ج.ر عدد 55 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-AEGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne. >

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 SOMMAIRE ORDONNANCES 27 septembre 1995 Pages Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées..

Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat… Ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. DECRETS

1995 modifiant et complétant la loi

Décret présidentiel n° 95-283 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir” aux invalides de la guerre de libération… 11 Décret exécutif n° 95-284 du 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995 portant virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 95-285 du 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de

  1. portant virement de crédits au sein la recherche scientifique………. 16 Décret exécutif n° 95-286 du 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995 portant création de chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture…. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995 portant ouverture du concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, année scolaire 1995-1997

Arrêté du 9 Rajab 1415 correspondant au 13 décembre 1994 complétant l’arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations effectuées par l’école nationale supérieure d’administration et de gestion en sus de sa mission principale…. 21 Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995 fixant l’organisation et le règlement intérieur de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I.).

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le fonctionnement des budgets des communes.. Arrêté interministériel du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le fonds de. garantie des impositions directes locales. taux de prélèvement sur les recettes de

taux de participation des communes au

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5,25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu le décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice des activités de protection et de transport des fonds et des produits sensibles; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Chapitre I Dispositions générales Article. ler. La présente ordonnance a pour objet de déterminer les règles générales de protection du patrimoine public et de sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par patrimoine public, les infrastructures, installations, ouvrages et moyens, les biens publics meubles et immeubles exploités dans le cadre d’activités administratives, économiques, sociales, culturelles, éducatives, sportives et religieuses. Art. 3. Les biens relevant du patrimoine public tel que défini à l’article 2 ci-dessus, quel que soit le régime juridique qui les régit, sont considérés en tant qu’unités fonctionnelles homogènes désignées ci-après par le terme “établissement”. Le responsable sous l’autorité duquel est placé l’établissement, est ici dénommé “le chef de l’établissement”. Art. 4. La protection de l’établissement est organisée de manière permanente et en toutes circonstances. Art. 5. La protection de l’établissement consiste en une série de mesures de nature à concourir à la prévention, la préservation et le cas échéant, la défense de l’établissement par l’usage de la force y compris celui des armes, contre les risques de toute nature et notamment les actes d’agression, de sabotage et de destruction. Les mesures de prévention, de préservation et de défense sont précisées par voie réglementaire. Art. 6. Les mesures de prévention, de préservation et de défense pour chaque établissement comprennent l’élaboration d’un règlement et d’un plan de sûreté interne comportant une évaluation des risques et menaces ainsi que les mesures et moyens susceptibles d’y faire face. Art. 7. Les mesures de prévention, de préservation et de défense doivent être adaptées à l’importance de l’établissement, à son degré de sensibilité et d’exposition au risque ainsi qu’à l’impact de son activité sur l’environnement administratif, économique, social, culturel, sportif et religieux. Chapitre II Responsabilité et attributions Art. 8. La responsabilité de la protection de l’établissement incombe directement au chef de l’établissement qui, dans ce cadre, peut se faire assister par des collaborateurs qualifiés et mettre sur pied une structure organique chargée de la sûreté interne de l’établissement. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 9. Cette responsabilité s’exerce au sein de l’établissement dont il a la charge ainsi que sur ses dépendances et ses abords immédiats tels que prévus dans le plan de sûreté interne de l’établissement. Art. 10. Le chef de l’établissement exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels concourant à la mission de sécurité au sein de son établissement.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. La responsabilité directe du chef de l’établissement ne dispense pas les autorités hiérarchiques et de tutelle de leur responsabilité, notamment en matière d’assistance, de coordination, de contrôle et d’évaluation des mesures arrêtées. Art. 12. Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, la protection du patrimoine public demeure dans le champ de la compétence et de la responsabilité générales des services publics de sécurité. Ces derniers peuvent, en outre, être sollicités par les établissements pour apporter leur concours en matière de sûreté interne. Art. 13. Le chef de l’établissement est tenu de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions et des mesures légales et réglementaires en vigueur en matière de protection des biens et de sécurité des personnes. Il met également en œuvre les instructions édictées par les autorités habilitées en la matière. Chapitre III Des moyens de protection Art. 14. Outre les mesures de portée générale, il peut être édicté des mesures particulières propres à chaque établissement; ces mesures sont arrêtées en concertation avec les responsables des services de sécurité et des autres autorités habilitées en la matière. Art. 15. Les grandes infrastructures, ouvrages, équipements publics, ensembles économiques et industriels hautement sensibles, sujets aux dangers de sabotage notamment en raison de leur éloignement géographique, peuvent faire l’objet de mesures sécuritaires particulières, comportant la constitution d’unités de sécurité adéquates à l’effet de les protéger. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 16. - La protection de l’établissement est assurée par les ressources propres de celui-ci. Les frais liés à la protection des établissements publics à caractère administratif sont à la charge des budgets de l’Etat ou des collectivités locales. Les moyens à mettre en œuvre sont évalués et déterminés de manière à assurer une protection optimale et continue du patrimoine et à prévenir tout risque de sabotage, de destruction ou d’atteinte à la sécurité et à l’intégrité des personnes. Art. 17. L’organisation de la protection au sein de l’établissement, les moyens humains et matériels à mettre en œuvre, sont arrêtés par le chef de l’établissement avec le concours des autres organes dirigeants de l’établissement en fonction de la nature de la mission et de la spécificité des tâches. ALGERIENNE_N° 55 2 Joumada El Oula 1416 27 septembre 1995 Art. 18. Le chef de l’établissement peut, le cas échéant, demander des concours extérieurs qualifiés, notamment ceux des services de sécurité publique. Art. 19. Les personnels chargés de la protection de l’établissement sont dotés de moyens adaptés à leur mission. Ils peuvent être dotés le cas échéant, d’armes, d’uniformes ou de signes apparents distinctifs dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 20. Le recrutement, la formation et l’emploi des personnels de sûreté interne affectés à la protection de l’établissement s’effectuent conformément à la législation en vigueur. Art. 21. Nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, l’autorité de tutelle et les autorités hiérarchiques sont tenues d’apporter leur soutien logistique lorsque les moyens de l’établissement sont insuffisants pour assurer sa sûreté interne et sa protection. Art. 22. Les personnels chargés de la sécurité de l’établissement, objet d’agression, bénéficient de la présomption de légitime défense pour tous actes accomplis en vue de repousser cette agression. Ils peuvent dans cette situation, remettre immédiatement aux services de sécurité territorialement compétents, les auteurs de l’agression et les personnes suspectes d’avoir commis, préparé ou exécuté des délits ou des agressions ou d’avoir apporté un soutien quelle qu’en soit la forme dans le périmètre de sécurité de l’établissement. Art. 23. Les personnels chargés de la sûreté sont habilités à procéder au contrôle des accés et de la circulation des personnes au sein de l’établissement et à effectuer des fouilles, si nécessaire. Chapitre IV Contrôle et sanctions Art. 24. le chef de l’établissement peut en cas de faute disciplinaire grave commise par les personnels de sûreté, prendre à leur encontre des sanctions disciplinaires allant jusqu’au 3ème degré conformément aux procédures et aux règles en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 25. Le wali, assisté des responsables des services de sécurité, veille pour l’ensemble des établissements implantés dans sa wilaya à l’application,et au respect des mesures arrêtées en matière de sûreté et de sécurité. Il peut proposer des mesures complémentaires nécessitées par les circonstances. Il contrôle périodiquement les conditions de mise en œuvre des mesures arrêtées et veille à leur évaluation.

