Décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance, désignés ci-après les « établissements ».
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements accueillant les enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans.
Les établissements d’accueil de la petite enfance sont :
— la crèche ;
— le jardin d’enfants ;
— l’établissement « multi-accueil ».
Article 3
فتح المادةL’accueil de la petite enfance s’effectue dans les différents établissements créés par les administrations, les institutions ou les services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations, les entreprises et les personnes physiques ou morales de droit privé, conformément à la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe nombre d’enfants accueillis dans les établissements ne peut être supérieur à cent cinquante (150) enfants.
Le nombre d’enfants accueillis est fixé, en fonction de la capacité réelle de l’établissement, par la commission conjointe citée à l’article 23 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLes établissements sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des enfants accueillis et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes établissements sont tenus d’appliquer des programmes appropriés pour chaque catégorie d’âge par une équipe pédagogique, conformément aux programmes approuvés par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale.
Article 7
فتح المادةLes établissements doivent disposer de locaux adaptés et adéquats pour l’application du projet de l’établissement et permettant au personnel l’accomplissement de leurs tâches dans de bonnes conditions aux normes de sécurité et d’hygiène, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils doivent disposer, en outre, d’un espace pour l’accueil des parents d’enfants qui peuvent effectuer des visites de ces établissements et s’enquérir des conditions et modalités de la prise en charge de leurs enfants.
Article 8
فتح المادةLes établissements sont tenus d’accueillir les enfants handicapés, si leur état ne nécessite pas leur accueil dans des unités aménagées, pour faciliter leur intégration progressive et totale dans le milieu social.
Article 9
فتح المادةLes établissements accueillant des enfants handicapés, bénéficient de mesures incitatives, octroyées par l’Etat, en matière de soutien pédagogique, notamment la formation complémentaire, dant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes établissements sont tenus d’afficher la liste des prestations fournies et les tarifs relatifs à la prise en charge des enfants accueillis dans un endroit approprié permettant facilement d’en prendre connaissance.
Article 11
فتح المادةLes établissements élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type. Il doit être affiché et porté à la connaissance du personnel et des parents d’enfants.
Le règlement intérieur-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE II — MISSIONS DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 12
فتح المادةLes établissements ont pour mission d’accueillir des enfants et de veiller à leur développement, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur intégration sociale et scolaire.
Article 13
فتح المادةOutre les missions prévues à l’article 12 ci-dessus, les établissements sont chargés des missions suivantes :
La crèche qui accueille des enfants âgés de trois (3) mois à trois (3) ans est chargée, notamment :
— d’assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ;
— du suivi médical, psychologique affectif et social du nourrisson et de l’enfant ;
— d’assurer le développement psychomoteur de l’enfant et de le préparer à l’intégration sociale ;
— d’assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale ; 22 septembre 2019
— d’organiser des activités de loisir dans le cadre du programme pédagogique unifié destiné à réaliser l’autonomie précoce chez l’enfant ;
— d’aider et d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment la femme travailleuse afin de lui permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
Le jardin d’enfants qui accueille des enfants âgés de plus de trois (3) ans à moins de six (6) ans est chargé, notamment :
— d’assurer le développement psychomoteur et les préparer à l’intégration sociale et scolaire ;
— de concourir à la prise en charge précoce des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie chronique ou invalidante et à leur intégration sociale et en milieu scolaire ordinaire ;
— de préparer l’enfant, conformément au programme éducatif prévu pour l’éducation préparatoire en vigueur du ministère chargé de l’éducation nationale, en prévision de l’étape de l’enseignement obligatoire ;
— d’exécuter des programmes de prise en charge pédagogiques et éducatifs arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale ;
— de concourir à la prise en charge précoce des enfants pour découvrir et promouvoir leurs dons ;
— d’organiser des activités de loisir dans le cadre du programme pédagogique unifié destiné à réaliser l’autonomie précoce chez l’enfant ;
— d’aider et d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment la femme travailleuse afin de lui permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
L’établissement « multi-accueil » qui reçoit des enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans, est chargé notamment, d’exercer, selon les catégories d’âge, les missions dédiées à la crèche et au jardin d’enfants prévus à l’article 13 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes établissements doivent appliquer les programmes pédagogiques arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale et les programmes arrêtés par le ministère chargé de l’éducation nationale relatifs au palier préparatoire, sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.
