Décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi quà leurs ayants-droit
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants-droit.
Article 2
فتح المادةEst considéré comme victime d'acte de terrorisme, toute personne décédée ou ayant subi des dommages corporels ou matériels suite à un acte commis par un terroriste ou un groupe de terroristes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — .............. (Sans changement).........................
Est considérée également comme victime d'acte de terrorisme, toute femme ayant subi un viol commis par un terroriste ou un groupe de terroristes ».
Article 3
فتح المادةEst considéré comme accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable survenu à l'occasion de l'accomplissement d'une mission des services de sécurité.
Article 4
فتح المادةEst assimilé à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable dont la responsabilité relève de toute personne dotée ou autorisée à disposer d'une arme de défense ou impliquée dans la lutte anti-terroriste, dans le cadre de la réglementation en vigueur et/ou des mesures initiées par les services de sécurité en vue de la sécurisation des personnes et des biens, à l'exclusion des cas où le fait dommageable ne résulte pas d'une situation consécutive à une menace terroriste ou considérée comme telle par l'auteur du fait dommageable.
Article 5
فتح المادةEst considéré, au sens du présent décret, comme fonctionnaire ou agent public, tout travailleur exerçant au niveau d'une institution, administration, collectivité locale ou organisme public, y compris les entreprises et établissements publics relevant d'une tutelle administrative (EPA, EPIC, EPL et établissements à statuts ou à gestion spécifiques).
Article 6
فتح المادةRelèvent du secteur économique au sens du présent décret, toutes les entreprises régies par les dispositions du titre III de l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat.
Aouel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février 1999 ...........
CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES
Section 1 — Conditions générales
Article 7
فتح المادةLes ayants-droit des victimes décédées, à la suite d'actes de terrorisme bénéficient d'une indemnisation constituée : d'une pension de service, à la charge de l'organisme employeur, pour les ayants-droit des fonctionnaires et des agents publics décédés du fait d'actes de terrorisme; d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, en faveur des ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le cas de cujus a laissé des enfants mineurs, des enfants quel que soit leur âge qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ou des enfants du sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment du décès; d'un capital global, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, pour les ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus n'a pas laissé d'enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge; d'un capital unique, payé pour le compte de l'Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en âge ou en position de retraite; d'une assistance financière de réinsertion sociale à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, en faveur des survivants d'assassinats collectifs.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux ayants-droit des personnes décédées par suite d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Article 9
فتح المادةL'indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret exclut toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes ayants-droit - ayant bénéficié d'une réparation prononcée par voie de justice, avant la publication du présent décret, ne peuvent prétendre à l'indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLe bénéfice de l'indemnisation est confirmé par une décision établie sur la base de la fiche de constatation et d'affirmation délivrée par les services de sécurité ayant constaté l'acte de terrorisme ou l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste :
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 5 pour les victimes relevant de la sûreté nationale, par le directeur général de la sûreté nationale; pour les autres victimes, par le wali de la wilaya où l'acte de terrorisme ou l'accident a eu lieu.
Article 12
فتح المادةSont considérés comme ayants-droit au sens du présent décret: les conjoints; les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s'ils poursuivent leurs études ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d'âge que pour les enfants du de cujus; les enfants, quel que soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée; les enfants du sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge; les ascendants du de cujus.
Article 13
فتح المادةLa part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l'indemnisation accordée suite au décès occasionné par un acte de terrorisme ou un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, est fixé comme suit : 100% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants; 100% de l'indemnisation en faveur du ou des enfants du de cujus, en l'absence de conjoint et d'ascendants; 50% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants-droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d'autres ayants-droits - constitués d'enfants et/ou d'ascendants; 70% de l'indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique, le cas échéant), lorsqu'il n'éxiste pas de conjoint survivant; 50% de l'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoint ni enfants survivants; 75% du montant de l'indemnisation, en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants.
Article 14
فتح المادةLes taux prévus ci-dessus sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre d'ayants-droit.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6
Article 15
فتح المادةEn cas de pluralité de veuves, l'indemnisation leur revenant est partagée entre elles à parts égales.
Article 16
فتح المادةEn cas de remariage ou de décès du conjoint, la fraction de pension qu'il percevait est transférée aux enfants.
Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de la pension prévue à l'alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve (s) survivante(s) et non remariée(s).
Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une promotion à titre posthume. Leurs ayants-droit perçoivent au titre du budget de l'Etat, une pension de service jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus.