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 Art. 26. Le wali peut charger les autorités hiérarchiques ou tout autre organe habilité, à prendre, conformément à la législation en vigueur, des sanctions disciplinaires à l’encontre du chef de l’établissement si les contrôles effectués par les autorités habilitées laişsent apparaître des négligences ou des manquements graves en matière d’application du plan de sûreté interne de l’établissement. Il peut prendre toute mesure d’urgence dictée par les circonstances lorsque la sécurité de l’établissement est exposée à un risque particulier. Art. 27. - Le chef de l’établissement et les personnels de sûreté qui, par leur négligence ou manquement graves, ont eu pour conséquence des atteintes à l’intégrité physique des personnes ou la dégradation des biens publics, peuvent encourir des poursuites judiciaires. Chapitre V Dispositions diverses Art. 28. - Les dispositions de la présente ordonnance sont étendues aux établissements du secteur privé qui sont exploités dans le cadre des activités similaires énoncées à l’article 2 ci-dessus. Les modalités d’application du présent article et la détermination de la liste des établissements seront définies par voie réglementaire. Art. 29. Les personnels chargés de la sécurité sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement et/ou aux règlements particuliers applicables en matière de sûreté et sécurité internes. Dans le cadre de leur mission, ils ne doivent en aucun cas interférer dans les relations de travail ou dans le fonctionnement des organes de l’établissement. Art. 30. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Liamine ZEROUAL Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution et notamment ses article 17, 18, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile,; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée relative aux activités minières; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985, relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 86-14 du ler août 1986, modifiée et complétée relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et notamment ses articles 217 et 686; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs ; Vu le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les règles spécifiques d’organisation, de gestion et de contrôle des fonds publics détenus par l’Etat ou toute

