Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’industrie cinématographique et notamment celles relatives à la production, à la distribution, à l’exploitation des films cinématographiques et à leur promotion par tous supports, ainsi que l’organisation des activités y afférentes.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par : Industrie cinématographique : ensemble des opérations de production et de service intégrées et interdépendantes, qui concourent à la réalisation des films cinématographiques. Services cinématographiques : activités techniques relatives au traitement des enregistrements d’images et du son, à leur mixage et à leur montage, à l’ajout des effets spéciaux, au doublage et sous-titrage des films cinématographiques ainsi qu’au tirage des copies aux fins de leur exploitation et à toute prestation technique, notamment celles offertes par les studios et les cités de cinéma. Audiovisuel : toute activité ayant pour objet la production, la distribution et l’exploitation de films cinématographiques sur tous supports d’enregistrement ou de leur diffusion télévisuelle ou sur des plates-formes électroniques, excepté les écrans de cinéma.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Film cinématographique : moyen d’expression artistique basé sur l’enregistrement d’images animées sur une pellicule sensible ou un support électronique, de fiction de long ou court métrages ou film documentaire, destiné à être distribué et projeté au profit du public sur écrans de cinéma. Il est intitulé dans le corps du texte le « film ». Film de court métrage : tout film cinématographique dont la durée est inférieure à soixante (60) minutes. Film de long métrage : tout film cinématographique dont la durée est égale ou supérieure à soixante (60) minutes. Film documentaire : tout film à caractère informatif, didactique ou documentaire présentant des faits authentiques et pouvant contenir des scènes imaginaires reproduisant des faits. Film amateur : tout film non destiné à l’exploitation commerciale, réalisé avec des moyens financiers ou techniques limités par une personne n’ayant pas la qualité de producteur cinématographique. Générique : informations écrites sur le film diffusées sur écran au début et à la fin de sa projection, pouvant être accompagnées d’effets audiovisuels. Production cinématographique : processus de réalisation d’un film parti de l’idée initiale ou du scénario en passant par le financement, le rassemblement des équipes artistiques et techniques, la préparation du projet, le tournage, les opérations post-production jusqu’à la concrétisation de l’œuvre finale présentée au public. Il englobe, également, les aspects artistiques, techniques et commerciaux. Coproduction : production d’un film par deux (2) producteurs ou plus. Producteur : personne qui, dans le cadre d’une entreprise de production cinématographique, réalise en son nom un film en assurant le financement, supervise le processus de production, de distribution et d’exploitation et exerce ses droits de propriété sur le film. Producteur associé : personne qui contribue au financement et participe à la réalisation d’un film. Producteur délégué : personne qui assure la responsabilité juridique, artistique, technique et financière dans le cadre de la production d'un film et veille à sa réalisation pour le compte du producteur. Producteur exécutif : personne qui assure la direction des opérations exécutives de production du film pour le compte du producteur. Réalisateur : personne qui assure la responsabilité de concrétisation du projet de réalisation du film, assure la direction des équipes artistiques et techniques lors du tournage et veille au suivi des travaux techniques y afférents. Distribution cinématographique : commercialisation des films et leur promotion commerciale au profit du producteur, en vertu d’un contrat de distribution intitulé dans le corps du texte la « distribution ». Distributeur : personne physique ou morale de droit algérien, titulaire d’une autorisation permettant d’exercer des activités de distribution ; Exploitation cinématographique : projection de films dans des salles cinéma et dans des multiplex de salles de cinéma et des espaces de projection publics, ou leur mise à la disposition du public, sur tous supports d’enregistrement de tous types, ou par leur diffusion via des plates-formes électroniques, intitulée dans le corps du texte l’« exploitation ». Exploitant : personne physique ou morale titulaire d’une autorisation lui permettant d’exercer des activités d’exploitation. Etablissement d’exploitation cinématographique : tout établissement chargé de l’exploitation de salles cinéma ou multiplex de salles de cinéma spécialement aménagées et équipées à cet effet et destinées au public. Plate-forme électronique : service de diffusion de contenus de tous genres au profit du public ou à des catégories du public, à titre gratuit ou onéreux, à travers des systèmes de diffusion à distance qu’offrent les procédés des technologies d’information et de communication. Services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture : direction ou établissement chargé de la cinématographique. Visa culturel : autorisation d’exploitation d’un film cinématographique aux fins de sa projection au public ou à des catégories de public pour une durée limitée, dans le cadre de manifestations culturelles.