Article 18
فتح المادةLa pension de service, soumise à retenue est constituée du salaire de base, de l'indemnité d'expérience professionnelle et de toute indemnité soumise à retenue pour la sécurité sociale et/ou l'impôt sur le revenu global, correspondant au grand attribué à titre posthume, ainsi que des allocations familiales.
Article 19
فتح المادةLa promotion à titre posthume des titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ou de postes supérieurs est effectuée par une majoration de 25% du salaire de base correspondant à la catégorie à laquelle appartenait le de cujus, de son vivant.
Article 20
فتح المادةLe montant de la pension de service évolue dans les mêmes conditions que la rémunération mensuelle globale servie aux personnels de même grade, poste ou fonction en activité, l'avancement d'échelon continuant à s'effectuer à la durée minimum, prévue par la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l'organisme public d'appartenance ou de tutelle.
Article 22
فتح المادةLe département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l'organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier.
Article 23
فتح المادةEn cas de dissolution ou de changement du statut juridique de l'organisme employeur, la prise en charge de la pension de service échoit au département ministériel de tutelle.
ALGERIENNE No 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999
Article 24
فتح المادةLa pension de réversion, qui succède à la pension de service, à la date supposée d'admission à la retraite du de cujus, est calculée, dans tous les cas, sur la base du nombre maximum d'annuités ouvrant droit à la retraite.
Article 25
فتح المادةLa pension de service n'est pas cumulable avec la pension de retraite de reversion.
Section 3 Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi qu'aux ayants-droit des victimes sans emploi A - PENSION MENSUELLE
Article 26
فتح المادةLes ayants-droit - de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, ci-dessous, perçoivent, au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, une pension mensuelle, déterminée conformément aux modalités de calcul prévues à l'article 27 du présent décret et selon la répartition définie par l'article 13 ci-dessus.
Sont concernés par la pension prévue à l'alinéa ler du présent article : le conjoint et les enfants du de cujus, âgés de moins de 19 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent leurs études ou qu'ils soient placés en apprentissage et les enfants du de cujus, quel que soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée; les enfants de sexe féminin, à la charge effective du de cujus au moment du décès, sans revenus et quel que soit leur âge; les ascendants du de cujus.
Article 27
فتح المادةLa pension mensuelle prévue à l'article 26 du présent décret est calculée sur la base du revenu de la victime, sans qu'elle puisse être inférieure à 8.000 DA ni supérieure à 40.000 DA.
Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l'indice moyen d'un salarié du secteur public ayant une qualification identique.
Cette pension est versée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge légal de la retraite.
Article 28
فتح المادةLa pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur.
Aquel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février 1999...........
Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d'allocations familiales.
Article 29
فتح المادةLe dépôt du dossier d'indemnisation doit être effectué auprès de la wilaya de résidence de la victime ou de ses ayants-droit. Il donne lieu à règlement de la pension mensuelle, par le trésorier de cette même wilaya.
Article 30
فتح المادةLe dossier comptable à constituer au titre de la pension mensuelle, comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; la décision fixant le montant de la mensualité au titre de la pension, établie par le wali; la décision d'attribution et de répartition de la pension mensuelle; une copie de la frédha certifiée conforme à l'original, aux fins d'identification des ayants-droit ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant-droit, au sens de l'article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérées comme tels; une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.
B-CAPITAL GLOBAL
Article 31
فتح المادةLes ayants-droit - de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics et constitués du conjoint sans enfants et/ou des ascendants du de cujus perçoivent au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue, ainsi que prévu à l'article 27 ci-dessus, selon la répartition définie à l'article 13 du présent décret.
Article 32
فتح المادةLorsque la victime décède moins de 10 ans avant l'âge supposé de la retraite, et dans tous les cas, y compris en présence d'enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants-droit bénéficient du capital global prévu à l'article 31 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةLorsque la victime décédée était mineure ou âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants-droit bénéficient d'un capital global égal à 120 fois le salaire national minimum garanti.
Article 34
فتح المادةLe dépôt du dossier d'indemnisation doit se faire auprès de la wilaya de résidence de la victime. Il donne lieu à mandatement du capital global aux fins de règlement par le trésorier de cette même wilaya.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 7.
Article 35
فتح المادةLe dossier comptable à constituer au titre du capital global comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; la décision établie par le wali fixant le montant de la mensualité de référence; la décision d'attribution et de répartition du capital global; une copie de la frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant-droit, au sens de l'article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; une copie du jugement donnant la qualité de curateur, lorsque la part de l'indemnisation revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.
