moyens utilisés pour la pêche d’une ou de plusieurs espèces. Aquaculture: Tout acte tendant à l’élevage ou la culture de ressources biologiques. Habitat: Frayère, aires de reproduction et d’alevinage, de croissance et d’alimentation dont dépend, directement ou indirectement, la survie des ressources biologiques. Géniteur : Toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture. Engin de pêche: Ensemble des équipements et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques. Etablissement d’exploitation des ressources biologiques marines : Toute installation qui a pour but la pratique des activités de pêche et qui entraîne une occupation du domaine public. Etablissement d’élevage et de culture: Toute installation implantée sur le domaine public ou privé et qui a pour but l’élevage et la culture des ressources biologiques. Débarquement: Tout acte tendant à la mise à quai des productions de la pêche et de l’aquaculture dans des lieux fixés à cet effet. Transbordement: Tout acte tendant au transfert en mer des produits de la pêche d’un navire à un autre. Professionnels à la pêche : toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien exerçant une activité liée à la pêche et/ou à l’aquaculture. TITRE II DES PRINCIPES GENERAUX Art. 3. La présente loi définit les règles générales de gestion et de développement de la pêche et de l’aquaculture, en conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en matière d’exploitation, de conservation et de préservation des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale.

16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 Dans ce cadre, elle fixe les principes généraux et les normes applicables pour l’utilisation des ressources biologiques nationales ainsi qu’à toute activité liée au secteur de la pêche et de l’aquaculture. Art. 4. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à: toute personne pratiquant la pêche et l’aquaculture dans les eaux citées à l’article 3 ci-dessus; toute personne physique ou morale pratiquant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, au moyen de navires immatriculés en Algérie. En outre, elles s’appliquent à toute activité liée au développement, à l’exploitation, à la conservation et à l’utilisation des ressources biologiques. TITRE III DE LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PECHE ET D’AQUACULTURE Art. 5. Dans le cadre de la politique nationale, le développement de la pêche et de l’aquaculture est éligible au soutien de l’Etat. Le développement de la pêche et de l’aquaculture fait l’objet d’un schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture dont les conditions d’élaboration et d’approbation sont fixées par voie réglementaire. Art. 6. - L’Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l’article 5 ci-dessus, oeuvre à la promotion de l’intégration des activités de pêche et d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à l’intérieur du pays pour l’établissement de ports et abris de pêche et à toutes autres installations et industries de la pêche et de l’aquaculture. Il encourage en outre la pêche effectuée en dehors des eaux sous juridiction nationale et la promotion des exportations. Les conditions d’octroi de concessions sont définies par voie réglementaire. Art. 7. Les ressources biologiques des eaux définies ci-dessus constituent un patrimoine national dont la définition des conditions et modalités de conservation, d’accès, d’exploitation, d’utilisation et de gestion, relèvent de la compétence de l’autorité chargée de la pêche et sont régies conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 8. La promotion, l’exploitation, et le développement des activités de pêche et d’aquaculture ainsi que des industries qui leur sont liées bénéficient de mesures incitatives et d’avantages prévus par la législation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DE L’ENCADREMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE Art. 9. Les professionnels à la pêche et à l’aquaculture bénéficient, dans le cadre de la législation en vigueur, d’un régime de protection sociale adapté aux conditions et risques d’exercice de leurs activités. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 10. Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, l’autorité chargée de la pêche assure le contrôle des activités de pêche et d’aquaculture. Elle participe, en relation avec les autres autorités concernées, à la définition et au suivi des programmes et actions en rapport avec le développement de la pêche et de l’aquaculture. Art. 11. - Dans le cadre de l’organisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’Etat met en place les organes spécialisés nécessaires. A ce titre, il est institué : un conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture; un centre national de recherche de la pêche et de l’aquaculture; des structures de formation dans le domaine de la plongée professionnelle; une chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture. L’Etat peut créer tout organe dont l’installation est justifiée par une meilleure organisation et un developpement du secteur. Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les missions de ces organes sont fixées par voie réglementaire. TITRE V DES CONDITIONS DE PRESERVATION ET D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET AQUACOLES Art. 12. - L’autorité chargée de la pêche assure le suivi et l’évaluation des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale. Dans ce cadre, elle met en place des systèmes d’information et engage des études d’évaluation et d’expérimentation périodiques.

