Loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES /
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les conditions de formation des prix des biens et services, les règles générales de fonctionnement des marchés et les mécanismes de la régulation économique par les prix.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent aux biens et services produits ou distribués sur le marché national, par les personnes physiques ou morales accomplissant des actes de commerce. Elles ne s'appliquent pas aux activités dont les prix obéissent à des règles établies par une législation particulière.
Article 3
فتح المادةLa définition du système des prix et l'élaboration de la réglementation des prix se fondent sur les paramètres suivants : la situation de l'offre ou de la demande, les conditions de préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de maîtrise des prix des biens et services stratégiques,
- les conditions générales de production et de commercialisation, les prix en vigueur de biens et services similaires ou de substitution, les prix pratiqués sur le marché international des biens et services considérés ou similaires.
Article 4
فتح المادةInterviennent dans la détermination et le contrôle des règles de formation des prix : les autorités responsables en matière de planification centrale, l'autorité chargée de l'élaboration de la réglementation des prix ; l'autorité judiciaire, toutes institutions ou structures réglementairement désignées pour veiller au contrôle et au respect de la réglementation des prix. 640 JOURNAL OFFICIEL DE LA En tout état de cause, les responsabilités en matière de contrôle des prix ne sauraient être assumées, dans le même temps, par les structures chargées de la réglementation des prix.
Article 5
فتح المادةLa formation des prix à la production doit s'effectuer selon les règles édictées par la présente loi tant qu'il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions législatives.
Doivent, notamment, être connus, et définis : les conditions de production, les coûts de production, les impôts, droits, taxes, redevances grevant le produit, le niveau de marge rémunérant l'activité du producteur.
Le producteur doit être en mesure de justifier la décomposition du prix à la production, selon les éléments ayant servi à sa formation.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production et à la consommation des biens et services se forment en tenant compte : des clauses du contrat, de la qualité des biens et services, de leur présentation, de leur composition et de leurs caractéristiques, des conditions de vente et des exigences particulières du client.
Article 7
فتح المادةLe prix à la production d'un nouveau produit peut être déterminé sur la base de coûts prévisionnels.
Toutefois, le producteur est tenu, dans un délai de six mois à compter de la mise en production, de se conformer aux dispositions des articles 5 et 20 à 22 de la présente loi.
Article 8
فتح المادةToute vente effectuée départ usine ne peut inclure la marge de distribution. Cette disposition ne s'applique pas aux biens et services dont les prix font l'objet d'une péréquation au niveau national.
Article 9
فتح المادةLes marges de distribution prélevées doivent correspondre à une prestation réellement effectuée.
Lorsque le producteur commercialise son produit, il peut prélever la (les) marge (s) de distribution prévue
(s) par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent, article sont déterminées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989
Article 10
فتح المادةLes prix d'un produit, à tous les stades, ne peuvent être inférieurs au prix de revient ou au prix. d'achat effectif, lorsque cela a pour effet de léser un concurrent ou lorsque cela est déstiné à effectuer des transferts indus de valeur entre entreprises pour réduire la charge fiscale.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : aux produits périssables en raison des risques de péremption induits par de longs délais de stockage, aux produits soldés dont les conditions objectives de liquidation doivent être justifiées.
TITRE II — DU SYSTEME DE PRIX
Article 11
فتح المادةLes biens et services sont soumis à l'un des deux régimes de prix suivants : le régime des prix réglementés, le régime des prix déclarés.
Article 12
فتح المادةLe régime des prix réglementés est mis en œuvre à travers : la garantie des prix à la production,
- et/ou le plafonnement des prix et/ou des marges.
Article 13
فتح المادةSont soumis à la garantie des prix à la production, les biens et services dont la production nécessite, de façon particulière, un encouragement, une protection ou une stimulation.
Le prix garanti à la production est un prix plancher fixé préalablement à la production. Les conditions de mise en œuvre de cette garantie seront déterminées par voie réglementaire en fonction des spécificités des biens et services concernés.
Article 14
فتح المادةLe plafonnement des prix et/ou des marges est appliqué, conformément aux articles 3 à 5 de la présente loi: aux biens et services qui font l'objet d'une préférence économique ou sociale particulière de l'Etat, destinée à protéger des activités économiques ou des catégories sociales déterminées et/ou à promouvoir des zones géographiques. et chaque fois que les conditions de fonctionnement d'un marché le rendent nécessaire.
