Article 4
Le Président de la République peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter à prendre part aux réunions du Haut conseil de sécurité :
— d’autres membres du Gouvernement ou des responsables d’organismes publics;
— des experts et des compétences, pour fournir, à titre consultatif, des informations ou des éléments d’appréciation ou une évaluation juridique, technique ou autre sur un ou des points à l’ordre du jour, en vue d’éclairer les travaux du Haut conseil de sécurité. Les participants sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
Article 6
Le Haut conseil de sécurité se prononce, séance tenante, sur les questions prévues à l’article 3 ci-dessus, après avoir entendu les membres et les participants présents.
Article 13
Les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité, sont abrogées.
Article 5
Les collectivités locales contribuent à la lutte contre la spéculation illicite à travers, notamment :
— l’affectation des points de vente de produits de première nécessité ou de large consommation à des prix répondant aux besoins des catégories à revenus modestes, durant les fêtes, les évènements et les situations exceptionnelles caractérisées souvent par des hausses de prix;
— l’observation précoce de toutes formes de pénurie de biens et de marchandises au niveau local, notamment des produits de première nécessité ou de large consommation;
— l’étude et l’analyse de la situation du marché local et l’analyse des prix.
Article 13
La peine est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 2.000.000 DA à
10.000.000 DA, lorsque les actes prévus à l’article 12 ci-dessus, ont été opérés sur les céréales et leurs dérivés, les légumes secs, le lait, les légumes, les fruits, l’huile, le sucre, le café, les carburants et les produits pharmaceutiques.
Article 10
Nonobstant les dispositions des articles 47 et 48 du code de procédure pénale, les perquisitions des locaux d’habitation peuvent être opérées sur autorisation préalable et écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction compétent à toute heure, de jour ou de nuit, en vue de constater les infractions prévues par la présente loi.
Article 20
La tentative des délits prévus par la présente loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit consommé.
Article 3
Le Haut conseil de sécurité se réunit sur convocation du Président de la République, selon les cas suivants :
a) En session ordinaire, chaque fois que de besoin, pour se
prononcer sur toute question relative à la sécurité nationale aussi bien en ce qui concerne l’intérieur du pays que l’étranger, notamment :
— la participation de l’Armée Nationale Populaire aux missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception, en application des dispositions de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception;
— les questions et affaires relevant de la politique de défense du pays;
— les consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale;
— les situations résultant des catastrophes et pandémies, et leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population;
— les menaces ou attaques graves dirigées contre les systèmes et sites névralgiques du pays et les atteintes à la sécurité cybernétique;
— les menaces et phénomènes portant atteinte à la sécurité, à la quiétude et au bon déroulement des évènements nationaux importants;
— toute question, situation ou affaire autre que celles mentionnées ci-dessus, et revêtant un caractère de sécurité ou d’importance avérée pour l’Etat ou pour la population.
b) En session exceptionnelle, pour se prononcer sur
l’instauration et la cessation des situations exceptionnelles prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution, en présence du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle.
Article 1er
La présente loi a pour objet de lutter contre la spéculation illicite.
Article 11
Nonobstant les dispositions des articles 51 et 65 du code de procédure pénale, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent deux (2) fois, lorsqu’il s’agit des infractions prévues par la présente loi.
Chapitre 4 **Dispositions pénales**
Article 21
Est puni des peines prévues pour l’auteur, le complice et quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente loi.
Article 3
L’Etat prend en charge l’élaboration d’une stratégie nationale pour assurer un équilibre au niveau du marché, par le bais de la stabilisation des prix et la restriction de la spéculation illicite à l’effet de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et d'interdire l’exploitation des conditions pour l’augmentation non justifiée des prix, notamment des produits de première nécessité et de large consommation.
Article 15
La peine est la réclusion criminelle à perpétuité, si les actes mentionnée à l’article 13 ci-dessus, ont été commis par un groupe criminel organisé.