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé de la culture élabore, en coordination avec les secteurs et les institutions concernés, la politique nationale en matière de l’industrie cinématographique et veille à sa mise en œuvre.
La politique nationale en matière de l’industrie cinématographique vise, essentiellement : le développement économique, social et culturel de l'industrie cinématographique ; l’adaptation de l’industrie cinématographique aux évolutions et à l'innovation technologiques ; le développement et la promotion de l'investissement dans les industries cinématographiques ; l’augmentation de la compétitivité de l'industrie cinématographique algérienne et la diversification de la production cinématographique nationale ; la promotion du goût artistique et de la culture cinématographique du citoyen ancrée dans les valeurs nationales et ouverte sur le monde ; 2 mai 2024 la préservation de l’identité nationale et le renforcement de la cohésion nationale ; la valorisation des évènements historiques et des hauts faits de la résistance nationale et de la Révolution de libération ; la connaissance de l’histoire et la valorisation de la mémoire nationale ; l’accès des citoyens à des contenus cinématographiques diversifiés et de qualité ; la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine et des archives cinématographiques ; la promotion de la destination touristique algérienne ; la protection et la valorisation des droits de la propriété intellectuelle des œuvres cinématographiques ; le renforcement de la sensibilisation environnementale, la sensibilisation aux questions de protection de l’environnement et au développement durable.
Article 4
فتح المادةLes activités de production, de tournage, de distribution et d’exploitation des films cinématographiques s’exercent librement dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République ;
— des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale ;
— des autres religions ;
— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire national et des intérêts suprêmes de la Nation ;
— des principes de la Révolution du 1er novembre 1954 ;
— de la dignité des personnes et de la non-incitation au discours de la discrimination et de la haine.
Article 5
فتح المادةLa production de films se rapportant aux évènements et aux symboles de la période de la résistance populaire, du mouvement national et de la Révolution du 1er novembre 1954, est soumise à l’autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des moudjahidine, conformément à la législation en vigueur.
Quant à la production, la distribution et l’exploitation des films cinématographiques se rapportant aux thèmes religieux, aux évènements politiques, aux personnalités nationales et aux symboles de l’Etat, ils sont soumis à l’avis consultatif des institutions concernées.
TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 6
فتح المادةLes activités relatives à l’industrie cinématographique comprennent la production, la coproduction, la distribution, l’exploitation, l’exportation et l’importation des films, ainsi que l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques. 23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2024
Article 7
فتح المادةLes activités relatives à l’industrie cinématographique s’exercent par des personnes physiques de nationalité algérienne et/ou des personnes morales de droit algérien, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL’exercice des activités de production, de distribution et d’exploitation de films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics, est soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture et à l’immatriculation au registre de commerce.
Toutefois, l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques ainsi que des activités d’exploitation cinématographiques à travers les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques, est soumis à l’immatriculation au registre de commerce et à la déclaration auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, pour avis, contre remise du récépissé de dépôt.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةTout refus de délivrance de l’autorisation ou refus du dossier de déclaration pour l’exercice des activités cinématographiques intervient par décision motivée, notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze (15) jours de la date du dépôt du dossier.
Un recours peut être formulé auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Chapitre 1 — De la production cinématographique
Article 10
فتح المادةLa production cinématographique regroupe l’ensemble des activités de production et de coproduction, exercées par toute personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exercice des activités y afférente prévue par la présente loi.
Article 11
فتح المادةLe producteur de tout film doit conclure un contrat authentique devant un notaire avec le producteur associé ou le producteur délégué ou le producteur exécutif lorsque l’un d’eux est partie prenante dans la production.
