Décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au relatives à la pêche 28 mai 1994 fixant les règles générales
Chapitre I — Principes généraux
Article 2
فتح المادةL'évaluation, la protection et la préservation des ressources halieutiques et dulçaquicoles sont d'intérêt général.
De ce fait, elles impliquent une exploitaion rationnelle et équilibrée, dans un cadre de développement harmonieux de l'activité des pêches.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret législatif, est entendu par : pêche maritime: tout acte tendant à l'élevage, la capture ou à l'extraction d'animaux ou de végétaux dont l'eau de mer constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent, pêche continentale: tout acte tendant à l'élevage, la capture ou à l'extraction d'animaux ou de végétaux dont l'eau douce ou saumâtre constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent, pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif, pêche scientifique: tout exercice de la pêche à des fins d'études, de recherche ou d'expérimentation,
- pêche prospective: tout exercice de la pêche destinée à la connaissance d'une ressource, d'une zone, d'une technique ou d'un engin de pêche, préalable à une pêche commerciale et dont la durée ne peut excéder six (06) mois. pêche récréative: tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif, autorité chargée de la pêche: l'administration des pêches, eaux sous juridiction nationale: les eaux intérieures, les eaux territoriales et la zone de pêche réservée.
Chapitre II — Organes d'application
Article 4
فتح المادةAux fins de la mise en œuvre du présent décret législatif, le ministre chargé de la pêche met en place les organes d'application spécialisés à cet effet.
Il associe les autres organismes concernés, pour une meilleure prise en charge de l'activité des pêches. 12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994
Chapitre III — Zones de pêche maritime
Article 5
فتح المادةL'exercice de la pêche maritime est pratiquée dans trois zones : une zone pour la pêche côtière, une zone pour la pêche au large, une zone pour la grande pêche.
Les navires de pêche d'une jauge brute égale ou supérieure à 120 tonneaux et utilisant des engins de pêche traînants, ne peuvent se livrer à l'exercice de la pêche commerciale qu'au delà des limites des eaux territoriales nåtionales telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Un décret définira les modalités d'application du présent article.
Article 6
فتح المادةIl est institué une zone de pêche réservée située au delà des eaux territoriales nationales et adjacente à celles-ci.
L'étendue de cette zone calculée à partir des lignes de base est de 32 miles nautiques entre la frontière maritime Ouest et Ras Ténés et de 52 miles nautiques de Ras Ténés à la frontière maritime Est.
أُلغي بموجب Loi n° 01-11 (ج.ر عدد 36 لسنة 2001)
TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PECHE
Chapitre I — Des conditions pour l'exercice de la pêche
Article 7
فتح المادةToute acquisition, vente, importation, ou mutation de propriété de navires de pêche par des personnes physiques ou morales, est soumise à l'approbation de l'administration des pêches.
Article 8
فتح المادةToute construction, transformation ou modification totale ou partielle dans la structure du navire de pêche est soumise à l'approbation des autorités compétentes conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction nationale est subordonné à une autorisation du ministre chargé des pêches.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret législatif s'appliquent à toute personne pratiquant la pêche dans les eaux sous juridiction nationale.
Ces dispositions s'appliquent également à toute personne physique ou morale pratiquant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, au moyen de navires immatriculés en Algérie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40
Article 11
فتح المادةLa pêche est interdite aux navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre chargé des pêches, peut autoriser temporairement des navires étrangers à effectuer des opérations de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale.
Il peut également autoriser des navires étrangers à pratiquer la pêche commerciale réservée exclusivement aux grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, moyennant le paiement de droits de pêche.
Les conditions de délivrance des permis de pêche aux grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale ainsi que, la liste des espèces concernées et quotas maximums à prélever, sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment, aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret législatif et les textes pris pour son application.
Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui ci de façon à en interdire l'utilisation.