Article 7
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités pour constater les infractions prévues par la présente loi :
— les agents habilités du corps spécifique du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce;
— les agents habilités relevant des services de l’administration fiscale.
Article 17
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer la radiation du registre du commerce de l’auteur et l’interdiction de l’exercice des activités commerciales, conformément aux dispositions du code pénal.
Elle peut également ordonner l’exécution provisoire de la peine.
En outre, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, elle peut ordonner la fermeture du local utilisé dans la commission de l’infraction et l’interdiction de son exploitation pour une durée n’excédant pas une (1) année.
Article 9
Les associations nationales activant dans le domaine de la protection du consommateur ou toute personne lésée, peuvent déposer plainte et se constituer partie civile dans les infractions prévues par la présente loi.
Article 19
La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est passible de peines prévues par le code pénal.
Article 6
La société civile et les médias participent à la promotion de la culture de consommation et à l’animation des actions de sensibilisation dans le but de la rationalisation de la consommation et de la préservation de l’équilibre de l’offre et de la demande, notamment durant les fêtes, les évènements et les situations exceptionnelles et celles induites par une crise sanitaire urgente, la propagation d’une épidémie ou la survenue d’une catastrophe.
##### Chapitre 3
##### Règles de procédures
Article 16
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, l’auteur peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans. Le juge peut ordonner l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du code pénal, en cas de condamnation pour un délit prévu par la présente loi.
##### 29 décembre 2021
Le juge doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18 du code pénal.
Article 9
Le secrétariat du Haut conseil de sécurité élabore les études et les évaluations nécessaires, en liaison avec les parties concernées, pour permettre au Haut conseil de sécurité de se prononcer sur les questions prévues à l’article 3 ci-dessus.
Il peut, le cas échéant, demander aux départements ministériels concernés et autres administrations ou organismes publics, toutes informations et tous documents en rapport avec les missions du Haut conseil de sécurité.
Il assure, en outre, le suivi du développement des situations de crise ou de conflit et en évalue l’incidence sur la sécurité.
Article 25
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021.
Article 8
L'action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, dans les infractions prévues par la présente loi.
Article 18
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par la présente loi, la juridiction prononce la confiscation de l’objet de l’infraction et des moyens utilisés dans la commission de l’infraction et les bénéfices en résultant.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut conseil de sécurité.
Article 11
Le chef du secrétariat peut, s’il le juge opportun, proposer au Président de la République de réunir le Haut conseil de sécurité. Il lui soumet, l’objet de la réunion et tous les éléments utiles à cet effet.
Article 1er
Il est annulé, sur 2021, un crédit de deux
##### 29 décembre 2021
Article 12
La spéculation illicite est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
Article 22
Nonobstant les dispositions de l’article 53 du code pénal, quiconque commet l'un des délits prévus par la présente loi ne bénéficie pas des circonstances atténuantes, sauf dans la limite du tiers (1/3) de la peine prévue par la loi.
Article 5
L’ordre du jour de la réunion du Haut conseil de sécurité est fixé par le Président de la République; il est communiqué à ses membres. Les autres participants reçoivent, éventuellement, les points de l’ordre du jour qui les concernent.
Article 4
L’Etat prend toutes mesures pour éliminer la spéculation illicite, notamment :
— garantir la disponibilité des biens et des marchandises essentiels sur le marché;
— adopter des mécanismes de veille pour la prise de mesures adéquates, afin d’atténuer les effets de la pénurie;
— encourager la consommation rationnelle;
— prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation de fausses informations dans le but de provoquer des perturbations au niveau du marché et l’augmentation des prix de manière anarchique et subite;
— interdire tout stockage ou retrait, non justifié, de biens et de marchandises, dans le but de créer une pénurie à l’effet d’augmenter les prix.
Article 14
La peine est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans et l’amende de 10.000.000 DA à 20.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 13 ci-dessus, sont commis lors des situations exceptionnelles, pendant une crise sanitaire, une épidémie ou une catastrophe.
