Loi n° 18-08 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par les articles 5 bis 1 et 5 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 5 bis 1 — Il est institué un portail électronique en vue de faciliter les procédures de création d'entreprises.
Le centre national du registre du commerce est chargé de gérer ce portail électronique dédié à la création d’entreprises.
Les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l’attribution de l'identifiant commun, sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 5 bis 2. — Le portail électronique sus-cité, comporte un formulaire unique.
Le centre national du registre du commerce procède à la validation du formulaire unique dûment rempli, signé et authentifié par voie électronique par le créateur d’entreprise, confirmé par la suite et enregistré par les administrations chargées du registre du commerce, des impôts, des statistiques et de la sécurité sociale.
Une fois validé, le formulaire unique ouvre droit à l'enregistrement auprès des administrations concernées citées ci-dessus, et à l'attribution d'un identifiant commun au concerné ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale de production, de distribution ou de services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour un arrêt technique de maintenance, durant les congés ou les fêtes légales.
Le wali fixe, par arrêté, après consultation des associations, des associations de protection des consommateurs et des organismes professionnels, la liste des commerçants devant assurer la permanence durant les périodes et les jours de fermeture pour un arrêt technique de maintenance, ou pour congés ou fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement régulier du marché en biens et services.
A l'issue de chaque congé et de chaque fête légale, le commerçant est tenu de reprendre son activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 41 bis ci-dessous.
Les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l'issue des fêtes légales, sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — L’inscription au registre du commerce pour l’exercice d’une activité ou profession réglementée est effectuée, sans la condition préalable liée à l’obligation de la présentation d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité ou profession réglementée, sauf dispositions législatives contraires.
Toutefois, l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 41 bis de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : 28 Ramadhan 1439 13 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 41 bis. — Le non-respect de l’obligation de la permanence et des dispositions relatives aux congés et aux arrêts techniques pour maintenance, ainsi qu'aux reprises d’activités après les fêtes légales, prévues à l'article 22 ci-dessus, est puni par une amende de trente mille dinars (30.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA). ..................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 6
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 90-22
- Loi n° 04-08
- Loi n° 15-04
- Loi n° 16-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 04-08
- يعدّل Loi n° 04-08
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