Décret exécutif n° 18-188 du 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018 fixant les modalités d'exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori par l’administration des douanes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori qui peuvent être effectués, par l'administration des douanes, après mainlevée des marchandises.
Article 2
فتح المادةSans préjudice des dispositions des articles 64 et 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, susvisé, les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes et aux entreprises concernées directement ou indirectement par le dédouanement des marchandises.
Il est entendu par personne et entreprise, au sens du présent décret, toute personne physique ou morale.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux missions d'enquêtes douanières effectuées par les agents des douanes, qui restent soumises à des procédures particulières.
CHAPITRE 1er — DU CONTROLE DIFFERE
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le contrôle différé est l'acte par lequel les services des douanes procèdent à l'examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Ce contrôle s’effectue dans les bureaux de l'administration des douanes.
Article 5
فتح المادةLe contrôle différé des déclarations en douane s'effectue pour s'assurer de la régularité de l'opération de dédouanement et des documents joints requis, notamment en matière :
— d’éléments de taxation ;
— d’avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur, accordés à l'importation ou à l'exportation ;
— de mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation ;
— de formalités relatives au contrôle de change ;
— de formalités administratives particulières.
Article 6
فتح المادةLe contrôle différé est exercé sur la base :
— de l'analyse de risque qui permet de cibler les déclarations en douane présentant un risque de fraude ;
— de l'exploitation de renseignements, d'informations, d'avis de fraude, d'alertes ou de bulletins de renseignements.
Le contrôle différé s'opère aussi suivant un système automatisé aléatoire sur les déclarations en douane ne présentant pas de risque de fraude manifeste.
Article 7
فتح المادةLes opérations de dédouanement ayant fait l'objet de contrôle différé, peuvent être concernées par le contrôle a posteriori.
CHAPITRE 2 — DU CONTROLE A POSTERIORI
Article 8
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le contrôle a posteriori est l'acte par lequel les services des douanes procèdent aux vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises, pour s'assurer de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en douane.
Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d'échantillons, lorsqu'elles peuvent encore être présentées.
Le contrôle a posteriori, désigné ci-dessous, le « contrôle », s'opère dans le cadre d'un programme annuel, qui s'exerce dans les locaux des personnes et des entreprises contrôlées.
Article 9
فتح المادةLe contrôle a pour objectif :
— de s'assurer de la régularité de l'activité des personnes et des entreprises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation douanières, de change et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
— de rechercher et de constater toute autre infraction liée aux opérations de dédouanement et au commerce extérieur.
Article 10
فتح المادةLe contrôle consiste en l'examen des documents suivants :
— les états financiers ;
— les documents comptables ;
— les documents douaniers et fiscaux ;
— toutes autres pièces justificatives.
Article 11
فتح المادةPeuvent également être consultés, à l'occasion du contrôle, les documents suivants :
— les rapports des commissaires aux comptes ;
— les rapports d'audit établis par les services des douanes sur les personnes et les entreprises contrôlées ;
— les rapports d'audit externes effectués par des experts ;
— les résultats des vérifications de la comptabilité effectuées par les services fiscaux.
Article 12
فتح المادةLe contrôle est exercé selon un programme élaboré sur la base des résultats :
— de l'analyse des risques ;
— du contrôle différé ou immédiat ;
— des enquêtes effectuées par les agents des douanes.
Il peut être également effectué suite :
— aux avis de fraude ou aux alertes émanant des différents services de l'administration des douanes ;
— aux renseignements communiqués dans le cadre des conventions de l'assistance administrative mutuelle internationale ;
— aux renseignements communiqués par toutes institutions nationales ou organismes nationaux ;
— à toute information susceptible d'être exploitée.
Article 13
فتح المادةLe programme annuel de contrôle doit préciser :
— les personnes ou entreprises à contrôler ;
— les opérations de dédouanement à contrôler ;
— les critères de sélection et les indicateurs de risque associés aux personnes, aux entreprises ou aux opérations de dédouanement à contrôler.
Ce programme est élaboré et validé avant le trente-et-un
(31) décembre de l'année précédant l'exercice concerné par le contrôle.
Article 14
فتح المادةSont concernées également par le contrôle, les personnes et les entreprises ayant bénéficié de procédures simplifiées de dédouanement ou ayant bénéficié du statut de l'opérateur économique agréé. 18 juillet 2018
Article 15
فتح المادةLes agents des douanes doivent notifier l'avis de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen électronique, à la personne ou à l'entreprise à contrôler, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date de la première intervention.
La personne ou l'entreprise à contrôler peut, à sa demande, bénéficier d'un report de la date de début du contrôle pour une durée supplémentaire de dix (10) jours, lorsque les motifs évoqués sont justifiés.
Article 16
فتح المادةL'avis de contrôle doit préciser :
— la date envisagée de la première intervention ;
— la nature des opérations concernées par le contrôle ;
— la période d'activité concernée par le contrôle ;
— le délai minimum de préparation fixé à dix (10) jours ouvrables ;
— la possibilité offerte à la personne ou à l'entreprise de se faire assister par un conseil de son choix ;
— la mention des noms, prénoms et grades des agents des douanes chargés du contrôle.
Article 17
فتح المادةLorsqu'un contrôle d'une personne ou d'une entreprise est achevé au titre d'une période, l'administration des douanes ne peut procéder à un nouveau contrôle pour cette même période, sauf élément nouveau nécessitant le recours à la vérification du bien fondé de celui-ci.
Article 18
فتح المادةLe contrôle ne peut être engagé simultanément avec les interventions de même nature, des services fiscaux ou des brigades mixtes.
Le contrôle de la personne ou de l'entreprise ne peut excéder six (6) mois. Il peut être, exceptionnellement, prorogé de deux (2) mois, dans les cas suivants :
— survenance d'éléments nouveaux ;
— interruption du contrôle pour des raisons objectives ;
— importance des opérations à contrôler.
La personne ou l'entreprise en est informée.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةDans l'exercice de leurs attributions, les agents des douanes chargés du contrôle différé et du contrôle a posteriori disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d'investigation qui leur sont reconnus par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 20
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée susvisée, les agents des douanes ont accès, lors du contrôle, à tous les documents comptables, commerciaux et financiers, ainsi qu'à toute autre pièce justificative, quels qu'en soient leurs supports.
Article 21
فتح المادةLe contrôle différé ou a posteriori ne peuvent être effectués que par des agents des douanes, ayant, au moins, le grade d'officier de contrôle.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018.
Ahmed OUYAHIA. 5 Dhou El Kaâda 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2018
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-22
- decret_legislatif n° 92-04
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 17-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.