Décret exécutif n° 26-108 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 8 et 16 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique.
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes activités relatives à l'industrie cinématographique sont exercées sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre du respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, de la législation et de la réglementation en vigueur et des dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes activités de production, de distribution et d'exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics sont considérées activités réglementées, soumises à autorisation délivrée par le centre national du cinéma avant toute inscription au registre du commerce.
Article 4
فتح المادةLes activités relatives aux services cinématographiques ainsi que celles d'exploitation cinématographique via les supports d'enregistrement et de la diffusion sur les plates-formes électroniques, sont soumises à l’inscription au registre du commerce et à la déclaration auprès du centre national du cinéma. 20 Ramadhan 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2026
Article 5
فتح المادةLe tournage de films sur le territoire national, qu’il s’agisse d’une production algérienne ou d’une coproduction, est soumis à l’obtention, par le producteur, d’une autorisation préalable de tournage délivrée par le centre national du cinéma, après avis, le cas échéant, des établissements concernés.
Article 6
فتح المادةLes activités relatives à l'industrie cinématographique sont exercées par :
— les personnes physiques de nationalité algérienne ;
— les personnes morales de droit algérien, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les organismes et les établissements publics dont les statuts leur confèrent l’exercice des activités relatives à l'industrie cinématographique.
Article 7
فتح المادةLes organismes et les établissements publics, dont les statuts leur confèrent l'exercice des activités relatives à l'industrie cinématographique, sont exclus de l’obligation d’obtention de l'autorisation d'exercice des activités de production, de distribution et d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics et de la déclaration pour l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques.
Article 8
فتح المادةLes autorisations et les déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique sont personnelles et incessibles, sous quelque forme que ce soit.
Article 9
فتح المادةLa délivrance des autorisations et le dépôt des déclarations ainsi que leur renouvellement, concernant l’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique, sont soumis au paiement d'une taxe, fixée par la loi de finances.
Chapitre 2 CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DES AUTORISATIONS DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 10
فتح المادةLe centre national du cinéma attribue les autorisations d'exercice des activités relatives à l'industrie cinématographique à toute personne physique ou morale qui satisfait aux conditions suivantes :
1- La personne physique :
— jouir de la nationalité algérienne ;
— jouir des droits civils ;
— ne pas avoir fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants ;
— ne pas avoir fait l'objet d’un retrait définitif de toute autorisation d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5
2- La personne morale :
— être régie par le droit algérien ;
— justifier la jouissance du gérant et de tous les actionnaires ou associés de la nationalité algérienne ;
— justifier la jouissance du gérant et de tous les actionnaires ou associés des droits civils ;
— justifier que le gérant et tous les actionnaires ou associés n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants ;
— ne pas avoir fait l’objet d’un retrait définitif de toute autorisation d’exercice d’activités relatives à l’industrie cinématographique.
Article 11
فتح المادةLe dossier de demande d’obtention de l’autorisation d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique est déposé auprès du centre national du cinéma contre récépissé de dépôt, lequel ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :
1- Pour la personne physique :
— un formulaire de demande dûment signé par le demandeur ;
— une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ;
— une copie du titre de propriété ou du contrat de location ;
— une copie du curriculum vitæ, accompagnée des diplômes ou des œuvres réalisées, ou d’un document attestant les qualifications professionnelles dans le domaine des activités relatives à l’industrie cinématographique.
2- Pour la personne morale :
— un formulaire de demande dûment signé par le demandeur ;
— une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport du gérant et de tous les actionnaires ou associés ;
— une copie des statuts ;
— une copie du titre de propriété ou du contrat de location ;
— une copie du curriculum vitæ du gérant et de tous les actionnaires et associés, accompagnée des diplômes ou des œuvres réalisées, ou d’un document attestant les qualifications professionnelles dans le domaine des activités relatives à l’industrie cinématographique.
Article 12
فتح المادةLes autorisations d’exercice des activités de production, de distribution et d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics sont attribuées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
Article 13
فتح المادةLa décision du refus d’attribution de l’autorisation d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique doit être motivée et notifiée à l’intéressé par tous les moyens de notification possibles, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de sa signature.
Le concerné peut formuler une réclamation auprès du ministre chargé de la culture dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Section 1 — Autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique
Article 14
فتح المادةLa validité de l’autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique est fixée à cinq (5) ans, renouvelable.
Le bénéficiaire de l’autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique doit présenter une demande de renouvellement, au moins, trente (30) jours avant l'expiration de sa validité, conformément aux conditions et aux modalités fixées par le présent décret.