Le contrat authentique comprend des clauses fixant les obligations de chaque partie, ses droits matériels et moraux, ainsi que les cas dans lesquels ledit contrat peut être révisé. Il est inscrit au registre public du cinéma prévu par l’article 43 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLe producteur exécutif ne peut détenir des parts de production sur un film, sauf s’il est coproducteur.
Article 13
فتح المادةLe film est réputé algérien dans les cas suivants :
— lorsque le producteur est de nationalité algérienne ou ayant un domicile fiscal en Algérie ;
— lorsque la quote-part financière des personnes physiques de nationalité algérienne ou celle des personnes morales de droit algérien constitue une majorité dans le financement du film.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7
Article 14
فتح المادةSont réputés algériens, les films coproduits avec des étrangers dans le cadre d’accords cinématographiques gouvernementaux, sauf si lesdits accords en disposent autrement.
Article 15
فتح المادةSans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le tournage de films sur le territoire national est subordonné à l’obtention, par le producteur, d’une autorisation préalable de tournage délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après avis des institutions concernées en cas de besoin.
Article 16
فتح المادةLa demande d’obtention de l’autorisation de tournage cinématographique est adressée ou déposée par le producteur ou le producteur délégué ou le producteur exécutif aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture trente (30) jours, au moins, avant le début du tournage.
L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la demande, contre paiement d’un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.
Le refus de délivrance de l’autorisation de tournage cinématographique doit être motivé et notifié à l’intéressé et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation de tournage, sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةSans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le tournage de films dans les zones d’importance militaire et dans les zones sensibles, ainsi que les prises de vues aériennes, sont soumis à l’accord exprès des autorités militaires et sécuritaires compétentes.
L’octroi de l’autorisation de tournage cinématographique dans les zones protégées en vertu des lois spécifiques, est soumis à l’avis préalable d’approbation des autorités dont relèvent lesdites zones.
L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de trente
(30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
Article 18
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, l’autorisation de tournage cinématographique n’est pas exigée pour les films amateurs réservés à l'usage privé des personnes physiques ou morales.
Chapitre 2 — De la distribution cinématographique
Article 19
فتح المادةLa distribution cinématographique est exercée aux fins de :
— l’acquisition des droits de distribution de films sur tous supports ;
— la promotion de films par des procédés publicitaires ;
— la programmation des films en relation avec les établissements d’exploitation ;
— la conclusion de contrats de diffusion des films avec les services de télévision et audiovisuels et les services de diffusion cinématographique sur les plates-formes électroniques ;
— la gestion des droits résultant de l’exploitation des films, objet de distribution.
Article 20
فتح المادةLe distributeur de films doit être en possession d’un contrat de distribution conclu avec le producteur ou avec le détenteur des droits de distribution.
Article 21
فتح المادةL'exportation de films et leur distribution à l’étranger, par les distributeurs titulaires de l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographique, s’effectuent selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les producteurs et les distributeurs peuvent conclure des contrats de distribution de films algériens, en dehors du territoire national, avec des distributeurs étrangers.
Article 22
فتح المادةLe distributeur est tenu d’informer le public, par tout support d’information et de publicité, sur tout film programmé à être projeté dans les salles, les multiplex de salles de cinéma et les espaces de projection publics.
Article 23
فتح المادةLes distributeurs de films doivent présenter aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, tous les six (6) mois, les données ci-après :
— la liste des films distribués au niveau national ;
— la liste des films importés et exportés ;
— les données et statistiques sur l’exploitation commerciale de tout film ;
— les principales mesures entreprises pour la promotion publicitaire de chaque film distribué.
Chapitre 3 — De l’exploitation cinématographique
Section 1 — De l’exploitation cinématographique dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics
Article 24
فتح المادةL’exploitation des salles cinéma, multiplex de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, est soumise aux prescriptions du cahier des charges fixé par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLes autorisations d’exercice des activités d’exploitation de films sont attribuées aux propriétaires ou aux gestionnaires ou aux exploitants des salles, multiplex de salles de cinéma ou espaces de projection publics.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Article 26
فتح المادةToute salle, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics sont aménagés et équipés, conformément aux prescriptions du cahier des charges prévu à l’article 24 de la présente loi. 2 mai 2024
Article 27
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission de classement des salles de cinéma dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture assurent la gestion et l’exploitation des salles de cinéma en relevant.