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE autre personne morale de droit public sous forme d’actions, participations, certificats d’investissement ou autres valeurs mobilières en représentation du capital des sociétés commerciales, telles que définies à l’article 23 ci-dessous. Art. 2. Les fonds publics visés à l’article 1er ci-dessus, constituent les capitaux marchands de l’Etat. Ils sont régis par les dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale relatives à la gestion du domaine privé de l’Etat. Les modalités d’émission, d’acquisition et de cession des valeurs mobilières visées à l’article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions des articles 715 bis et suivants du code de commerce. Art. 3. Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont le capital social n’est pas transféré aux holdings publics ou dont l’activité statutaire revêt un caractère stratégique au regard du programme économique du Gouvernement, sont régies par leurs statuts organiques en vigueur ou par un statut spécial fixé par décret exécutif. TITRE I DES HOLDINGS PUBLICS CHARGES DE LA GESTION ET DE L’ADMINISTRATION DES CAPITAUX MARCHANDS DE L’ETAT Section 1 Prérogatives du holding public Art. 4. Les valeurs mobilières visées à l’article 1er ci-dessus et détenues par l’Etat ou toute autre personne morale de droit public sur les entreprises publiques économiques sont transférées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance aux holdings publics prévus à l’article 5 ci-dessous, à l’effet de gérer et d’administrer les actions, titres de participation, certificats d’investissement ou toutes autres valeurs mobilières détenues par l’Etat ou souscrites en són nom. Art. 5. - Le holding public est chargé de la gestion et d’administration des capitaux marchands de l’Etat. Il est organisé en la forme de société par actions et dont le capital social est détenu intégralement et/ou conjointement par l’Etat et les autres personnes morales de droit public. Les actifs du holding public sont composés, principalement, de valeurs mobilières en la forme d’actions, titres participatifs, certificats d’investissement et de tout autre titre représentatif de la propriété de capital ou de créances dans les entreprises affiliées. Le holding public est créé par acte notarié dans les conditions et selon les modalités applicables aux sociétés : par actions. ALGERIENNE N° 55 2 Joumada. El Oula 1416 27 septembre 1995 Art. 6. Le holding public défini aux articles 4 et 5 ci-dessus est investi de tous les attributs de droit de propriété sur les actions, participations et autres valeurs mobilières qui lui sont transférées, souscrites au nom de l’Etat ou sur fonds propres, dans toute société commerciale, quelle qu’en soit la nature. Art. 7. Le holding public peut émettre, acquérir et céder toutes valeurs mobilières conformément à la législation commerciale en vigueur. Les prises de participations, les émissions, les cessions d’actions et autres valeurs mobilières sont, préalablement, autorisées par l’organe remplissant les missions de l’assemblée générale, sur rapport circonstancié du directoire, le conseil de surveillance entendu. Art. 8. Le holding public contribue à la mise en œuvre de la politique économique du Gouvernement, dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat représenté par le conseil national des participations de l’Etat visé à l’article 17 ci-dessous. Section 2 Missions du holding public Art. 9. Le holding public a pour mission de rentabiliser et de faire fructifier le portefeuille d’actions, participations, et autres valeurs mobilières qui lui est transféré, et d’impulser le développement des ensembles industriels, commerciaux et financiers qu’il contrôle. A cet effet, le holding public doit définir et développer ses stratégies et politiques d’investissement et de financement dans les sociétés affiliées, ainsi que toute politique de restructuration et de redéploiement des entreprises, compte tenu des contraintes du marché. sq Art. 10. Lorsque l’intérêt des sociétés commerciales composant son portefeuille le commande, le holding public peut organiser, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, tous mouvements de capitaux entre les sociétés commerciales affiliées. Il doit veiller, toutefois, à la sauvegarde de l’autonomie patrimoniale des sociétés commerciales affiliées. Section III Organisation, fonctionnement et contrôle du holding public Ar. 11. - Le holding public est géré par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire et les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de six (6) années renouvelables par l’assemblée générale. Il est mis fin à leurs missions dans les mêmes formes.