Article 15
فتح المادةLe plafonnement des prix et/ou des marges peut avoir lieu : au niveau de la production: plafonnement du prix à la production ou plafonnement de la marge de production, au niveau de la distribution: plafonnement des prix aux différents stades de la distribution ou plafonnement des marges de distribution. 19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLes prix de vente et les marges perçus pour la fourniture des biens et services soumis au plafonnement, peuvent être inférieurs respectivement aux prix et aux marges plafonds.
Ils sont déterminés en fonction de l'état réel du marché et des conditions de distribution, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions de la présente loi.
Article 17
فتح المادةLors d'une transaction portant sur des biens et services soumis au plafonnement de marges, entre deux ou plusieurs commerçants, la somme des marges de distribution prélevées, doit, au plus, être égale à la marge globale plafond.
Article 18
فتح المادةDans le cadre défini par la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 susvisée et en harmonie avec les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi, l'ensemble des biens et services dont les prix ne sont pas réglementés, sont soumis au régime des prix déclarés. :
Article 19
فتح المادةTout producteur de biens ou services dont la marge de production et/ou de distribution a fait l'objet d'un plafonnement, est tenu de procéder, préalablement à la vente ou à la prestation de service, au dépôt de ses prix à la production auprès de l'autorité compétente.
Article 20
فتح المادةLes biens et services soumis au régime des prix déclarés font l'objet d'une déclaration de prix de vente à la production, auprès de l'autorité compétente.
Ils peuvent être assortis, le cas échéant, d'un plafonnement des marges de distribution.
Les modalités de la déclaration de prix sont précisées par voie réglementaire. 2 Art. 21. - Les prix à la production des biens et services soumis au régime des prix déclarés ou des prix réglementés peuvent être soumis au contrôle à postériori, sur pièces et sur place, par les autorités compétentes en matière de contrôle des prix.
Toute fausse déclaration intentionnelle du producteur est une manœuvre frauduleuse et entraine, en tant que telle, l'application des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur.
TITRE III — DE LA REGULATION ECONOMIQUE DU MARCHE NATIONAL
Article 22
فتح المادةLa politique des prix est élaborée et mise en œuvre dans le cadre des plans nationaux pluriannuels et annuels, qui définissent, notamment :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 641
- les mécanismes d'encadrement du marché national, les instruments économiques de régulation du marché national, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi, les éléments économiques devant servir de base à la classification des biens et services, selon les régimes de prix prévus par la présente loi.
Article 23
فتح المادةDans le cadre des dispositions prévues par les articles 11 et 12 de la présente loi, les listes des biens et services dont les prix sont réglementés ou ceux pouvant faire l'objet, durant la période considérée du plan à moyen terme, d'un plafonnement des marges de production et/ou de distribution, sont fixées ét modifiées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLes conditions et modalités de détermination et de modification des prix et des marges plafonds ainsi que celles des prix garantis à la production sont prévues, par voie réglementaire, dans le respect des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.
La tarification de l'usage des services publics à percevoir par les établissments à caractère industriel et commercial est établie sur base d'un cahier des charges dans le respect des dispositions prévues par les articles 44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et des textes prix pour son application.
Article 25
فتح المادةLes modifications de prix et de margės s'appliquent aux stocks constitués. Les plus-values et les moins-values résultant de ces modifications sont régies par les dispositions édictées par les législations commerciale et fiscale en la matière.
TITRE IV — DES REGLES RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES
Article 26
فتح المادةSont illicites et réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites tendant à : limiter l'accès légal au marché ou l'exercice légal d'activités commerciales par un autre producteur ou distributeur, favoriser artificiellement la hausse des prix à des fins spéculatives, restreindre volontairement et de façon concertée l'offre de produits, les débouchés et les investissements, limiter le progrès technique, instaurer des marchés captifs ou des sources d'approvisionnement captives. 642 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 27
فتح المادةTout abus d'une situation issue d'une position dominante sur un marché ou un segment de marché, est illicite.
Sont également illicites : le refus de vente sans motif légitime, la vente concomitante ou discriminatoire, la vente conditionnée par une quantité minimale d'acquisition.
Tout produit exposé à la vue du public est réputé offert à la vente.