Toutefois, ces services peuvent confier l’exploitation desdites salles à des opérateurs publics ou privés, conformément au cahier des charges prévu par l’article 24 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLes exploitants des établissements cinématographiques doivent transmettre aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la durée de validité d’exploitation de tout film, les données et statistiques y afférentes, selon les modalités fixées par le cahier des charges.
Section 2 — De l’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement, procédés de diffusion télévisuelle et plates-formes électroniques
Article 30
فتح المادةLes activités d’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement couvrent l’édition, la distribution, l’exploitation, la vente et la location de supports multimédia contenant des films destinés à l'usage privé du public.
Les activités d’exploitation cinématographique couvrent la diffusion de films cinématographiques par les chaînes de télévision.
Les activités d’exploitation cinématographique couvrent la diffusion de films cinématographiques par des plates-formes électroniques.
Article 31
فتح المادةUn film peut faire l'objet d'une exploitation, par tous supports d’enregistrement destinés à l'usage privé du public, après expiration d’un délai de six (6) mois suivant sa première projection en salles de cinéma sur le territoire national.
Ce délai peut être réduit ou prorogé, sur autorisation délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, au vu des résultats de son exploitation en salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma, après accord du producteur ou du détenteur des droits d’exploitation.
Article 32
فتح المادةLes producteurs de supports d’enregistrement des films destinés à l’usage privé du public, doivent imprimer sur le support du film et sur son emballage extérieur, de manière claire, visible et apparente, le numéro du visa d’exploitation du film et sa date d’établissement, ainsi que l’une des mentions prévues à l’article 37 de la présente loi. 23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2024
Article 33
فتح المادةLes exploitants des films sur les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision doivent mentionner sur l’écran, avant la diffusion du film et dans le générique, le numéro du visa d’exploitation et sa date d’établissement et, le cas échéant, une des mentions prévues à l’article 37 de la présente loi, selon le cas.
Article 34
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de films par les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision, est soumise à un contrat conclu entre le producteur ou le détenteur des droits de distribution et les responsables des plates-formes ou les responsables des chaînes de télévision.
TITRE III — DES VISAS
Article 35
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission de visionnage des films.
La commission émet son avis concernant l’attribution du visa d’exploitation cinématographique de tout film, quels qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage privé du public.
Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, sont chargés d’attribuer le visa d’exploitation cinématographique sur procès-verbal de la commission de visionnage des films.
Les membres de la commission de visionnage des films sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films, sont fixées par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةL’exploitation de tout film dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics, ainsi que par tous supports, par les chaînes de télévision et par les plates-formes électroniques, est soumise à l’obtention préalable du visa d’exploitation cinématographique.
Le visa est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande y afférente.
La délivrance du visa d’exploitation cinématographique prend en compte le respect du producteur cinématographique des dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Tout refus de délivrance du visa doit être motivé et notifié à l’intéressé, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande et il est susceptible de recours devant le ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLe visa d’exploitation de films doit comporter, obligatoirement et, selon le cas, une des mentions suivantes :
— « film destiné au large public » ;
— « film interdit aux enfants de moins de 12 ans », pour son contenu inapproprié aux enfants ;
— « film interdit aux enfants de moins de 16 ans », lorsque le film comporte des scènes d’extrême violence, contenu inapproprié aux enfants ;
— « film destiné aux enfants ».
Ces mentions doivent être affichées par l’exploitant dans les lieux de projection cinématographique sur toutes affiches, dans les annonces publicitaires et les génériques de films, de manière visible et apparente.
Article 38
فتح المادةTout film cinématographique est présenté au public dans la forme et selon les conditions sur la base desquelles le visa d’exploitation cinématographique a été accordé, sans coupures ni adjonctions ou modifications et dans la langue ou les langues convenues.