16 Rabie Ethani 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 juillet 2001 Art. 13. La capture, l’élevage, la manutention, la transformation, la distribution et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture sont exercés dans le cadre de l’utilisation durable des ressources biologiques en vue notamment : d’empêcher les effets de la surexploitation; de protéger la diversité biologique, prévenir et réduire le gaspillage des ressources biologiques par l’utilisation d’engins ou de techniques sélectives et la pratique de la pêche responsable, dans le respect de la protection de l’environnement ; d’évaluer et de se prémunir des effets environnementaux résultant des activités humaines, préjudiciables aux ressources biologiques. Art. 14. - Les informations, données et statistiques sur les captures et moyens mis en oeuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs sont déterminées, collectées et transmises selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 15. La planification et la régulation de l’effort de pêche obéissent à la préservation du potentiel halieutique disponible et à son utilisation durable. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 16. L’autorité chargée de la pêche assure le suivi de l’effort de pêche et autorise l’utilisation de technologies, moyens et pratiques de pêche devant assurer la préservation de la diversité biologique, la conservation des écosystèmes aquatiques et la protection de la qualité du produit. Elle veille, également, à contribuer à la conservation des mammifères marins, des oiseaux et des tortues de mer conformément aux conventions internationales. TITRE VI DES CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 17. La pêche maritime est exercée dans les zones suivantes : zone pour la pêche côtière; zone pour la pêche au large; zone pour la grande pêche. La pêche continentale est celle exercée dans les eaux continentales telles que barrages, lacs, oueds, sebkhates, retenues collinaires. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 18. L’exercice de la pêche est réglementé dans les zones suivantes : zones protégées ; zones servant de frayères aux ressources biologiques; zones d’expérimentation; ports, bassins et zones de mouillage; à proximité des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que ceux d’élevage et de culture; à proximité des installations pétrolières et industrielles; à proximité des installations militaires côtières et dans toute autre zone déterminée par l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 19. La gestion des zones de pêche est effectuée dans le cadre de l’exploitation durable des ressources biologiques. Les normes de gestion de ces zones sont fixées par voie réglementaire. Art. 20. L’exercice de la pêche est subordonné à une inscription auprès de l’autorité chargée de la pêche. Les conditions et les modalités d’inscription sont définies par voie réglementaire. La redevance afférente à l’exercice de la pêche est fixée par la loi de finances. Art. 21. L’exercice de l’aquaculture s’effectue dans le cadre d’une concession délivrée par l’autorité chargée de la pêche. Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixées par voie réglementaire. La redevance afférente à la concession est fixée par la loi de finances. Art. 22. La pêche dans les eaux sous juridiction nationale est interdite aux navires étrangers. Elle est réservée aux navires : battant pavillon algérien ; acquis sous forme de crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien ; affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 TITRE VII DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ETRANGERS Art. 23. Le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques peut autoriser temporairement des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger à effectuer des opérations de pêche commerciale dans la zone de pêche réservée. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 24. Le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique ainsi que la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques, dans les eaux sous juridiction nationale. Les conditions de délivrance des permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques et la pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale, ainsi que la liste des espèces concernées et le quota maximum à prélever sont fixés par voie réglementaire. Art. 25. Les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire l’utilisation. TITRE VIII DES CONDITIONS D’EXERCICE ‘DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE Art. 26. - La pêche à pied est celle pratiquée dans un but lucratif avec des filets, engins ou instruments de pêche autres que des lignes à main. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. La pêche récréative comprend : La pêche à pied sans but lucratif; La pêche à bord de navires et bateaux de plaisance; La pêche à la nage dite pêche sous-marine. Les conditions et modalités d’exercice de la pêche récréative sont fixées par voie réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Art. 28. La pêche sous-marine professionnelle est celle pratiquée avec ou sans appareils permettant de respirer sous l’eau. Les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines sont fixées par voie réglementaire. Art. 29. La pêche prospective est celle destinée à la connaissance d’une ressource, d’une zone technique ou d’un engin de pêche, préalable à une pêche commerciale et dont la durée ne peut excéder six (6) mois. Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche prospective sont fixées par voie réglementaire. Art. 30. La pêche côtière est celle pratiquée dans les eaux intérieures. Les conditions et modalités d’exercice de la pêche côtière sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. La pêche au large est celle pratiquée à l’intérieur des eaux sous juridiction nationale. Les conditions et modalités d’exercice de la pêche au large sont fixées par voie réglementaire. Art. 32. La grande pêche est celle pratiquée au delà de la zone de pêche au large. Les conditions et modalités d’exercice de la grande pêche sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. L’exercice de la pêche côtière est réservé aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime. Ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa précédent du présent article, les navires pratiquant la pêche scientifique. Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche côtière est déterminé par voie réglementaire. Art. 34. L’exercice de la pêche au large est réservé aux navires armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime. Toutefois, l’exploitation des espèces dites grands migrateurs halieutiques exercée par des navires battant pavillon étranger, ne peut être pratiquée qu’au delà des six (6) miles nautiques quel que soit le tonnage du navire. Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche au large est déterminé par voie réglementaire.

16 Rabie Ethani 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 8 juillet 2001 Art. 35. L’exercice de la grande pêche est reservé aux navires de pêche armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime. Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la grande pêche est déterminé par voie réglementaire. Art. 36. La pêche du corail doit s’effectuer d’une manière rationnelle à l’aide des équipements et systèmes de plongée appropriés et dans des zones identifiées. Ces zones de pêche peuvent faire l’objet de fermeture, en tant que de besoin, par l’autorité chargée de la pêche, pour des considérations d’ordre technique, scientifique et économique. La pêche du corail donne lieu dans tous les cas à une concession domaniale, délivrée par l’autorité chargée de la pêche agissant pour le compte de l’Etat, moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche du corail sont fixées par voie réglementaire. Art. 37. L’exploitation des algues marines et des spongiaires s’effectue dans le cadre d’une concession délivrée par l’autorité chargée de la pêche moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. L’exploitation des algues marines et des spongiaires peut faire l’objet d’une suspension, en tant que de besoin, par l’autorité chargée de la pêche pour des considérations d’ordre technique, scientifique et économique. Les conditions et les modalités d’octroi de la concession sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AQUACULTURE Art. 38. - L’Etat veille à la valorisation des plans d’eau continentaux par l’exercice de la pêche et adopte les mesures appropriées pour l’amélioration des stocks de reproducteurs, l’introduction de nouvelles espèces et le peuplement et repeuplement des plans d’eau. L’exploitant du plan d’eau est tenu de participer périodiquement à la reconstitution du patrimoine aquacole par des lâchers d’alevins et de larves provenant d’établissements d’élevage et de culture, nationaux ou étrangers, après avis des autorités concernées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 39. La capture, le transport et la commercialisation de géniteurs alevins, larves et des naissains sont soumis à une autorisation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, après avis des autorités concernées. Est également soumise à autorisation délivrée par l’autorité chargée de la pêche l’introduction de géniteurs, alevins, larves et naissains dans les milieux aquatiques. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 40. Les différends types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation sont définis par voie réglementaire. Art. 41. Les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture, les différents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation sont définis par voie réglementaire. TITRE X DES PERSONNES ET MOYENS AUTORISES POUR L’EXERCICE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 42. L’exercice de toute activité professionnelle, industrielle ou commerciale liée à la pêche et à l’aquaculture est défini par voie réglementaire. Art. 43. Seules les personnes inscrites sur la matricule des gens de mer peuvent embarquer à bord des navires de pêche commerciale. Art. 44. Les personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien peuvent obtenir la qualité d’armateur de navire de pêche conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi. Art. 45. Toute vente ou mutation de propriété de navires de pêche par des personnes physiques ou morales, fait l’objet d’une déclaratrion auprès de l’administration de la pêche. Art. 46. Toute acquisition ou importation de navires de pêche par des personnes physiques ou morales, fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administration de la pêche. Art. 47. Toute construction, transformation ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche est soumise à l’approbation des autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur.

