Décret exécutif n° 22-405 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 bis de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de gestion des coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture, désignées ci-après les « coopératives ».
Article 2
فتح المادةLa coopérative est un groupement de personnes physiques ou morales réunis, volontairement, pour satisfaire leurs aspirations et besoins socio-économiques communs et fondé sur la solidarité professionnelle de leurs membres.
Elle est à personnel et capital variables, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ne poursuit pas de but lucratif.
Article 3
فتح المادةLes coopératives ont pour objet d'améliorer la situation socio-économique de leurs sociétaires par :
• la promotion de l'esprit coopératif parmi leurs sociétaires;
• la réduction, au bénéfice des sociétaires et par l'effort commun de ceux-ci, du coût des produits ou des services liés aux activités des filières de la pêche et de l'aquaculture;
• l'amélioration du niveau de formation et de savoir-faire de leurs sociétaires dans la gestion de leurs entreprises et de leurs métiers ;
• l'amélioration de la qualité marchande des produits de la pêche et de l'aquaculture à destination des consommateurs ;
• la participation aux efforts de développement économique et social des filières de la pêche et de l'aquaculture;
• la participation à l'accroissement de la production et de la productivité grâce à l'utilisation conjointe et rationnelle, notamment des ressources, équipements, matériaux et installations;
• la participation à la rationalisation des circuits d'approvisionnement et de distribution ;
• la participation à la promotion du potentiel des ressources humaines stimulant la création d'emplois ;
• la participation aux travaux d'expertise et/ou d'expérimentation menés dans le but d'améliorer le niveau de production, des techniques et des technologies et d'en optimiser l'exploitation.
Le statut des coopératives définit leurs objectifs spécifiques pour lesquels elles sont créées. 3 Joumada El Oula 1444
Chapitre 1er — DE LA CREATION DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 4
فتح المادةLes coopératives sont créées librement par des personnes physiques ou morales exerçant une activité de la pêche et/ou de l'aquaculture.
Elles doivent concerner une seule activité ou, le cas échéant, une seule filière lorsqu'il s'agit d'union de coopérative.
Article 5
فتح المادةLors de sa création, la coopérative doit obéir aux règles suivantes : ses fondateurs sont au nombre de cinq (5) personnes au minimum ; ses fondateurs doivent s'engager à être solidaires, au moins, pour cinq (5) années ; ses fondateurs doivent être adhérents à la chambre de la pêche et de l'aquaculture, territorialement compétente.
Le membre fondateur de la coopérative est un professionnel de la pêche ou de l'aquaculture, qui s'associe avec d'autres professionnels pour la création d'une coopérative.
Article 6
فتح المادةLes membres fondateurs de la coopérative s'engagent à prendre en charge les formalités administratives de création, notamment en ce qui concerne la préparation et l'organisation de l'assemblée générale constitutive.
Article 7
فتح المادةL'assemblée générale constitutive de la coopérative doit être présidée par le membre fondateur le plus âgé et doit statuer sur : l'adoption du statut de la coopérative; la vérification de la souscription et de la libération des parts sociales; l'élection du président ainsi que des membres du conseil de gestion ; l'examen et l'adoption du programme d'activité de la première année.
L'assemblée générale constitutive doit s'assurer, également, auprès de la chambre de la pêche et de l'aquaculture, territorialement compétente, que la dénomination qu'elle a choisie pour sa coopérative n'est pas consacrée, précédemment, par une autre coopérative.
Article 8
فتح المادةLa part sociale est la participation du sociétaire dans le capital de la coopérative, en travail, en nature ou en numéraire.