Article 39
فتح المادةSont exemptés du visa d’exploitation cinématographiques, les films suivants :
1. les films produits à des fins de promotion des activités et produits industriels et commerciaux nationaux ;
2. les films produits à des fins éducatives, d’enseignement ou de formation ;
3. les films produits aux fins de sensibilisation sur la santé publique et la préservation de l’environnement ;
4. les films ayant pour but la promotion de la communication institutionnelle.
Article 40
فتح المادةLa projection de films dans les festivals et manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou ceux proposés par les représentations diplomatiques étrangères et les centres culturels étrangers accrédités, est soumise à l’obtention préalable du visa culturel.
Le visa culturel est délivré selon les mêmes conditions applicables aux visas d’exploitation de films cinématographiques, après approbation préalable des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture.
Article 41
فتح المادةNul ne peut détenir, dans les espaces publics de projection ou dans les endroits de vente ou de location de films, des supports contenant des enregistrements cinématographiques s’ils ne sont pas revêtus du visa d’exploitation cinématographique.
Article 42
فتح المادةLe ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal des référés pour ordonner la suspension d’une projection d’un film, si son contenu est contraire aux dispositions de l’article 4 de la présente loi et porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public.
TITRE IV — DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA, DU DEPOPT LEGAL ET DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre 1 — Du registre public du cinéma
Article 43
فتح المادةIl est créé, auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, un registre public du cinéma qui est un système de suivi de la production et de la distribution des films, dénommé le « registre public du cinéma ».
Les modalités de tenue du registre public du cinéma, sont fixées par voie réglementaire.
Article 44
فتح المادةL’enregistrement au registre public du cinéma est obligatoire pour les producteurs et les distributeurs des films.
Chapitre 2 — Du dépôt légal et de la conservation des archives cinématographiques
Article 45
فتح المادةLe dépôt légal de tout film se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 46
فتح المادةTout distributeur d’un film produit en Algérie ou dans le cas d’une coproduction, est tenu de déposer une copie de celui-ci, sous forme de support physique ou électronique, auprès des services compétents sous la tutelle du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la durée des droits d’exploitation.
Les copies déposées ne font l’objet d’aucune exploitation commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre cinématographique prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 47
فتح المادةLes services concernés sous la tutelle du ministère chargé de la culture sont chargés de la restitution de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la numérisation et de la valorisation des archives cinématographiques.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. 2 mai 2024
TITRE V — DU SOUTIEN A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 48
فتح المادةL’Etat œuvre à l’encouragement et à la promotion de l’investissement et du partenariat dans l’industrie cinématographique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en vertu de toutes autres dispositions consacrées à cet effet.
Article 49
فتح المادةLes investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique bénéficient des privilèges et des mesures incitatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 50
فتح المادةLes investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique peuvent bénéficier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et de ceux relevant des collectivités locales, à l’effet de réaliser des projets d’investissement, conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 51
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le bénéficiaire de privilèges accordés au titre de la promotion et de l’encouragement de l’investissement dans l’industrie cinématographique, est tenu de maintenir l’activité pour laquelle lesdits privilèges lui avaient été accordés, et ce, pour une période de dix (10) ans, au moins, à compter de la date de commencement de son activité.
Article 52
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission d’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique chargée d’étudier les demandes d’attribution d’aide au titre de soutien à l’industrie cinématographique et d’émettre son avis technique.
Les normes et les conditions d’attribution d’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, sont fixées par voie réglementaire.
Article 53
فتح المادةL’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique est accordée, après approbation du ministre chargé de la culture sur le procès-verbal de la commission, par la conclusion d’une convention entre le ministère chargé de la culture et le bénéficiaire.
Article 54
فتح المادةSauf cas de force majeure et de situation fortuite tout bénéficiaire de l’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique est tenu de réaliser son projet dans un délai de vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de versement de l’aide prévue à l’article 53 ci-dessus.
Après l’expiration des délais fixés au premier alinéa ci-dessus et le délai de trente (30) jours qui lui est accordé pour présenter les justifications ayant entravé la réalisation de son projet, l’interessé est mis en demeure, sous peine de résiliation de la convention conclue.
