Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 précisant les modalités d'établissement et de consolidation des comptes de groupe
Article 1er
فتح المادةEn application de l'ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'établissement et de consolidation des comptes de groupe.
Article 2
فتح المادةL'établissement et la consolidation des comptes de groupe s'effectuent selon les modalités fixées à l'annexe du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999.
Abdelkrim HARCHAOUI.
ALGERIENNE N.º 87 30 Chaabane 1420 8 décembre 1999 ΑΝΝΕΧΕ MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE CONSOLIDATION DES COMPTES DE GROUPE I - Définition de la consolidation :
Article 1er Les comptes de la société holding consolidés avec ceux des sociétés concernées qu'elle contrôle constituent les comptes consolidés du groupe.
Article 2
فتح المادةLa consolidation des comptes de groupe s'effectue, selon le niveau de dépendance, par intégration globale, proportionnelle ou par mise en équivalence, conformément aux modalités ci-après :
L'intégration globale consiste à substituer intégralement au compte titres de participation de la société holding, les comptes de bilan et de résultats des sociétés consolidées concernées pour établir le bilan et le tableau des comptes de résultats consolidés uniques du groupe.
Les intérêts minoritaires liés aux participations hors-groupe dans les sociétés contrôlées sont constatés au passif du bilan consolidé.
Les créances et dettes, les charges et produits ainsi que les profits sur stocks intra-groupe et les dividences reçus des filiales par la société holding concernée sont, sauf si leurs montants sont insignifiants, éliminés des comptes consolidés du groupe.
L'intégration proportionnelle consiste à substituer, à concurrence du pourcentage de participation détenu, au compte titres de participation de la société holding, les comptes de bilan et de résultats des sociétés consolidées, pour établir le bilan et le tableau des comptes de résultats uniques du groupe.
La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur comptable des titres de participation de la société holding sa quote-part dans les fonds propres, y compris le résultat de l'exercice des sociétés mises en équivalence.
II- Champ d'application :
Article 3
فتح المادةLes comptes de sociétés que la société holding contrôle exclusivement au sens de l'article 731 de l'ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisée, sont consolidés par intégration globale.
Les comptes des sociétés dont le contrôle est partagé conjointement par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent d'un commun accord, sont consolidés par intégration proportionnelle. 30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre 1999.
Les comptes des sociétés dans lesquelles la société consolidante exerce une influence notable par la détention directe ou indirecte d'une fraction au moins égale au cinquième (1/5) des droits de vote, sont mis en équivalence.
Les participations dont l'objectif est purement financier sont consolidées selon la méthode de mise en équivalence.
Article 4
فتح المادةSous réserve des justifications à fournir dans l'annexe d'informations visée à l'article 11 ci-après, peuvent être exclues de la consolidation, les sociétés et participations lorsque : la part de capital est détenue en vue d'un placement purement financier ou d'une cession ultérieure ; les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans les délais compatibles avec la date de clôture; le total de l'actif est inférieur à 5% de l'actif consolidé.
III - Modalités techniques de consolidation :
Article 5
فتح المادةLes comptes consolidés sont établis selon les principes comptables, les règles d'évaluation et de fonctionnement appliqués aux comptes annuels individuels.
L'homogénéité des règles d'évaluation optionnelles peut être assurée par le plan comptable du groupe.
Article 6
فتح المادةLa différence constatée, lors de l'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation, entre le coût d'acquisition des titres et la part de la société holding dans les capitaux propres de la société ou de la participation, y compris le résultat de l'exercice à cette date, constitue l'écart de première consolidation.
Cet écart, lorsqu'il n'est pas ventilé entre les différents éléments du patrimoine, est inscrit dans les capitaux propres.
Article 7
فتح المادةL'écart de première consolidation défini à l'article 6, ci-dessus se décompose en écart d'évaluation et en écart d'acquisition.
L'écart d'évaluation porte sur les éléments identifiables réestimés à la valeur retenue pour la détermination de la valeur globale de la société consolidée.
L'écart d'acquisition porte sur le solde non affecté.
Lorsque l'écart d'acquisition est positif, il est inscrit à l'actif du bilan et correspond à la prime payée pour acquérir les titres.
Lorsqu'il est négatif, il est inscrit au passif du bilan et correspond à une provision pour risque.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 87. 9.
Le solde non affecté est rapporté au résultat conformément à un plan d'amortissement ou de reprise de provision.
Article 8
فتح المادةLes comptes fonds social et prime d'apport constatés au passif du bilan consolidé comprennent, exclusivement, ceux de la société holding.
Les comptes de réserves consolidées comprennent les résultats non distribués de la société holding; la part de la socité holding dans les résultats non distribués des sociétés consolidées depuis leur date d'acquisition, de création ou de première consolidation.
Article 9
فتح المادةLa différence entre l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) réellement dû par le groupe et par les sociétés consolidées et l'impôt sur le bénéfice des sociétés déterminé à partir du résultat consolidé après retraitement, est porté dans un compte intitulé : Ecart d'IBS sur résultat retraité.
Article 10
فتح المادةLes états comptables consolidés comprennent le bilan, le tableau des comptes de résultats et l'annexe d'informations définie à l'article 11 ci-dessous.
Ils peuvent être complétés par un tableau de financement.
La date d'arrêté desdits états ainsi que leur forme et leur contenu sont les mêmes que ceux des états annuels individuels avec toutefois la mise en évidence des comptes spécifiques de consolidation.
Il est ajouté au bilan et au tableau des comptes de résultats, une colonne "montant net" concernant l'exercice précédent (n-1).
Article 11
فتح المادةIl est joint aux états comptables consolidés une annexe d'informations devant contenir toutes les informations significatives à même de permettre une appréciation du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.
Cette annexe indiquera notamment : les principes comptables et les méthodes de consolidation retenus ; les méthodes d'évaluation appliquées aux principaux postes du bilan et des comptes de résultats ; les méthodes de conversion retenues pour la consolidation des sociétés étrangères; le nom, le siège et la fraction de capital détenue directement ou indirectement dans les sociétés consolidées; le nom, le siège et la fraction de capital détenue directement ou indirectement dans les sociétés mises en équivalence; le nom, le siège et la fraction de capital détenue directement ou indirectement dans les sociétés exclues de la consolidation et les raisons qui justifient leur exclusion;
10. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE la ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité et par zone géographique; la ventilation des créances et dettes selon leur exigibilité à court, moyen et long termes; l'effectif du groupe.
Article 12
فتح المادةLes titres détenus par les sociétés consolidées dans le capital de la société holding sont transcrits comme suit : les titres de participation sont inscrits distinctement en diminution des capitaux propres consolidés; les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.
Article 13
فتح المادةLa consolidation des comptes de groupe obéit aux procédures comptables en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes diligences professionnelles des commissaires aux comptes préciseront, en tant que de besoin, en matière de certification, la nature et l'étendue des vérifications des comptes du groupe.
MINISTERE DU COMMERCE
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