Article 9
فتح المادةLa création de la coopérative est constatée par acte notarié authentique, sur la base du procès-verbal de son assemblée générale constitutive. 27 novembre 2022
Article 10
فتح المادةL'acte notarié de création de la coopérative doit, sous peine de nullité tel que prévu par la législation en vigueur, indiquer, notamment : la raison sociale de la coopérative que les sociétaires fondateurs s'engagent à créer ; la désignation de l'activité et/ou de la filière de la pêche ou de l'aquaculture, objet de la coopérative et, éventuellement, une distinction caractérisée de la coopérative par le nom d'un lieu, d'une indication historique ou d'une appellation spécifique ; l'objet ainsi que les objectifs spécifiques visés par la coopérative; le siège social de la coopérative; le nombre, la nature, la valeur nominale et la répartition des parts sociales constituant le capital social; les modalités de gestion du capital social; les droits et les obligations des sociétaires ; le système de vote et de comptage des voix, avec le respect du principe « un sociétaire = une voix » ; le mode de gestion financière et comptable de la coopérative; les règles et procédures relatives aux modifications du statut; les sanctions relatives au non-respect des clauses du statut de la coopérative.
Article 11
فتح المادةLe président de la coopérative doit déposer, auprès de la chambre de la pêche et de l'aquaculture, territorialement compétente, une copie de l'acte notarié relatif à la création de la coopérative, ainsi qu'une copie de tout acte modifiant ce dernier.
Article 12
فتح المادةPour la gestion de leurs intérêts communs, deux (2) ou plusieurs coopératives de pêche et/ou d'aquaculture peuvent créer des unions de coopératives.
Article 13
فتح المادةLes unions de coopératives sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture.
Article 14
فتح المادةLes assemblées générales des coopératives constituant une union de coopératives, désignent leurs représentants au sein des organes de cette dernière.
Le statut de l'union des coopératives doit préciser les conditions de cette procédure.
Article 15
فتح المادةLes coopératives et les unions de coopératives, sont tenues de se mettre à la disposition de l'administration chargée de la pêche pour toute opération de contrôle, d'inspection ou de demande d'information et de données, et doivent mettre à la disposition de cette dernière tous les documents nécessaires. 3 Joumada El Oula 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2022
Chapitre 2 — DES SOCIETAIRES ET DES USAGERS
Article 16
فتح المادةLa coopérative de la pêche et/ou de l'aquaculture est composée de sociétaires égaux en droits et en obligations et, éventuellement, d'usagers.
Le sociétaire est un membre associé de la coopérative, qui participe activement dans la vie de la coopérative et en possède des parts sociales.
L'usager est une personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de la coopérative, sans prendre part ni à son capital social, ni à sa gestion.
Article 17
فتح المادةLa coopérative doit disposer d'un registre des sociétaires et des usagers, coté et paraphé par le président du tribunal, territorialement compétent, dans lequel est fait mention de la participation financière de chacun, de la date de son adhésion et de la date de perte de son statut.
Article 18
فتح المادةLes sociétaires d'une coopérative ont droit à :
• participer aux délibérations et aux votes de l'assemblée générale;
• élire et révoquer le président ainsi que les membres du conseil de gestion de la coopérative;
• se porter candidat à tous les organes de la coopérative et avoir accès à toute information concernant cette dernière ;
• avoir accès à tous les services, équipements et avantages individuels ou collectifs que la coopérative fournit ;
• approuver les changements dans la structure du capital social.
Article 19
فتح المادةLes sociétaires d'une coopérative ont le devoir de:
• participer à la réalisation de la vocation et des objectifs spécifiques de la coopérative et au renforcement de son unité ;
• contribuer, par leur probité, fidélité et discipline, à la cohésion et l'efficacité de la coopérative et à l'entente en son sein;
• sauvegarder les biens de la coopérative ainsi que ses intérêts matériels et moraux ;
• remplir tous les engagements d'apports ou de travaux ;
• recourir aux services de la coopérative pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées par elle ou par son entremise, conformément aux dispositions du statut et des décisions de l'assemblée générale ;
• participer aux réunions des assemblées générales, ainsi qu'à celles des autres organes de la coopérative, s'ils en font partie;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11
• s'informer et de se former par tous les moyens mis à leur disposition par la coopérative;
• s'abstenir d'exercer une activité concurrente et/ou connexe à celle de la coopérative ;
• se conformer aux dispositions du statut, du règlement intérieur et, éventuellement, des contrats qu'ils auraient passés avec la coopérative.