Article 15
فتح المادةLes établissements sont tenus d’impliquer les parents dans la mise en œuvre d'un projet socio-éducatif adapté, inclus dans le programme pédagogique unifié arrêté par le ministère chargé de la solidarité nationale, assurant notamment :
— la préparation psychologique et éducative des enfants pour assurer l’autonomie, le développement et leur bien-être ;
— inculquer aux enfants les valeurs religieuses, morales, sociales, les constantes nationales, les comportements citoyens et la préservation de l’environnement.
Article 16
فتح المادةLes établissements doivent assurer les prestations suivantes :
— élaborer un programme hebdomadaire de repas sains et équilibrés, élaboré par le directeur de l’établissement et visé par le médecin ;
— assurer un contrôle médical régulier par un médecin et, le cas échéant, un contrôle psychologique par un psychologue clinicien ou un orthophoniste.
Article 17
فتح المادةOutre les programmes d’activités mis en œuvre, les établissements peuvent dispenser des activités optionnelles sur autorisation de la direction chargée de l’action sociale de wilaya.
Article 18
فتح المادةLes établissements sont tenus d’assurer leur activité en permanence durant toute l’année à l’exception des journées de repos hebdomadaires et des fêtes légales.
CHAPITRE III — CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 19
فتح المادةLes établissements d’accueil de la petite enfance sont créés par les institutions et administrations publiques ainsi que les autres personnes physiques ou morales de droit public et privé prévus à l’article 3 ci dessus.
Article 20
فتح المادةLorsque le fondateur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité.
Article 21
فتح المادةLorsque le fondateur est une personne morale, il doit, en plus des conditions prévues à l’article 20 ci-dessus, être régulièrement constitué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa création d’un établissement est subordonnée à l’agrément du wali territorialement compétent, après avis de la commission ad hoc prévue à l’article 26 ci-dessous, sur la base d’un dossier administratif et technique et la souscription au cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.
Article 23
فتح المادةLe dossier administratif et technique prévu à l’article 22 ci-dessus, comporte les pièces suivantes : 1/ Pour la personne physique :
— une demande manuscrite ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire ;
— une copie du registre du commerce pour les établissements exerçant leurs activités à but lucratif ;
— un programme des activités ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11
— la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis ;
— un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques nécessaires ;
— une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de l’établissement selon le modèle-type élaboré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale ;
— le titre légal d’occupation des locaux ;
— le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études agréé.
Le dossier est complété par un procès-verbal de visite préalable des locaux, établi par une commission conjointe composée des représentants de la direction chargée de l’action sociale de wilaya, de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction et les services de la protection civile, selon le modèle élaboré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale. 2/ Pour la personne morale :
— en sus des pièces mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, une copie du statut de la personne morale.
Article 24
فتح المادةLe dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges, est déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale contre un récépissé de dépôt remis au demandeur.
Article 25
فتح المادةLa direction de wilaya chargée de l’action sociale, procède à la vérification de la conformité du dossier administratif et technique et du cahier des charges et le soumet à la commission ad hoc prévue à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours maximum, à compter de la date de dépôt du dossier.
Article 26
فتح المادةIl est créé une commission ad hoc chargée d’étudier le dossier de demande de création des établissements et de donner son avis motivé sur la conformité et l’éligibilité des dossiers administratifs et techniques accompagnés des cahiers des charges, dans un délai maximum de vingt (20) jours.
Elle peut, le cas échéant, demander un complément d’informations.
Article 27
فتح المادةLes dossiers administratifs et techniques des demandes, accompagnés de l’avis motivé de la commission ad hoc sont transmis au wali qui se prononce sur les demandes, dans un délai qui ne dépasse pas vingt-et-un (21) jours.
La décision du wali doit être notifiée au demandeur, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature de l’arrêté.
Article 28
فتح المادةL’arrêté d’agrément doit indiquer notamment, le nom du fondateur, le type de l’établissement, la capacité d’accueil et les prestations dispensées.