Section 4 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes en position de retraite
Article 36
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'allocation décès, les ayants-droit des victimes en âge ou en position de retraite, décédés des suites d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste bénéficient d'un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 100 fois le salaire national minimum garanti.
Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse des retraites est effectué annuellement, sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.
Le capital unique prévu par le présent article est réparti à parts égales entre les ayants-droit du de cujus.
Section 5 — Dispositions applicables aux survivants d'assassinats collectifs
Article 37
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 12 du présent décret, les survivants d'assassinats collectifs qui ont perdu, en même temps, au moins un des ascendants ainsi que leurs collatéraux, suite à cet acte terroriste bénéficient, quel que soit leur âge, d'une assistance financière de réinsertion sociale sur le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, lorsque les survivants sont, au plus, au nombre de trois (3).
8. ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette assistance financière est égale à 300 fois la pension minimum prévue à l'article 27 du présent décret.
Elle est répartie à parts égales entre les survivants, ou servie en totalité au survivant unique, le cas échéant.
Lorsque un ou plusieurs desdits survivants ouvrent également droit à une indemnisation du chef du décès de leur(s) conjoints(s) et/ou de leurs enfants, à la suite du même acte terroriste, l'indemnisation la plus avantageuse est accordée à chacun d'entre eux.
CHAPITRE III — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES
Section 1 — Mesures applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 38
فتح المادةDans l'attente du règlement de la pension de service pour les ayants-droit des victimes fonctionnaires ou agents publics, le salaire, indemnités comprises, est maintenu et versé par l'employeur : au compte du conjoint, lorsque la victime était mariée; au compte de chacune des veuves et à parts égales, en cas de pluralité d'épouses, quel que soit le nombre d'enfants issus de chaque lit; au compte de la mère des orphelins, y compris en cas de divorce, lorsqu'il y a absence d'autres épouses et d'ascendants et que la victime a laissé des enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère; au compte de la mère des orphelins et des ascendants du de cujus à raison respectivement de 70% et de 30% du montant de la pension, y compris en cas de divorce, dès lors que la victime n'a pas laissé de conjoint et qu'au moins un des ascendants est encore en vie; au compte du curateur désigné conformément à la législation en vigueur, lorsque la victime était divorcée et qu'elle a laissé des enfants mineurs également orphelins de mère, en l'absence d'autres épouses; au compte des ascendants et à parts égales lorsque la victime était célibataire ou divorcée sans enfants.
Article 39
فتح المادةSauf les cas où la victime relevait de la sûreté nationale, l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus intervient, à l'initiative du wali territorialement compétent qui saisit à cet effet l'organisme employeur, dès qu'il est informé par les services de sécurité, de la survenance d'un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 38 ci-dessus, que le décès ALGERIENNE NO 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 n'est pas imputable à une situation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l'organisme employeur suspend le salaire et procède, au recouvrement des sommes indûment perçues.
Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer l'organisme employeur de la victime, des conclusions de l'enquête ou des résultats de l'instruction judiciaire.
Article 40
فتح المادةLe dossier comptable nécessaire à l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus, est constitué de : la lettre d'information du wali; l'extrait de l'acte de décès; la copie de la frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant-droit, au sens de l'article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs du de cujus, ou portant désignation d'un curateur.
Article 41
فتح المادةLe bénéfice du maintien du traitement en faveur des ayants-droit, s'agissant des cas survenus avant la publication du présent décret, est subordonné à la présentation de la fiche de constatation et d'affirmation de l'acte terroriste ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, délivrée par les services de sécurité.
Section 2 Mesures applicables aux ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi qu'aux ayants-droit des victimes sans emploi
Article 42
فتح المادةLes ayants-droit - des victimes d'acte de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi que les ayants-droit des victimes sans emploi, bénéficient d'une avance mensuelle sur indemnisation de 8.000 DA, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, au plus tard trente (30) jours après le décès, sur instruction du wali territorialement compétent.
Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, que le décès n'est pas imputable à une situation ouvrant droit à l'indemnisation prévue par le présent décret, le wali suspend l'application de la mesure et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues.
Aquel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février. 19.99 Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer le wali concerné des conclusions de l'enquête ou des résultats de l'instruction judiciaire.
Article 43
فتح المادةL'avance mensuelle sur indemnisation est accordée au profit des ayants-droit prévus à l'article 38 du présent décret.
Article 44
فتح المادةLes ayants-droit - des victimes décédées avant la publication du présent décret bénéficient des dispositions prévues à l'article 42 ci-dessus.
