Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l'objet d'échange avec la République du Mali et la République du Niger.
Article 2
فتح المادةLe commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et est destiné à faciliter l'approvisionnement des seules populations, qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf.
Article 3
فتح المادةLe commerce de troc frontalier avec le Mali et le Niger, porte sur les marchandises figurant sur les listes annexées, au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe commerce de troc frontalier peut être exercé par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce, en qualité de grossiste et disposant d'infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises, appropriés en propriété ou en location. 9 Dhou El Hidja 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2020
Article 5
فتح المادةLa liste des grossistes autorisés à réaliser des opérations de commerce de troc frontalier est fixée annuellement, par arrêté du wali concerné.
Article 6
فتح المادةLe wali peut retirer l'autorisation d'exercer le commerce de troc frontalier au commerçant :
— n'ayant pas réalisé d'opérations d'importation et d'exportation durant l'année considérée ;
— n'ayant pas respecté la législation et la réglementation commerciales, douanières, fiscales, vétérinaires et phytosanitaires, en vigueur.
Article 7
فتح المادةL'admission sur le territoire national des marchandises importées est subordonnée au respect des règles et des exigences vétérinaires et phytosanitaires.
Les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent pas présenter de risques pour la santé du consommateur.
Article 8
فتح المادةLes marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, donnent lieu à la souscription d'une déclaration de mise à la consommation assortie d'un engagement d'exportation de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois.
Des prorogations de délai peuvent être accordées pour un délai, maximum, de trois (3) mois non prorogeable.
Article 9
فتح المادةLe montant des produits achetés, en vue de l'exportation, ne pourra être supérieur à celui déclaré à l'entrée.
Article 10
فتح المادةLes opérations d'exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier, feront l'objet d'une déclaration d'exportation à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de mise à la consommation des marchandises importées et les factures d'achat des produits à exporter.
Ces documents doivent, obligatoirement, accompagner le commerçant jusqu'au franchissement de la frontière.
Toutefois, lorsque l'exportation précède l'importation, le grossiste doit souscrire un engagement cautionné d'importer les marchandises, objet d'échange, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
La caution est égale à dix pour cent (10%) de la valeur de la marchandise exportée.
Article 11
فتح المادةLes marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc frontalier, ne peuvent être commercialisées en dehors des limites territoriales des wilayas d'Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23
Article 12
فتح المادةIl est institué un comité présidé par le wali concerné ou son représentant, composé des représentants des services locaux des administrations du commerce, des douanes, des impôts et de l'agriculture. A cet effet, il est chargé, notamment :
— d'évaluer, périodiquement, les conditions de réalisation de l'activité ;
— d’arrêrer les fourchettes de prix des marchandises faisant l'objet de troc ;
— de coordonner leur action en matière d'information.
Les quantités à l'importation et à l'exportation sont, en cas de nécessité, fixées par le wali concerné, en fonction de la situation du marché local.
Article 13
فتح المادةDes modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier ainsi que la liste des marchandises concernées, à l'occasion des manifestations économiques annuelles, sous forme de foires ou quinzaines économiques, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.
Article 14
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020.
Le ministre Le ministre des finances du commerce Kamel REZIG Aïmene BENABDERRAHMANE ————————— Liste des marchandises autorisées au commerce de troc frontalier entre l'Algérie, le Mali et le Niger
1. produits algériens :
— dattes sèches et ses dérivés, à l'exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour ;
— sel brut et domestique ;
— objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier ;
— couvertures ;
— produits d’artisanat traditionnel et d'art ;
— prêt à porter ;
— savon ;
— savon en poudre ;
— huile d'olive ;
— olive ;
— miel ;
— industries (ustensiles) plastiques ;
— produits de nettoyage ;
— produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.
2. produits en provenance du Mali et du Niger
— cheptel vif « cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, et cameline, selon la situation sanitaire qui prévaut au niveau des pays exportateurs » ;
— henné ;
— thé vert ;
— épices ;
— tissu turban et tissu tari ;
— mil ;
— mangue ;
— bois rouge ;
— miel ;
— aliments du bétail ;
— vêtements Tergui ;
— récipient de Tamanest Touareg ;
— parfums et crèmes pour la peau ;
— tissu Tanfa ;
— tissu Tasseghnest ;
— gomme arabique ;
— sel brut et domestique ;
— tissu Bazane ;
— tous produits artisanaux ;
— peaux et cuirs traités ;
— parfums locaux ;
— produits non invasifs médecine traditionnelle non homologuée ;
— arachides ;
— éléments de montage de tentes ;
— beurre de Karité pour usage cosmétique ;
— sucre en pain ; 30 juillet 2020
— tapis ;
— poissons ;
— farine de poissons ;
— noix de toutes sortes ;
— fruits africains ;
— farine de maïs ;
— hibiscus ;
— vêtements et tissus à usage local ;
— fruit ananas et noix de coco ;
— tasses et théières.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-22
- decret_legislatif n° 93-18
- Ordonnance n° 96-01
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 03-04
- Loi n° 04-08
- Loi n° 09-03
- Loi n° 18-11
- Décret présidentiel n° 20-163
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 02-453
- Arrêté interministériel
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