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 Les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les professionnels réunissant les qualités, la compétence et l’expérience requises dans les domaines d’activité concernés. Art. 12. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts qui confèrent à l’un d’eux la qualité de président. Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique. Art. 13. Le directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom du holding public qu’il représente vis à vis des tiers. : Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs propres à l’assemblée générale et de ceux qui sont expressément attribués au conseil de surveillance. Art. 14. Le conseil de surveillance est composé de sept (7) membres qui élisent leur président parmi eux. Le conseil de surveillance se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur convocation du président du directoire ou du directeur général unique, selon le cas, du président du conseil de surveillance à la demande des membres du conseil de surveillance ou du (ou des)commissaire (s) aux comptes. Les modalités de convocation, de réunion et les conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance obéissent aux dispositions du code de commerce. Art. 15. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du holding public. Il peut opérer, à toute période de l’année, les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tous documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 16. Deux (2) commissaires aux comptes au moins sont désignés par l’assemblée générale. Ils exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. TITRE II CONSEIL NATIONAL DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT Art. 17. Il est institué un conseil national des participations de l’Etat chargé de la coordination et de l’orientation de l’activité des holding publics. Le conseil national des participations de l’Etat est doté d’un secrétariat technique permanent placé sous l’autorité d’un délégué aux participations de l’Etat, nommé par décret exécutif. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Art. 18. Le conseil national des participations de l’Etat est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret exécutif. Art. 19. -Le conseil national des participations de l’Etat se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Chef du Gouvernement. Il peut être convoqué à tout moment par son président, à la demande de ses membres ou de l’assemblée générale d’un holding public. Art. 20. Le conseil national des participations de l’Etat définit, en concertation avec les organes délibérants des holdings publics, les objectifs de la politique de gestion des participations de l’Etat, et fixe, le cas échéant, les conditions de placement des capitaux de l’Etat, des acquisitions et cessions d’actions, et autres valeurs mobilières. Art. 21. Les missions d’assemblée générale des holdings publics sont assurées par des représentants dûment mandatés par le conseil national des participations de l’Etat. Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de commerce pour les sociétés de capitaux. Art. 22. Par dérogation à l’article 21 ci-dessus, le président du conseil national des participations de l’Etat peut mandater un ou plusieurs des membres du conseil national des participations de l’Etat, selon le cas, pour exercer les attributions de l’assemblée générale des holdings publics. TITRE III DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES Art. 23. Les entreprises publiques économiques contrôlées par les holdings publics ou dans lesquelles ces derniers détiennent des participations sont des sociétés commerciales régies par le droit commun. Les filiales de ces entreprises sont également régies par les mêmes dispositions. Art. 24. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 20 ci-dessus, le patrimoine des entreprises publiques économiques entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun. Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 25. La création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit, toutefois, comporter deux (2) sièges au profit des travailleurs salariés dont le mode de désignation est prévu par la loi relative aux relations de travail. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 26. Les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité civile et pénale des organes sociaux des sociétés de capitaux sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et du conseil d’administration, ainsi qu’aux membres du conseil de surveillance des holdings publics et des entreprises publiques économiques. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 27. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières détenues par les fonds de participation pour le compte de l’Etat et les droits qui y sont liés, ainsi que leurs actifs sont transférés aux holdings publics. Leur répartition est établie par le conseil national des participations de l’Etat en fonction des critères d’efficience économique et commerciale. Les holdings publics sont subrogés dans les droits et obligations des fonds de participation. Une assemblée générale extraordinaire des fonds de participation doit se réunir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la promulgation de la présente ordonnance pour voter une résolution de dissolution des fonds de participation. Une résolution devra définir, en tant que de besoin, les modalités de gestion des entreprises publiques économiques dont les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières sont en cours de transfert aux holdings publics. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 28. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment : la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques à l’exception de ses titres III et IV; les. articles 21, 22, 23, 24 de la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 27 septembre 1995 la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques. Art. 29. Les entreprises publiques économiques entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance dans les quatre vingt dix (90) jours de son entrée en vigueur. Art. 30. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 62-20 du 24 août 1962 relative à la protection et à la gestion des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole ; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Après adoption par le Conseil national de transition ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et de compléter les. dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. Art. 2. L’article 75 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : “Art. 75. Les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire sont abrogées”. Art. 3. L’article 76 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière est modifié comme suit.: “Art. 76. - Les personnes physiques de nationalité algérienne dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres dans le cadre de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, sont rétablies dans leurs droits de propriété sous réserve qu’à la date de promulgation de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 :

