Décret exécutif n° 14-331 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est l'émanation des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 6 et 7 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Les sièges des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 7. — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour missions :
— de soumettre à l'administration chargée de la pêche les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d'aquaculture et d'apporter sa contribution à la réalisation de toutes les actions et programmes visant la promotion et le développement de ces activités ;
— de fournir à l'administration chargée de la pêche tout renseignement, étude ou évaluation sur les questions du secteur ;
— d'éditer et de diffuser toute publication en rapport avec ses missions ;
— d'établir des relations et d'entreprendre des actions de coopération et des échanges avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs après avis du ministre chargé de la pêche ;
— d'adhérer, après accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ;
— d'œuvrer au rapprochement entre ses adhérents et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l'approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— d'organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination, de mutualisation et d'information entre ses adhérents ;
— d'initier et de contribuer dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— de promouvoir et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres, notamment en matière de protection sociale et de médecine du travail ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par l'article7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7. bis — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour missions au titre de son caractère industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture ;
— d'organiser ou de participer sur le plan national et international à toutes rencontres, concours, salons, manifestations et missions commerciales, visant la promotion et le développement des activités de la pêche et de l'aquaculture ; 17 Safar 1436 10 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— d'œuvrer à faciliter et à promouvoir, pour ce qui la concerne, les opérations d'exportation et d'importation des produits, du matériel et des équipements de la pêche et de l'aquaculture ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture ».
Article 5
فتح المادةL'intitulé du chapitre II du titre 1 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Chapitre II : Organisation et modalités de fonctionnement ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 (alinéa 3) et 19 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — ..................... (sans changement)................. :
— ........................... ;
— .......................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— le directeur général ;
— les commissions techniques ».
« Art. 9. — L'assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés ».
« Art. 10. — ................. (sans changement)................. :
— des présidents des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ;
— des directeurs de chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ;
— des représentants des membres élus des chambres de wilayas et inter-wilayas ;
— des membres désignés des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture.
Les modalités d'élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants cités, respectivement, aux alinéas 3 et 4, ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 11. — .................................................................. :
— ........................... (sans changement) ....................... ;
— les représentants des associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture à caractère national et les associations en relation ;
— les représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche ;
— les experts et chercheurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. .......................... (le reste sans changement)................ ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9
« Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ».
« Art. 16. — .................. (sans changement)................. :
— le rapport du commissaire aux comptes ;
— les comptes de résultats ;
— les décisions d'affectation des résultats ;
— le projet de règlement intérieur ;
— les points inscrits à son ordre du jour ;
— le rapport d'activité annuel ;
— le projet de programme d'activité annuel ou pluriannuel ;
— le projet de budget et le bilan de l'exercice écoulé ;
— l'acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et à améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre ;
— l'exclusion d'un membre à part entière de l'assemblée générale ».
« Art. 17. — .................................................................... ..................... (sans changement) ....................................
Les copies de ces procès-verbaux sont transmises au ministre chargé de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale ».
« Art. 19. — Le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour mission d'animer, de coordonner et de suivre les travaux de l'assemblée générale, du conseil de la chambre et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture rend compte de ses activités à l'assemblée générale et au conseil de la chambre ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par un article 19 bis, rédigé comme suit :
« Art. 19. bis — Le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture peut intervenir à titre de médiation dans tous conflits pouvant survenir entre les organes de la chambre algérienne ou des chambres de wilayas et inter-wilayas et informe le ministre chargé de la pêche ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 21 et 24 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — ................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— des présidents des commissions techniques ».
« Art. 24. — ................ (sans changement) .................. ;
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou à la majorité de ses membres ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est dotée des commissions techniques suivantes :
— commission technique de la filière « sardinier » ;
— commission technique de la filière « chalutier » ;
— commission technique de la filière « petit métier » ;
— commission technique de la filière « aquaculture » ;
— commission technique des pêches spécialisées (thon, corail...) ;
— commission technique des marins-pêcheurs ;
— commission technique des mandataires-grossistes en produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— commission technique des industries de la pêche et de l'aquaculture, des activités et des services en relation.