Article 24
Sont abrogées, les dispositions des articles 172, 173 et 174 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
Article 7
Pour l’accomplissement de sa mission, le Haut conseil de sécurité dispose d’un secrétariat, dirigé par le conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité.
Le secrétariat du Haut conseil de sécurité est une structure relevant de la Présidence de la République.
Article 2
Le membre représentant du Conseil supérieur||
|— Fatma Zohra|BACHIR CHERIF;|de la jeunesse sera choisi dès l'installation de cet organisme.||
|— Sabrina Membres choisis au titre des syndicats et des|KEHAR.|
Article 2
Présidé par le Président de la République, le Haut conseil de sécurité comprend :
— le Premier ministre ou le chef du Gouvernement, selon le cas;
— le directeur de cabinet de la Présidence de la République;
— le ministre de la défense nationale;
— le ministre chargé de l’intérieur;
— le ministre chargé des affaires étrangères;
— le ministre de la justice, garde des sceaux;
— le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
— le commandant de la gendarmerie nationale;
— le directeur général de la sûreté nationale;
— le directeur général de la documentation et la sécurité extérieure;
— le directeur général de la sécurité intérieure;
— le directeur général de la lutte contre la subversion;
— le directeur central de la sécurité de l’Armée.
Article 12
Le chef du secrétariat du Haut conseil de sécurité est assisté de personnel cadre, comprenant des chargés de mission, des chargés d’études et de synthèse, des chefs d’études et un personnel de soutien. La composition du secrétariat du conseil est astreinte aux obligations du secret professionnel.
Article 23
Les dispositions relatives à la période de sûreté prévue par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Chapitre 5
##### Dispositions finales
Article 8
Le secrétariat du Haut conseil de sécurité est chargé, notamment :
— de collecter, de centraliser et d’exploiter les informations et les documents nécessaires à la préparation des travaux du Haut conseil de sécurité;
— de préparer les réunions du Haut conseil de sécurité;
— de préparer les éléments de la décision du président du Haut conseil de sécurité;
##### 29 décembre 2021
— de dresser les procès-verbaux des réunions du Haut conseil de sécurité et d’assurer leur diffusion aux membres;
— de notifier les décisions du Haut conseil de sécurité et d’en suivre l’exécution;
— de tenir et de conserver les documents, les bases de données et les archives du Haut conseil de sécurité;
— d’élaborer les communiqués de presse relatifs aux travaux du Haut conseil de sécurité.
Article 10
Le chef du secrétariat participe aux réunions du Haut conseil de sécurité; il peut, à la demande du président, exprimer son avis, à titre consultatif.
Il assure, en même temps, le secrétariat au cours des réunions du Haut conseil de sécurité.
Article 1er
Le Conseil national des droits de l'Homme||Membre choisi par le Conseil supérieur de la langue||
|est composé des membres suivants :||arabe :||
|Membres choisis par le Président de la République :||— Nora|MERRAH.|
|— Abdelmadjid|ZAALANI;
Article 2
Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
**1- Spéculation illicite :** tout stockage ou rétention de biens ou marchandises visant à provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements au niveau du marché et toute hausse ou diminution artificielle des prix des biens ou marchandises ou des billets de banque de manière directe ou indirecte ou par le bais d’intermédiaire ou le recours à des moyens électroniques ou toutes voies ou moyens frauduleux quelconques.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||
|organisations nationales et professionnelles :||Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1443 correspondant||
|— Soraya|LOUZ;|au 28 décembre 2021.||
|— Souad|CHENKABA;||Abdelmadjid TEBBOUNE.|
Article 14
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
|24 Joumada El Oula 1443|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 99|||
|---|---|---|---|
|29 décembre 2021||||
|Décret présidentiel n° 21-541 du 23 Joumada El Oula||— Farid|HANDALA;|