16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 Art. 48. - Toute embarcation destinée à l’exercice de la pêche continentale doit se conformer aux règles édictées en matière de sécurité et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 49. Ne peuvent être autorisés pour l’exercice de la pêche que les engins dont l’usage et les règles d’utilisation sont prévus par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. Art. 50. - Les engins de pêche et les structures utilisées en aquaculture quelles que soient leurs dénominations et caractéristiques techniques, sont classés en catégories. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 51. La nomenclature des engins dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites, est fixée par voie réglementaire. TITRE XI DE L’ORGANISATION DES OPERATIONS DE PECHE ET D’AQUACULTURE Art. 52. Toute personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ou scientifique et l’aquaculture est tenue de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche. Art. 53. La capture, la détention, l’entreposage, le transport, le traitement ou la vente d’espèces ou de produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a êté expressément prohibée sont interdits.. Les espèces pêchées en violation de l’alinéa ler ci-dessus, doivent, dans tous les cas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel. Toutefois en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée peut être tolérée, celle-ci ne peut excéder 20% des captures. Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques sont fixées par voie réglementaire. Art. 54. Ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 53 ci-dessus, les produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique. Les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation de ces produits sont définies par voie réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 Art. 55. L’exercice de la pêche et de l’aquaculture par quel procédé que ce soit peut être limité ou interdit, dans le temps et dans l’espace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 56. Tout navire de pêche battant pavillon étranger autorisé à exercer une activité de pêche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale, est tenu de se soumettre à la législation en vigueur en matière de préservation des res ressources biologiques et d’environnement aquatique. Art. 57. Sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, les produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens. Ces produits sont débarqués en la présence d’un agent représentant l’autorité chargée de la pêche au niveau local qui se charge d’inscrire le poids ou le nombre lorsqu’il s’agit de certaines espèces. Art. 58. Le transbordement en mer des produits de la pêche est interdit, sauf en cas de force majeure justifiée et dûment constatée par les agents du Service National des garde-côtes. Art. 59. Les mesures d’hygiène et de salubrité relatives à l’achat, vente, conservation, stockage, traitement, manipulation, transport, débarquement et exposition des différents produits provenant de la pêche et de l’aquaculture sont définies par voie réglementaire. TITRE XII DE LA POLICE DE LA PECHE Art. 60. Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par les autorités dûment habilitées dans le domaine de la pêche, il est créé un corps chargé du contrôle des activités de pêche et d’aquaculture. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce corps ainsi que ses attributions sont fixées par voie réglementaire. Art. 61. Les inspecteurs de 1. sont soumis au serment suivant: بأمانة يفتي وما أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم “ التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن إخلاص و . “ علي تفرضها

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 16 Rabie Ethani 1422 Art. 62. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions la présente loi et aux textes pris pour son application: les inspecteurs de la pêche ; les officiers de police judiciaire; les commandants des bâtiments des forces navales; et les agents du Service National des garde-côtes. Art. 63. L’agent verbalisateur doit prononcer la saisie des produits et des engins de pêche et/ou d’aquaculture concernés par l’infraction. Art. 64. Les agents verbalisateurs sont habilités à requérir la force publique pour la poursuite et la constatation des infractions ainsi que pour la saisie des engins et matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositions de la présente loi. Art. 65. La constatation d’une infraction et la saisie prononcée doivent êtres suivies d’un procès verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a reçues ainsi que les produits de pêche et les engins dont il a prononcé la saisie. Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l’infraction. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas soumis à confirmation. Si le ou les auteurs de l’infraction refusent de signer, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de la juridiction territorialement compétente avec copie adressée à l’autorité chargée de la pêche. Art. 66. La saisie des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’engins prohibés peut être effectuée : sur les lieux mêmes de la pêche ou de l’exploitation aquacole où l’infraction a été commise; à l’arrivée du navire au port ou dans tout autre lieu où sont entreposés les produits et engins de pêche et d’aquaculture. Art. 67. Les produits de la pêche et de l’aquaculture saisis sont remis sans délai à l’administration de la pêche qui, en collaboration avec les services des domaines et en présence de l’agent verbalisateur, doit les vendre aux conditions du marché local. Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu’à l’issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l’Etat. Dans le cas contraire, il est remis à son propriétaire. 8 juillet 2001 Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l’administration de la pêche, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissement hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche à condition que ces produits soient sains et marchands. Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l’administration de la pêche, à cet effet, et remis à la juridiction compétente. Art. 68. Les engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l’agent verbalisateur. A défaut, il constitue provisoirement le patron du navire ayant commis l’infraction ou le gérant de l’exploitation aquacole, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés. Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communiqué à la juridiction compétente. En prononçant la confiscation des engins prohibés, les frais de transport et de destruction sont à la charge du contrevenant. Art. 69. Dans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcée par la juridiction compétente, son exécution a lieu sur décision et sous contrôle de l’administration compétente de la pêche, aux frais du contrevenant. Lorsque les moyens mis à la disposition de l’administration compétente de la pêche, ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut recourir à des organismes spécialisés dans ce domaine. Art. 70. Les poursuites de l’infraction sont engagées devant la juridiction compétente où l’infraction a été constatée ou devant la juridiction du port d’armement du navire. Art. 71. En cas de dommages subis par la collectivité du fait de l’infraction commise, l’administration compétente de la pêche se constitue partie civile et demande réparation au nom de l’Etat. Art. 72. Les sanctions prévues par la présente loi, sont infligées : au capitaine lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire. Cependant, la responsabilité civile incombe à l’armateur. à la personne qui dirige l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines ou d’élevage et de culture, lorsque l’infraction est liée à ce qui suit :

  • au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche et d’aquaculture;

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  • à la création ou à l’exploitation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ou d’élevage et de culture;
  • aux mesures d’hygiène prescrites en matière de pêche et d’aquaculture et de manipulation de ces produits. Cette même personne est, en outre, la seule interpelée en cas de poursuites civiles. aux auteurs de la ou des infractions eux-mêmes dans les autres cas, sans préjudice des poursuites civiles. Art. 73. L’action publique est prescrite dans les délais prévus par la législation en vigueur. TITRE XIII DES SANCTIONS ET DES PEINES Art. 74. Est puni d’une amende de 100.000 à 200 000 DA, quiconqué, vend, ou procède à une mutation de propriété d’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans déclaration à l’autorité chargée de la pêche. Art. 75. Est puni d’une amende de 100.000 à 1000.000 DA, quiconque acquiert ou importe un navire de pêche, ou un navire destiné à l’aquaculture sans autorisation préalable de l’autorité chargée de la pêche. Art. 76. Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque procède à la construction, modification ou transformation totale ou partielle d’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans l’accord de l’autorité chargée de la pêche. Art. 77. Est puni d’une amende de 200.000 à 500.000 DA, quiconque importe, fabrique, détient, entrepose, transporte ou met en vente des filets, engins ou instruments non prévus par la réglementation en vigueur, à l’exception de ceux destinés à la pêche scientifique. Art. 78. Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de 200.000 à 500.000 DA, quiconque utilise pour la pêche, des engins autres que ceux mentionnés dans les dispositions de la présente loi. Art. 79. - Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de 200.000 à 500.000 DA quiconque exerce la pêche sans l’inscription prévue à l’article 20 de la présente loi. Art. 80. Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de 200.000 à 500.000 DA quiconque exploite des algues marines et des spongiaires sans autorisation de l’autorité chargée de la pêche. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 Art. 81. 11 Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de 200.000 à 500.000 DA quiconque crée ou exploite un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines ou d’aquaculture sans autorisation délivrée par l’autorité chargée de la pêche. Art. 82. Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et/ou d’une amende de 500.000 à 2000.000 DA: quiconque fait usage dans ses activités de pêche de matières explosives, de substances chimiques, d’appâts, de procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les ressources biologiques; quiconque détient, transporte, transborde, débarque, expose ou met en vente volontairement des produits de pêche à l’aide de moyens prévus à l’alinéa précédent. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ler du présent article, et en cas d’utilisation de produits explosifs, il est procédé à la saisie du navire de pêche lorsque son propriétaire s’avère être le contrevenant et au retrait définitif de son livret professionnel. Art. 83. Sous réserve des dispositions de l’article 55 de la présente loi, est puni d’une amende de 500.000 à 1000.000 DA, quiconque fait usage d’engins destinés à la pêche au feu. Art. 84. Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 DA: quiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à cinq cent (500) mètres au moins de tout autre engin de pêche; quiconque, qui sur les lieux de pêche ne respecte pas la distance de cinq cent (500) mètres entre ses filets et les engins de pêche d’autrui. Art. 85. Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA: quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à géner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche. quiconque tente de mouiller ou de fixer ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouvent déjà établis d’autres pêcheurs; l’ordre d’arrivée étant déterminant. quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quel prétexte que се soit sur des filets ou autre attirail de pêche et d’aquaculture appartenant à autrui.

16 Rabie Ethani 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 Art. 86. Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA: quiconque sur les lieux de pêche, croche, soulève ou visite les filets et engins de pêche et d’aquaculture appartenant à autrui ; quiconque sans le consentement des intéressés, coupe les filets appartenant à des pêcheurs différents et qui viennent à s’entremêler. Toutefois, cette responsabilité cesse si l’impossibilité de séparer les filets par d’autres moyens est prouvée. Art. 87. Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA quiconque : refuse de laisser opérer sur des navires de pêche ou tout établissement d’exploitation des ressources biologiques marines et d’aquaculture, les visites d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet.; fournit délibérément à l’autorité chargée de la pêche des informations et des données erronées sur la pêche. Art. 88. Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque introduit, capture, transporte ou vend des géniteurs, alevins, naissains et larves en infraction des dispositions de l’article 39 de la présente loi. Art. 89.- Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et/ou d’une amende de 500.000 à 1000.000 DA, quiconque se livre à la pratique de la pêche : dans les zones où la pêche est interdite; durant les périodes d’interdiction ou de fermeture de la pêche. Il est interdit de délivrer toute autorisation de pêche dans les zones et durant les périodes mentionnées dans le présent article. Art. 90. Sans préjudice des dispositions de l’article 53 de la présente loi, la capture, la détention, le transport et la mise en vente de produits de pêche n’ayant pas atteint la taille de capture minimale est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de 200.000 à 500.000 DA. Art. 91. - Toute exploitation d’établissements d’élevage et de culture ou d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, en infraction des dispositions de la présente loi, donne lieu au retrait de la concession. Dans ce cas, le bénéficiaire ne peut demander aucune indemnité. 8 juillet 2001 Art. 92. Lorsque le ou les contrevenants ont déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour infraction en matière de pêche ou d’aquaculture au cours des deux années précédant la constatation de l’infraction, le fait est qualifié de récidive. L’amende prévue pour l’infraction devient double. La récidive s’étend au propriétaire du navire, à son armateur, ou à son capitaine. Art. 93. En cas de récidive, l’autorité chargée de la pêche peut prononcer le retrait provisoire du livret professionnel, pour une période ne pouvant excéder un (1) an, lorsque : la sanction prononcée se limite à l’amende; la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure à une année. Dans le cas d’une deuxième récidive, le retrait du livret professionnel devient définitif. Art. 94. Tout navire de pêche battant pavillon étranger, ayant effectué la pêche sans autorisation dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenu par l’agent verbalisateur jusqu’à prononciation de la décision définitive par la juridiction compétente. Art. 95. L’arraisonnement pourra avoir lieu au-delà des eaux sous juridiction nationale, lorsque la poursuite aura commencé à l’intérieur des dites eaux. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eaux territoriales du pays auquel il appartient ou dans celles d’un Etat tiers. Art. 96. Si le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navire algérien chargé de la police de la pêche tirera un coup de semonce à blanc. Si le navire de pêche étranger refuse d’obtempérer, et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles réels en prenant toutes les précautions pour éviter de toucher les personnes se trouvant à bord. Art. 97. Au moment où il constate l’infraction citée ci-dessus, l’agent verbalisateur doit prononcer la saisie du produit de pêche et des engins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger. Le procès-verbal doit mentionner ces saisies. L’affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devant le procureur de la République, près la juridiction compétente, pour s’y prononcer conformément à la loi. L’autorité chargée de la pêche est auditionnée et constituée partie civile.