Article 13
فتح المادةL'exercice de la pêche par quelque procédé que ce soit peut être limité ou interdit dans le temps et dans l'espace, chaque fois que sa limitation ou son interdiction est reconnue nécessaire pour préserver la reproduction et le développement des espèces.
Les modalités et les conditions d'exercice de la pêche seront définies par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةLa nomenclature des engins dont l'importation, la fabrication, la détention et la vente, sont interdites, est fixée par voie réglementaire.
Toutefois, la liste de certains engins dont l'utilisation est soumise à une autorisation spéciale est fixée par voie réglementaire.
Chapitre II — Des engins et des établissements de pêche
Article 15
فتح المادةNe peuvent être autorisés, pour l'exercice de la pêche que les engins dont l'usage et les règles d'utilisation sont prévus par le présent décret législatif et les textes pris pour son application.
Article 16
فتح المادةTous les engins de pêche, quelles que soient leur dénomination, leur forme, leur destination et leurs dimensions, sont classés en cinq catégories suivantes:
1. les filets
2. les lignes et hameçons
3. les pièges
4. les engins de pêche par blessures
5. les engins de récolte, de ramassage et de cueillette.
Article 17
فتح المادةSont réputés établissements de pêche toutes installations sur le domaine national alimentées par l'eau de mer, l'eau douce ou saumâtre en vue de la capture, de l'élevage et de la culture d'animaux et de vegétaux marins ou dulçaquicoles.
Article 18
فتح المادةL'usage du domaine public hydraulique ou du domaine public maritime à des fins de création d'établissements tels que définis à l'article 17 ci-dessus donne lieu dans tous les cas à concession conformément à la législation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes différents types d'établissements de pêche, les conditions de création et les règles d'exploitation de ceux-ci sont définies par voie réglementaire.
Chapitre III — Des personnes autorisées à pratiquer la pêche
Article 20
فتح المادةSeules les personnes inscrites sur le matricule des gens de mer peuvent embarquer à bord des navires de pêche commerciale possédant un rôle d'équipage précisant qu'ils sont armés en vue de l'exercice de cette pêche.
Article 21
فتح المادةL'exercice de la pêche scientifique est réservée aux institutions et organismes titulaires d'un permis spécial, délivré par le ministre chargé des pêches après avis du ministre chargé de la recherche scientifique.
Les navires qui participent à des opérations de pêche scientifique doivent en plus des titres de navigation, posséder un rôle d'équipage précisant qu'il sont armés à cet effet.
Le permis de pêche scientifique peut être assorti de conditions.
Les conditions et les modalités de délivrance des permis de pêche scientifique seront définies par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةL'exercice de la pêche récréative est subordonné à l'obtention d'un permis de pêche, délivré par le wali territorialement compétent.
L'obtention de ce permis donne lieu, dans tous les cas, au paiement d'une taxe. 22 juin 1994
Article 23
فتح المادةLes personnes morales ou physiques de nationalité algérienne, ayant leur domicile en Algérie peuvent obtenir la qualité d'armateur de navire de pêche sans limitation de tonnage.
L'autorisation d'exercer la profession d'armateur à la pêche donne lieu, dans tous les cas, à la perception d'une taxe dont le montant varie en fonction du tonnage, du ou des navires mis en exploitation et du type de pêche pratiqué.
Article 24
فتح المادةL'exercice de toutes activités professionnelles, industrielles ou commerciales, liées à la pêche sera défini par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLes mesures d'hygiène et de salubrite relatives à la conservation, au stockage, au traitement, à la manipulation, au transport, au transbordement, au débarquement, à l'exposition et à la vente et achat des différents produits provenant de la pêche seront definies par voie réglementaire.
TITRE III — DE LA POLICE DES PECHES
Chapitre I — Recherche et constatation des infractions
Article 26
فتح المادةSont habilités pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret législatif, les officiers de police judiciaire, les commandants des bâtiments des forces navales et les agents du service national des gardes côtes.
Article 27
فتح المادةL'administration chargée des pêches peut recourir à tout moment aux agents du service national des gardes côtes en vue de rechercher et de constater les infractions en matière de pêche.
