Loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet d'établir les règles générales du notariat et de déterminer les modalités de son, fonctionnement et de son organisation.
Article 2
فتح المادةIl est institué des offices publics notariaux, régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur. Leur ressort territorial s'étend sur l'ensemble du territoire national.
Leur nombre est fixé par voie réglementaire.
Chapitre I — Les fonctions du notaire
Article 3
فتح المادةChaque office public notarial est confié à un notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité.
Deux ou plusieurs notaires peuvent gérer un office public notarial.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie règlementaire.
Article 4
فتح المادةLes notaires constituent une profession, pour propre compte, dont nul ne peut être membre s'il ne remplit les conditions ci-après :
1- être de nationalité algérienne, 2-être âgé de 25 ans au moins,
3- être titulaire d'un diplôme universitaire.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةLe notaire est un officier public chargé d'instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme.
Il est chargé, en outre, de recevoir en dépôt, pour minute, tous les actes et documents pour lesquels la loi prescrit cette formalité ou dont le possesseur veut assurer la conservation.
Article 6
فتح المادةLe notaire assure la conservation des actes qu'il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à leur publicité et à leur diffusion dans les délais réglementaires.
Il en délivre, dans les conditions prévues par la loi, grosses , expéditions ou brevets.
Article 7
فتح المادةDans le cadre général fixé par la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi en matière d'incompatibilité, le notaire peut être chargé, à titre professionnel, de mandats.
Article 8
فتح المادةLe notaire a le devoir de conseil; il s'assure de la validité et de l'efficacité des actes instrumentés ou rédigés.
Dans ce cadre, il éclaire de ses conseils les parties, de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l'exécution. Il instruit également les parties de l'étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs : il leur explique tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique, enfin, les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l'exécution de leur volonté.
Article 9
فتح المادةDans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, lorsqu'il en est sollicité, donner ses avis et conseils sans que cela n'entraîne nécessairement l'instrumentation ou la rédaction d'un acte quelconque.
Article 10
فتح المادةAvant d'entrer en fonctions, le notaire prête à l'audience de la cour de sa résidence professionnelle, le serment suivant :
أحسن بعملي أقوم أن هو الا اله لا الذى بالله أقسم Les conditions d'aptitude professionnelle des personnels appelés à assister le notaire dans l'exercice de son office, sont, en tant que de bessoioin, déterminées par voie règlementaire.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles, pénales et pécuniaires prévues par la législation et la règlementan en vigueur, tout manquement grave aux obligations de son office par un notaire peut entraîner sa suspension temporaire ou sa déchéance, suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire.
Chapitre II Des incompatibilités
• Art. 15. Le notaire ne peut valablement recevoir l'acte :
1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à un titre quelconque ;
2) qui contient des dispositions en sa faveur ;
3) qui intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque :
a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu'au quatrième degré ;
b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Article 16
فتح المادةLes parents et alliés du notaire au degré prohibé par l'article précédent ainsi que le personnel relevant de son autorité ne peuvent être témoins.
Les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs.
Article 17
فتح المادةIl est interdit au notaire soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
المهنة سر وأكتم وظيفتي تأدية في اخلص أن وأتعهد قيام | banque 1) de et se de livrer manière à des générale opérations , à toute de autre commerce opération , de . » الشريف الموثق سلوك الامور كل في وأسلك
Article 11
فتح المادةLe notaire est tenu au secret professionnel ;l ne doit rien publier ni divulguer sauf autorisation expresse des parties ou exigences ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de ses compétences, le notaire est tenu de prêter ses services lorsqu'il en est requis, à moins que l'acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur. à caractère spéculatif;
2) de s'immiscer dans l'administration d'une société ;
3) de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels;
4) de s'intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
5) de se servir de prête-nom, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus;
Article 13
فتح المادةLe notaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu'il juge nécessaires au fonctionnement de l'office.
6) d'exercer cumulativement ou par son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaires ;
7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit ; 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — De certaines formes particulières d'action
Article 18
فتح المادةLes actes en minutes ou en brevets du notaire sont, sous sa responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés ou typographiés au moyen de procédés et appareils appropriés.
Dans tous les cas, il sont inscrits en arabe dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes, ni interlignes. Les sommes, l'année, le mois et le jour de la signature de l'acte sont écrits en toutes lettres; les autres dates pourront être portées en chiffres, les renvois en marge, et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l'acte sont approuvés par l'initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire.
Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, les actes énoncent :
1) les nom, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit;
2) les noms, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties;
3) les noms, prénoms, qualité et demeure des témoins;
4) les nom, prénoms et demeure de l'interprète, s'il y a lieu;
5) le lieu, l'année, le mois et le jour où les actes sont passés;
6) les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute;
7) la lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et la législation particulière en vigueur.
En outre, les renvois peuvent être écrits en marge ou en fin de l'acte.
Ils sont paraphés par les parties, les témoins et le notaire.
Article 19
فتح المادةIl n'y a, dans les actes, ni surcharge, ni interligne, ni addition de mots.
Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls.
De plus, les mots rayés le sont de manière à ce que leur nombre ne puisse être contesté et ils sont approuvés en fin d'acte.
Article 20
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par une convention internationale, les actes notariés ne sont légalisés qu'autant qu'il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères.
La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 779
Article 21
فتح المادةLes grosses sont délivrées en forme exécutoire et elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Mention de la délivrance de grosse est faite sur la minute.
Article 22
فتح المادةIl n'est délivré qu'une seule grosse, sous peine de destitution du notaire.