Article 29
فتح المادةEn cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai maximum d’un mois (1), à compter de la date de notification de la décision.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
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« Art. 29. — Le demandeur peut, en cas de rejet de sa demande, introduire une réclamation auprès du wali, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
En outre, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur. ».
Article 30
فتح المادةLa commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l’action sociale de wilaya, comprend :
— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya ;
— un représentant de la direction de l’éducation de la wilaya ;
— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ;
— un représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya ;
— un représentant de la direction du commerce de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la protection civile de la wilaya ;
— le président de l’assemblée populaire de la commune, lieu d’implantation de l’établissement, ou son représentant ;
— un représentant du groupement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
— le chef de service chargé de l’enfance au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un directeur d’établissement pour enfants assistés ;
— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d’implantation de l’établissement ;
— deux (2) représentants d’associations à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et la promotion de l’enfance.
La commission ad hoc peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
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« Art. 30. — La commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya, comprend :
— .............................................(sans changement jusqu'à)
— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d'implantation de l'établissement ; ........................( le reste sans changement)...................... ».
Article 31
فتح المادةLes membres de la commission ad hoc sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités, organismes et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante.
Article 32
فتح المادةLa commission ad hoc se réunit chaque deux (2) mois en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 22 septembre 2019 Les délibérations de la commission ad hoc sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 33
فتح المادةLes délibérations de la commission ad hoc font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par son président et transmis au wali et au directeur de wilaya chargé de l’action sociale.
Article 34
فتح المادةLa commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 35
فتح المادةLa commission ad-hoc élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali.
CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Section 1 — Le directeur
Article 36
فتح المادةL’établissement est administré de façon effective et permanente par un directeur et doté d’une équipe psycho-pédagogique dont la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par le règlement intérieur-type prévu à l’article 11 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLe directeur de l’établissement doit :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 28, au moins ;
— justifier : * soit d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent en rapport avec l’objet de l’établissement et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois
(3) années en matière de prise en charge des enfants ; * soit d’un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l’établissement et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants.
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité ;
— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.
Article 38
فتح المادةLe directeur de l’établissement est nommé parmi les personnes ayant des diplômes, notamment dans le domaine de l’administration et de la gestion, de la psychologie, de l’éducation et de l’enseignement spécialisé, de la sociologie éducative et familiale et des sciences administratives et juridiques.
Article 39
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer les projets socio-éducatifs, les programmes d’activités de l’établissement et le suivi de leur exécution ;
— d’appliquer le projet social et éducatif de l’établissement ;
— d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants ;
— d’appliquer le règlement intérieur de l’établissement ;
— d’appliquer les règles de santé, de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement ;
— d’encadrer l’équipe psycho-pédagogique et de coordonner les activités éducatives ;
— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement et s’assurer de leur mise en œuvre ;
— d’ordonnancer les recettes et les dépenses de l’établissement ;
— de passer tous marchés, contrats, accords ou conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels de l’établissement ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— d’élaborer le rapport annuel d’activité de l’établissement et de le soumettre au directeur chargé de l’action sociale de la wilaya.
Article 40
فتح المادةLe directeur de l’établissement ne peut diriger plus d’un établissement à la fois.
Article 41
فتح المادةTout changement de directeur d’établissement doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction chargée de l’action sociale de wilaya dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours.
En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n’excédant pas trois (3) mois, dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur, la direction chargée de l'action sociale de wilaya étant informée.