Article 45
فتح المادةLe dossier comptable nécessaire à l'attribution de l'avance mensuelle est constitué de : l'extrait de l'acte de décès; la décision d'attribution d'une avance mensuelle sur indemnisation, établie parle wali; la copie de la frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant-droit, au sens de l'article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs du de cujus, ou portant désignation d'un curateur.
Section 3 — Dispositions communes
Article 46
فتح المادةLa frédha est établie sous huitaine et à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent.
Article 47
فتح المادةUn compte courant postal est ouvert à chacun des ayants-droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur simple présentation de la décision du maintien du traitement ou de la décision d'attribution de l'avance mensuelle.
CHAPITRE IV — INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
Section 1 — Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics
Article 48
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'accident du travail, les fonctionnaires et agents publics, y compris ceux relevant de la sûreté nationale, ayant subi des dommages corporels résultant d'un acte de terrorisme DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 9. ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accidents du travail.
Article 49
فتح المادةL'indemnisation prévue à l'article 48 ci-dessus est prise en charge par l'organisme employeur.
Article 50
فتح المادةLe dossier d'indemnisation des dommages corporels est constitué de la fiche de constatation et d'affirmation établie par les services de sécurité affirmant l'acte de terrorisme ou l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, du compte rendu médical établi par les services compétents de médecine légale et de la fiche d'expertise fixant le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) établie par la commission compétente de la direction générale de la sûreté nationale ou de la caisse nationale d'assurances sociales, selon le cas.
Article 51
فتح المادةEn cas d'hospitalisation ou d'arrêt de travail, le traitement des victimes est maintenu par l'organisme employeur qui est remboursé par la caisse nationale d'assurances sociales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La différence entre le traitement perçu et le montant des prestations remboursées par la caisse nationale d'assurances sociales, à l'organisme employeur, est prélevée par ce dernier sur la pension, sans que ce prélèvement ne puisse toutefois excéder, mensuellement, les 50% de ladite pension.
Article 52
فتح المادةAu cas où un fonctionnaire ou un agent public bénéficiant de cette indemnisation fait l'objet d'une mutation, d'une affectation ou change d'employeur tout en demeurant au sein du secteur public, l'indemnisation accordée est à la charge du nouvel organisme employeur.
Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation, au nouvel employeur.
Article 53
فتح المادةAu cas où le bénéficiaire de cette indemnisation quitte le secteur public pour le secteur économique ou le secteur privé ou qu'il se retrouve sans emploi, l'indemnisation est prise en charge par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date de cessation de paiement par l'organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation, à la wilaya concernée.
Article 54
فتح المادةLorsqu'un fonctionnaire ou agent public bénéficiant d'une indemnisation au titre de dommages corporels est admis en retraite, l'indemnisation est prise en charge par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date d'admission à la retraite. Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation, à la wilaya concernée. 10 JOURNAL OFFICIEL DE DE LA LA . REPUBLIQUE
Article 55
فتح المادةL'indemnisation des victimes en position de retraite ayant subi des dommages corporels est à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence.
Article 56
فتح المادةLes ayants droit des victimes qui décèdent ultérieurement des suites de leurs blessures, bénéficient des dispositions applicables aux ayants droit des victimes décédées.
Article 57
فتح المادةLe bénéfice des dispositions de l'article 56 du présent décret est subordonné à la présentation d'un rapport médical attestant que le décès résulte des conséquences des dommages corporels subis.
Article 58
فتح المادةLe transfert de la pension mensuelle, d'un organisme vers un autre, ne donne pas lieu à une nouvelle expertise médicale, y compris lorsque le taux d'IPP a été fixé par une commission médicale ne relevant pas de la caisse nationale d'assurances sociales.
Section 2 — Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et aux victimes sans emploi
Article 59
فتح المادةLes victimes, autres que les fonctionnaires et agents publics, ayant subi des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accident du travail.
Article 60
فتح المادةLe dossier d'indemnisation est constitué : de la décision d'indemnisation au titre des dommages corporels des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, établie par le wali; de la fiche de constatation et d'affirmation de l'acte de terrorisme ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; de l'expertise médicale des services compétents de la caisse nationale d'assurances sociales, fixant le taux d'IPP.
Article 61
فتح المادةLa pension prévue à l'article 59 ci-dessus est soumise à retenue de sécurité sociale au taux fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d'allocations familiales.
