Décret exécutif n° 96-336 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables s'effectue par application des coefficients ci-après annexés au présent décret.
Les coefficients prévus en annexe s'appliquent selon le cas: aux valeurs d'origines réévaluées des immobilisations corporelles amortissables ainsi qu'aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui ont déjà procédé aux différentes réévaluations prévues et organisées par le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 et le décret exécutif n° 93-250 1 du 24 octobre 1993 susvisés; aux valeurs d'origine non réévaluées et aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui n'ont pas procédé aux réévaluations successives de leurs immobilisations corporelles amortissables.
Article 2
فتح المادةSont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations et les amortissements correspondants qu'elles soient amorties ou non encore amorties figurant au bilan clos au titre de l'exercice 1995.
Article 3
فتح المادةLes dotations aux amortissements après réévaluation des immobilisations sont calculées comme suit : les équipements totalement amortis à la date du dernier bilan clos, sont amortis en prenant en considération une durée de vie maximale de trois (3) ans; les équipements en cours d'amortissement sont amortis sur la durée de vie normale restant à courir, ou sur une durée de vie maximale de trois (3) ans lorsque la durée de vie restant à courir est inférieure à trois (3) ans; les biens immeubles totalement amortis ou dont la durée de vie restant à courir est inférieure à dix (10) ans sont amortis sur une durée de vie maximale de dix (10) ans. 30 Joumada El Oula 1417 Sont également, réévaluables, dès leur constatation comptable, les immobilisations détenues par l'entreprise et régulièrement intégrées à son patrimoine propre.
Article 4
فتح المادةLa réévaluation visée à l'article 1er ci-dessus se constate dans le bilan de l'exercice 1996.
Article 5
فتح المادةLes plus-values de réévaluation visées à l'article 14 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 susvisée, s'entendent comme étant la différence entre la nouvelle valeur comptable nette et l'ancienne valeur comptable nette. 13 ocobre 1996
Article 6
فتح المادةLe traitement fiscal des plus-values de réévaluation se fait conformément à la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE TABLEAU I LES EQUIPEMENTS ANNEES 1986 1987 1988 1989 COEF.
SUR:
V.O.R 5,15 5,17 4,42 3,86 V.O 14,43 13,46 10,61 7,93 1990 1991 1992 1993 1994 1995 4,32 2,94 2,46 2,21 1,41 1 6,48 2,94 2,46 2,21 1,41 1 TABLEAUII LES IMMEUBLES ANNEES 1963 1964 1965 COEF. SUR :
V.O.R 2,31 2,31 2,31 46,33 42,86 39,39 V.O ANNEES (Suite) 1973 1974 1975 COEF. SUR :
V.O.R 2,32 2,32 2,32 V.O 20,68 19,06 17,68 ANNEES. (Suite) 1983 1984 1985 COEF. SUR :
V.O.R 2,32 2,34 2,35 V.O 9,29 9,13 8,92 ANNEES (Suite) 1993 1994 1995 COEF. SUR : 1,17 1,00 V.O.R 1,45 1,45 1,17 1,00 V.O V.O.R: valeur d'origine réévaluée V.O: valeur d'origine 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 2,31 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 36,40 33,65 30,87 28,55 26,24 24,39 22,31 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 2,32 2,33 2,34 2,32 2,32 2,36 2,34 16,18 14,94 13,11 12,28 10,21 10,13 9,84 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 2,34 2,31 2,31 2,35 2,30 2,34 1,81 8,43 8,10 7,65 6,60 4,15 2,34 1,81 30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 81-01
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-30
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-36
- Loi n° 91-25
- decret_legislatif n° 92-04
- decret_legislatif n° 93-18
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-25
- Ordonnance n° 95-27
- Décret exécutif n° 90-83
- Décret exécutif n° 90-103
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-455
- Décret exécutif n° 93-250
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 07-210
Décret exécutif n° 07-210 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial
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