Article 15
فتح المادةOutre les conditions prévues par l'article 10 ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique est soumis à la présentation de justificatifs attestant que le producteur a :
— réalisé, au moins, un (1) film de long métrage ou deux (2) films de court métrage ou documentaires ;
— recouru à des techniciens algériens activant dans le domaine du cinéma en qualité de producteur exécutif de films cinématographiques étrangers tournés en Algérie ;
— enregistré chaque film réalisé dans le registre public du cinéma ;
— déposé des copies de chaque film réalisé auprès du centre national du cinéma, à l’expiration de la période des droits d’exploitation, ces copies ne devant faire l'objet d’aucune exploitation commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre cinématographique fixée par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةOutre le dossier prévu par l’article 11 ci-dessus, la demande de renouvellement de l’autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique est soumise à la présentation de ce qui suit :
— une copie de l'extrait de rôle ;
— une copie de la situation vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale ;
— les œuvres réalisées pendant la période de validité de l’autorisation précédente.
Article 17
فتح المادةSous réserve des autorisations exigées par la législation et la réglementation en vigueur, la demande d’obtention de l’autorisation préalable de tournage cinématographique sur l’ensemble du territoire national est déposée par le producteur, le producteur délégué ou le producteur exécutif auprès du centre national du cinéma, dans un délai d’au moins, trente (30) jours, avant le début du tournage. La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant :
— un formulaire de demande dûment signé par le demandeur ;
— une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique ;
— une copie de l’extrait du registre du commerce ;
— une copie du certificat d’existence récent et le numéro d’identification fiscale ; 10 mars 2026
— une copie des statuts de la personne morale ;
— une copie détaillée du scénario du film ;
— un synopsis du film ;
— une copie du contrat authentique établi par le notaire, conclu avec le producteur, le coproducteur, le producteur délégué ou le producteur exécutif lorsque l’un d’eux est partie prenante à la production ;
— une fiche technique détaillée comprenant le sujet, le titre, le genre du film, les lieux de tournage, la date de début du tournage et sa durée, les équipements utilisés, ainsi que l’équipe artistique et technique ;
— des copies des passeports, des conventions et des contrats de travail dans le cas où des membres de l’équipe artistique et technique sont des étrangers.
Article 18
فتح المادةL’autorisation préalable de tournage cinématographique est attribuée dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Toutefois, dans le cas de tournage dans des zones à importance militaire, dans des zones sensibles et de prise de vues aériennes ainsi que dans des zones protégées en vertu des lois spécifiques, l’autorisation est délivrée, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 19
فتح المادةLa décision du refus d’attribution de l’autorisation de tournage cinématographique doit être motivée et notifiée à l’intéressé par tous les moyens de notification possibles, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
Le concerné peut formuler une réclamation auprès du ministre chargé de la culture dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Article 20
فتح المادةSont exclues de l’obligation d’obtention de l’autorisation préalable de tournage cinématographique, les opérations de tournage de films amateurs destinés à l’usage privé des personnes physiques et morales.
Article 21
فتح المادةL’autorisation préalable de tournage cinématographique ne peut être accordée aux producteurs étrangers que dans le cadre de la coproduction et sous les conditions suivantes :
— conclure un contrat authentique entre une entreprise ou une société de production de droit algérien détentrice de l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique en cours de validité et une entreprise de production cinématographique étrangère ;
— consacrer, au moins, dix pour cent (10 %) de leurs effectifs totaux de tournage au profit des techniciens algériens résidant en Algérie détenteurs de la carte professionnelle de cinéma.
Article 22
فتح المادةLe tournage dans les zones à importance militaire et dans les zones sensibles ainsi que la prise de vues aériennes sont soumis à l’accord explicite des autorités militaires et sécuritaires compétentes. 20 Ramadhan 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2026
Article 23
فتح المادةL'attribution de l’autorisation préalable de tournage cinématographique dans les zones protégées en vertu des lois spécifiques, est soumise à l'avis préalable d’accord des autorités dont relèvent ces zones.
Article 24
فتح المادةLe tournage aux moyens d’équipements sensibles est soumis aux autorisations administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe tournage de films cinématographiques traitant des évènements et symboles relevant de la période de la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution du 1er novembre 1954 est soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des moudjahidine, conformément à la législation en vigueur.
Le tournage de films cinématographiques abordant les sujets religieux, les évènements politiques, les personnalités nationales et les symboles de l’Etat est soumis à l’avis consultatif des instances concernées.
Article 26
فتح المادةLa validité de l’autorisation préalable de tournage cinématographique est fixée pour une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable.
Pour le renouvellement de l’autorisation préalable de tournage cinématographique, le bénéficiaire doit présenter une demande avant, au moins, quinze (15) jours de l'expiration de sa validité.
