Décret exécutif n° 18-131 du 16 Chaâbane 1439 correspondant au 2 mai 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (O.N.P.S)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret à pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé.
Article 2
فتح المادةLe terme « Conseil d'orientation » mentionné dans le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, est remplacé par « Conseil d'administration ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le siège de l'office est fixé à Alger, et peut être transféré à tout endroit du territoire national, en vertu d'un décret, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
Des centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique, des antennes et des points de vente peuvent être créés par décision du directeur général de l'office ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Au titre des missions commerciales, l'office est chargé notamment :
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des ouvrages, manuels, revues, documents et livres parascolaires selon la réglementation en vigueur sur tous supports didactiques ;
— de la duplication, de l'édition et de la diffusion d'ouvrages, manuels et documents étrangers à usage scolaire et pédagogique traduits ou adaptés dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— de densifier le réseau national de distribution des manuels scolaires, livres parascolaires et documents pédagogiques par le biais de la vente au détail ;
— d’élargir l’activité de diffusion par la création de centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique, d'antennes et de points de vente ainsi que des librairies privées agréés par l'office à travers tout le territoire national ;
— de fournir tous les services d'édition, d'impression et de diffusion en dehors du manuel scolaire, en particulier ceux destinés aux non-voyants ;
— de réaliser des services dans un cadre contractuel avec les différentes entreprises publiques et privées et également d’établir des relations d'échange et de coopération avec des organismes nationaux et internationaux ;
— de coéditer avec des opérateurs aussi bien nationaux qu'étrangers ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont complétées par un article 4 bis, rédigé comme suit :
« Art. 4. bis — L'office est chargé, au titre de ses missions de service public, notamment :
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des ouvrages, manuels scolaires et revues ainsi que tous documents didactiques et pédagogiques sur tous supports didactiques ;
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des ouvrages, manuels agréés revêtant un aspect obligatoire y compris ceux ayant un faible rendement commercial ;
— de densifier le réseau national de distribution, à travers l'ouverture et la création de points de vente en détail à travers tout le territoire national ;
— de l'élargissement de l'activité d'édition, d'impression et de diffusion en dehors du manuel scolaire ;
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion du manuel scolaire au profit des non-voyants ;
— d’organisation de séminaires et de conférences ainsi que d'entreprendre des travaux de recherches et d'études dans son domaine d'intérêt ;
— de constituer un fonds documentaire du manuel scolaire et de tous documents pédagogiques et d’assurer l'archivage et la conservation ;
— d’éditer le bulletin officiel de l'éducation nationale et de tous autres documents à usage scolaire ;
— de la réalisation de toutes études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet ;
— de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de ses équipements en vue d'optimiser les performances des moyens de production.
L’office assure une mission de service public, conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 6. — L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur général de l'office, après approbation du conseil d'administration ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le conseil d'administration comprend :
— le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président ;
— un (1) représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un (1) représentant du ministre des finances ;
— un (1) représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un (1) représentant du ministre de la communication ;
— le directeur de l'enseignement fondamental ;
— le directeur de l'enseignement secondaire général et technologique ;
— le directeur de l'institut national de recherche en éducation ;
— deux (2) représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur général et le responsable des finances de l'office participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, le secrétariat est assuré par les services de l'office. .................. (le reste sans changement) .................... ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signés par le président et le secrétaire de séance ; elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un (1) mois après leur transmission ».
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1439 correspondant au 2 mai 2018.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges portant sujétions du service public de l'office national des publications scolaires (O.N.P.S)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 bis du présent décret, l'office est l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale en matière de dotation des élèves et les personnels de l'enseignement et de l'encadrement pédagogique et administratif en moyens et supports pédagogiques, didactiques, en ouvrages et polycopiés et tous autres documents sur tous supports.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l'office l'ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministre de tutelle dans le cadre de ses missions en vue d'améliorer le rendement pédagogique. 20 Chaâbane 1439 6 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE A cet effet, l'office est chargé :
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des ouvrages, manuels, revues et documents écrits ainsi que de tous autres supports didactiques économiquement non rentables et revêtant un aspect obligatoire ;
— de l'amélioration et du développement du réseau de distribution par l'ouverture des points de vente sur l'ensemble du territoire national ;
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des livres parascolaires ;
— de l'élargissement des activités d'édition, d'impression et de diffusion en assurant tous les services en dehors du manuel scolaire dans un intérêt général ;
— de l'élargissement de l'activité d'impression et de la diffusion d'éditions destinée aux non-voyants dans tous les domaines.
Article 3
فتح المادةL'office est tenu de mettre en place une banque de données relative à tous les titres édités.
Article 4
فتح المادةL'office est tenu d'établir un guide de prix de toutes ses publications.
Article 5
فتح المادةToutes activités confiées à l'office, dans le cadre des sujétions de service public, sont soumises à l'accord préalable du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةPour réaliser ces objectifs, l'office s'engage à prendre toutes les dispositions, démarches et mesures préalablement arrêtées dans ses plans d'actions et programmes approuvés par le conseil d'administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7
Article 7
فتح المادةL'office est tenu de remettre annuellement au conseil d'administration un rapport détaillé relatif à l'état d'exécution des sujétions de service public.
Article 8
فتح المادةL'office reçoit du ministère de tutelle pour chaque exercice budgétaire une contribution financière, en contrepartie des sujétions de service public, conformément au présent cahier des charges.
Article 9
فتح المادةL'office adresse au ministre chargé de l’éducation nationale, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 10
فتح المادةLa contribution financière due par le ministère de tutelle en contrepartie des sujétions de service public assurées par l'office, est versée annuellement, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d'exercice en cas de modifications de sujétions imposées à l'office.
Article 12
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétion de service public, sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 97-14
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 04-08
- Loi n° 07-11
- Loi n° 10-01
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 90-11
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 17-330
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 90-11
- يتمّم Décret exécutif n° 90-11
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