Décret exécutif n° 24-334 du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-481 du19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 30, 31 et 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — Les prélèvements (sans changement jusqu'à)........
Lorsque des quotas ont été établis par zone géographique, par type de pêche ou par groupement de navires, l'autorité chargée de la pêche peut les répartir par navire.
Dans les limites des quotas et les capacités de pêche disponible, la répartition des quotas individuels pour les navires de pêche ciblant des espèces qui dépendent du système des quotas, est effectuée selon des critères de sélection et de classement fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction d'un Etat ayant un accord de pêche avec l'Algérie par les navires de pêche battant pavillon national, est soumis aux critères de sélection et de classement cités ci-dessus, conformément aux dispositions de l'accord conclu. ».
« Art. 31. — Lorsqu'un prélèvement d'un quota de pêche autorisé est épuisé, le navire de pêche doit cesser toutes les activités de prélèvement de l'espèce ou du groupe d'espèces concernés par le quota.
Toutefois, le navire de pêche peut exercer l'activité de la pêche ciblant d'autres espèces ou groupes d'espèces. ».
« Art. 32. — La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes :
A. La zone de pêche côtière située à l'intérieur des six (6) milles marins à partir des alignements de réference, réservée exclusivement aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ;
B. La zone de pêche au large située au-delà de la zone de pêche côtière jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
La zone de pêche au large comprend :
l) Une première sous-zone située au-delà des six (6) milles marins jusqu'à la limite des douze (12) milles marins ;
2) Une deuxième sous-zone située au-delà des douze (12) milles marins jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale.
C. La zone de la grande pêche située au-delà de la zone de pêche au large, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche citées ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Les alignements de référence ainsi que les navires autorisés à exercer la pêche dans la zone située entre la côte et les alignements de référence, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit :
« Art. 32 bis. — L'armateur d'un navire battant pavillon national, autorisé à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat ayant des accords de pêche avec l'Algérie, est soumis à des obligations définies par un cahier des charges dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'armateur de navire battant pavillon national exerçant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, doit informer préalablement l’autorité chargée de la pêche et les autorités consulaires algériennes lorsqu’il exerce la pêche dans les eaux d'un Etat n'ayant pas d'accord de pêche avec l’Algérie. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 37 et 61 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — Toute transformation ou reconversion d'activité ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l'autorité chargée de la pêche, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du présent décret. 17 octobre 2024 Les procédures complémentaires liées à la transformation, à la reconversion d'activité ou à la modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. ».
« Art. 61. — La pêche récréative est pratiquée sans but lucratif à des fins sportives et/ou de loisir.
La pêche récréative à bord des navires et bateaux de plaisance, ne peut être autorisée qu'à l'aide de lignes armées de dix (10) hameçons pour chaque personne à bord.
L'utilisation de tout autre engin de pêche est interdite. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont complétées par un article 71 bis rédigé comme suit :
« Art. 71 bis. — Dans le cadre de la régulation de l'activité de la pêche et de la gestion de l'effort de pêche, il est institué :
— une commission nationale de l'effort de pêche, placée auprès du ministre chargé de la pêche, chargée, notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de l'effort de pêche et de la régulation de l'activité de la pêche professionnelle ;
— des commissions locales de l'effort de pêche, au niveau des directions de wilaya de la pêche et de l'aquaculture à façade maritime, chargées, notamment d’appliquer la stratégie nationale de l'effort de pêche et du traitement des dossiers relatifs à l'acquisition, au remplacement, à la transformation ou à la modification des navires de pêche ainsi qu’à la reconversion de l’activité de pêche vers la pêche professionnelle.
La composition de la commission nationale et des commissions locales de l'effort de pêche, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 14 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 01-11
- Décret n° 84-181
- Décret présidentiel n° 17-01
- Décret présidentiel n° 18-96
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 03-481
- Décret exécutif n° 04-186
- Décret exécutif n° 21-215
- Décret exécutif n° 21-436
- Décret exécutif n° 22-58
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 03-481
- يتمّم Décret exécutif n° 03-481
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