La composition et les missions des commissions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 27 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — ..................................................................... ............................ (sans changement) ..............................
A ce titre :
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ; ............................ (sans changement) ..............................
— il présente un rapport trimestriel de gestion des services de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture au président de la chambre ;
— il assure le secrétariat de l'assemblée générale et du conseil et assiste à ces travaux sans disposer d'un droit de vote ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ........................ (sans changement) ......................... ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 28. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 29 et 31 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, en cas d'interruption du mandat de l'un des membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa nomination ».
« Art. 31. — Les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas, ont pour missions :
— de soumettre à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, toutes recommandations et propositions relatives à des actions à caractère régional ou national et de lui transmettre toute information liée aux domaines de la pêche et de l'aquaculture ;
— de soumettre à l'administration chargée de la pêche territorialement compétente, les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d'aquaculture ;
— de faire part à l'administration chargée de la pêche de toutes observations sur les conditions d'exercice de la profession ;
— de fournir aux pouvoirs publics locaux les renseignements, les avis et suggestions sur les questions qui intéressent les activités de pêche et d'aquaculture ;
— d'apporter leur contribution à la réalisation des actions et programmes concernant le développement et la promotion des activités de pêche et d'aquaculture ; 17 Safar 1436 10 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— de formuler des avis et des propositions en matière de développement des infrastructures portuaires, abris de pêche et sites d'échouage ;
— d'initier et de contribuer dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, au profit des professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— d'organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d'information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l'approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— de promouvoir et de défendre les intérêts socioprofessionnels de ses membres, notamment en matière de protection sociale et de médecine de travail ;
— d'entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par l'article 31 bis, rédigé comme suit :
« Art. 31. bis — Les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ont pour missions, dans un cadre industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'organiser ou de participer à des manifestations économiques ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'adhérer, après avis de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ».
Article 14
فتح المادةL'intitulé du chapitre II du titre II du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
CHAPITRE II — « ADHESION »
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 35. — La chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents qui s'acquittent des droits d'adhésion et d'une cotisation annuelle, dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par les articles 35 bis et 35 ter, rédigés comme suit :
« Art. 35. bis — La chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents suivants :
— les armateurs des navires de pêche ;
— les gestionnaires de la filière « construction navale » ;
— les gestionnaires de la filière « transformation » ;
— les exploitants de la filière « aquaculture » ;
— les patrons de pêche ;
— les mécaniciens de pêche ;
— les marins - pêcheurs ;
— les concessionnaires à la pêche au corail ;
— les plongeurs professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— les mandataires-grossistes en produits de pêche et d'aquaculture ;
— les ramendeurs de filets de pêche ;
— les associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture de wilaya ;
— le personnel technique lié à la production de la filière « aquaculture » ;
— les exploitants de pêche continentale.
Article 35
فتح المادةter — II est institué une carte professionnelle des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas dont les conditions et les modalités d'attribution ainsi que le model-type sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Article 17
فتح المادةL'intitulé du chapitre III du Titre II du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
CHAPITRE III — « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D'ELECTION »
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l'article 36 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — ................... (sans changement)................ :
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ........................... (sans changement)......................... ;
— le directeur ;
— les commissions techniques ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par les articles 36 bis, 36 ter et 36 quater, rédigés comme suit :
« Art. 36. bis — L'assemblée générale de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés.
Article 36
فتح المادةter — Les membres à part entière, disposant d'un droit de vote, sont les représentants des adhérents cités à l'article 35 bis du présent décret.
Article 36
فتح المادةquater — Les membres associés sont ceux qui participent aux travaux de l'assemblée générale de la chambre de wilaya ou inter-wilayas, sans disposer d'un droit de vote.
Ils sont constitués par :
— les représentants au niveau local des administrations et des organismes dont les missions intéressent les activités de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ;
— les représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche ;
— les associations de plaisanciers ayant une relation avec les activités de la pêche.
La liste des membres associés ainsi que les modalités de leur désignation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions des articles 38, 40 et 41 (alinéa 3) du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38. — ................................................................... ; ............................. (sans changement) ........................... ;
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ».