  1. Les terres en question n’aient pas perdu leur vocation agricole, auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés. Au sens de la présente loi, une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants : Lorsqu’elle sert d’assiette à une construction, Lorsqu’elle change de statut à la faveur d’instruments d’urbanisme réglementairement approuvés.
  2. Les terres en cause n’aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont soit : rétablis dans leurs droits si les opérations de mise en valeur ne sont pas entamées y compris lorsque les délais fixés par la loi n° 83-18 du 13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole ne sont pas épuisés ; indemnisés ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l’être. Les indemnisations prévues au présent article, sont déterminées par la loi de finances et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. Les compensations prévues au présent article, se font à partir des terres encore disponibles à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En aucun cas les compensations ne doivent se faire sur des terres des exploitations déjà constituées, ou des fermes pilotes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
  3. Que les propriétaires initiaux concernés n’aient pas bénéficié de terres dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, sauf s’ils renoncent à ce bénéfice.
  4. Que leurs propriétaires initiaux n’aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale. que les terres en question n’aient pas fait l’objet de transaction lors de la révolution de libération nationale. Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire.
  5. Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par l’article 827 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil au profit de leurs bénéficiaires légaux. A l’exception des dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, les opérations de rétablissement dans leur droit de propriété des personnes concernées n’ouvrent droit à aucune autre indemnité à la charge de l’Etat”. Art. 4. Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière, un article 76 bis rédigé comme suit : “Art. 76 bis. Les propriétaires concernés par la restitution, l’indemnisation ou la compensation au titre des dispositions de la présente ordonnance et ayant été indemnisés au titre de l’application de l’ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sont tenus de rembourser le montant de ladite indemnisation sur la base d’une convention passée avec les services compétents du Trésor avant toute prise de possession effective des terres objet de la restitution”. Art. 5. L’article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié et complété comme suit : “Art. 77. Les infrastructures, plantations et équipements réalisés postérieurement à la nationalisation des terres et existant à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont cédés à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres. Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et l’attributaire. Lorsque les investissements et autres plus-values sont réalisés postérieurement à la nationalisation des terres et antérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés au propriétaire initial de la terre au prix fixé par l’administration domaniale. Le produit de cette cession est versé au Trésor public en totalité ou en partie par les attributaires. Lorsqu’ils sont réalisés postérieurement à la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés à titre onéreux par l’attributaire au propriétaire initial de la terre, à un prix fixé d’un commun accord ou à défaut par la justice.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Outre les dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 relative au code civil, les constructions à usage d’habitation réalisées après la nationalisation et occupées effectivement par les attributaires, sont cédées à titre onéreux au profit des propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires. Les attributaires en question sont maintenus sur les lieux jusqu’à ce que éventuellement un jugement en dispose autrement”. 10 Art. 6. L’article 78 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : “Art. 78. Les droits des bénéficiaires de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 concernés par les opérations de restitution des terres sont garantis par l’Etat. A ce titre, ceux-ci peuvent soit : bénéficier d’une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées ; être intégrés dans une E.A.C. dont le nombre d’associés est inférieur à celui figurant à l’acte administratif original; bénéficier d’une parcelle de terre à distraire des E.A.C, dont le nombre d’associés est inférieur à celui figurant à l’acte administratif original et ce, après déchéance des droits des attributaires sortants prononcée par la juridiction compétente ou par le wali territorialement compétent lorsque l’acte administratif n’a pas fait l’objet de formalités d’enregistrement et de publicité foncière; ou bénéficier conformément à la législation en vigueur d’une compensation financière”. Art. 7. L’article 79 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière est abrogé. Art. 8. L’article 80 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : “Art. 80. La prise de possession par les propriétaires initiaux est dans tous les cas subordonnée au remboursement du montant de l’indemnisation ainsi qu’au règlement des montants des investissements et autres plus values visées à l’article 77 de la présente ordonnance aux conditions convenues par les parties. Elle ne peut intervenir dans tous les cas qu’après enlèvement des récoltes pendantes sauf accord amiable des parties”. Art. 9. Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 un article 80 bis rédigé comme suit : “Art. 80. bis. Le défaut de paiement des montants visés à l’article 80 ci-dessus dans les délais fixés par l’administration est passible de poursuites en recouvrement comme en matière d’impôts”. ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 27 septembre 1995 Art. 10. Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 un article 80 ter rédigé comme suit : “Art. 80. ter. Les terres concernées par les dispositions de l’article 80 de la présente ordonnance, continuent à être exploitées par le ou les attributaires en place jusqu’à ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes. Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles 77 et 78 de la présente ordonnance”. Art. 11. L’article 81 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : “Art. 81. - En application des dispositions de l’article 76 de la présente ordonnance, le propriétaire initial formule une demande de restitution accompagnée à cet effet d’un dossier qu’il adresse dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au wali territorialement compétent. Les pièces du dossier de restitution sont définies par voie règlementaire. Le propriétaire initial, n’ayant pas déposé son dossier dans les délais fixés ci-dessus est mis en demeure de le faire par le wali territorialement compétent. Passé ce délai et après notification et publicité, les terres n’ayant pas été réclamées, sont définitivement intégrées dans le domaine privé de l’Etat”. Art. 12. Les dispositions de l’article 84 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière sont abrogées. Art. 13. L’article 85 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié comme suit : “Art. 85. Les terres dites “arch” et communales intégrées dans le fonds national de la révolution agraire en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeurent propriété de l’Etat conformément à l’article 18 de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale. Les attributaires en place disposant d’un acte acquis en vertu de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisées, sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée”. Art. 14. Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis rédigé comme suit : “Art. 85. bis Les terres mises sous protection de l’Etat en application du décret n° 63-168 du 9 mai 1963- relatif à la protection des biens publics meubles et immeubles de l’Etat sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ci-après”.