Section 2 — Les personnels
Article 42
فتح المادةLes établissements sont tenus de disposer de personnels pédagogiques et administratifs nécessaires pour l’exécution de leur projet d’éducation et d’enseignement, en vue :
— d’accompagner l’enfant dans la réalisation de son autonomie en respectant ses capacités individuelles et ses vocations ;
— de renforcer l'appartenance de l'enfant aux valeurs religieuses, morales et sociales, et la préservation de l'environnement ;
— de développer et d’épanouir les capacités psychologiques, fonctionnelles et linguistiques chez l’enfant ;
— de développer la personnalité de l’enfant ;
— d’accueillir et d’orienter les enfants et leurs parents ;
— de prendre en charge les enfants handicapés accueillis dans l’établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13
Article 43
فتح المادةLes personnels responsables de l’accueil et de l’orientation sont chargés, notamment :
— d’apprendre aux enfants des comportements pour leur autonomisation personnelle ;
— de surveiller les enfants pendant les récréations ;
— d’organiser l’entrée des enfants en classe ;
— de veiller à la sûreté et à la sécurité des enfants au sein de l’établissement ;
— d’organiser l’entrée et la sortie des enfants de l’établissement ;
— de veiller à remettre les enfants à leurs parents ou à des personnes autorisées.
Article 44
فتح المادةLes personnels pédagogiques sont chargés, notamment :
— de l’éveil et de la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ;
— de la garde de la petite enfance ;
— de donner aux enfants l’éducation durant la période précoce de l’enfance ;
— de stimuler les potentialités de la petite enfance ;
— d’accompagner, de soutenir, et de guider les enfants dans leur divers apprentissages et découvertes ;
— d’encourager et de valoriser les enfants ;
— de stimuler le développement social des enfants ainsi que leur autonomie, de façon ludique, à travers des activités collectives, des chants, des jeux, des livres et des activités variées ;
— de suivre le développement global de l’enfant et de s’adapter, au mieux, à ses besoins et à ses capacités ;
— de veiller au développement de la créativité chez l’enfant ;
— de favoriser les échanges à travers les différents jeux, activités ou discussions collectives ;
— de préserver la propreté des locaux, du mobilier et des objets existants ;
— d’appliquer le projet pédagogique au sein de l’équipe.
Article 45
فتح المادةLes personnels pédagogiques et techniques des établissements, doivent remplir les conditions de diplômes, de qualifications et de compétences nécessaires pour l’exercice des activités inhérentes à la prise en charge de la petite enfance en vigueur au niveau du secteur de la solidarité nationale.
Article 46
فتح المادةLes établissements peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des centres nationaux de formation relevant du ministère chargé de la solidarité nationale d’une assistance technique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels techniques.
Les conditions et les modalités de l’assistance technique prévue ci-dessus, font l’objet de convention conclue entre les centres nationaux de formation relevant du ministère chargé de la solidarité nationale et les établissements.
CHAPITRE V — CONTROLE
Article 47
فتح المادةOutre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter, notamment sur :
— la mise en œuvre des projets pédagogiques établis par les services du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le respect de la liste des repas sains et équilibrés ;
— le respect des normes d’hygiène et de sécurité ;
— le respect des normes de stockage des produits alimentaires et leur conformité à l’hygiène sanitaire ;
— le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la petite enfance ;
— le respect des clauses du cahier des charges ;
— la tenue des dossiers administratifs et de santé des enfants et des personnels ;
— la tenue des registres et des documents administratifs.
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« Art. 47. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements cités à l'article 2 ci-dessus, sont soumis au contrôle obligatoire de la commission mixte prévue à l'article 47 bis ci-dessous.
Le contrôle doit porter, notamment sur : ........................( le reste sans changement).................... ».
Article 48
فتح المادةLes services chargés du contrôle relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les observations, le cas échéant, les irrégularités et les manquements éventuels. Une copie du procès-verbal est adressée au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, au fondateur et au directeur de l’établissement dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.
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« Art. 48. — La commission citée à l'article 47 bis ci-dessus, établit un rapport de contrôle obligatoire dans lequel elle mentionne les observations constatées, les irrégularités et les manquements éventuels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 Le rapport est signé par le président de la commission mixte et par tous les membres présents.
Le président de la commission mixte doit adresser une copie dudit rapport au wali, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de contrôle. ».