Article 28
فتح المادةEst illicite toute obligation de revente à un prix minimum imposé par un producteur ou un distributeur à un commerçant.
Article 29
فتح المادةLa publicité des prix est obligatoire. Elle s'effectue par le vendeur par voie d'étiquetage ou d'affichage ou par tout autre moyen d'information généralement établi par les règles de la profession.
Le prix indiqué doit correspondre au montant total que doit acquitter le client en contrepartie de l'acquisition du bien ou de la prestation de service.
Les formes et modalités de publicité des prix sont définies par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةOutre les sanctions prévues par la législation en vigueur et sous peine des sanctions de la présente loi, la facturation est obligatoire. Le fournisseur est tenu de délivrer la facture et l'acheteur de la réclamer.
Toutefois, pour des biens et services d'usage courant, la transaction au détail peut ne donner lieu à établissement de facture que si le client en fait expressement la demande.
Les modalités d'application de cet article ainsi que les formes et les conditions de la facturation sont définies par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةTout acte de concentration d'entreprises ayant pour effet de contrôler une part significative du marché national doit être soumis, par ses auteurs, à une autorisation préalable.
Les modalités d'application de ce principe sont déterminées par une loi particulière.
Article 32
فتح المادةLa rétention de stocks est interdite.
Constitue la rétention de stocks, le fait de ne pas offrir normalement à la vente ou de différer la vente ou la transformation, dans un but spéculatif, de tout produit détenu dans le local commercial et ses dépendances ou tout autre lieu déclaré ou non.
REPUBLIQUE ALGERIENNE juillet 1989
Article 33
فتح المادةEst interdite toute tromperie.
Constitue la tromperie : toute vente ou offre de vente de bien inférieure en quantité, en poids, en contenance ou en qualité à celle attendue de droit par l'acheteur en contrepartie du prix payé ou à payer, toute prestation de service ou offre de prestation de service comportant la fourniture de travaux ou de services inférieure en importance et en qualité à celle que le client était en droit d'attendre en contrepartie du prix payé ou à payer. et, en général, toute pratique et manœuvre dolosive.
Article 34
فتح المادةConstituent la manœuvre frauduleuse, l'omission ou la falsification d'écritures, la dissimulation, la détérioration ou la destruction des documents, la tenue de comptabilité occulte, l'établissement de fausses factures. Elle est constatée et réprimée comme faux en écritures privées.
Article 35
فتح المادةConstituent la manœuvre spéculative, le défaut de mentions obligatoires sur facture et l'absence de factures imposées par la loi, l'entente occulte entre commerçants dans le but de faire échec à une décision relative au prix, la remise ou la perception de soulte occulte ainsi que toute manœuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère ou ses conditions véritables.
Article 36
فتح المادةEst interdite la revente ou la cession en l'état de tous produits, matières premières, fournitures et accessoires acquis à des conditions légales, aux fins de transformation ou d'utilisation intermédiaire.
Toutefois, les situations exceptionnelles ou cas de force majeure nécessitant la revente ou la cession en l'état, sont définis par voie réglementaire.
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TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 37
فتح المادةSont chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation des prix : les agents des services du contrôle des prix ayant le grade d'inspecteurs principaux du commerce, d'inspecteurs et de contrôleurs des prix et des enquêtes économiques, les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, et tout autre agent de l'Etat habilité par voie réglementaire. 19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 38
فتح المادةLes agents visés à l'article 37 ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous documents commercial, financier ou comptable.
Ils peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent et procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Les documents saisis sont, soit joints à la procédure, soit restitués dans un délai ne pouvant excéder deux (02) mois.
Ils ont le droit de prélever des échantillons de marchandises contre décharge. Le cas échéant et à la demande expresse de l'intéressé, il lui est remis un échantillon contradictoire.
Ils peuvent procéder à des saisies. Ils peuvent, en cas de nécessité, requérir l'officier de police judiciaire territorialement compétent en vue de procéder à la saisie ou d'y assister. Dans ce cas, la commission d'emploi vaut réquisition. L'officier de police judiciaire requis à cet effet doit faire droit à cette requête.
En cas de nécessité, il est fait appel au procureur de la République territorialement compétent.
Article 39
فتح المادةLes agents visés à l'article 37 ci-dessus ont libre accés dans les magasins, arrière-magasins, bureaux, annexes, dépôts, lieux de production, d'expédition ou de stockage et, d'une manière générale, en quelque lieu que ce soit, à l'exception des locaux à usage d'habitation.