Aouel Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE Nº 09. 17 février 1999
Section 3 — Mesures applicales aux enfants mineurs
Article 62
فتح المادةLes enfants mineurs ayant subi des dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une indemnisation, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, calculée sur la base du barème de la sécurité sociale en matière d'accident du travail rapporté à un revenu égal à deux fois le salaire national minimum garanti.
Article 63
فتح المادةL'indemnisation prévue à l'article 62 ci-dessus est servie à raison de 30% de son montant en faveur de l'ascendant qui a la charge de l'enfant ou du curateur désigné par le juge, le cas échéant.
Les 70% restant sont versés sur un compte ouvert au profit de l'enfant mineur, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqué jusqu'à sa majorité.
Article 64
فتح المادةLe trésorier de wilaya concerné est tenu d'acquérir, pour le compte de la victime mineure et à chaque fois qu'ils sont émis, des bons du Trésor aux meilleures conditions d'intérêt.
Article 65
فتح المادةDans le cas où l'échéance de ces bons doit intervenir plus d'une année après la majorité de la victime, le trésorier de wilaya ne peut engager plus de 50% du capital contenu dans le compte du mineur.
Article 66
فتح المادةEn cas de décès de l'enfant mineur, le capital contenu dans son compte est réparti à parts égales entre les ascendants de la victime, ou versé en totalité, au profit du curateur, du kafil ou de la personne ayant la charge de l'enfant.
Article 67
فتح المادةEn cas de décès simultané de l'enfant mineur et de ses ayants droit, le contenu du compte est reversé au fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
CHAPITRE V — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DES VICTIMES D'ENLEVEMENTS
Section 1 — Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 68
فتح المادةLe traitement des fonctionnaires et agents publics, victimes d'enlèvements par un groupe terroriste est maintenu jusqu'à réapparition du disparu ou intervention d'un jugement déclarant de décès, aprés conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent qui en informe l'organisme employeur aux fins d'application de la présente mesure.
Aquel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février. 1999 Pour les personnels relevant de la sûreté nationale, le traitement est maintenu sur décision du directeur général de la sûreté nationale.
Article 69
فتح المادةLe traitement maintenu est réparti comme suit : 70% du traitement au profit du ou des bénéficiaires prévus à l'article 70 du présent décret ; 30% du traitement sur un compte de consignation ouvert au nom de la victime, auprès de la trésorerie de wilaya ou du centre payeur de l'organisme employeur, le cas échéant.
Article 70
فتح المادةLes bénéficiaires de la mesure prévue à l'article 68 ci-dessus sont : le conjoint, pour les victimes mariées ; les ascendants, pour les victimes célibataires ; les enfants mineurs représentés par un curateur désigné par le juge, en l'absence d'un tuteur légal ou testamentaire.
Article 71
فتح المادةLorsque la victime d'enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire au(x) conjoint(s) divorcé(s) ou aux ascendant(s), un montant équivalent à la pension alimentaire, est prélevé à leur profit, le reste des 70% du salaire maintenu étant versé aux autres conjoints et aux ascendants à charge, le cas échéant, dans les proportions définies pour chaque cas, par le présent décret.
Article 72
فتح المادةLorsque la victime d'enlèvement est mariée et qu'elle a la charge de ses parents, le traitement maintenu est réparti comme suit : 50% au(x) conjoint(s); 20% aux parents (10% chacun); 30% au compte de consignation.
Article 73
فتح المادةSi le conjoint de la victime enlevée décède avant la réapparition ou le constat de décès de la victime, et en cas de présence d'enfants mineurs ou considérés comme tels, au sens du présent décret, la part du conjoint décédé revient aux enfants mineurs.
Cette part est versée au compte de consignation prévu à l'article 69 ci-dessus en cas d'absence d'enfants mineurs.
Article 74
فتح المادةEn cas de pluralité d'épouses, la fraction de traitement qui revenait à l'épouse décédée est transférée à ses enfants ou partagée à parts égales entre les épouses survivantes, en l'absence d'enfants mineurs ou considérés comme tels au sens du présent décret.
Article 75
فتح المادةLes dispositions prévues par les articles 68 à 74 du présent décret sont également applicables aux victimes exerçant auprès des entreprises relevant du secteur économique.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09.11
Article 76
فتح المادةLes pensions de retraite, les pensions de moudjahidine ainsi que les pensions et rentes de sécurité sociale des victimes d'enlèvements, sont maintenues en faveur des ayants droit de ces victimes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les traitements.
