Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 340 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif à l’interdiction par l’administration des douanes à titre préventif et temporaire, d’accès à son système d’information aux opérateurs qui ont commis des infractions à la législation et à la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer ou qui ne répondent pas aux convocations répétées qu’elle leur adresse.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par système d’information des douanes, un ensemble organisé de logiciels, personnels, procédures et matériels permettant à l’administration des douanes de collecter, de traiter, de stocker et de diffuser des informations relatives à l’activité douanière.
Article 3
فتح المادةL’accès au système d’information des douanes est accordé par l’administration des douanes à tout opérateur exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur et avec l’activité douanière en général, à l’exception de ceux visés à l’article 5 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةIl est entendu par opérateur au sens du présent décret, toute personne physique ou morale exerçant, notamment, l’activité :
— d’importation ou d’exportation de marchandises ;
— d’exploitant des entrepôts de douane et des dépôts temporaires ;
— d’auxiliaire au transport maritime ;
— du courrier international express.
Sont également considérés comme opérateur :
— les personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane ;
— les banques et les établissements financiers.
Article 5
فتح المادةL’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes à titre préventif et temporaire peut être prononcée, notamment à l’encontre de tout opérateur, auteur des faits suivants :
1- commission d’une infraction douanière flagrante ;
2- commission d’une infraction grave ayant entraîné son inscription au fichier national des fraudeurs ;
3- défaut de paiement ou de garantie de sommes dues à l’administration des douanes, au titre des droits et taxes, pénalités ou tout autre montant dû, résultant d’une commission d’une infraction à la législation ou à la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer ;
4- commission de faits qualifiés de complicité ou d’intéressement à la fraude tels que définis aux articles 309 bis et 310 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée ;
5- absence de réponse par suite d’une deuxième mise en demeure transmise avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours, à l’adresse déclarée par l’opérateur.
Article 6
فتح المادةL’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes, à titre préventif et temporaire, prononcée à l’encontre d’un opérateur, personne morale, s’étend à ses représentants légaux.
Article 7
فتح المادةL’administration des douanes informe l’opérateur, interdit d’accès à son système d’information, du motif de son interdiction, à l’adresse déclarée du lieu de son activité.
Article 8
فتح المادةL’opérateur interdit d’accès au système d’information de l’administration des douanes, peut introduire un recours contre la décision d’interdiction, conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL’administration des douanes prononce la levée de l’interdiction d’accès à son système d’information dès lors que la situation de l’opérateur est régularisée au regard du motif ayant entraîné son interdiction. 27 Joumada El Oula 1439 14 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE La levée d’interdiction de l’opérateur, personne morale, d’accès au système d’information de l’administration des douanes entraîne la levée d’interdiction de ses représentants légaux inscrits en cette qualité.
Article 10
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que sa levée, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018.
Ahmed OUYAHIA. ————H————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 96-22
- Loi n° 2000-03
- Ordonnance n° 03-04
- Loi n° 04-02
- Ordonnance n° 05-06
- Ordonnance n° 06-04
- Loi n° 08-09
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 09-183
- Décret exécutif n° 10-288
- Décret exécutif n° 13-84
- Décret exécutif n° 17-92
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée
-
Décret exécutif n° 18-64
Décret exécutif n° 18-64 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités d'exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l'administration des douanes
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