Article 20
فتح المادةTout sociétaire peut se retirer de la coopérative dont il fait partie, après avoir accompli la durée minimum de son engagement, qui est de cinq (5) années.
La qualité de sociétaire se perd par la démission, la perte de la qualité de professionnel de la pêche et de l'aquaculture, l'exclusion ou le décès.
Dans ces cas, l'intéressé ou ses ayants droit ne peuvent recevoir, à titre de remboursement, que le montant correspondant à la valeur nominale des parts dans le capital libéré, déduction faite des dettes de la coopérative ou de bien augmenté, le cas échéant, du montant des ristournes échues.
Aucune ristourne ne peut être versée lors d'une exclusion.
Les modalités d'application de cette disposition sont prévues par le statut de la coopérative.
Article 21
فتح المادةTout sociétaire qui cesse de faire partie de la coopérative, pour quelque motif que ce soit, est tenu de rembourser envers les autres sociétaires et envers les tiers, au prorata de ses parts, des dettes existantes à la date de perte de la qualité de sociétaire.
Article 22
فتح المادةLorsque son statut le prévoit, la coopérative peut admettre des usagers.
Le statut de la coopérative fixe les relations qui la lient à ses usagers et en détermine leurs droits et devoirs.
Article 23
فتح المادةLes usagers d'une coopérative ne peuvent excéder en nombre la moitié (1/2) du nombre des sociétaires, et dans la limite de cinquante pour cent (50%) du chiffre d'affaires de la coopérative.
Ils ne peuvent pas, également, prendre part aux délibérations des organes de la coopérative.
Chapitre 3 — DU CAPITAL SOCIAL DE LA COOPERATIVE
Article 24
فتح المادةLe capital social des coopératives est constitué de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire.
Les parts sociales doivent être souscrites intégralement lors de la création de la coopérative ou lors de l'adhésion d'un sociétaire. 3 Joumada El Oula 1444
Article 25
فتح المادةLes parts sociales souscrites sont transmissibles par voie de succession et cessibles, après approbation de l'assemblée générale, par transcription sur le registre des sociétaires et des usagers, prévu à l'article 17 du présent décret.
Article 26
فتح المادةLe capital social de la coopérative peut être augmenté ou diminué soit lors de la variation du nombre des parts ou lorsque le montant nominal des parts existantes connaît un changement.
En tout état de cause, l'assemblée générale fixe, obligatoirement, les modalités de souscription des parts sociales pour chaque sociétaire et entérine tout changement du capital social.
Article 27
فتح المادةLors de l'augmentation du capital social par émission de nouvelles parts, ces dernières doivent être souscrites équitablement par chaque sociétaire.
Article 28
فتح المادةL'annulation de parts ne peut réduire le capital social à plus de la moitié (1/2) du montant le plus élevé, depuis la création de la coopérative.
Article 29
فتح المادةLe remboursement des parts sociales à un sociétaire qui se retire de la coopérative s'effectue au cours de l'exercice financier suivant son départ.
Toutefois, lorsque la situation financière de la coopérative l'exige, ce remboursement peut être différé après accord des deux parties, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
Article 30
فتح المادةLa détention de parts sociales par un sociétaire ne donne pas droit au versement des dividendes ou d'intérêt quelconque.
Chapitre 4 — DES ORGANES DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 31
فتح المادةLes organes de la coopérative sont :
• l'assemblée générale ;
• le président;
• le conseil de gestion.
Article 32
فتح المادةL'assemblée générale est l'instance suprême de délibération de la coopérative.
Elle est composée de tous les sociétaires ayant souscrit des parts sociales.