Le bénéficiaire de l’aide est tenu, après la résiliation de la convention, de restituer les fonds octroyés. 23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2024
TITRE VI — DES METIERS DU CINEMA ET DE LA DEONTOLOGIE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 55
فتح المادةL’Etat veille, à travers des établissements spécialisés et par tous autres moyens, au développement des capacités des professionnels du cinéma à travers, notamment la promotion de la formation, de la formation continue et du perfectionnement des artistes et professionnels qui exercent dans l’industrie cinématographique.
Article 56
فتح المادةLe ministère chargé de la culture participe, en coordination avec les départements ministériels concernés, à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et techniques des professionnels du cinéma à travers la formation, la formation spécialisée, la formation continue et le perfectionnement dans les domaines du cinéma.
Article 57
فتح المادةLes établissements du secteur privé participent à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et techniques des professionnels du cinéma à travers la création d’établissements dédiés à la formation dans les métiers cinématographiques et à travers la promotion du partenariat avec des établissements étrangers similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La création d’établissements de formation privés dans les métiers cinématographiques est soumise à l’avis préalable du ministre chargé de la culture.
Article 58
فتح المادةLes entreprises de production cinématographiques sont tenues d’employer, durant les périodes de tournage et les opérations de post-production, dans une proportion d’au moins, dix pour cent de leurs utilisateurs, les stagiaires des établissements de formation dans les métiers cinématographiques et bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 59
فتح المادةLors des tournages cinématographiques autorisés, effectués dans le cadre de coproduction ou par les entreprises de production cinématographiques étrangères, il est fait obligation de réserver, au moins, dix pour cent de leurs effectifs globaux de tournage au profit des techniciens algériens résidant en Algérie et détenteurs de la carte professionnelle de cinéma.
Article 60
فتح المادةSans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, les professionnels du cinéma sont régis par un statut particulier fixé par voie réglementaire.
Article 61
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission pour l’étude des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma.
La carte professionnelle du cinéma est délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après avis de la commission.
La composition de la commission pour l’étude des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire.
Article 62
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 L’organisme élabore un code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique, veille à son respect et la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VII — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre 1 — De la constatation des infractions
Article 63
فتح المادةOutre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma.
Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma prêtent le serment ci-après, devant le président de la Cour compétente :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم »
التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وصدق بأمانة شهيد«. أقول ما على واالله علي تفرضها
Article 64
فتح المادةLes contrôleurs et les inspecteurs du cinéma peuvent effectuer des visites périodiques ou inopinées dans les salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma et dans tous autres espaces de projection publics, ainsi que dans les locaux de vente et de location des supports contenant des enregistrements de films destinés à l’usage privé du public et via les plates-formes électroniques.
Article 65
فتح المادةLa constatation des infractions aux dispositions prévues par la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal précisant, clairement, le ou les noms des agents, dûment habilités, qui ont constaté les infractions, l’identité du contrevenant et ses déclarations, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés et la nature de l’infraction.
Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur de l’infraction, et si ce dernier refuse de le signer ou son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal.
Article 66
فتح المادةLes agents mentionnés dans l’article 63 de la présente loi, peuvent, après l’élaboration du procès-verbal de constation de l’infraction, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la voie de fait ou, le cas échéant, saisir les équipements, le matériel et les objets utilisés dans la commission de la voie de fait ou sceller les lieux.
Article 67
فتح المادةLes procès-verbaux de constatation des infractions sont transmis, selon le cas, aux services concernés du ministère chargé de la culture si ces infractions revêtent un caractère administratif et au procureur de la République près le tribunal, territorialement compétent, dans le cas ou ces infractions revêtent un caractère pénal, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 2 — Des sanctions administratives
Article 68
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 11 et 22 de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique pour une durée maximale de six (6) mois, à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Toute infraction aux dispositions des articles 23, 31, 44 et 46 de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique, jusqu’à l’accomplissement des formalités requises.
Article 69
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 20 et 38 de la présente loi entraîne le retrait définitif de l’autorisation d’exercice des activités cinématographiques.
Article 70
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l’article 58 de la présente loi, entraîne la suspension des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 71
فتح المادةLe non-respect des dispositions de l'article 59 de la présente loi entraîne le retrait de la licence de tournage.
