Décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d'accréditation « ALGERAC »
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé «organisme algérien d’accréditation», ci-dessous désigné «ALGERAC».
ALGERAC est régi par les lois et règlements en vigueur applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةALGERAC est placé sous la tutelle du ministre chargé de la normalisation.
Article 3
فتح المادةLe siège d’ALGERAC est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national dans les mêmes formes.
CHAPITRE II — DES MISSIONS D’ALGERAC
Article 4
فتح المادةALGERAC a pour mission principale l‘accréditation de tout organisme d’évaluation de la conformité.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de mettre en place les règles et procédures relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ;
— d’examiner les demandes et délivrer les décisions d’accréditation aux organismes d’évaluation de la conformité, conformément aux normes nationales et internationales pertinentes ;
— de procéder au renouvellement, suspension et retrait des décisions d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ;
— d’élaborer des programmes périodiques relatifs à l’évaluation de la conformité ; 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 2005
— de conclure toutes conventions et accords en rapport avec ses programmes d’activités avec les organismes étrangers similaires et de contribuer aux efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle ;
— de représenter l’Algérie auprès des organismes internationaux et régionaux similaires ;
— d’éditer et diffuser des revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet.
Article 5
فتح المادةL’accréditation, citée à l’article 4 ci-dessus, concerne :
— les laboratoires ;
— les organismes d’inspection ;
— les organismes de certification.
Les conditions et critères d’accréditation de ces organismes d’évaluation sont fondés sur les normes nationales et/ou internationales pertinentes.
Article 6
فتح المادةLes demandes d’accréditation sont déposées auprès d’ALGERAC, accompagnées des pièces suivantes :
— une déclaration à souscrire ;
— l’étendue de l’accréditation ;
— une fiche signalétique de l’organisme .
CHAPITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT D’ALGERAC
Article 7
فتح المادةALGERAC est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé du :
— représentant du ministre chargé de la normalisation, président ;
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— représentant du ministre chargé du commerce ;
— représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— représentant du ministre chargé de la santé ;
— représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11
— représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— représentant du ministre chargé des participations et de la promotion de l’investissement ;
— douze (12) représentants parmi les organismes d’évaluation de la conformité ;
— douze (12) représentants parmi les associations de prestataires de services et/ou de consommateurs.
Le conseil d'administration peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le directeur général participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-270 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le conseil d'administration comprend :
— le représentant du ministre chargé de la normalisation, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale, membre ;
— le représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
— le représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— Quatre (4) représentants choisis parmi les organismes d'évaluation de la conformité ;
— Quatre (4) représentants choisis parmi les associations professionnelles ou prestataires de services, et/ou de protection des consommateurs.
Le conseil d'administration peut faire appel ..................
(le reste sans changement)... ».
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la normalisation, pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité, organisme ou association dont ils relèvent, en raison de leurs compétences.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— les projets et programmes de développement à court, moyen et long terme ;
— le projet de programme annuel d’activités d’ALGERAC et le projet de budget y afférent ;
— le rapport d’activités, bilans et comptes de résultats financiers ;
— le règlement intérieur d’ALGERAC ;
— la convention collective ;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— les projets d’accords de reconnaissance mutuelle ;
— les relations et échanges d’expériences avec les organismes étrangers similaires ;
— les conditions générales de conclusion de conventions, accords, marchés et autres actes engageant ALGERAC ;
— les mesures permettant le développement du système d’accréditation ;
— toutes propositions du directeur général relatives à l’organisation et au fonctionnement d’ALGERAC.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration peut créer une commission indépendante chargée de statuer sur les recours émanant des organismes d’évaluation de la conformité visant à reconsidérer toutes décisions prises par ALGERAC, portant sur :
— le refus d’accepter une demande d’accréditation ;
— le refus de procéder à une évaluation ;
— les demandes concernant la prise d’actions correctives ;
— les modifications du périmètre d’accréditation ;
— les décisions relatives au refus, à la suspension ou au retrait d’une accréditation ;
— toutes autres mesures constituant une entrave à l’obtention de l’accréditation.