Article 49
فتح المادةEn cas de constatation d’irrégularités ou de manquements aux dispositions légales et réglementaires et aux clauses du cahier des charges, le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure l’établissement, par écrit, aux fins d’y remédier dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt les sanctions administratives suivantes :
— la fermeture pour une durée de trois (3) mois ;
— la fermeture pour une durée de six (6) mois en cas de récidive ;
— le retrait de l’agrément sur la base du rapport du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés, les services de l’antenne du centre nationale du registre du commerce territorialement compétent. 22 septembre 2019
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« Art. 49. — En cas de constatation d'irrégularités ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux clauses du cahier des charges, le président de la commission mixte met en demeure par écrit l'établissement, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ou par les moyens électroniques disponibles et lui accorde un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure, pour remédier aux irrégularités et/ou aux manquements.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, le wali territorialement compétent rend à l'encontre de l'établissement, sur la base du rapport établit par la commission mixte, un arrêté portant les sanctions administratives suivantes :
— .........................(sans changement) en cas de récidive ;
— le retrait de l'agrément.
Le président de la commission mixte informe les services du centre national du registre du commerce territorialement compétents, du retrait de l'agrément. ».
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 50
فتح المادةLes établissements agréés dans le cadre du décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 51
فتح المادةSont abrogées les dispositions relatives aux établissements d’accueil de la petite enfance prévues par le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance.
Article 52
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. ————————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges type a pour objet de fixer les conditions de création et les obligations applicables aux établissements de la petite enfance conformément au décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance.
OBLIGATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE LA PRISE EN CHARGE
Article 2
فتح المادةLes établissements de la petite enfance s’engagent à accueillir des enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans et de veiller à leur santé, à leur développement, à leur sécurité et à leur bien-être.
Article 3
فتح المادةLes établissements s’engagent à accueillir uniquement les enfants dont l’âge correspond à celui porté sur l’arrêté d’agrément. Ils s’engagent également :
— de ne pas dépasser le nombre d’enfants accueillis mentionné sur l’arrêté d’agrément ;
— d’appliquer le programme d’activités adapté pour les besoins des enfants ;
— de garder, sous leur responsabilité, les enfants, depuis leur rentrée le matin jusqu’à leur sortie le soir et de remettre les enfants accueillis à leurs parents ou aux personnes autorisées ;
— d’organiser une journée par semaine pour la réception des parents d’enfants et de leur permettre de prendre connaissance des conditions de prise en charge de leurs enfants ;
— d’appliquer un prix adapté avec la nature de leurs activités non lucratives, notamment pour la prise en charge des enfants démunis de la part des associations.
OBLIGATIONS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 4
فتح المادةLes établissements sont tenus de répondre aux conditions et normes ci-après :
1- L’implantation : être éloignés des différentes sources de nuisance susceptibles de porter préjudice à la sécurité et à la santé des enfants ;
2- Les locaux : les établissements doivent répondre aux normes énumérées ci-après :
— disposer de locaux adaptés aux activités socio-éducatives et réservés exclusivement aux activités de développement des enfants et leur intégration scolaire et sociale ;
— être dotés d’équipements adéquats pour exercer l’activité d’accueil de la petite enfance ;
— le rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir est fixé à 1,40 m2 par enfant ;
— avoir le maximum de vision pour les personnels qui doivent surveiller en permanence les enfants (fenêtres, hublots, oculi, portes vitrées, éviter les angles morts et les espaces borgnes) ;
— équiper les portes de dispositif anti-pince doigts, ainsi que de poignées inaccessibles (1,40 m) aux enfants, notamment les portes qui ont un accès vers l’extérieur ou des endroits dangereux ;
— fixer les prises de courant en hauteur de (1,40 m) pour les rendre inaccessibles aux enfants ;
— l’aménagement général des bâtiments et blocs des établissements doit être pourvu de plusieurs issues de secours permettant l’évacuation rapide et facile des lieux, notamment en cas d’incendies, d’asphyxie ou d’inondations.