16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2001 Art. 98. Le capitaine du navire de pêche battant pavillon étranger et éventuellement la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d’avoir exercé la pêche d’une façon quelconque dans les eaux sous juridiction nationale, sans l’autorisation préalable requise de l’autorité chargée de la pêche, sont punis d’une amende de 3.000.000 à 5000.000 DA. La juridiction compétente ordonne la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés le cas échéant. Art. 99. En cas de récidive, la ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger reconnues coupables d’avoir exercé la pêche dans les eaux sous juridiction nationale sont punies d’une amende de 6.000.000 à 10.000.000 DA en plus de la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise. Art. 100. Le navire de pêche étranger est retenu jusqu’à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles. Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire. L’ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d’un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procédér au paiement des sommes dues. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Art. 101. En cas de non paiement dans les trois (3) mois qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur. Art. 102. Dans tous les cas, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins et moyens utilisés pour commettre les infractions mentionnées dans la présente loi ainsi que les produits de confiscation. TITRE XIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 103. En attendant la publication des textes d’application, les activités de pêche et d’aquaculture demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Art. 104. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi à l’exclusion des dispositions de l’article 6 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 sus-visé. Art. 105. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique de l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger. Par, décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique de l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger, exercées par M. Rabah Kaâbache. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohamed Aribi. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas, exercées par MM. : Bendehiba Ferraoun, à la wilaya d’Oran; Ahmed Aktouf, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Abdelhafid Benhamada, à la wilaya de Mila. Décrets présidentiels du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts de la wilaya de Béchar, exercées par M. Mehenni Ben Bakreti.

16 Rabie Ethani 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 juillet 2001 Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Tahar Mahdid, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé des évaluations économiques et financières au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mohamed Chaouche, appelé à exercer une autre fonction. ★ Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie de wilayas MM. : Mohamed Chaouche, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Belaïd Akrour, à la wilaya de Tamenghasset ; Mokhtar Bahloul, à la wilaya d’Aïn Defla. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001, sont nommés directeurs des moudjahidine de wilayas Mme. et MM. : Ibrahim Salhi, à la wilaya de Tamenghasset ; Toufik Aïssaoui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

Djamila Mekaouci née Malaoui, à la wilaya de Constantine; Mohamed Bouhmida, à la wilaya de M’Sila; Fouad Benslimane, à la wilaya d’El Bayadh. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001, sont nommés directeurs de la formation professionnelle de wilayas Mmes. et M. : Fodil Bouchentouf, à la wilaya d’Oran; Saloua Lazaar née Bensalem, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Rahima Lahlour née Zenati, à la wilaya de Mila. Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas. Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au ler juillet 2001, sont nommés conservateurs des forêts de wilayas MM.: Tahar Mahdid, à la wilaya de Béjaïa; Djillali Messaoudi, à la wilaya de Béchar ; Lazhar Rahal, à la wilaya de Tébessa; Chaâbane Chériet, à la wilaya d’Alger; Mohamed Tayab Chaânane, à la wilaya de Tindouf; Abdelkader Neggaz, à la wilaya de Tissemsilt; Abdelkrim Bouziane, à la wilaya de Naâma. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification. Le délégué à la planification, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ;