Article 28
فتح المادةLes agents mentionnés à l'article 26 ci-dessus sont habilités à visiter à tout moment les navires, embarcations, établissements de pêche, entrepôts et autres lieux ainsi que, les moyens de transports utilisés pour les produits de la pêche.
Article 29
فتح المادةLa recherche des engins prohibés pourra être faite à domicile, chez les marchands et fabricants de matériels de pêche dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLes agents verbalisateurs sont habilités à requérir la force publique pour la poursuite et la constatation des infractions à la législation des pêches ainsi que, pour la saisie des filets, engins et matériels prohibés et des produits pêchés en violation des dispositions du présent décret législatif. 12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994
Article 31
فتح المادةLa constatation d'une infraction doit être suivie de l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision, les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a reçues, ainsi que les saisies des produits de la pêche et des engins prohibés qu'il a prononcées.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l'infraction. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à la confirmation.
Les procès-verbaux sont transmis à la juridiction compétente. Une copie doit être transmise à l'administration des pêches.
Article 32
فتح المادةLa saisie des produits de la pêche ou d'engins prohibés peut être effectuée : sur les lieux même de la pêche, si l'agent a pu se rendre à bord du navire au moyen duquel l'infraction a été commise, à l'arrivée du navire au port si l'agent a pu, sans se rendre à bord établir qu'il y a eu infraction, dans tout lieu où sont entreposés les produits et les engins.
Article 33
فتح المادةLes produits de la pêche saisis sont remis sans délai à l'administration des pêches qui, en collaboration avec les services des domaines et en présence de l'agent verbalisateur, doivent les vendre aux conditions du marché local.
Le produit de cette vente est consigné auprès des domaines jusqu'à l'issue du jugement.
Si la juridiction prononce la confiscation, le produit de la vente reste acquis à l'Etat. Dans le cas contraire, il est remis au propriétaire les produits saisis sous réserve de la législation en vigueur.
Lorsque la vente est impossible, pour une raison constatée par l'administration des pêches, les produits seront livrés à titre gratuit par celle-ci à un établissement hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche.
Un procès-verbal de remise de ces produits est dressé par l'administration des pêches à cet effet et remis à la juridiction compétente.
Article 34
فتح المادةLes engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l'agent verbalisateur.
Si cela ne lui est pas possible, il constitue provisoirement le patron du navire ayant servi à commettre l'infraction, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communiqué à la juridiction compétente.
En prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge du contrevenant.
Article 35
فتح المادةDans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcée par la juridiction compétente, celle-ci a lieu sur décision et sur contrôle de l'administration des pêches compétente aux frais du contrevenant.
Lorsque les moyens mis à la disposition de l'autorité des pêches compétente, ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut recourir à des organismes spécialisés à cet effet.
Article 36
فتح المادةLes poursuites judiciaires peuvent ne pas être entamées par le ministère public moyennant versement par le contrevenant, d'une amende forfaitaire dans les trente (30) jours qui suivent la constatation de l'infraction.
Le règlement de l'amende forfaitaire dont le montant ne doit pas être inférieur au minimum de l'amende encourue par l'infraction commise, est effectué auprès des services du Trésor public.
Le paiement implique la reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de l'état de récidive.
Article 37
فتح المادةIl y a récidive lorsque au cours des deux années précédant la constatation de l'infraction, il a été rendu contre le contrevenant au moins un jugement pour infraction aux dispositions du présent décret législatif.
La récidive s'étend au propriétaire du navire, à son armateur ou son capitaine.
Article 38
فتح المادةLa procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir: s'il y a eu ouverture d'information judiciaire, si l'infraction constatée expose son auteur, à une peine d'emprisonnement, si le montant maximal de l'amende est supérieur à 50.000 DA.
Article 39
فتح المادةLe montant de l'amende forfaitaire est fixé à la moitié de la somme obtenue par l'addition des montants maximum et minimum de l'amende prévue.