Ils s’engagent également à :
— utiliser les revêtements des sols en privilégiant les matières antidérapantes avec le minimum de joints ;
— réserver au profit des enfants des aires de jeux intérieur et extérieur et de loisirs répondant aux normes de sûreté et sécurité ;
— réserver un espace pour l’accueil des parents, répondant aux normes d’accessibilité et facilitant les échanges avec les professionnels ;
— réserver plusieurs dortoirs en fonction de l’âge et le nombre d’enfants accueillis (la surface nécessaire est de l’ordre de 2 m2 par lit) ;
— prévoir un rangement pour les jeux et le matériel utilisés à l’extérieur ;
— respecter les normes d’accessibilité des espaces réservés aux enfants handicapés ;
— utiliser un mobilier répondant aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur ;
— disposer d’une boîte à pharmacie tenue loin de la portée des enfants ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15
— disposer d’une réserve d’eau qui répond aux normes et aux conditions sanitaires, adéquate à la capacité d’accueil de l’établissement ;
— alimenter, en permanence, l’établissement en eau pour assurer l’hygiène et la consommation en eau potable ;
— disposer de toilettes pour chaque groupe de quinze (15) enfants ayant les dimensions et la configuration appropriées aux deux catégories d’âge (moins de 3 ans et plus de 3 ans), en prenant compte la catégorie d’enfants handicapés, elles doivent être individuelles et séparées pour garçons et filles ;
— doter l’établissement de tous les équipements et moyens de lutte anti-incendie et de détecteur de gaz ;
— d’afficher les notices d’orientation contre l’incendie et autres et de les porter à la connaissance de l’ensemble du personnel ;
— prévoir un volume d’air nécessaire aux enfants fixé à 4m3 d’air par enfant ;
— prévoir une surface vitrée ouvrante fixée entre 10 et 15% de la surface du plancher du local assurant l’éclairage et l’aération ;
— disposer de porte d’ouverture d’accès vers l’extérieur ;
— d’aménager des locaux permettant la séparation des enfants qui marchent de ceux qui ne marchent pas ;
— disposer d’une cuisine séparée de la salle de restauration ainsi que de la salle d’allaitement.
3- L’espace de détente : les établissements s’engagent à se doter :
— de bancs ;
— d’espaces verts ;
— d’espaces de détente.
4- Les structures : les établissements doivent disposer :
— d’une bibliothèque ;
— de bureaux administratifs ;
— d’un salon ;
— d’une salle de soins équipée de matériel de première urgence ;
— d’un magasin ;
— d’une caméra de surveillance intérieure pour assurer la sécurité des enfants, conformément à la réglementation en vigueur.
5- La climatisation : les établissements sont tenus de se doter d’un système de chaufferie et/ou de climatisation dans toutes les structures. L’installation doit obéir aux normes en vigueur en matière de sécurité.
6- Les prestations : les établissements s’engagent à :
— appliquer les programmes et activités pour les enfants ;
— assurer des repas sains et équilibrés aux enfants ;
— afficher le menu hebdomadaire élaboré par le directeur et visé par le médecin ;
— conserver le plat témoin, conformément à la réglementation en vigueur ;
— assurer l’accompagnement psychologique et social des enfants.
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 5
فتح المادةLe fondateur ou le représentant légal de la personne morale est tenu de présenter un dossier administratif et technique accompagné du cahier des charges dûment approuvé et signé par le fondateur comportant les pièces suivantes :
A) Pour la personne physique :
— une demande manuscrite ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire ;
— une copie du registre du commerce pour les établissements exerçant leurs activités à titre lucratif ;
— le programme des activités ;
— la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis ;
— un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques requis ;
— une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de l’établissement selon le modèle élaboré par le ministère chargé de la solidarité nationale ;
— le titre légal d’occupation des locaux ;
— le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études agréé.
2) Pour la personne morale :
— en sus des pièces mentionnées à l’alinéa A) ci-dessus : une copie du statut de la personne morale.
Article 6
فتح المادةLes établissements s’engagent à se conformer aux conditions et aux normes ci-après :
1- L’inscription : les établissements s’engagent à tenir pour chaque enfant un dossier administratif comprenant :
— une demande manuscrite ;
— une copie de contrat passé entre l’établissement et le tuteur ;
— un extrait de naissance ;
— une copie du carnet de santé ;
— deux (2) photos ;
— un certificat médical. 22 septembre 2019
2- L’encadrement : les établissements s’engagent :
A) Pour le directeur : il doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 28 ans, au moins ;
— justifier : * d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent en rapport avec l’objet de l’établissement et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois (3) années en matière de prise en charge des enfants ; * d’un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l’établissement et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants.