Article 33
فتح المادةL'assemblée générale se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par année, au moins, sur convocation du président de la coopérative. 27 novembre 2022 Elle se réunit en sessions extraordinaires autant de fois que les intérêts de la coopérative l'exigent.
Article 34
فتح المادةLes convocations aux assemblées générales indiquent le lieu, la date et l'heure de réunion ainsi que l'ordre du jour arrêté par le conseil de gestion.
Les convocations doivent être adressées à chaque sociétaire quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue.
Elles doivent, en outre, être affichées au siège de la coopérative ainsi qu'au siège de la chambre de la pêche et de l'aquaculture, territorialement compétente.
Tout sociétaire peut, à compter de la réception de la convocation, prendre connaissance du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes.
Article 35
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire est chargée :
• d'adopter le programme d'activité annuel de la coopérative;
• d'examiner et d'approuver les comptes, les bilans et les rapports d'activité de la coopérative;
• d'approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur de la coopérative;
• d'élire le président de la coopérative et les membres du conseil de gestion et de les révoquer ;
• de désigner le commissaire aux comptes ;
• d'approuver les variations du capital social de la coopérative;
• de décider de l'affectation des excédents financiers;
• de décider de toute aliénation d'immeuble;
• d'approuver les admissions et les exclusions de sociétaires;
• de fixer les montants à prélever pour l'alimentation des fonds de la coopérative;
• de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative.
Article 36
فتح المادةChaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une seule voix à l'assemblée générale quel que soit le nombre de parts souscrites.
Les statuts des coopératives composées à la fois de personnes physiques et morales, peuvent attribuer aux personnes morales un nombre de voix proportionnel à l'effectif de celles-ci, sans que ce nombre n'excède le dixième(1/10) du nombre total des voix.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer en plus de sa voix, que de celle d'un seul sociétaire.
Article 37
فتح المادةLes décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. 3 Joumada El Oula 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2022 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 38
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée par son président sur sa propre initiative, à la demande de la majorité des membres du conseil de gestion ou à celle des deux tiers (2/3), au moins, des sociétaires qui en font la demande par écrit au président de la coopérative.
Elle statue valablement lorsqu'au moins, les deux tiers (2/3) des sociétaires sont présents ou représentés.
A défaut de quorum, une seconde assemblée générale est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et doit rassembler la moitié, au moins, des sociétaires.
A la troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées.
L'assemblée générale extraordinaire statue sur les questions à caractère urgent.
Article 39
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut assister aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes.
Article 40
فتح المادةChaque réunion de l'assemblée générale donne lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative.
Article 41
فتح المادةLe président de la coopérative est élu parmi les sociétaires pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'empêchement dans l'exécution de ses missions, le président désigne son remplaçant parmi les membres du conseil de gestion pour la durée de son absence.
Lors de la vacation du poste du président ou la constatation de son incapacité à assumer ses missions, l'assemblée générale doit se réunir en session extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président.
Article 42
فتح المادةLe président est le représentant légal de la coopérative vis-à-vis des tiers et il en assure la gestion. A ce titre :
• il représente la coopérative en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
• il propose le programme d'activité annuel et le projet de règlement intérieur pour examen ;
• il conduit les travaux du conseil de gestion ;
• il prépare les rapports d'activité, les bilans et les comptes ;
• il propose tous marchés, contrats ou conventions en relation avec les objectifs de la coopérative;
• il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13
Article 43
فتح المادةAprès validation du conseil de gestion, le président peut conclure un contrat pour recruter un gérant, lorsque la dimension et les activités de la coopérative le requièrent ou lorsque sa gestion nécessite des qualifications spécifiques.
Dans ce cas, le gérant est mis sous l'autorité du président, assiste au conseil de gestion mais ne participe pas à ses délibérations.
La mise fin au contrat du gérant intervient dans les mêmes formes que celles de son recrutement.