Section 2 — Mesures applicables aux familles des victimes relevant du secteur privé
Article 77
فتح المادةUne assistance financière, mensuelle, égale à 70% de la rémunération ou de la dernière déclaration de revenu de la victime d'enlèvement relevant du secteur privé, est accordée aux ayants droit désignés à l'article 70 du présent décret, sans que cette assistance financière ne puisse excéder 20.000 DA.
Article 78
فتح المادةL'assistance financière, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, est accordée, après conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard, trente (30) jours après la disparition de la victime.
Article 79
فتح المادةLe dossier comptable à founir au titre du paiement de cette assistance financière comprend: la décision de reconnaissance de la qualité de victime d'enlèvement, établie par le wali ; la décision fixant le montant de la mensualité au titre de l'assistance financière, établie par le wali ; la décision d'attribution et de répartition de l'assistance financière.
Article 80
فتح المادةSi la victime mariée a, à sa charge, ses parents, le partage se fait comme suit : 70% au profit du ou des conjoint (s) et des enfants mineurs; 30% au profit des ascendants (15% chacun).
Article 81
فتح المادةLorsque la victime d'enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire, un prélèvement d'office est effectué en faveur du (des) bénéficiaire (s) de la pension alimentaire.
Section 3 — Mesures applicables aux familles des victimes d'enlèvement sans emploi ni revenu
Article 82
فتح المادةUne assistance financière, mensuelle, égale à 70% du salaire national minimum garanti, est accordée aux ayants-droit des personnes sans emploi et sans revenu, victimes d'enlèvement.
Article 83
فتح المادةL'assistance financière prévue à l'article 82 ci-dessus est à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Elle est accordée après conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard, trente (30) jours après l'enlèvement de la victime.
12. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 84
فتح المادةLe dossier comptable à fournir, au titre du paiement de cette assistance financière, comprend: la décision de reconnaissance de la qualité de victime d'enlèvement, établie par le wali ; la décision d'attribution et de répartition de l'assistance financière ; l'attestation de non revenu de la victime d'enlèvement.
Article 85
فتح المادةSi la victime mariée a, à sa charge, ses parents, le partage se fait comme suit : 70% au profit du ou des conjoint (s) et des enfants mineurs; 30% au profit des ascendants (15% chacun).
Article 86
فتح المادةLorsque la victime d'enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire, un prélèvement d'office est effectué en faveur du (des) bénéficiaire (s) de la pension alimentaire.
Section 4 — Dispositions particulières
Article 87
فتح المادةPour bénéficier des droits prévus aux articles 68, 75, 76, 77 et 82 du présent décret, la disparition de la victime doit avoir été préalablement signalée aux services de sécurité, au plus tard, 72 heures après sa survenance, sauf cas de force majeure et inconvénient particulier dûment établi par les autorités compétentes.
Article 88
فتح المادةEn cas de constat de décès ou d'intervention d'un jugement déclaratif de décès d'une personne enlevée par un groupe terroriste, ses ayants droit bénéficient de l'indemnisation prévue par le présent décret, à compter de la date de décès enregistrée à l'état civil.
Les sommes versées aux ayants droit de la victime, entre la date d'enregistrement du décès et la date de liquidation de la pension de service ou du capital global, sont déduites du montant de l'indemnisation.
Article 89
فتح المادةLes dispositions prévues par les articles 68 à 86 sont étendues aux ayants droit des victimes dont les corps ont été déchiquetés lors d'attentats à l'explosif, dès lors que la présence de la victime sur les lieux, au moment de l'explosion, a pu être établie, soit par témoignages concordants, soit en raison de l'existence de fortes présomptions sur sa présence sur les lieux, justifiées par l'activité ou les habitudes de l'intéressé, sous réserve qu'il en ait été fait la déclaration aux services de sécurité, dans les quarante (48) heures suivant l'attentat.
La fiche de constatation et d'affirmation établie dans ce cas, par les services de sécurité, doit faire ressortir l'existence de corps déchiquetés sur les lieux de l'attentat.
ALGERIENNE NO 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Dès intervention du jugement déclaratif de décès de la victime, les ayants-droit bénéficient de l'indemisation prévue par le présent décret.
Les sommes versées aux ayants droit de la victime entre la date d'enregistrement du décès et la date de liquidation de la pension de service ou du capital global, sont déduites du montant de l'indemnisation.
CHAPITRE VI — INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS
Article 90
فتح المادةLes personnes physiques dont les biens ont subi des dommages matériels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une indemnisation à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
Article 91
فتح المادةLes biens concernés par l'indemnisation sont : les locaux à usage d'habitation; le mobilier et les équipements domestiques ; les effets vestimentaires;
- le(s) véhicule(s) personnel(s).