Article 40
فتح المادةLes poursuites de l'infraction sont engagées devant la juridiction compétente où l'infraction a été constatée ou devant la juridiction du port d'armement du navire.
Article 41
فتح المادةL'administration des pêches compétente peut, si elle l'estime nécessaire, se constituer partie civile et demander au nom de l'Etat réparation des dommages subis par la collectivité du fait de l'infraction commise.
Article 42
فتح المادةLes sanctions prévues par le présent décret législatif sont infligées : au capitaine lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire. Cependant, l'armateur est seul responsable des condamnations civiles. à la personne qui dirige l'établissement ou l'exploitation de pêche, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives: * au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche, * à la création ou à l'exploitation d'établissement de pêche, * aux mesures d'hygiène prescrites pour l'élevage, le transport, le traitement et le commerce des produits de la pêche.
Cette même personne est, en outre, seule responsable des condamnations civiles, aux auteurs d'infractions eux-mêmes dans les autres cas sans préjudice des condamnations civiles.
Article 43
فتح المادةL'action publique est prescrite dans les délais prévus par la législation en vigueur.
TITRE IV — DES MESURES D'ORDRE ET DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE
Chapitre I — Des mesures d'ordre
Article 44
فتح المادةTout navire exerçant la pêche dans les eaux sous juridiction nationale doit porter l'indication de son nom, de son port d'attache et de son numéro d'immatriculation conformément à la législation en vigueur.
Article 45
فتح المادةLes lettres et numéros affectés à chaque navire de pêche sont chaque fois que cela est possible, portés sur les canots, ancres, flotteurs principaux de chaque filet et, d'une manière générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire.
Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes pour être facilement reconnues.
Les propriétaires de filets et autres instruments de pêche peuvent les marquer de tous signes qu'ils jugent utiles. 22 juin 1994
Article 46
فتح المادةIl est interdit d'effacer, de rendre méconnaissable, de couvrir ou de cacher au moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires et leurs accessoires.
Article 47
فتح المادةLes navires qui arrivent sur un lieu de pêche ne doivent en aucun cas se placer ou jeter leurs filets ou autres engins de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche.
Article 48
فتح المادةIl est interdit à tout pêcheur d'amarrer, d'accoster ou de tenir son navire sous quelque prétexte que ce soit sur des filets, bouées ou autre attirail de pêche d'un autre pêcheur.
Article 49
فتح المادةIl est interdit de crocher, soulever ou visiter des filets et engins de pêche appartenant à autrui.
Article 50
فتح المادةIl est interdit de mouiller ou de fixer ses filets ou tout autre engin de pêche dans un endroit où se trouve déjà établis d'autres pêcheurs, l'ordre d'arrivée étant déterminant..
Article 51
فتح المادةLes pêcheurs aux filets trainants doivent tenir leurs navires à cinq cents (500) mètres de tout autre engin de pêche.
La distance à observer entre les filets d'un autre type est de cinq cents (500) mètres.
Article 52
فتح المادةLorsque les filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à s'entremêler, il est interdit de les couper sans le consentement mutuel des intéressés.
Chapitre II — Des infractions
Article 53
فتح المادةL'usage pour la pêche, de dynamite ou de toute autre matière explosive est interdit.
Article 54
فتح المادةLa détention, le transport, le transbordement, le stockage, le traitement, la manipulation, l'exposition et la mise en vente des produits pêchés soit à l'aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les animaux marins ou dulçaquicoles sont interdits.
Article 55
فتح المادةLa détention d'engins destinés à la pêche au 'feu à bord de tout bâtiment se trouvant sur la côte, ainsi que la pêche au feu sont interdites.
Article 56
فتح المادةL'usage pour la pêche de substances ou d'appâts prohibés, même non susceptibles d'affaiblir, d'étourdir, d'enivrer ou de tuer les animaux et végétaux marins et dulçaquicoles est interdit. 12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994
Article 57
فتح المادةL'importation, la fabrication, la détention et la mise en vente des filets, engins ou instruments prohibés sont interdites.