« Art. 40. — ............... (sans changement)..................... :
— le rapport du commissaire aux comptes ;
— les comptes de résultats ;
— les décisions d'affectation des résultats ;
— le projet de règlement intérieur ;
— les points inscrits à son ordre du jour ;
— le rapport d'activité annuel ;
— le projet de programme d'activité annuel ou pluriannuel ;
— le projet de budget et le bilan de l'exercice écoulé ;
— l'acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— le projet d'adhésion aux organisations nationales et internationales de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre ;
— l'exclusion d'un membre à part entière de l'assemblée générale ;
— les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulées par les commissions techniques ».
« Art. 41. — .................................................................... ..................................... (sans changement)......................
Les copies des procès-verbaux sont communiquées au ministre chargé de la pêche et à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale ».
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 43 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 43. — Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas a pour mission d'animer, de coordonner et de suivre les travaux de l'assemblée générale, du bureau et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas rend compte de ses activités à l'assemblée générale et au conseil de la chambre ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions des articles 44 et 45 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assisté dans l'exercice de ses attributions par les deux vice-présidents ».
« Art. 45. — .................... (sans changement) ............... ;
— ..................... (sans changement) .............................. ;
— du directeur de la chambre ;
— des présidents des commissions techniques ». 17 Safar 1436 10 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'article 46 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — .................... (sans changement) ............... ;
Ils peuvent se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou la majorité des membres ».
Article 24
فتح المادةLes dispositions des articles 47 et 49 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 47. — .................. (sans changement) ................. ;
— de mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— d'examiner et de mettre en œuvre les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ».
« Art. 49. — La chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya est dotée des commissions techniques suivantes :
— commission technique « qualification et reconnaissance des professionnels » ;
— commission technique de la filière « sardinier » ;
— commission technique de la filière « chalutier » ;
— commission technique de la filière « petit métier » ;
— commission technique de la filière « aquaculture » ;
— commission technique des mandataires-grossistes en produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— commission technique des industries de la pêche et de l'aquaculture, des activités et des services en relation ;
— commission technique des affaires sociales ».
Article 25
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par les articles 49 bis et 49 ter, rédigés comme suit :
« Art. 49. bis — La chambre de pêche et d'aquaculture inter-wilayas est dotée des commissions techniques suivantes :
— commission technique relative à la qualification et la reconnaissance des professionnels ;
— commission technique de la filière « aquaculture » ;
— commission technique des industries de la pêche et de l'aquaculture, des activités et des services en relation.
« Art. 49. ter — La composition et les missions des commissions techniques prévues aux articles 49 et 49 bis ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13
Article 26
فتح المادةLes dispositions des articles 50, 51, 52, 53, 56, 57 (alinéa 2), 58, 59, 60, 61 et 63 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — La gestion des services de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assurée par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la pêche . .................. (le reste sans changement) ........................ »
« Art. 51. — ..................................................................... .............................. (sans changement) ............................
A ce titre :
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................... (sans changement) .............................. ;
— il assure le secrétariat de l'assemblée générale de la chambre de wilaya et inter-wilayas et assiste à ses travaux sans disposer d'un droit de vote ».
« Art. 52. — Les adhérents à la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas au sens de l'article 35 bis du présent décret, élisent leurs représentants à l'assemblée générale au suffrage direct et à la majorité.
Les règles d'élection des représentants, cités ci-dessus, ainsi que leurs proportions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 53. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
« Art. 56. — Le règlement intérieur de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas précise les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la chambre de wilaya et inter-wilayas ».
« Art. 57. — ..................................................................... ................................ (sans changement) ..........................
Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable financier. ......................... (le reste sans changement)................. ».
« Art. 58. — L'Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, prévues par le cahier des charges annexé au présent décret ».
« Art. 59. — .................... (sans changement).................
En recettes :
— les cotisations annuelles et les droits d'adhésion des adhérents ;
— ................................................................................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture par l'Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— .................. (sans changement) ...................................