Article 72
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de ce chapitre sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Chapitre 3 — Des sanctions pénales
Article 73
فتح المادةSans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque exerce et/ou finance, en violation des dispositions de l’article 4 de la présente loi, les activités de production et/ou de tournage et/ou de distribution et/ou d’exploitation des films.
Article 74
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint les dispositions de l’article 46 de la présente loi.
Article 75
فتح المادةEst puni d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à quatre millions de dinars (4.000.000 DA), quiconque exerce une activité cinématographique sans l’obtention préalable des autorisations administratives ou projette un film sans l’obtention d’un visa délivré par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture.
Article 76
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 54 susvisé et si l’acte commis ne constitue pas une infraction plus grave, est puni d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque bénéficie de soutien public à l’industrie cinématographique et n’a pas restitué les fonds qui lui ont été accordés après la résiliation de la convention, en raison de l’absence de lancement effectif de réalisation du projet. 2 mai 2024
Article 77
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint les dispositions du cahier des charges prévu par l’article 24 de la présente loi.
Article 78
فتح المادةEst puni d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout producteur des supports d’enregistrement cinématographique ou leurs exploitants à travers les plates-formes électroniques ou chaînes de télévision qui n’imprime pas les mentions telles que prévues par l’article 37 de la présente loi.
Article 79
فتح المادةl’infraction de fausse déclaration et l’infraction de faux et usage de faux dans le domaine de l’industrie cinématographique, sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 80
فتح المادةEst puni des peines prévues par l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, quiconque enregistre sur un support un film cinématographique lors de sa projection en salles.
Article 81
فتح المادةLa juridiction peut ordonner une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.
Article 82
فتح المادةLa juridiction ordonne la confiscation des objets, matériels et équipements utilisés dans la commision des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds obtenus.
Article 83
فتح المادةLa tentative à commettre les délits prévus par la présente loi, est punie par les peines qui leur sont applicables.
Article 84
فتح المادةL’incitation à commettre les délits prévus par la présente loi, est punie par les peines prévues par le code pénal.
Article 85
فتح المادةLa personne morale est pénalement responsable de ses faits incriminés prévus par le chapitre 3 de la présente loi et est punie conformément aux dispositions du code pénal.
Article 86
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 87
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie. Toutefois, les textes pris en application de la loi susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Article 88
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- Constitution
- Loi organique n° 23-14
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 81-10
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-07
- Loi n° 01-20
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-08
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
- Loi n° 09-04
- Loi n° 11-02
- Loi n° 11-03
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 15-12
- Loi n° 17-02
- Loi n° 20-05
- Loi n° 20-16
- Loi n° 22-18
- Loi n° 23-02
- Loi n° 23-09
- Loi n° 23-12
- Loi n° 23-17
- Loi n° 23-20
- Loi n° 24-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Décret exécutif n° 26-108
Décret exécutif n° 26-108 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique
-
Décret exécutif n° 26-72
Décret exécutif n° 26-72 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la de la commission de classement des salles de cinéma composition, l'organisation et le fonctionnement
-
Décret exécutif n° 26-71
Décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films
-
Décret exécutif n° 25-313
Décret exécutif n° 25-313 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1447 correspondant au 9 octobre 2025 fixant les opérations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés publics selon la procédure négociée directe
-
Décret exécutif n° 25-314
Décret exécutif n° 25-314 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les normes et les conditions d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'aide
-
Décret exécutif n° 25-238
Décret exécutif n° 25-238 du 16 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 9 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de délivrance du visa d’exploitation cinématographique et du visa culturel
-
Décret exécutif n° 25-198
Décret exécutif n° 25-198 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique
-
Décret exécutif n° 25-197
Décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films
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Décret exécutif n° 25-196
Décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 25-161
Décret exécutif n° 25-161 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant réorganisation du centre algérien de développement du cinéma
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Décret présidentiel n° 25-162
Décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution du centre national de l'industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre algérien de développement du cinéma
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Décret exécutif n° 24-250
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 11-03
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