Les bijoux, les billets de banque et les œuvres d'art, ne sont pas indemnisés.
Le taux d'indemnisation des dommages matériels occasionnés aux biens concernés par l'indemnisation est fixé à 100% du montant des dommages subis tels que déterminés par expertise.
Article 92
فتح المادةLorsque les dommages matériels touchent l'habitation familiale, une avance sur indemnisation, d'un montant de 50.000 DA, est accordée dans les délais les plus brefs et au plus tard un (1) mois après le sinistre, sur le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
Article 93
فتح المادةCette avance est consentie sur la base de la fiche de constatation et d'affirmation établie par les services de sécurité, lorsque les dommages matériels touchent l'habitation familiale.
Le dossier comptable est composé de : la décision d'attribution d'une avance sur indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali; le titre d'occupation du logement ; la fiche de constatation et d'affirmation de l'acte de terrorisme ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Aouel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février 1999 ...
Article 94
فتح المادةLa remise en état des parties communes des habitations collectives endommagées consécutivement à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste est prise en charge sur les crédits affectés à l'habitat.
Article 95
فتح المادةLes modalités d'indemnisation des locaux à usage industriel et commercial, des biens de commerce, des exploitations agricoles, du cheptel et de tout autre élevage seront déterminées par un texte particulier.
Article 96
فتح المادةPour ouvrir droit à indemnisation, les véhicules volés par un groupe terroriste doivent avoir fait l'objet d'une déclaration auprès des services de sécurité compétents, douze (12) heures au plus tard, après la survenance de l'acte terroriste.
Article 97
فتح المادةLes cas prévus à l'article 96 ci-dessus, ne sont indemnisés que six (6) mois après la survenance de l'acte terroriste.
Le dossier d'indemnisation doit comporter une attestation d'enquête infructueuse, délivrée par le parquet de la juridiction compétente.
Article 98
فتح المادةDans le cas où un véhicule incessible est endommagé ou volé suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste alors qu'il était en possession d'une tierce personne, autre que le conjoint, les ascendants, les descendants ou les collatéraux, au moment des faits, le rapport des services de sécurité faisant foi, aucune indemnisation n'est accordée.
Article 99
فتح المادةLes biens volés et indemnisés sont propriété de l'Etat au cas où ils sont récupérés.
Article 100
فتح المادةLes dossiers d'indemnisation sont déposés auprès de la wilaya où le sinistre a eu lieu.
Article 101
فتح المادةLe dossier comptable est composé de : la décision d'indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali; la fiche de constatation et d'affirmation de l'acte de terrorisme ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; un justificatif d'occupation ou le titre de propriété, s'agissant des locaux à usage d'habitation; la carte grise ou le récépissé de dépôt du dossier d'immatriculation, s'agissant des véhicules ; le rapport d'expertise des dommages subis; une déclaration sur l'honneur dûment légalisée de non couverture par un contrat d'assurance.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0913
CHAPITRE VII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 102
فتح المادةLe compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal s'intitule "fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
L'ordonnateur primaire du compte est le ministre de l'intérieur.
Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, les walis agissent en qualité d'ordonnateurs secondaires.
Article 103
فتح المادةLes dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires, à concurrence des crédits délégués par l'ordonnateur primaire.
Article 104
فتح المادةCe compte, dont le solde est reporté d'année en année, enregistre:
En recettes : une contribution du fonds de solidarité, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances; les dotations annuelles éventuelles du budget de l'Etat; toute autre ressource fixée par un texte particulier.
En dépenses : les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou aux accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste; les cotisations de sécurité sociale; les frais induits par la gratuité des transports; les frais engagés au titre des expertises ; les frais engagés au titre de la réquisition d'études notariales.
Article 105
فتح المادةPour permettre la réalisation des opérations de paiement, il est ouvert dans la nomenclature des comptes du Trésor à la section II du compte général 32, le compte n° 322-075 intitulé "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
Article 106
فتح المادةLe wali territorialement compétent procède, dans la limite des crédits délégués, à un engagement accompagné de la décision par laquelle est allouée l'indemnisation qu'il soumet au visa du contrôleur financier local.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14
Article 107
فتح المادةLe mandatement des dépenses au titre des indemnisations des victimes d'actes de terrorisme et des victimes d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste est effectué par le wali sur la base du dossier comptable fixé par les dispositions du présent décret.
Il est appuyé de l'engagement dûment visé par le contrôleur financier et d'une décision comportant la désignation des bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnisation.
Article 108
فتح المادةDès réception des mandats de paiement, le trésorier de wilaya procède à leur règlement dans la limite des crédits délégués, au profit des bénéficiaires, par l'imputation du compte d'affectation spéciale n° 322.075 "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
Les montants ainsi réglés et transférés sont imputés définitivement par le trésorier principal au compte n° 302.075 précité.
Article 109
فتح المادةLe trésorier principal et les trésoriers de wilaya transmettent, trimestriellement, aux ministères chargés de l'intérieur et des finances, un état retraçant les opérations effectuées sur le compte n° 302 075.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 110
فتح المادةLes walis sont chargés de procéder aux prélèvements des montants perçus, dans le cadre de l'indemnisation des victimes du terrorisme, au titre du fonds spécial d'indemnisation par : prélèvement mensuel, s'agissant des pensions mensuelles et de l'indemnisation des dommages corporels; prélèvement intégral, s'agissant du capital global et de l'indemnisation des dommages matériels.
Article 111
فتح المادةLe prélèvement consiste à défalquer de la pension mensuelle, du capital global, de l'indemnisation des dommages corporels ou matériels, mensuellement ou intégralement, suivant la nature de l'indemnisation, les montants perçus par les ayants droit de victimes ou par les victimes dans le cadre de l'indemnisation servie par le fonds spécial d'indemnisation.
Article 112
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur les lignes intérieures de transport de voyageurs de l'Etat, les victimes de dommages corporels dont le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) est supérieur à 50%.
Les pertes de recettes des entreprises de transport résultant de la gratuité accordée sont compensées annuellement sur le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 …………………17 février 1999 Des conventions passées avec les entreprises de transport de voyageurs, concernées, définissent les conditions et modalités de mise en œuvre de la présente mesure.
Article 113
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister, par acte notarié, de l'indemnisation ou de la part de l'indemnisation leur revenant au profit d'un des ayants droit prévus à l'article 12 ci-dessus.
Article 114
فتح المادةDes textes particuliers précisent les dispositions applicables aux personnels relevant du ministère de la défense nationale et à leurs ayants-droit en matière d'allocation de la pension de service, de versement du capital unique, d'indemnisation des dommages corporels et de maintien du traitement.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 115
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1992.
Le bénéfice des dispositions du présent décret est appliqué aux victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste postérieurement au 1er Mai 1991.
Toutefois, ces dispositions ne produisent d'effet pécuniaire qu'à compter du ler janvier 1992.
Article 116
فتح المادةLes personnes impliquées dans une affaire de terrorisme sont exclues du droit à l'indemnisation prévues par le présent décret.
Dans le cas où l'implication n'est constatée qu'après jouissance de l'indemnisation, le service de la pension allouée est supprimé d'office, à compter de la date de constatation.
Article 117
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé, sont abrogées.
Article 118
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999.
Smail HAMDANI.
Aouel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. février. 1999
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 67 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67 bis. — Les dispositions des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont applicables, selon le cas, aux femmes ayant subi un viol commis par un terroriste ou un groupe de terroristes.
Toutefois, lors de la constitution du dossier d'indemnisation, déposé dans tous les cas auprès du wali, lieu de résidence de la victime, celle-ci est dispensée de présenter d'autres éléments de preuve que le procès-verbal des services de sécurité ».
Article 67 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67 ter. — Nonobstant les dispositions des sections 1, 2 et 3 ci-dessus, l'indemnisation versée aux femmes victimes de viol est calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle forfaitaire fixé à 100 %.
L'indemnisation prévue à l'aliéna ci-dessus, est à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-26
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporel »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 21-61
Décret exécutif n° 21-61 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 portant institution d’une allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution
-
Décret exécutif n° 14-26
Décret exécutif n° 14-26 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 complétant le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 30 octobre 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-075 intitulé « Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme »
-
Décret présidentiel n° 11-90
Décret présidentiel n° 11-90 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 relatif à la mise en œuvre et à l'engagement de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion
-
Décret présidentiel n° 11-265
Décret présidentiel n° 11-265 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant dispositions particulières applicables aux personnels du corps de la garde communale mis sous tutelle du ministère de la défense nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1429 correspondant au 8 mars 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-075 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”
-
Décret présidentiel n° 06-93
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
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Décret exécutif n° 2000-38
Décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d'un centre national d'accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse
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Décret exécutif n° 99-144
Décret exécutif n° 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
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