Article 58
فتح المادةL'usage pour la pêche des engins prévus par l'article 57 ci-dessus est interdit.
Article 59
فتح المادةLa capture, la détention, le transport, le traitement ou la vente d'espèces ou des produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée, est interdite.
Les espèces pêchées en violation de l'alinéa premier du présent article, doivent, dans tous les cas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel.
Ce rejet n'efface pas l'infraction commise à l'exercice de l'action publique.
Toutefois, en cas de pêche d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales.
Article 60
فتح المادةL'usage, pour l'exercice de la pêche, de procédés ou de méthodes autres que celles prévus par le présent décret législatif, est interdit.
Article 61
فتح المادةTout propriétaire, armateur, capitaine ou autre membre de l'équipage est tenu de laisser opérer sur son navire les agents habilités à effectuer les visites d'inspection et de contrôle.
TITRE V — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 62
فتح المادةQuiconque acquiert, vend, importe ou procède à une mutation de propriété de navires de pêche, sans approbation préalable de l'administration des pêches, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DA assortie de l'annulation de la transaction.
Article 63
فتح المادةQuiconque procède à la construction, à la modification ou à la transformation totale ou partielle de navire de pêche sans l'autorisation préalable des autorités compétentes, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DA.
Article 64
فتح المادةQuiconque pratique la pêche commerciale ou scientifique sans les autorisations ou titres requis est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans, d'une amende de 20 000 à 40 000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 65
فتح المادةQuiconque pratique la pêche récréative sans le permis de pêche requis, est puni d'une amende de 1000 à 2 000 DA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9
Article 66
فتح المادةQuiconque exerce la pêche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale au moyen d'un navire sans porter l'indication de son nom, de son port d'attache et son numéro d'immatriculation est puni d'une amende de 20.000 à 50.000 DA.
Article 67
فتح المادةQuiconque, qui volontairement, efface, rend méconnaissable ou couvre ou cache par un moyen quelconque les noms, les lettres et numéros portés sur son navire ou sur ses accessoires est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 68
فتح المادةQuiconque arrive sur un lieu de pêche et se place ou jette ses filets ou autres engins de manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche, est puni d'une amende de 20.000 à 80.000 DA.
Article 69
فتح المادةQuiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prétexte que ce soit, sur les filets, bouées ou autre attirail de pêche appartenant à autrui, est puni d'une amende de 20.000 à 40.000 DA.
Article 70
فتح المادةQuiconque, qui sur les lieux de pêche, croche, soulève ou visite les filets et engins de pêche appartenant à autrui, est puni d'une peine d'empfisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 71
فتح المادةQuiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à 500 mètres au moins de tout autre engin de pêche est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 DA.
Quiconque, qui sur les lieux de pêche ne respecte pas la distance de 300 mètres au moins entre ses filets et les engins de pêche d'autrui, est puni d'une amende de 2 000 à 5000 DA.
Article 72
فتح المادةQuiconque coupe des filets qui viennent à s'entremêler sans le consentement mutuel des intéressés, est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 DA.
Toutefois, toute responsabilité dans le dommage cesse si l'impossibilité de séparer les filets par d'autres moyens est prouvée.
La recherche de la faute est déterminée par l'ordre d'arrivée sur les lieux de pêche.
Article 73
فتح المادةQuiconque fait usage pour la pêche de dynamite ou de toute autre matière explosive est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans, d'une amende de 50.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 74
فتح المادةQuiconque détient, transporte, transborde, stocke, traite, manipule, débarque, expose ou met en vente, des produits pêchés soit à l'aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substance ou d'appâts, pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les animaux et végétaux marins ou dulçaquicoles est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces peines seulement.
Article 75
فتح المادةQuiconque détient à bord de tout bâtiment se trouvant sur la côte, d'engins destinés à la pêche au feu ainsi que celle-ci, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA.