Article 40
فتح المادةL'action des agents visés à l'article 37 ci-dessus s'exerce également en cours de transport des produits; ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, procéder à l'ouverture de tous colis et bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur.
Article 41
فتح المادةDans l'exercice de leur mission, les agents chargés du contrôle doivent décliner leur fonction à chaque contrôle et présenter leur commission d'emploi.
Article 42
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire.
Article 43
فتح المادةLes procès-verbaux sont rédigés en triple exemplaires et dans le plus court délai à compter de la date de constatation de l'infraction.
Article 44
فتح المادةLes procès-verbaux énoncent, sans ratures, surcharges ni renvois les dates et lieux des contrôles effectués et les constatations matérielles relevées.
Ils mentionnent l'indentité et la qualité des agents de contrôle et leur résidence administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du contrevenant.
Ils qualifient l'infraction selon les dispositions législatives qui la prévoient et la répriment et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires.
Article 45
فتح المادةLe procès-verbal doit indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation lui a été faite d'avoir à y assister.
Lorsqu'il a été rédigé en présence de l'intéressé, le procès-verbal devra énoncer que lecture lui en a été faite.
Article 46
فتح المادةLes procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux quant aux constatations matérielles qu'ils relatent.
Ils sont dispensés des droits de timbre et des formalités d'enregistrement.
Article 47
فتح المادةEn cas de saisie, les procès-verbaux doivent en faire mention. 1
Article 48
فتح المادةToute infraction donnant lieu à saisie est constatée dans les formes légales et entraîne mise sous scellé des produits jusqu'à intervention de la décision de l'autorité judiciaire portant mainlevée ou confiscation du produit de la saisie.
Toutefois, lorsque la saisie porte sur un produit périssable ou lorsque la situation du marché l'exige, le procureur de la République territorialement compétent, informé, peut ordonner la mise en vente immédiate des produits saisis.
Article 49
فتح المادةLa saisie peut être effectuée en cas : d'exercice illégal d'une activité, de détention de marchandises, non justifiées par une facture réglementaire, de manœuvres spéculatives et pratiques illicites de nature à porter attente à la stabilité du marché.
Article 50
فتح المادةLa saisie peut porter sur les produits ayant fait l'objet d'une infraction sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont ou non la propriété du contrevenant.
La saisie peut également porter sur les véhicules ou moyens de transport et de manutention ou tout autre moyen matériel ayant été utilisé pour commettre cette infraction, sous réserve du droit du tiers de bonne foi.
Le procureur de la République territorialement compétent en est informé et peut décider la mainlevée sur les moyens de transport objet de l'infraction. 644 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 51
فتح المادةLes produits saisis doivent faire l'objet d'un document d'inventaire annexé au procès-verbal de constatation de l'infraction.
Ce document doit indiquer de façon précise: la dénomination ou la description des produits saisis, leurs références, leur nature et les quantités, le prix d'achat unitaire licite des produits saisis ainsi que la valeur totale déterminés sur la base de ce prix d'achat unitaire licite. le prix de vente à pratiquer par le point de vente attributaire de la saisie, le cas échéant, déterminé sur la base du prix d'achat unitaire licite majoré de la marge bénéficiaire réglementaire.
Il est remis au contrevenant une copie du document d'inventaire.
Article 52
فتح المادةNonobstant toutes autres dispositions législatives particulières, les produits saisis et mis en vente conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente loi doivent être remis, sans délai, accompagnés d'un bulletin de livraison, au point de vente requis à cet effet, assurant la commercialisation des produits analogues, qui doit les mettre immédiatement en vente.
Article 53
فتح المادةLa valeur totale de la saisie déterminée sur la base du prix d'achat unitaire licite, tel que fixé dans le document prévu par l'article 51 de la présente loi est versée d'office par l'attributaire de la saisie au compte du trésorier de la wilaya dans un délai de deux mois.
Article 54
فتح المادةEn cas de décision de confiscation, la valeur de la saisie est réputée propriété de l'Etat et acquise au trésor public.
Article 55
فتح المادةEn cas de décision de mainlevée, il est procédé à la restitution à leur propriétaire soit des marchandises sous scellées soit de la valeur des produits saisis en cas de mise en vente.