Article 27
فتح المادةOutre les documents prévus à l’article 24 ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation préalable de tournage cinématographique est soumis à la présentation :
— d’une fiche technique du tournage du film durant la période de validité de l’autorisation ;
— des scènes de tournage du film durant la période de validité de l’autorisation.
Article 28
فتح المادةLe bénéficiaire de l’autorisation préalable de tournage cinématographique est tenu d’informer le centre national du cinéma, par écrit, de tout changement touchant les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du changement, notamment celui concernant la liste de l’équipe artistique et technique ou les entreprises de production cinématographique étrangères, dans le cadre de la coproduction.
Article 29
فتح المادةL’opération de repérage des sites et lieux de tournage ne peut s’effectuer sans l’obtention de l’autorisation préalable de tournage cinématographique.
Section 2 — Autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique
Article 30
فتح المادةOutre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est délivrée sur dépôt d’un engagement du bénéficiaire à assurer une distribution régulière de films cinématographiques, notamment ceux de production nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7
Article 31
فتح المادةL’activité de distribution cinématographique est exercée aux fins :
— de l’acquisition des droits de distribution de films sur différents supports ;
— de la promotion de films par des procédés publicitaires ;
— de la programmation de la projection des films en coordination avec les établissements d’exploitation ;
— de la conclusion de contrats de diffusion des films avec les entreprises de services télévisuels, de l’audiovisuel et les entreprises de services de diffusion cinématographique sur les plates-formes électroniques ;
— de la gestion des droits résultant de l’exploitation des films, faisant l’objet de distribution ;
— de l’importation de films et leur distribution en Algérie, conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique peut exporter et distribuer des films à l’étranger, conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLa validité de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est fixée à trois (3) années renouvelable.
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique doit présenter une demande de renouvellement avant, au moins, trente (30) jours, de l'expiration de sa validité.
Article 34
فتح المادةOutre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est soumis à la présentation de justificatifs attestant que le distributeur a :
— présenté un justificatif de transmission des données prévues par l’article 23 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, au centre national du cinéma avant l’expiration de la date de validité de l’autorisation en cours ;
— distribué, au moins, six (6) films par an, dont un tiers (1/3) de films algériens durant la période de validité de l’autorisation en cours ;
— enregistré chaque film distribué au registre public du cinéma.
Article 35
فتح المادةLe bénéficiaire de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est tenu de déposer une copie de chaque film produit en Algérie ou dans le cadre d’une coproduction, sous forme de support matériel ou numérique, auprès du centre national du cinéma, après expiration des droits d’exploitation.
Les copies déposées ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation pendant la période de protection de l’œuvre cinématographique fixée par la législation et la réglementation en vigueur.
Section 3 — Autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics
Article 36
فتح المادةLes autorisations d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics sont attribuées aux exploitants de ces lieux.
Article 37
فتح المادةOutre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, le dépôt de la demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics, est soumis à la présentation des documents suivants :
— un certificat de conformité des conditions d’exploitation des salles, multiplex de salles de cinéma et les espaces de projection publics délivré par le centre national du cinéma ;
— un engagement souscrit par le demandeur à l’effet de respecter le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles, multiplex de salles de cinéma et les espaces de projection publics ;
— tout document justifiant le droit d’exploitation des salles, multiplex de salles de cinéma et tout espace de projection public (titre de propriété ou contrat de location).
Article 38
فتح المادةLa validité de l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics est fixée à cinq (5) ans, renouvelable.
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics doit présenter une demande de renouvellement avant, au moins, trente (30) jours, de l'expiration de sa validité, selon les mêmes conditions et les mêmes formes fixées par le présent décret.
Article 39
فتح المادةOutre les conditions et les documents prévus par l’article 37 ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics est soumis à la présentation de l’exploitant de ce qui suit :
— un bilan détaillé des films projetés dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité ;
— un justificatif de transmission des données et des statistiques prévues par l’article 29 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, au centre national du cinéma, conformément aux modalités fixées dans le cahier des charges d’exploitation des salles, multiplex de salles de cinéma et des espaces de projection publics, après l’expiration de la durée de validité de l’exploitation de chaque film. 10 mars 2026
Article 40
فتح المادةL’exploitant ne peut projeter un film sans avoir obtenu, selon le cas, un visa d’exploitation ou un visa culturel.