Le statut de la coopérative doit préciser les conditions de recrutement, de rémunération et de travail du gérant.
Article 44
فتح المادةLe conseil de gestion de la coopérative est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil est composé de cinq (5) membres y compris le président, issus des sociétaires disposant de leurs pleins droits et remplissant leurs obligations vis-à-vis de la coopérative.
Le conseil de gestion est présidé par le président de la coopérative.
Dans le cas où la coopérative est composée de moins de dix (10) sociétaires, le conseil de gestion peut être réduit à trois (3) membres y compris le président.
Article 45
فتح المادةLes membres du conseil de gestion doivent être de nationalité algérienne ; être majeurs; s'abstenir de participer directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de la coopérative.
Article 46
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit une fois par mois, au moins, sur convocation de son président.
Le statut de la coopérative doit préciser les modalités de convocation, de fonctionnement et de délibération du conseil de gestion.
Article 47
فتح المادةLe conseil de gestion a pour mission :
• d'examiner et de valider le programme d'activités annuel de la coopérative;
• d'examiner et de valider le projet de règlement intérieur ;
• de préparer les réunions de l'assemblée générale et d'en arrêter l'ordre du jour ;
• de fixer le niveau des marges de prestations offertes par la coopérative, après accord de l'assemblée générale ;
• d'examiner et de valider les rapports destinés à l'approbation de l'assemblée générale, notamment en matière de comptes; 3 Joumada El Oula 1444
• de recevoir les subventions, éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale lors de la session qui suit :
• d'examiner et d'approuver les propositions de tout marché, contrat et convention;
• de statuer sur le retrait ou l'exclusion de l'un des sociétaires de la coopérative et d'en soumettre la question à l'assemblée générale pour entérinement.
Le président répartit aux membres du conseil de gestion leurs tâches respectives.
Article 48
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion donne lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative.
Article 49
فتح المادةLes membres du conseil de gestion sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, de toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture et de toute transgression à ses statuts.
Chapitre 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative de la pêche et de l'aquaculture est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice financier de la coopérative commence le jour de la tenue de son assemblée constitutive.
Article 51
فتح المادةLa comptabilité de la coopérative est une comptabilité financière simplifiée, tenue conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
Article 52
فتح المادةL'excédent d'exploitation est constitué par la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation.
Article 53
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents d'exploitation annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs et dans l'ordre de priorité suivant :
• Le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital social souscrit ;
• Le fonds d'exploitation;
• Le fonds d'investissement.
L'assemblée générale décide des taux à prélever pour l'alimentation des fonds, suscités. 27 novembre 2022 Le reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités ci-dessus, est affecté, obligatoirement, en totalité aux fonds propres de la coopérative.
Article 54
فتح المادةLe produit de la cession des actifs d'une coopérative décidée par l'assemblée générale, est obligatoirement porté au fonds d'investissement.
Article 55
فتح المادةLa coopérative de la pêche et/ou de l'aquaculture est tenue de désigner un commissaire aux comptes dont les missions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 6 — DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 56
فتح المادةLa coopérative est dissoute : par décision de l'assemblée générale extraordinaire, en cas de perte de plus de la moitié (1/2) du capital social; en cas de réduction du nombre de sociétaires à moins de trois (3); par jugement de justice.
En cas de dissolution de la coopérative, le président de celle-ci, doit informer la chambre de la pêche et de l'aquaculture territorialement compétente.
Article 57
فتح المادةLes modalités de dissolution des coopératives sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus, durant la période de liquidation.
Article 58
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le ou les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs nécessaires en vue de la liquidation de la coopérative.
Ils rendent compte à l'assemblée générale de la mission qui leur a été confiée et soumettent à son approbation les comptes de liquidation.
Article 59
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont supportées par les sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d'eux.
Article 60
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d'actif, celui-ci est dévolu aux sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d'eux.
Article 61
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. 3 Joumada El Oula 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 novembre 2022 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.