Décret présidentiel n° 2000-408 du 18 Ramadhan 1421 correspondant signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger et le Fonds arabe de développement économique et social pour la de l'habitat social dans la région centre
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social pour la participation au financement du projet de développement de l'habitat social dans la région centre.
Article 2
فتح المادةLe ministère chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales, la société de refinancement hypothécaire, la caisse nationale du logement, l'office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs (Alger), l'office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda (Alger), l'office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès, l'office de promotion et de gestion immobilière de Blida et l'office de promotion et de gestion immobilière de Tipaza sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1421 correspondant au 14 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº77. 7 ΑΝΝΕΧΕΙ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, signé avec le Fonds arabe de développement économique et social contribue à la réalisation du projet de 6000 logements sociaux à Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza et au financement de la société de refinancement hypothécaire pour le refinancement des crédits immobiliers alloués par les banques commerciales pour l'acquisition et la construction par les citoyens de logements neufs et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe crédit sus-mentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
1 - travaux civils tous corps d'état des 6000 logements;
2- prestations des services de suivi, de contrôle et de l'exécution du projet ;
3- provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet ; 4 financement de la société de refinancement hypothécaire.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité respective du ministère chargé de l'habitat et du ministère chargé des finances, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida, Tipaza et la société de refinancement hypothécaire (SRH) sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d'assurer l'exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les OPGI précités sont chargés notamment de l'acquisition des terrains d'assiette, de la réalisation des études, de l'obtention des permis de construire ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation des projets.
Article 4
فتح المادةLa réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l'article 2 ci-dessus est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs, Dar El Beida, Boumerdès, Blida et Tipaza, sous la responsabilité du ministère chargé de l'habitat, conformément à la répartition suivante :
1 - office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs: 1000 logements;
2- office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda: 2000 logements;
3- office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès: 1000 logements;
4- office de promotion et de gestion immobilière de Blida: 1000 logements;
5- office de promotion et de gestion immobilière de Tipaza: 1000 logements.
La réalisation de la rubrique 4 est prise en charge par la société de refinancement hypothécaire.
Article 5
فتح المادةLa provision financière prévue à l'article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 6
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL) et la société de refinancement hypothécaire est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 7
فتح المادةDes conventions de rétrocession sont établies entre le ministère chargé des finances et la (CNL) et le ministère chargé des finances et la société de refinancement hypothécaire, pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt.
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiquées par la caisse nationale du logement et la SRH.
Article 9
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par la CNL et par la SHR et les opérations effectuées par le ministère chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances, l'administration chargée du budget et les opérateurs sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances (l'inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la caisse nationale du logement et de la société de refinancement hypothécaire dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection. 17 décembre 2000 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L'HABITAT
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé de l'habitat en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida, Tipaza) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment:
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
2) procéder, en relations avec les ministères concernés, à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle;
3) dresser et faire dresser, trimestriellement, par les OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida et Tipaza, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, et faire une évaluation de l'utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le Fonds arabe de développement économique et social et les autorités compétentes concernées ;
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations avec le Fonds arabe de développement économique et social notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
5) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt ainsi que l'exploitation et le règlement d'éventuels litiges. 21 Ramadhan.1421. JOURNAL OFFICIEL DE
17. décembre. 2000
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) la mise en place des crédits de paiements à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilière concernés par le projet, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ;
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l'accord de prêt ;
3) assurer l'établissement des conventions de rétrocession avec la caisse nationale du logement et la société de refinancement hypothécaire ;
4) faire élaborer et fournir par l'IGF :
a) un rapport d'audit sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte ;
b) un rapport final sur l'exécution financière des programmes du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives;
5) prendre en charge, par l'intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la caisse nationale du logement assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77.
2) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beida, Boumerdès, Blida et Tipaza, ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ;
3) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances et l'administration du budget;
4) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et le cahier des charges s'y rapportant au titre des programmes du projet ;
5) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution des programmes du projet ;
6) l'introduction rapide auprès du Fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissements du prêt ;
7) la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ;
8) prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ;
9) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
10) la prise en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
11) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l'habitat et par l'intermédiaire du ministre chargé des finances et portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec le Fonds arabe de developpement économique et social;
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l'habitat;
12) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la société de refinancement hypothécaire assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public;
2) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les programmes du projet;
3) concrétiser les actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
4) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière necessaire :
a) au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet ;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet;
c) à la mise en place et à la transmission, dans les délais utiles, à toutes les administrations compétentes concernées, tous les plans d'actions prévisionnels et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet;
5) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé des finances et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d'actions s'y rapportant;
6) dresser, semestriellement le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution du prêt susvisé et des programmes du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes et faire une évaluation de l'utilisation du prêt ;
7) prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ;
8) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l'exécution du projet ;
9) procéder à la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l'exécution des programmes du projet ; 17 décembre 2000
10) veiller à l'introduction rapide, auprès du Fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissements du prêt ;
11) réaliser les opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé ;
12) prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
13) établir un rapport final d'exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes concernées ;
14) veiller à ce que les opérations de gestion comptables assurées par elle, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection suivi par les services de l'inspection générale des finances (IGF).
TITRE V INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE BIR MOURAD RAIS, DE DAR EL BEIDA, DE BOUMERDES, DE BLIDA ET DE ΤΙΡΑΖΑ
Article 5
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l'accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l'habitat, les OPGI précités assure au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
2) exécuter les cahier des charges se rapportant au projet;
3) concrétiser la réalisation des plans d'action établis par eux sous contrôle du ministère chargé de l'habitat et prévus aux annexes I et II du présent décret ;
4) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ;
5) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant ; 21 Ramadhan.1421. JOURNAL OFFICIEL DE
17. décembre. 2000
b) à la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, conmerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ;
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ;
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ;
6) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat, à la (CNL) et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ;
7) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant;
8) prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ;
9) suivre et faire suivre : la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant; la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
10) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes du projet ;
11) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes du projet ;
12) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant;
13) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
14) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 77. 11
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- Ordonnance n° 69-22
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
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- Loi n° 90-08
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- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Ordonnance n° 95-25
- Loi n° 99-11
- Décret exécutif n° 91-145
- Décret exécutif n° 91-147
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 98-227
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