Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets repose sur les principes suivants :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) traitement des déchets ;
— l’éco-conception ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'applique selon l’ordre de priorité suivant : la préparation à la réutilisation, la réutilisation, la réparation, la valorisation et l’élimination ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— la responsabilité élargie des producteurs. ». 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025
« Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Déchets inertes ;
— Déchets organiques : tous déchets biodégradables d’origine animale ou végétale.
— Déchets marins : tous déchets, rejetés, évacués ou abandonnés dans le milieu marin et côtier, quelles que soient leurs tailles.
— Déchets ultimes : tous déchets résultant ou non d’un traitement qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la partie valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Détenteur des déchets ;
— Gestion intégrée des déchets : toutes opérations relatives à la collecte, au tri, au transport, au traitement des déchets y compris le contrôle de ces opérations dans le but de réduire leurs effets sur la santé publique et/ou l’environnement.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Traitement écologiquement rationnel des déchets ;
— Valorisation des déchets : toutes opérations de réemploi, de réparation, de réutilisation ou de la préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de compostage et/ou par méthanisation des déchets ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
On distingue deux types de valorisation :
• valorisation matière : comprenant selon le procédé : * réemploi : toute opération par laquelle des matières ou produits qui ne sont pas classés comme déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; * réparation : action de réparer des objets endommagés hors d’usage afin de les réutiliser à nouveau ; * réutilisation ou préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation par laquelle des déchets sont utilisés de nouveau ; * recyclage : toute opération comprenant différentes étapes depuis la collecte et la transformation des déchets en matières premières issues de « recyclage » jusqu’à leur incorporation dans la fabrication de nouveaux produits ; * compostage : tout procédé de transformation aérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées ; * méthanisation : tout procédé de transformation anaérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées.
• valorisation énergétique : toute opération de valorisation qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des déchets, en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Mouvement des déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17
— Economie circulaire : ensemble d'activités économiques et sociales nécessitant le recours à des modes de production, de consommation et d'échange fondé sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi, la réutilisation ou la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage, ou le compostage et/ou la méthanisation visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à la santé publique et/ou à l’environnement.
— Eco-conception : intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie.
— Eco-organisme : organisation collective ou individuelle mise en place par les producteurs ou les metteurs des produits commercialisés sur le territoire national pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits.
— Prévention de déchets : toute mesure prise avant qu'une matière ou un produit ne devienne un déchet par la réduction de la quantité de déchets par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits et par l’atténuation des effets nocifs des déchets que peuvent avoir ces derniers sur la santé publique et l’environnement.
— Sortie du statut de déchets : on entend par sortie du statut de déchets le fait que certains déchets peuvent dans des conditions et des exigences définies, être retournés au statut de matière ou de produit, conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière, et ce, pour que leur utilisation soit sans impact nocif sur la santé publique et/ou l’environnement.
— Producteur/metteur du produit sur le marché : toute personne physique ou morale qui fabrique ou met sur le marché national par la vente, l’importation ou la mise à disposition d’un tiers un produit générateur de déchets.
— Responsabilité élargie du producteur : désigne les modalités et les dispositifs chargeant le producteur de la responsabilité de gestion des déchets générés par les produits qu’il a fabriqués ou commercialisés.
— Produit plastique à usage unique : contenant destiné à l'emballage de denrées alimentaires ou autres produits vendus au détail et devient déchet après son utilisation immédiate. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 5 bis et 5 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 5 bis. — La stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et ses plans d’action, sont élaborés par le ministre chargé de l’environnement.
Cette stratégie définit les objectifs, les orientations et les priorités en matière de gestion, de réduction et de traitement des déchets. ».
« Art. 5 bis 1. — Il est mis en place un système national d’information et de cartographie lié à la gestion des données relatives aux déchets. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets ................... (sans changement jusqu’à) génératrices de déchets ;
— le recours systématique à l’éco-conception pour éviter la production de déchets ;
— .................... (sans changement jusqu’à) fabrication des emballages ;
— l’adoption des fondements de l’économie circulaire. ».
« Art. 7. — Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer, par des éco-organismes, la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe et/ou commercialise et par les produits qu'il fabrique.
La création et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’éco-organisme, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 7 bis et 7 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis. — Lorsqu’un déchet subi une opération de valorisation, il est considéré sorti de son statut de déchet vers un statut de matière ou de produit.
Le changement de ce statut doit se faire dans le respect des conditions qui concernent, notamment :
— la matière ou le produit utilisé à des fins spécifiques ;
— l’existence d’un marché ou d’une demande pour une telle matière ou un tel produit ;
— la matière ou le produit qui remplit les exigences techniques à des fins spécifiques et qui respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits ;
— l’utilisation de la matière ou du produit ne doit pas avoir d’effets nocifs sur la santé publique et/ou sur l’environnement.
Les conditions et les critères de la sortie du statut de déchet, sont précisés par voie réglementaire. ».