Dans ce cas, la valeur de la saisie est restituée par le trésorier à son propriétaire sur sa demande.
Cette valeur est celle du prix d'achat licite tel que fixé à l'article 51 de la présente loi.
Article 56
فتح المادةLes procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi sont soumis, dès leur rédaction, après enregistrement dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales, à l'autorité chargée du contrôle des prix de la wilaya qui les transmet au procureur de la République territoria lement compétent, dans un délai de quinze (15) jours.
Article 57
فتح المادةL'autorité judiciaire tient informée de sa décision l'autorité chargée des services du contrôle des prix de la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989
Article 58
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 36 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi se cumulent.
Article 59
فتح المادةLes associations de protection de consommateurs légalement constituées, peuvent, à leurs frais, ester en justice, à l'encontre de tout producteur ou distributeur ayant, par un procédé quelconque, enfreint la réglementation des prix et des pratiques commerciales, portant ainsi préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs.
Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice moral qu'elles auraient subi.
Article 60
فتح المادةEst qualifiée d'opposition à l'exercice du contrôle et interdite toute manœuvre tendant à entraver la mise en œuvre du contrôle des prix et des pratiques commerciales, notamment le fait de cesser ou d'inciter à cesser, soit individuellement, soit par coalition, l'activité en vue de se soustraire au contrôle ainsi que l'usage de manœuvres dilatoires pour empêcher l'exercice du contrôle.
Article 61
فتح المادةConstitue l'infraction de refus de communication de documents, le fait de refuser de présenter à la première demande des agents chargés du contrôle, les documents propres à permettre l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions de l'article 38 de la présente loi.
TITRE VI — SANCTIONS ET PENALITES
Article 62
فتح المادةLe défaut de dépôt de prix des biens et de services est puni d'une amende de 5.000 DA à 10.000 DA.
Lorsque l'infraction donne lieu à un profit illicite, le montant de l'amende est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de pratique de prix illicites, par l'article 64 de la présente loi, sans qu'il ne soit inférieur à 10.000 DA
Article 63
فتح المادةConstitue la pratique de prix illicites, toute vente ou offre de vente de biens ou services faite à un prix contraire au prix réglementé ou dépassant la marge réglementaire.
Article 64
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, la pratique des prix illicites est punie.
a) d'un emprisonnement de : deux mois à six mois lorsque le profit illicite réalisé ou escompté est inférieur ou égal à 10.000 DA, six mois à deux ans lorsque le profit illicite réalisé ou escompté est supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 100.000 DA, 19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA deux ans à cinq ans lorsque le profit illicite réalisé ou escompté est supérieur à 100.000 DA.
b) d'une amende dont le montant est égal, au moins, au double du profit illicite réalisé ou escompté et au plus au quintuple dudit profit, sans que l'amende ne soit inférieure à 2.000 DA.
Le juge peut prononcer l'une ou l'autre de ces deux peines.
Article 65
فتح المادةL'infraction de tromperie est punie conformément aux dispositions de l'article 429 du code pénal.
Lorsque l'infraction donne lieu à un profit illicite, le montant de l'amende est déterminé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 64 de la présente loi, sans qu'il ne soit inférieur à 10.000 DA.
Article 66
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute coalition ou entente, expresse ou tacite, prohibée par l'article 26 de la présente loi, est punie: d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA.
Article 67
فتح المادةLe refus de vente, la vente discriminatoire, la vente concomitante, la vente conditionnée par une quantité minimum, l'obligation de revente à un prix minimum faite à un client, prohibés par les articles 27 et 28 de la présente loi, sont punis: d'un emprisonnement de six mois à deux ans, d'uné amende de 5.000 DA à 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines.
Est puni des mêmes peines tout abus de position dominante au sens de l'article 27 de la présente loi.
Article 68
فتح المادةLe défaut de publicité des prix est puni d'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA.
Cette amende est portée à 5.000 DA lorsque l'infraction porte sur plus de trois produits.
Article 69
فتح المادةLe défaut de facturation est puni: d'un emprisonnement de deux mois à six mois, pour des transactions commerciales au stade de gros ou de demi-gros, et assorti, le cas échéant, d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA; le juge peut prononcer une de ces deux peines.