Article 76
فتح المادةQuiconque fait usage, pour la pêche, de substances ou d'appâts prohibés même non susceptibles d'affaiblir, d'étourdir, d'enivrer ou de tuer les animaux et végétaux marins ou dulçaquicoles, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DA.
Article 77
فتح المادةQuiconque importe, fabrique, détient ou met en vente des filets, engins ou instruments prohibés, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de 200.000 à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 78
فتح المادةQuiconque fait usage, pour la pêche, des engins prévus à l'article 57 ci-dessus, est puni d'une amende de 20.000 à 50.000 DA.
Les engins prohibés sont dans tous les cas confisqués, sans préjudice des peines prévues.
Article 79
فتح المادةQuiconque pratique la pêche d'espèces n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
La détention, le transport, le traitement ou la vente des produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont punis de la même peine.
Les espèces pêchées en violation de l'alinéa premier du présent article, doivent dans tous les cas être immédiatement rejetés dans leur milieu naturel.
Ce rejet n'efface pas l'infraction commise à l'exercice de l'action publique.
Sans préjudice des poursuites judiciaires en application des dispositions pénales du présent décret législatif, le produit de la pêche interdite est confisqué.
Article 80
فتح المادةQuiconque fait usage, pour l'exercice de la pêche de procédés ou de méthodes autres que celles prévues par la législation en vigueur est puni d'une amende de 20.000 à 50.000 DA.
ALGERIENNE N° 40 12 Moharram 1415 22 juin 1994
Article 81
فتح المادةQuiconque pratique la pêche dans les zones interdites, est puni d'une peine d'emprisonnement de six
(06) mois à un (01) an et d'une amende de 100.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 82
فتح المادةQuiconque pratique la pêche au moyen d'engins ou de procédés de pêche prohibés pendant les périodes des heures de fermeture est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les engins utilisés sont dans tous les cas saisis.
Article 83
فتح المادةQuiconque crée ou exploite un établissement de pêche sans l'autorisation préalable requise, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DA.
Article 84
فتح المادةQuiconque refuse de laisser opérer sur des navires de pêche, les visites d'inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet, est puni d'une amende 20.000 à 40.000 DA.
Article 85
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues aux articles 64 à 84 ci-dessus entraînent le retrait provisoire du livret professionnel maritime du contrevenant pour une période ne pouvant excéder une (1) année.
TITRE VI — DES INFRACTIONS ET DES PEINES RELATIVES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS
Article 86
فتح المادةTout navire de pêche battant pavillon étranger, ayant effectué la pêche sans autorisation dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenu par l'agent verbalisateur jusqu'à prononciation de la décision définitive de la juridiction compétente.
Article 87
فتح المادةL'arraisonnement pourra avoir lieu au delà des eaux sous juridiction nationale, lorsque la poursuite aura commencé à l'intérieur desdites eaux.
Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eaux sous juridiction du pays auquel il appartient ou dans celles d'un Etat tiers.
Article 88
فتح المادةSi le navire étranger refuse de stopper ou tente de fuir, le navire algérien chargé de la police des pêches tirera un coup de semonce à blanc.
Si le navire de pêche étranger refuse d'obtempérer, et en cas de nécessité absolue, il sera fait usage de projectiles réels en prenant toutes les précautions pour éviter de toucher les personnes s'y trouvant à bord. 12 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 1994
Article 89
فتح المادةAu moment où il constate l'infraction, l'agent verbalisateur doit prononcer la saisie du produit de pêche et des engins de pêche trouvés à bord.
Le procès-verbal doit mentionner ces saisies.
Article 90
فتح المادةLes procédures prévues aux articles 36, 38 et 39 du présent décret législatif sont inapplicables aux faits commis par les navires de pêche étrangers.
Le procès-verbal est transmis au ministère public qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par le code de procédure pénale.
La juridiction compétente ne peut prononcer le jugement qu'après avoir entendu la partie civile.