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 Art. 15. Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit : “Art. 85. bis. 1 Toutes les terres mises sous protection de l’Etat sont définitivement restituées à leurs propriétaires initiaux à condition: que leurs propriétaires initiaux n’aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale, que les terres concernées n’aient pas fait l’objet de transactions contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire, que les terres concernées n’aient pas changé de vocation agricole au sens de l’article 3 alinéa 1 de la présente ordonnance, que les terres concernées n’aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 au sens de l’article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance, que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l’article 827 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, au profit de leurs bénéficiaires légaux. Les terres non restituées sont définitivement versées au domaine privé de l’Etat conformément aux dispositions de la présente ordonnance”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Art. 16. - Il est inséré dans les dispostions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit : “Art. 85. bis. 2 Les arrêtés de restitutions pris en contradiction avec les conditions prévues à l’article 15 de la présente ordonnance sont déclarés de nul effet”. Art. 17. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit : “Art. 85. bis. 3 Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 15 de la présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de l’article 6 de la présente ordonnance”. Art. 18. Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée un article 85 bis 4 rédigé comme suit: “Art. 85. bis. 4 Sans préjudice des dispositions de l’article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la présente ordonnance, les opérations visées à l’article 85 bis 1 de la présente ordonnance n’emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l’Etat au profit du propriétaire initial pour quelque motif que ce soit”. Art. 19. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 95-283 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir” aux invalides de la guerre de libération. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6°, 12° et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º et 6°; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. - La médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir” est décernée aux invalides de la guerre de libération, suivants : MM. Abdelkader Guennanou Ahmed Bouzi Abdennabi Elhai Boufeldja Baroudi Yahia Hassi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Liamine ZEROUAL.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-284 du 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995 portant virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-06 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des finances; ETAT N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES SECTION 2 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 55 27 septembre 1995 Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1995, un crédit de quatre vingt deux millions huit cent quarante mille dinars (82.840.000 DA.) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art.. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de quatre vingt deux millions huit cent quarante mille dinars (82.840.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995. Mokdad SIFI. “A” CREDITS ANNULES EN DA FINANCES IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés des impôts Indemnités et allocations diverses……. 70.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section IV. 70.000.000. 70.000.000 70.000.000 70.000.000