A titre de mesure accessoire, le montant des sommes éludées au trésor public affecté d'un coefficient multiplicateur de dix (10) devient exigible immédiatement.
Le recouvrement forcé se fait selon les moyens de droit conformément à la législation fiscale en vigueur, après prononcé du jugement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 lorsque le défaut de facturation est le fait d'un commerçant érigé en la forme de société commerciale, l'infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans sans préjudice de l'application des dispositions pénales spéciales prévues par le code de commerce. Il est également fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 70
فتح المادةLe défaut de registre du commerce pour un commerçant est puni d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA.
Dès sa constatation, l'infraction de défaut de registre du commerce donne lieu à la saisie des produits, objet de cette infraction dans les conditions prévues aux articles 48 à 53 de la présente loi.
Article 71
فتح المادةLa rétention de stocks est punie : d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans, d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA.
Le juge peut prononcer l'une de ces deux peines.
Les produits, objet de l'infraction font l'objet d'une saisie conformément aux dispositions des articles 48 à 53 de la présente loi.
Article 72
فتح المادةLa revente en l'état de matières premières, au sens de l'article 36 de la présente loi, est punie : d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA.
Le juge peut prononcer l'une de ces deux peines.
L'infraction donne lieu à la saisie des matières premières ou produits intermédiaires en stocks, conformément aux dispositions des articles 48 à 53 de la présente loi, sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 73
فتح المادةLa manœuvre spéculative est punie : d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA.
Le juge peut prononcer l'une de ces deux peines.
Lorsque l'infraction donne lieu à la détermination d'un profit illicite, le montant de l'amende est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'articl 64 de la présente loi.
Article 74
فتح المادةL'infraction de déclaration frauduleuse des prix de revient est punie d'une amende de 5.000 DA à 10.000 DA.
Les écarts constatés entre les prix déclarés et les prix réels sont réputés profits illicites et sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 64 de la présente loi. 646 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 75
فتح المادةEn cas de récidive pour infraction aux dispositions de la présente loi, les peines prévues sont portées au double.
Le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l'interdiction d'exercer et la déchéance de la qualité de commerçant.
Est considérée comme récidive au regard de la présente loi, le fait pour tout commerçant de commettre une nouvelle infraction alors qu'il a déjà fait l'objet, depuis moins deux ans, d'une sanction prononcée par l'autorité judiciaire pour une infraction aux dispositions de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989
Article 76
فتح المادةLes infractions qualifiées par les dispositions des articles 60 et 61 de la présente loi sont punies des peines prévues à l'article 435 du code pénal.
Article 77
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix.
Article 78
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juillet 1989.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-06
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance notamment les dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (230)
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Ordonnance n° 96-07
Ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, 18 août 1990, relative au registre de commerce modifiant et complétant la loi n° 90-22 du
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut
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Ordonnance n° 95-06
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
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Décret exécutif n° 95-301
Décret exécutif nº 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions marchandises liés à l'approvisionnement des du Sud du pays.
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Décret exécutif n° 95-119
Décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril services soumis au régime des prix réglementés. 1995 portant classification des biens et
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 portant du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de national fixation du prix de cession entrée-raffinerie gros des produits raffinés destinés au marché
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 relatif aux des laits infantiles. prix plafonds, aux différents stades de la distribution
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Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures
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Arrêté
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1415 correspondant au applicables aux locaux à usage principal d'habitation établissements et organismes en dépendant
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaoual 1415 correspondant au 18 mars 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l'activité d'importation de certains produits de première nécessité
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Arrêté
Arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné
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Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali. 1994 fixant les modalités d'exercice du
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1416 correspondant au 13 juin 1995 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 de pomme de terre au titre de la campagne 1994/1995. relatif à la garantie des prix des semences
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 11 arvil 1995 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
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Arrêté
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 relatif aux distribution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut
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Arrêté
Arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains
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Arrêté
Arrêté du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 relatif aux prix distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits et marges plafonds aux différents stades de la infantiles
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes
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Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1415 correspondant au 28 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mai 1994 définissant les critères professionnels et techniques liés à l'activité d'importation de certains produits de première nécessité
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Arrêté
Arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des lalts infantiles
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Décret exécutif n° 95-67
Décret exécutif n° 95-67 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au sont applicables. 25 février 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-97 du 23 avril 1994 relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A.), pris en application de l'article 99, modifié, du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994
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