En dépenses :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— les dépenses d'équipement ou d'investissement ;
— les cotisations et les droits d'adhésion et de participation dus aux organismes tiers ;
— .......................... (sans changement) ....................... ».
« Art. 60. — Le bilan, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité et le rapport du commissaire aux comptes de chaque chambre, sont adressés, selon le cas, par le directeur général pour la chambre algérienne ou par le directeur pour la chambre de wilaya ou inter-wilayas au ministère de tutelle, après délibération de l'assemblée générale respective ».
« Art. 61. — Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture ne sont pas rémunérées.
Toutefois, des indenmités compensatrices des frais engagés sont allouées aux membres à part entière de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture, selon les modalités, la nature et les montants arrêtés par le conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 63. — Le ministre chargé de la pêche peut décider, sur rapport circonstancié et par voie d'arrêté, la suspension ou la dissolution de l'assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture, lorsque celles-ci enfreignent les dispositions légales et réglementaires en vigueur et/ou entravent le fonctionnement des chambres.
L'arrêté du ministre peut faire l'objet d'un recours auprès des instances judiciaires compétentes ».
Article 27
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 32, 33, 34 et 37 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujétions de service public applicable à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public applicables à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture,
Article 2
فتح المادةLa chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, pour des opérations d'envergure nationale, et les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas, dans le cadre de leur circonscription territoriale, peuvent être chargées des sujétions de service public suivantes :
— de mener des actions de sensibilisation au profit des professionnels du secteur de la pêche et de l'aquaculture visant la préservation et la durabilité des ressources marines pour une pêche responsable ; 17 Safar 1436 10 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— de mener des actions de vulgarisation au profit des professionnels, ne pouvant être menées ni par des actions de formation ni par l'administration et cela notamment pour :
— les nouvelles techniques de pêche et d'aquaculture ;
— les nouveaux engins de pêche ;
— les nouveaux instruments de navigation liés à la pêche ;
— l'entretien du matériel de pêche et d'aquaculture ;
— la sécurité du pêcheur et de l'aquaculteur ;
— le sauvetage en mer et dans le plan d'eau.
Ces actions doivent être menées par la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas, sous forme de démonstration en mer et au niveau du plan d'eau ;
— d'initier et de contribuer,dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— d'établir et de délivrer le livret professionnel de pêche dont la gestion est confiée à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas, en vertu de la réglementation en vigueur ;
— d'établir et de gérer une banque de données relative à l'identification des professionnels des filières de la pêche et de l'aquaculture ainsi que des activités ou services liés à la pêche et à l'aquaculture ;
— d'engager les enquêtes socio-économiques dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture ;
— d'établir la carte professionnelle au profit des professionnels de la pêche et de l'aquaculture et des activités ou services liés.
Article 3
فتح المادةEn contrepartie des prestations qu'elles assurent la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas perçoivent une rémunération de sujétions de service public mises à leur charge par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةL'Etat finance les missions de sujétions de service public confiées à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et aux chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas sur la base d'un programme approuvé par l'autorité de tutelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15
Article 5
فتح المادةLe directeur de la chambre algérienne et les directeurs des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture adressent, respectivement, au ministre chargé de la pêche, pour chaque exercice budgétaire, l'estimation des montants des contributions dues par l'Etat pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 6
فتح المادةLes dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre chargé de la pêche lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet de révision en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.
Article 7
فتح المادةLe président de la chambre algérienne et les présidents des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont tenus de fournir au ministre chargé de la pêche les informations relatives à l'état d'exécution des programmes arrêtés et approuvés.
Article 8
فتح المادةLes contributions dues par l'Etat seront versées à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, ainsi qu'aux chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas conformément aux procédures établies en la matière par la législation et la réglementation en vigueur.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé de la pêche et le ministre chargé des finances.
Article 9
فتح المادةLes contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 10
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 11
فتح المادةLes contributions de l'Etat sont arrêtées conformément au présent cahier des charges, et sont inscrites au budget du ministère chargé de la pêche conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à ............................. le ...................................
Lu et approuvé
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 02-304
- يتمّم Décret exécutif n° 02-304
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 02-304
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