Les décisions de la commission de recours sont exécutoires pour l’organisme.
La commission de recours est composée d’experts et d’auditeurs certifiés.
Le règlement intérieur élaboré par le conseil d’administration précise l’organisation et le fonctionnement de la commission de recours citée ci-dessus ainsi que les modalités de rémunération de ses membres.
La demande de recours est introduite au plus tard dans un délai d’un mois, après la notification de la décision, auprès du secrétariat du conseil d’administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations individuelles sont adressées aux membres du conseil au moins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion accompagnées de l’ordre du jour arrêté par le président, ainsi que de tous les documents y afférents.
Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil se réunit huit (8) jours après et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil élabore et approuve son règlement intérieur.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par son président et transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé.
Le procès-verbal est adressé au ministre chargé de la normalisation dans un délai de quinze (15) jours. 11 décembre 2005
Section 2 — Du directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel.
Article 14
فتح المادةLe directeur général :
• assure le fonctionnement des services d’ALGERAC ;
• veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration et lui rend compte des mesures prises pour leur exécution ;
• signe les décisions d’accréditation portant sur l’octroi, le maintien, l’extension, la réduction, la suspension et le retrait ;
• élabore la politique qualité de fonctionnement de l’organisme d’accréditation ;
• veille à la mise en œuvre des politiques et procédures d’accréditation ;
• représente ALGERAC en justice, et dans tous les actes de la vie civile ;
• exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel d’ALGERAC ;
• nomme et met fin aux emplois au sein d’ALGERAC.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget d’ALGERAC dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
A ce titre :
a) Il prépare le projet de budget et ordonne les dépenses d’ALGERAC ;
b) Il conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités d’ALGERAC ;
c) Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ;
d) Il veille à la préservation du patrimoine d’ALGERAC.
Section 3 — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةALGERAC bénéficie d’une dotation initiale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe budget d’ALGERAC comprend :
Au titre des recettes :
• les recettes liées à ses activités.
• les emprunts ;
• les subventions de sujétions de services publics telles que prévues dans le cahier des charges élaboré annuellement sur la base d’une convention entre le ministère chargé de la normalisation et le ministère des finances ;
• les dons et legs ; 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 2005 Au titre de dépenses :
• les dépenses de fonctionnement ;
• les dépenses d'équipement ;
• toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’ALGERAC ;
• les charges dues au titre des sujétions de service public.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité d’ALGERAC est tenue en double forme, commerciale et publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe budget prévisionnel annuel d’ALGERAC est soumis, après délibération du conseil d’administration, aux autorités concernées pour approbation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةALGERAC est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé :
— de contrôler les comptes ;
— d’informer le conseil d’administration d’ALGERAC des résultats du compte qu’il effectue ;
— d’adresser son rapport sur le compte de fin d’exercice au conseil d’administration.
Article 23
فتح المادةLes bilans, les comptes des résultats, le rapport annuel d’activités, le rapport du commissaire aux comptes et les délibérations du conseil d’administration sont adressés, par le directeur général d’ALGERAC, au ministre chargé de la normalisation.
Section 4 — Dispositions finales
Article 24
فتح المادةEst abrogé le décret exécutif n° 2000-111 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 relatif au conseil algérien d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-270
« Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien d'accréditation « ALGERAC », »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-18
- Ordonnance n° 95-25
- Loi n° 04-04
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 89-147
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 92-272
- Décret exécutif n° 98-69
- Décret exécutif n° 2000-111
- Décret exécutif n° 03-135
- Décret exécutif n° 05-465
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 fixant les modalités et les conditions d'agrément et d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle des équipements fonctionnant sous pression
-
Décret exécutif n° 18-04
Décret exécutif n° 18-04 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 complétant le décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création du centre technique des industries agroalimentaires
-
Décret exécutif n° 17-62
Décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d'apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité
-
Décret exécutif n° 14-270
Décret exécutif n° 14-270 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien d'accréditation « ALGERAC »
-
Décret exécutif n° 13-328
Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes
-
Décret exécutif n° 13-260
Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole
-
Décret exécutif n° 06-246
Décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants
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