Article 91
فتح المادةLe capitaine du navire de pêche battant pavillon étranger et éventuellement la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d'avoir exercé la pêche d'une façon quelconque dans les eaux sous juridiction nationale, sans l'autorisation préalable requise du ministre chargé des pêches, sont punis d'une amende de 300.000 à 2.000.000 DA.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés le cas échéant.
Article 92
فتح المادةEn cas de récidive, la ou les personnes reconnues coupables d'avoir exercé la pêche dans les eaux sous juridiction nationale sont punies d'une amende de 600.000 à 4.000.000 DA et la confiscation du navire à l'aide duquel l'infraction a été commise.
Article 93
فتح المادةLe navire de pêche étranger est retenu jusqu'à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles.
Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire.
L'ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d'un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procéder au paiement des sommes dues.
Article 94
فتح المادةEn cas de non paiement dans les trois (03) mois qui suivent le jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu par les services des domaines, conformément à la législation en vigueur.
Article 95
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 susvisée sont abrogées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40
Article 96
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Arrêté
« Les dispositions du règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque, sont »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 01-11
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
Loi n° 14-07
Loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques
-
Décret exécutif n° 14-264
Décret exécutif n° 14-264 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 relatif à l’organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution des plans d’urgence
-
Décret exécutif n° 13-201
Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
-
Décret exécutif n° 07-401
Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale
-
Décret exécutif n° 02-419
Décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale
-
Loi n° 01-11
Loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative 8 juillet 2001 à la pêche et à l'aquaculture
-
Décret exécutif n° 01-56
Décret exécutif nº 01-56 du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 15 février 2001 portant suspension de la pêche du corail
-
Décret exécutif n° 99-158
Décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d'hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche
-
Décret exécutif n° 99-198
Décret exécutif n° 99-198 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission centrale de sécurité de la navigation maritime
-
Décret exécutif n° 99-199
Décret exécutif n° 99-199 du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l'autorité portuaire
-
Décret présidentiel n° 98-232
Décret présidentiel n° 98-232 du 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 18 juillet 1998 portant création du Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Décret exécutif n° 98-95
Décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des
-
Décret exécutif n° 97-493
Décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d'établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
-
Arrêté
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants. 24 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°70 3. 26 octobre 1997 Pages
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996 relatif aux conditions d'aptitude et à la surveillance médicale particulière des scaphandriers plongeurs
-
Décret exécutif n° 96-350
Décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l'administration maritime locale
-
Décret exécutif n° 96-121
Décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
-
Décret exécutif n° 96-63
Décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1416 correspondant au 4 novembre 1995fixant les modalités de contrôle de l'exercice de la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par les navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale
-
Décret présidentiel n° 95-290
Décret présidentiel nº 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de 4 octobre 1995 Pages septembre 1995 portant création d'un centre sauvetage en mer
-
Arrêté
Arrêté du 8 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 fixant les tailles marchandes des grands migrateurs halieutiques
-
Décret présidentiel n° 95-164
Décret présidentiel n° 95-164 du 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de garde-côtes
-
Arrêté
Arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 portant dates d'ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. 5 Dhou El Kaada 1415
-
Décret exécutif n° 95-38
Décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale Décret exéutif n° 95-39 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 modifiant l'article 2 du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à présentant un risque particulier
-
Décret exécutif n° 95-323
Décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 ressources corallifères
-
Décret exécutif n° 94-158
Décret exécutif nº 94-158 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits complémentaire pour 1994, au ministre de 6 juin 1994 portant répartition des crédits complémentaire pour 1994, au ministre de 6 juin 1994 portant répartition des crédits complémentaire pour 1994, au ministre de 6 juin 1994 portant répartition des crédits complémentaire pour 1994, au ministre de 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des affaires religieuses
-
Décret exécutif n° 94-279
Décret exécutif nº 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant lutte contre les pollutions marines et institution de plans
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 76-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.