2 Joumada El Oula 1416

27 septembre 1995 ETAT “A” (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie CREDITS ANNULES EN DA NATIONAL Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale du domaine national Rémunérations principales 1.200.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I…… SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 1.200.000 1.200.000 1.200.000 31-11 Services déconcentrés du domaine national Rémunérations principales… 5.500.000 31-13 Services déconcentrés du domaine national Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section V. SECTION VII 4.000.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 10.700.000 INSPECTION GENERALE DES FINANCES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE HI MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Inspection générale des finances Rémunérations principales. Total de la lère partie. 1.900.000 1.900.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 ETAT “A” (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 27 septembre 1995 CREDITS ANNULES EN DA 35-01 Inspection générale des finances Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section VII. Total des crédits annulés. ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION IV 240.000 240.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 82.840.000 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 40.000.000 40.000.000 33-11 Services déconcentrés des impôts Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II.. Total de la section IV. 30.000.000 30.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 27 septembre 1995 ETAT “B” (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Direction générale du domaine national Prestations 33-03 Direction générale du domaine national Sécurité Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Direction générale du domaine national Versement Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I…. SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA NATIONAL à caractère familial 150.000 sociale. 900.000 1.050.000 forfaitaire. 150.000 150.000 1.200.000 1.200.000 SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du domaine national Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 5.500.000 5.500.000 33-11 Services déconcentrés du domaine national Prestations à caractère familial… Total de la 3ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section V. 4.000.000 4.000.000 9.500.000 9.500.000 10.700.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 55 2 Joumada El Oula 1416 ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES 27 septembre 1995 (suite) CREDITS OUVERTS EN DA SECTION VII INSPECTION GENERALE DES FINANCES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Inspection générale des finances Indemnités et allocations diverses…….. 1.900.000 Total de la lère partie. 1.900.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Inspection générale des finances Parc Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section VII. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 95-285 du 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-12 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; automobile. 240.000 240.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 82.840.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget. de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995. Mokdad SIFI.

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17 27 septembre 1995 ETAT “A” No DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-81 Personnel coopérant Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. TITRE IV 8.000.000 8.000.000 8.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Encouragement pour le perfectionnement et la formation secteur des universités et de la recherche scientifiquę Total de la 3ème partie. Total du titre IV… Total des crédits annulés. ETAT “B” No DES LIBELLES CHAPITRES des personnels du . 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-92 Administration centrale Loyers.. 1.200.000 500.000 370.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires - Frais d’expertise Indemnités dûes par l’Etat… Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III….. Total des crédits ouverts.. 40.000 2.110.000 7.890.000 7.890.000 10.000.000 10.000,000

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-286 du 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4ème et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-13 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture les chapitres suivants : ETAT N° DES LIBELLES CHAPITRES 2 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 55 27 septembre 1995 N° 36-30 intitulé Administration centrale Subvention à l’institut national de la vulgarisation agricole. N° 36-96 intitulé Administration centrale Subvention au centre national de perfectionnement en foresterie. Art. 2. - Il est annulé sur 1995, un crédit de cinquante deux millions quatre cent mille dinars (52.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cinquante deux millions quatre cent mille dinars (52.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1416 correspondant au 18 septembre 1995. Mokdad SIFI. “A” CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux centres de formation des forêts.. 3.400.000 36-14 Subvention à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D)……. 13.000.000 36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole (C.N.P.A). 9.000.000 36-36 Subventions aux instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture (I.F.T.S.A). 2.500.000 36-81 Subvention au centre national de documentation agricole.. 4.500.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. 32.400.000 32.400.000 32.400.000

2.Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°55 19 27 septembre 1995 ETAT “A” (suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité CREDITS ANNULES EN DA 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 13.000.000 Total de la lère partie……. 3ème Partie Personnel - Charges sociales : 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. Total du titre III… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 13.000.000 6.000.000 6.000.000 19.000.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées… Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I… Total des crédits annulés. ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 20.000.000 52.400.000 52.400.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériels et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie. 3.000.000 4.000.000 7.000.000

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 ETAT “B” (suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 27 septembre 1995 CREDITS OUVERTS EN DA 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles.. Total de la 5ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 500.000 500.000 36-30 Subvention à l’institut national de la vulgarisation agricole……. 36-96 Subvention au centre national de perfectionnement en Total de la 6ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 13.500.000 foresterie…. 2.000.000 15.500.000 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 5.400.000. 5:400.000 28.400.000 28.400.000 L’ETAT 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial… Total de la 3ème partie. 4ème Partie 20.000.000 20.000.000 Matériels et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits ouverts…. frais. 2.000.000 2.000.000 4.000.000 24.000.000 24.000.000 52.400.000 52.400.000