« Art. 7 bis 1. — Tout producteur ou metteur sur le marché d’un produit est tenu de verser une contribution écologique dénommée « écocontribution » pour prendre en charge la gestion des déchets issus de ses produits.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchet est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, leur élimination de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi. 23 février 2025 Les conditions et les modalités d’élimination des déchets, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 10 bis et 14 bis, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis. — L’utilisation des produits plastiques à usage unique sont progressivement remplacés.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
« Art. 14 bis. — Il est institué un plan de wilaya de gestion des déchets spéciaux.
Ce plan est une déclinaison territoriale du plan national de gestion des déchets spéciaux.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 15 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par un article 18 bis, rédigé comme suit :
« Art. 18 bis. — Il est strictement interdit d’utiliser les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux en l’état dans le domaine de l’agriculture qu’après leur traitement dans des installations autorisées.
L’utilisation de ces déchets dans le domaine de l’agriculture après leur traitement, est assujettie, à des exigences techniques et sanitaires, de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire. ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 19, 21 et 25 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : ................... (sans changement jusqu’à) desdits déchets. 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025
— tout collecteur de déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non agréé, transporteur et/ou tout exportateur des déchets spéciaux dangereux non autorisés.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ....................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 21. — Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ................... (le reste sans changement) ........................... ».
« Art. 25. — L’importation des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux est strictement interdite, à l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le ministre chargé de l’environnement . ........................ (le reste sans changement) ................... ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par les articles 33 bis, 33 bis 1, 33 bis 2, 35 bis, 35 bis 1 et 35 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 33 bis. — Il est institué un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, approuvé par le wali territorialement compétent.
Ce schéma est élaboré sous l’autorité du wali, en concertation avec les communes concernées et leurs entités de gestion.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. ».
« Art. 33 bis 1. — Le schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes porte, notamment sur :
— le recensement et l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets ménagers et assimilés à traiter, prioritairement par valorisation, ainsi que les installations existantes appropriées ;
— l’inventaire des dispositifs de collecte, de tri et de traitement de cette classe de déchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, en tenant compte des moyens matériels, financiers et des mesures d’accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre ;
— l’identification des responsabilités des gestionnaires de cette classe de déchets ;
— l’identification des assiettes foncières nécessaires aux installations de traitement et aux activités de recyclage et de valorisation de cette classe de déchets ;
— un plan global de tri, de valorisation et de recyclage de cette classe de déchets ;
— l’organisation des filières de traitements de cette classe de déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les modalités de prise en charge des déchets marins. ».
« Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Ce plan comporte les éléments suivants :
— l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national ;
— le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la classe des déchets ;
— le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser ;
— l’emplacement des sites et l’état des installations de traitement existants ;
— les besoins en termes de capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée générant du biogaz, doit faire objet de valorisation énergétique selon les prescriptions techniques définies par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les consommateurs à contribuer à la collecte sélective des déchets.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 46, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 66 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — Outre les organes habilités en la matière par les lois et les règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
« Art. 53. — Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l'environnement, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. ».
« Art. 55. — Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés par l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de deux mille dinars (2000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). ».
« Art. 56. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt mille dinars (80.000 DA). ».
« Art. 57. — Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet, notamment sur la voie publique, est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à quatre-vingt-dix mille dinars (90.000 DA). ».
« Art. 58. — Quiconque n’a pas déclaré les déchets spéciaux dangereux, est puni d'une amende de soixante-dix mille dinars (70.000 DA) à cent quarante mille dinars (140.000 DA). ».
« Art. 59. — Quiconque utilise des produits recyclés constituant un risque pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000). ».
« Art. 60. — Quiconque réutilise des emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000 DA) à un million deux cents mille dinars (1.200.000 DA). ».
« Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets, est puni d'un emprisonnement de (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). ». 23 février 2025
« Art. 62. — Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux, en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette classe de déchets, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un million huit cent mille dinars (1.800.000 DA). ».
« Art. 63. — Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
« Art. 64. — Quiconque dépose, jette, enfouit, immerge ou abandonne des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA). ».
« Art. 66. — Quiconque importe des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux non valorisables, ou exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA). ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 66 bis, 66 bis 1, 66 bis 2, 66 bis 3 et 66 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 66 bis. — Les règles de la récidive prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. ».
« Art. 66 bis 1. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal. ».
« Art. 66 bis 2. — La tentative de délits prévus par la présente loi, est réprimée conformément aux peines prévues à l’infraction consommée. ».
« Art. 66 bis 3. — Le complice et l’instigateur de délits prévus par la présente loi, sont punis conformément aux peines prévues pour l’infraction consommée. ».
« Art. 66 bis 4. — L’agence judiciaire du Trésor se constitue partie civile, devant la juridiction pénale compétente, pour demander réparation des préjudices subis des infractions prévues et réprimées par la présente loi. ».
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 24 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 février 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-29
- Loi n° 01-11
- Loi n° 01-13
- Loi n° 01-19
- Loi n° 01-20
- + 16 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-29
- Loi n° 01-11
- Loi n° 01-13
- Loi n° 01-19
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-01
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-09
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Loi n° 05-12
- Loi n° 07-06
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-03
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Loi n° 14-05
- Loi n° 18-11
- Loi n° 19-13
- Loi n° 23-21
- Loi n° 24-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 01-19
- يعدّل Loi n° 01-19
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