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité ;
— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.
B) Pour les personnels spécialisés, ils doivent remplir les conditions suivantes :
— être titulaires des diplômes requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale ;
— jouir de leurs droits civils et civiques ;
— ne pas avoir été condamnés à des peines infamantes ou incompatibles avec l’exercice de l’activité ;
— présenter des certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie).
Le personnel administratif et technique doit être en nombre suffisant, pour répondre aux besoins des enfants accueillis, notamment les psychologues, les cliniciens et les orthophonistes.
Le personnel assurant l’accueil de la petite enfance doit être indemne de toute maladie contagieuse et doit se soumettre à un contrôle médical, au moins, une (1) fois par semestre.
Les personnels qualifiés chargés de l’encadrement des enfants, doivent être affectés à raison :
— d’une personne pour cinq (5) enfants non marchants ;
— d’une personne pour douze (12) enfants marchants ;
— d’une personne pour trois (3) enfants handicapés.
3- L’assurance : pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des enfants et du personnel, l’établissement s’engage à souscrire les assurances nécessaires prévues par la législation et à la réglementation en vigueur.
4- Fonctionnement : l’établissement s’engage :
A) Les missions administratives : le directeur de l’établissement doit tenir obligatoirement à jour :
— le registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, prénoms des enfants, les adresses, les numéros de téléphones des parents, les dates de leur admission et leur départ ;
— le registre sur lequel sont inscrits les dates, les heures et les motifs des sorties des enfants ;
— un registre sur lequel est mentionnée l’identité des personnes autorisées à déposer et à reprendre l’enfant ;
— les dossiers individuels des enfants comportant les rubriques, la vaccination, l’état de santé, les modalités de prise en charge et d’intervention médicale en cas d’urgence, et toutes les observations les concernant ;
— le registre relatif au personnel ;
— le carnet de préparation des repas et le menu quotidien élaboré par le directeur et visé par le médecin avec obligation de leur affichage.
B) Les missions techniques :
Le directeur de l’établissement est tenu d’élaborer et d’afficher le règlement intérieur et s’engage à son application stricte. Copie du règlement intérieur est remise aux parents.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 Le directeur de l’établissement est tenu d’afficher la liste des prestations et les tarifs de la prise en charge des enfants.
Le directeur de l’établissement est tenu d’élaborer un rapport annuel des activités pédagogiques et de loisirs de l’établissement et de l’adresser à la direction chargée de l’action sociale de wilaya.
LE CONTROLE
Article 7
فتح المادةLes établissements s’engagent à faciliter les opérations de contrôle des agents de la direction chargée de l’action sociale de wilaya et des différents services de contrôle et d’inspection habilités, et de mettre à leur disposition toutes les informations et documents nécessaires.
Article 8
فتح المادةLe non-respect des clauses du présent cahier des charges entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à ................., le ........................................................
Lu et approuvé DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 47 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47 bis. — Il est créé une commission mixte chargée du contrôle obligatoire des établissements cités à l'article 2 ci-dessus.
La commission mixte, présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya, comprend :
— un représentant de la direction de la santé de wilaya ;
— un représentant de la direction du commerce de wilaya ;
— un représentant de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de wilaya ;
— un représentant de la direction de la protection civile de wilaya ;
— un représentant de l'inspection de travail de wilaya.
Les membres de la commission mixte sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission mixte, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-88
« Les dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 29. — Le demandeur peut, en c »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-88
« Les dispositions du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont complétées par des articles 47 bis et 47 bis1, rédigés comme suit : « Art. 47 bis. — Il est créé une comm »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-11
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 02-09
- Loi n° 04-08
- Loi n° 08-04
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 15-12
- Loi n° 18-11
- Décret présidentiel n° 19-97
- Décret présidentiel n° 19-111
- Décret exécutif n° 06-455
- Décret exécutif n° 08-287
- Décret exécutif n° 10-128
- Décret exécutif n° 13-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 25-88
Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 20-264
Décret exécutif n° 20-264 du 3 Safar 1442 correspondant au 21 septembre 2020 modifiant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance
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