16 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 8 juillet 2001 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 99-229 du Aouel Rajab 1420 correspondant au 11 octobre 1999 portant création d’une direction de l’administration générale auprès du délégué à la planification; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès des services du délégué à la planification, une commission paritaire compétente à l’égard de tous les corps communs. Art. 2. La composition de la commission citée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants les corps communs et les ouvriers 3 professionnels, les conducteurs d’automobiles et les appariteurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 3 3 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001. Brahim GHANEM. Arrêté du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification. Par arrêté du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification, est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Les corps communs et les 1 Mokrani Hammadi 1 ouvriers professionnels, les 2 Boutarène Amine 2 Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Salhi Baya 1 Medouhes Si Az- 1 Hassaïd, née Aït Quazou dine Khalfoune Hafida conducteurs d’automobiles et Khaled Mohend 2 Saïhia, née Amel- 2 Lahbibène les appariteurs. 3 Issaâd Hassina 3 MINISTERE Arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 des assurances ainsi que leurs suppléants respectifs Amri Mohamed lal Ouahiba Yakout 3 Kachid Nadia 3 Mellah Ouardia DES FINANCES fixant la liste nominative des membres du Conseil national . Par arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001, la liste nominative des membres du Conseil national des assurances ainsi que leurs suppléants respectifs est fixée conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national des assurances.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEPARTEMENT MEMBRES MINISTERIEL OU ORGANISME REPRESENTE Nom et prénoms Ministère des finances Seba Hadj Mohamed Ministère des transports Akrour Ahmed Ministère de l’habitat Laouar Rachid Ministère de l’agriculture Maâtallah Ali Ministère de la justice Ouramtane Rachid Ministère du commerce Missi Nourredine Ministère de l’énergie et des Abbas Fayçal mines Banque d’Algérie El Hassar Chouaib Conseil national économique Bouras Djoudi et social Représentants des sociétés Latrous Lamara d’assurance Djafri Abdelkrim Chouiter Djamel Amamra Mohamed Représentants des intermédiaires d’assurances Représentants des assurés Représentants des personnels Sanaa Athmane du secteur des assurances Chouchène Ahmed Imprimerie officielle, 7, 16 Rabie Ethani 1422 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 juillet 2001

PERMANENTS MEMBRES SUPPLEANTS Fonction Nom et prénoms Fonction Directeur des Kerkar Noureddine Sous-directeur de la assurances réglementation Directeur d’études Diabi Hafid Directeur de la planification et de la coopération Directeur des Bouchenak Rabah Directeur d’études ressources humaines et de la réglementation Directeur des affaires Mme Zougar Saïda Sous-directeur du juridiques et de la financement et des réglementation interventions économiques Directeur des finances Mani Mohamed Sous-directeur de et des moyens l’équipement Chargé d’études et de Mlle Ferhaoui Sous-directeur synthèse Djouher Directeur de la Benmazouz Lakh- Directeur des systèmes régulation dar d’information Directeur général du Directeur de la crédit et de la Dib Saïd règlementation réglementation bancaire et des bancaire agréments Chef de la division des Lebeche Rabih Directeur des études économiques statistiques, et de la synthèse PDG de la SAA Horri Bouziane Directeur général Trust-Algéria PDG de la CAAT Soufi Tahar PDG de la CIAR PDG de la CCR Djendi Ali PDG de la CAAR Directeur général de la Hadj Saïd Aoumeur DG de la 2A CNMA Travailleur à la SAA Rachedi Sid-Ahmed Travailleur à la CCR Travailleur à la CAAT Touali Salah Travailleur à la CAAR 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.