Chapitre 3 — RETRAIT ET SUSPENSION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 41
فتح المادةLe centre national du cinéma peut suspendre l’autorisation d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique, pour une durée maximale de six (6) mois, à compter de la date de constatation de l’infraction, notamment dans les cas suivants :
— l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique pour la non-conclusion d’un contrat authentique, auprès d’un notaire, par le producteur du film avec le coproducteur, le producteur délégué ou le producteur exécutif, si l'un d'eux est partie prenante dans la production ;
— l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique pour non-engagement du distributeur d’informer le public, via tout support médiatique ou publicitaire, de chaque film programmé à la projection dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics ;
— l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique lors de la diffusion de films sur des plates-formes électroniques sans l’obtention du visa d’exploitation cinématographique ;
— l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics lorsque les films ne disposent pas du visa d’exploitation cinématographique.
Article 42
فتح المادةOutre les cas de suspension prévus par l’article 41 ci-dessus, l’autorisation d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique est suspendue jusqu’à l’accomplissement des démarches requises, dans les cas suivants :
— non-présentation des données prévues par l’article 23 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ;
— exploitation d’un film, par tous supports d’enregistrement destinés à l’usage privé au public, avant l’expiration d’un délai de six (6) mois, à compter de sa première projection en salles de cinéma à travers le territoire national, sauf cas de réduction ou de prolongation du délai, prévu par l’article 31 (alinéa 2) de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ;
— non enregistrement dans le registre public du cinéma. 20 Ramadhan 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mars 2026
Article 43
فتح المادةLe centre national du cinéma retire définitivement l’autorisation d’exercice des activités cinématographiques en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé la suspension temporaire de l’autorisation, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, notamment dans les cas suivants :
— production, distribution et exploitation de tout film en violation des dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée et de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— distribution de films en l’absence d’un contrat de distribution conclu avec le producteur ou le détenteur des droits de distribution ;
— non-respect du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de projection cinématographique ;
— infraction aux conditions ayant motivé à l’obtention du visa d’exploitation cinématographique pour la projection de tout film cinématographique au public ;
— cession de l’autorisation à un tiers ;
— faillite ou redressement judiciaire.
Article 44
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le centre national du cinéma peut procéder au retrait définitif de l’autorisation de tournage cinématographique, notamment dans les cas suivants :
— cession de l’autorisation à un tiers ;
— tournage de scènes du film non mentionnées dans le scénario et contrevenant aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ;
— tournage dans des lieux non autorisés ;
— non-déclaration des entreprises de production cinématographique étrangères en cas de coproduction ;
— invitation d’une équipe artistique et technique non déclarée dans l’autorisation de tournage cinématographique ;
— non-respect de l’obligation de réserver, au moins, dix pour cent (10 %) de l’ensemble des équipes de tournage à des techniciens algériens résidant en Algérie titulaires de la carte professionnelle du cinéma, lors de la réalisation des tournages autorisés dans le cadre de la coproduction ou par des entreprises étrangères de production cinématographique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Chapitre 4 CONDITIONS ET MODALITES DE DEPOT DES DECLARATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES AUX SERVICES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 45
فتح المادةOutre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, la déclaration d’exercice des activités relatives aux services cinématographiques ainsi que les activités d’exploitation cinématographique, via les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques est déposée auprès du centre national du cinéma, accompagnée d’une fiche technique des activités relatives aux services cinématographiques, contre récépissé de dépôt.
Article 46
فتح المادةLe rejet du dossier de déclaration d’exercice des activités relatives aux services cinématographiques et des activités d’exploitation cinématographique, via les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques doit s’effectuer par décision motivée et être notifié au concerné par tous moyens de notification possibles dans un délai de quinze (15) jours, de la date du dépôt de la demande.
Le concerné peut présenter un recours écrit auprès du ministre chargé de la culture dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Article 47
فتح المادةLa validité de la déclaration d’exercice des activités relatives aux services cinématographiques et à celles d’exploitation cinématographique via les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques soumises à déclaration, est fixée à trois (3) années renouvelable.
Le bénéficiaire doit, dans le cas où il envisage le renouvellement de la déclaration, présenter une demande avant, au moins, trente (30) jours de l'expiration de sa validité.
Article 48
فتح المادةOutre les conditions et les documents prévus par l’article 45 ci-dessus, le renouvellement des déclarations est soumis à la présentation, par le bénéficiaire, d’une fiche technique détaillée des services cinématographiques fournis pendant la période de validité de la déclaration.
Chapitre 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 49
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques.
Article 50
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026.
Sifi GHRIEB.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 04-08
- Loi n° 09-04
- Ordonnance n° 21-09
- Loi n° 23-07
- Loi n° 23-09
- Loi n° 24-02
- Loi n° 24-07
- Loi n° 24-08
- Décret présidentiel n° 25-240
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 13-276
- Décret exécutif n° 15-234
- Décret exécutif n° 22-313
- Décret exécutif n° 25-196
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