Toutefois, il peut être délivré une grosse ❘ supplémentaire sur ordonnance du président du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Ladite ordonnance demeure jointe à la minute.
Chapitre IV — Des registres et sceaux
Article 23
فتح المادةLe notaire tient des répertoires des actes qu'il reçoit, y compris ceux reçus en brevet.
Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Article 24
فتح المادةLe notaire est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier dont le modèle est déterminé par voie règlementaire.
Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Article 25
فتح المادةLes grosses, expéditions et extraits sont, à peine de nullité, revêtus du sceau particulier du notaire qui les a rédigés ou délivrés.
Chapitre V — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 26
فتح المادةDans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, le notaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d'espèces et valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Article 27
فتح المادةLa vérification de la comptabilité du notaire est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie règlementaire.
Article 28
فتح المادةLe notaire perçoit, pour le compte de l'Etat, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties.
Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l'impôt. 780 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est tenu de procéder, en outre, à l'ouverture d'un compte particulier auprès du Trésor et d'y verser les sommes qu'il détient.
Article 29
فتح المادةIl est interdit au notaire :
1) d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées;
2) de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être, par lui, versées aux recettes des contributions et au Trésor.
3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.
Article 30
فتح المادةQuiconque requiert qu'il soit dressé un acte notarié ou en demande copie ou, d'une manière générale, recourt aux services du notaire pour une förmalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie les honoraires dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité pécuniaire.
Article 32
فتح المادةLa garantie pécuniaire de la profession du fait de l'un de ses membres est organisée suivant des modalités déterminées par voie règlementaire.
Chapitre VI — De la substitution de notaire et de l'administration provisoire de l'office
Article 33
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement momentané, le notaire peut se faire substituer par un confrère, après autorisation du procureur de la République, près le tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité, sur toute minute d'acte instrumenté par le notaire substituant.
Il doit être, en outre, fait mention sur la minute de la cause à l'origine de la substitution.
Article 34
فتح المادةLe notaire substitué demeure, quant au fond, engagé par l'acte instrumenté ou rédigé par son substituant.
Article 35
فتح المادةLorsqu'un notaire est empêché ou est décédé avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office peut, sur demande des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonner que l'acte soit régularisé par la signature d'un autre notaire. Dans ce cas, l'acte vaut comme s'il avait été signé par le notaire instrumentaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988
Article 36
فتح المادةEn cas de vacance d'un office et en attendant la désignation d'un notaire, il peut être désigné un administrateur provisoire.
Les modalités de désignation de l'administrateur provisoire et les autres cas susceptibles d'être concernés par cette procédure sont déterminés par voie règlementaire.
TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 37
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur du notariat chargé de l'examen de toutes les questions d'ordre général relatives à la profession.
Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire.
Article 38
فتح المادةIl est institué une chambre nationale et des chambres régionales de notaires.
La chambre nationale des notaires est chargée de mettre en oeuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire.
Les chambres régionales de notaires assistent la chambre nationale dans la mise en oeuvre de ses missions, Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonotionnement seront définis par voie règlementaire.
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 39
فتح المادةLes notaires en poste à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent soit poursuivre l'exercice de leur profession, soit être intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par voie règlementaire.
Les autres personnels, chargés de tâches connexes notariales, sont, à moins d'exprimer un désir contraire, intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires.
Article 40
فتح المادةLorsqu'un officier public notarial n'a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d'application, et eu égard à la nature de service public de cet office public notarial, il peut à titre transitoire et | dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié. 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
Article 41
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 781
Article 42
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 12 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 06-02
« Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi notamment la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 70-91
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
Loi n° 06-02
Loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire
-
Ordonnance n° 05-02
Ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille
-
Loi n° 05-01
Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
-
Loi n° 04-08
Loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales
-
Décret exécutif n° 97-41
Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce
-
Décret exécutif n° 97-490
Décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions de morcellement des terres agricoles
-
Ordonnance n° 96-01
Ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers
-
Décret exécutif n° 96-291
Décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
-
Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre publics notariaux
-
Décret exécutif n° 95-438
Décret exécutif n° 95-438 du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995 portant application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions et aux groupements
-
Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant organisation d'un concours national pour l'accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Décret exécutif n° 94-58
Décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars sur plans applicable en matière de promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 94-69
Décret exécutif n° 94-69 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle de contrat de location prévu par l'article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière
-
Arrêté
Arrêté du 21 février 1993 portant organisation et ouverture d'un troisième concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 21 février 1993 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Décret n° 93-03
Décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l'activité immobilière (Rectificatif)
-
Décret exécutif n° 92-70
Décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL)
-
Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre nationale des notaires. 1923
-
Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre régionale des notaires. 1927
-
Arrêté
Arrêté du 28 mai 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux
-
Décret exécutif n° 91-439
Décret exécutif n° 91-439 du 16 novembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p1841
-
Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
-
Arrêté
Arrêté du 21 juillet 1991 portant règlement intérieur du conseil supérieur du notariat
-
Loi n° 91-14
Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce
-
Décret exécutif n° 91-183
Décret exécutif n° 91-183 du 1 juin 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire
-
Loi n° 91-05
Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
-
Loi n° 91-10
Loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs, approuvant l'accord de prêt et les accords de
-
Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
-
Décret exécutif n° 90-42
Décret exécutif n° 90-42 du 30 janvier 1990 portant abrogation expresse d'anciens statuts d'entreprises socialistes à caractère économique transformées en entreprises publiques économiques
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 70-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.