|1443 correspondant au 28 décembre 2021 fixant la composition du Conseil national des droits de||— Sidi Mohamed|GHOUL;|
|l'Homme.|————|— Fethi — Radhia|TAIBI; BOUKHARI;|
|Le Président de la République,||— Razika|MEHDAOUI;|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 211 et 212;||— Abdelhafid|BEN FATEH.|
|Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au||Membre choisi par le Conseil supérieur de la||
|3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de||magistrature :||
|désignation des membres du Conseil National des droits de l'Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et||— Nabila|LEDRAA.|
|à son fonctionnement;||Membre choisi par le Conseil supérieur islamique :||
|Décrète :||— Samia|GUETTOUCHE.|
|
Article Annexe
##### Est considérée spéculation illicite :
— la diffusion de nouvelles ou d’informations fausses ou calomnieuses propagées, sciemment dans le public, afin de provoquer une perturbation du marché et une hausse subite et non justifiée des prix;
— le recours à des offres sur le marché pour provoquer des perturbations des prix ou le dépassement des marges de bénéfice fixés par la loi;
— la présentation d’offres de prix supérieurs par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement;
— l’exercice, individuellement, collectivement ou par entente, d’une action sur le marché dans le but de bénéficier d’un gain ne résultant pas, de façon naturelle, de l’offre et de la demande;
— le recours à des manœuvres visant à la hausse ou à la baisse de la valeur des billets de banque.
**2- Pénurie :** la disponibilité de biens ou de marchandises en quantités insuffisantes, ne répondant pas aux besoins de la population, causée par l’augmentation de la demande et l’insuffisance de l’offre.
##### Chapitre 2
##### Mécanismes de lutte contre la spéculation illicite
Article Annexe
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 29 décembre 2021
## DECRETS
##### Décret présidentiel n° 21-539 du 21 Joumada El Oula
##### 1443 correspondant au 26 décembre 2021 portant composition, organisation et fonctionnement du
##### Haut conseil de sécurité.
##### ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 84, 91 (6° et 7°), 96 (alinéa 4), 97 (alinéa 1er), 98 (alinéa 2), 99, 100 (alinéa 1er) et 208;
Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception;
Vu le décret présidentiel n° 89-196 du 24 octobre 1989 portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité;
Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République;
Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
##### Décrète :
Article Annexe
##### Décret présidentiel n° 21-545 du 24 Joumada El Oula
##### 1443 correspondant au 29 décembre 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
##### du ministère de la justice.
##### ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;
Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2021, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 21-05 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de la justice, garde des sceaux;
##### Décrète :
Article Annexe
|||
|— Messaoud|CHIHOUB;|Membre choisi par le Haut commissariat à l'amazighité :||
|— Allaoua|BENBARA;|— Nora|AMGHAR.|
|— Dalila|ALLEG.|Membre choisi par le Conseil national de la famille et||
|Membres choisis au titre du Conseil de la Nation :||de la femme :||
|— Mohamed|BOUBAKEUR;|— Fatiha|KHELLOUT.|
|— Saad|AROUS.|Membre choisi par le croissant rouge algérien :||
|Membres choisis au titre de l'Assemblée Populaire Nationale :||— Saida|BENHABYLES.|
|— Ahmed|BENAISSA;|l'Homme : Universitaires spécialistes en matière de droits de||
|— Ouahid|AL SID CHEIKH.|— Nacer-Eddine|BOUSMAHA;|
|Membres choisis au titre des associations activant dans le domaine des droits de l'Homme :||— Souheila|GUEMMOUDI.|
|— Abderrahmane|ATTIA;|Experts auprès des institutions internationales ou||
|— Kheira|DJALIL;|régionales des droits de l'Homme :||
|— Akil|BENAZZOUZ;|— Azzouz|KERDOUN;|
|— Adnane|ZERROUKI;|— Noureddine|AMIR.|
|— Atika|MAAMERI;|Le délégué national à la protection de l'enfance :||
|— Ahmed|BOUSALIM;|— Meriem|CHORFI.|
|— Ahmed|ALLEL;|||
|— Nassima|KHELFA;|