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995 portant ouverture du concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’aministration et de gestion, année scolaire 1995-1997. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, notamment ses articles 42 et 43 (alinéa 2); Vu l’arrêté interministériel du 21 août 1991 relatif à l’organisation des concours d’accès au cycle de formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion; Vu l’arrêté du 15 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article. ler. - Il est ouvert un concours pour l’accès à la formation de longue durée de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion au profit des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l’article 2 (alinéa 2) de l’arrêté interministériel du 21 août 1991 susvisé. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est de cent vingt (120) postulants fonetionnaires. Art. 3. La clôture des inscriptions au concours est fixée au 16 octobre 1995. La date de déroulement des épreuves écrites d’admissibilité est fixée au 17 décembre 1995. Art. 4. Les épreuves orales d’admission auront lieu selon un calendrier fixé par le directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion après avis du jury du concours. Art. 5. Les demandes d’inscription, accompagnées des pièces exigées au concours conformément à l’article 8 de l’arrêté interministériel du 21 août 1991 susvisé, sont, adressées au siège de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Art. 6. La composition du jury au concours est arrêtée conformément aux dispositions de l’article 43 du décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995. Le ministre de l’enseignement P/ Le Chef du Gouvernement Supérieur et de la recherche et par délégation scientifique Le directeur général de la fonction publique Boubakeur BENBOUZID. Djamel KHERCHI. Arrêté du 9 Rajab 1415 correspondant au 13 décembre 1994 complétant l’arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations effectuées par l’école nationale supérieure d’administration et de gestion en sus de sa mission principale. Le Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990, portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics, en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8; Vu l’arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations effectuées par l’école nationale supérieure d’administration et de gestion en sus de sa mission principale et notamment son article 2; Vu l’arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête : Article. ler. - L’article 2 de l’arrêté du 20 juin 1993 susvisé est complété comme suit : “Art. 2. 1 à 4 sans changement. 5/ Opérations d’étude et de conseil réalisées à la demande des administrations publiques et entreprises économiques”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1415 correspondant au 13 décembre 1994. P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation. Le directeur de cabinet. Youcef BEGHOUL. Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995 fixant l’organisation et le règlement intérieur de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I.). Le Chef du Gouvernement; Vu le décret 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des trvailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; 27 septembre 1995 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI); Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet du Chef du Gouvernement; Vu le procès-verbal relatif à l’adoption, par le conseil d’administration, de l’organisation et du règlement intérieur de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Vu la lettre n° 455 DC/CG du 26 mars 1995 des services du Chef du Gouvernement demandant la modification du décret exécutif n° 94-319 du 17 octobre 1994; Arrête : Article. ler. En application de l’article 6 du décret exécutif n° 94-319 du 17 octobre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le règlement intérieur de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements comprend les structures suivantes : la division du guichet unique; la division de la promotion; la division du suivi et de l’assistance; la division de l’évaluation des projets; la division de l’expansion économique ; la direction de l’administration et des finances. Art. 3. Le directeur général est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, de trois assistants ayant rang de directeur. Art. 4. - Le secrétaire général est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un assistant ayant rang de directeur. Art. 5. La direction de l’administration et des finances placée sous l’autorité d’un directeur est composée de : la sous-direction des personnels et de la formation; la sous-direction du budget et de la comptabilité ; la sous-direction des moyens généraux.

2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 Art. 6. Chaque division visée à l’article 2 ci-dessus est dirigée par un directeur d’études assisté de deux directeurs et de quatre chefs d’études. Art. 7.. 7.. La désignation des directeurs d’études, des directeurs, et des chefs d’études au sein des divisions visées à l’article 2 ci-dessus est prise par décision du directeur général. Art. 8. Il peut être créé auprès des divisions, des postes supérieurs de chefs de projets et de chargés d’études dont le nombre, les conditions d’accès et le classement seront fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Les sous-directions relevant de la direction de l’administration et des finances comprennent chacune, deux à quatre bureaux dont les appellations et attributions seront définies par décision du directeur général de l’agence. Art. 10. Le règlement intérieur de l’agence est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995. P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur de cabinet Youcef BEGHOUL. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, Le ministre délégué au budget; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune: Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Arrêtent : Article. ler. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1995. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement des recettes énumérées ci-après : Chapitre. 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre. 75. Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Chapitre. 76. - Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilaya). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995. Le ministre délégué P. Le ministre de l’intérieur, au budget des collectivités locales, de l’environnement et de la Ali BRAHITI réforme administrative, et par délégation Le directeur de cabinet Lahcène SERIAK. Arrêté interministériel du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, Le ministre délégué au budget; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article. ler. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1995 Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: la taxe foncière, ALGERIENNE N°55 2 Joumada El Oula 1416 27 septembre 1995 la taxe d’assainissement (taxe d’enlèvement des ordures ménagères); la taxe sur l’activité industrielle et commerciale; la taxe sur l’activité non commerciale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995. P. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué des collectivités locales, au budget de l’environnement et de la Ali BRAHITI réforme administrative, et par délégation Le directeur de cabinet Lahcène SERIAK. / Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger