Décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre le crédit populaire d'Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et de l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement Décret présidentiel n° 97-209 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes industries
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur et à l'annexe du présent décret, l'accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96-24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre le crédit populaire d'Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit).
Article 2
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur et à l'annexe du présent décret, l'accord de garantie n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement relatif à la 2ème ligne de crédit au profit du crédit populaire d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE
Article 1er
فتح المادةSont éligibles au financement sur la 2ème ligne de crédit octroyée par la Banque africaine de développement au crédit populaire d'Algérie les projets et sous-projets de la petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie des secteurs suivants : agro-alimentaire, matériaux de construction, 8 juin 1997 mécanique, métallurgique, électrique et électronique, chimie, pétrochimie et caoutchouc, transports.
1) Pour le sous-projet agro-industriel : activités de transformation des produits de l'agriculture, mise en valeur des terres ayant pour objectif des cultures contribuant à la réduction de l'importation, à la transformation des produits de l'agriculture et à l'accroissement des exportations de produits agricoles de saison et hors saison,
- activités d'entreposage, de transport, de forage et d'irrigation liées aux activités ci-dessus.
2) Pour le sous-projet industriel : activités industrielles d'intégration nationale élevée, activités de maintenance industrielle d'engins roulants et de fabrication de pièces de rechange, production de biens d'équipement notamment pour les secteurs agro-industriel, agricole, production pharmaceutique, production de produits rouges, production de biens intermédiaires, ainsi que les services y afférents à ces projets et sous-projets.
Article 2
فتح المادةLes projets et sous-projets ci-dessus visés, sans préjudice des principes de rentabilité, contribuent de manière significative à : 1 la création d'emploi,
2- la réalisation de l'intégration économique nationale, 3 la substitution à l'importation, 4 l'élargissement des capacités productives nationales, 5 la création des activités de transformation de biens et services en vue de l'exportation.
Article 3
فتح المادةLe crédit populaire d'Algérie est tenu de communiquer au ministère des finances et par son intermédiaire, aux autorités concernées toutes les informations utiles ayant un rapport avec : l'impact et les implications de l'accord de prêt et de l'accord de garantie, la mobilisation de la ligne de crédit et remboursements effectués, le rapport semestriel d'exécution de la ligne de crédit et les relations avec la Banque africaine de développement.
Décret présidenntiel n° 97-209 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes industries.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler);
Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement;
Vu l'ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 16 mai 1968;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble des textes pris pour son application;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de financeş pour 1997;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I);
Vu l'accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du développement des petites et moyennes industries.
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet du développement des petites et moyennes industries.
Article 2
فتح المادةLe ministère des finances, la Banque algérienne de développement et les opérateurs sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions et mesures nécessaires à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXEI
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé à conlure avec le fonds arabe pour le développement économique et social, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet de développement des petites et moyennes industries.
Article 2
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de coordination de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet établies et traduites sous forme de plans d'action par la Banque algérienne de développement, serviront d'instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d'assurer le financement des opérations d'acquisition et de montage des équipements.
Article 4
فتح المادةLes opérations d'équipement de service et/ou d'approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l'accord de prêt.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 5
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 6
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 8
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. 8 juin 1997
Article 9
فتح المادةLes opérations reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT (En tant qu'agence d'exécution)
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement, au titre de l'exécution de l'accord de prêt objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment de:
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
2) concrétiser les plans d'action nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
3) prendre toutes les dispositions en vue de la prise en charge des opérations et des actions qui le concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret;
4) la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires pour : a - faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
5) assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution du projet une fois par an jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet et le transmettre au fonds arabe pour le développement économique et social (FADES);
6) informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que les autres intervenants concernés des suites réservées par le fonds de développement économique et social aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels;
7) l'établissement d'un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT (En tant qu'agent comptable)
Article 2
فتح المادةLa Banque algérienne de développement assure, au titre de l'exécution du projet :
1) la prise en charge :
a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet;
b) de la mise en place et la mise à la disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet;
c) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet;
2) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet;
3) l'introduction auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt;
4) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt et des contrats commerciaux;
5) la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
6) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
7) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17
8) la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt à établir:
a) un rapport trimestriel à adresser à l'opérateur et au ministère chargé des finances portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec les entreprises et le fons arabe pour le développement économique et social;
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances;
9) la conservation et l'archivage de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 3
فتح المادةLe ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les entreprises chargées de la réalisation du projet avec les montants prévus pour l'accord de prêt;
2) élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt:
a) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt;
b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et les relations de la Banque algérienne de développement s'y rapportant avec le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES);
c) un rapport final sur l'exécution financière du projet;
3) prendre en charge les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds arabe pour le développement économique et social; la gestion de l'utilisation des crédits;
4) assurer la conclusion de la contention de rétrocession et de gestion du prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet;
5) faire assurer la conclusion d'une convention de rétrocession entre la Banque algérienne de développement et les entreprises chargées de la réalisation du projet, des crédits empruntés par l'Etat.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 98-201
« Le présent décret a pour objet de compléter l'annexe du décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 98-201
Décret présidentiel nº 98-201 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 complétant l'annexe du décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt Abidjan (Côte d'Ivoire) entre le crédit populaire d'Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Loi n° 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.