Article 26
Le e-fournisseur qui collecte des données à caractère personnel et constitue des fichiers de clients et de prospects ne doit recueillir que les données nécessaires à la conclusion des transactions commerciales. Il doit :
— recueillir l'accord des e-consommateurs préalablement à la collecte des données;
— garantir la sécurité des systèmes d'information et la confidentialité des données;
— se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Les modalités de stockage et de sécurisation des données à caractère personnel sont définies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 6 **Du paiement des transactions électroniques**
Article 2
La loi algérienne est applicable en matière de transactions de commerce électronique dans le cas où l’une des parties au contrat électronique est :
##### — de nationalité algérienne, ou
##### — réside légalement en Algérie, ou
— une personne morale de droit algérien, ou
— si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie.
Article 8
L’activité de commerce électronique est soumise à inscription, selon le cas, au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, et à la publication d’un site ou d’une page web hébergé en Algérie avec une extension « .com.dz ».
Le site web du e-fournisseur doit être muni des outils permettant son authentification.
Article 30
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, toute publicité, promotion ou message de nature ou à but commercial par voie de communications électroniques doit satisfaire aux exigences suivantes :
— être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire;
— permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu;
— ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public;
— identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux, dans le cas d’une offre commerciale, compétitive ou promotionnelle;
— s’assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre commerciale, ne sont ni trompeuses, ni ambiguës.
Article 10
Toute transaction de commerce électronique doit être précédée par une offre commerciale électronique et formalisée par un contrat électronique validé par le e-consommateur.
Article 20
Toute vente de produit ou prestation de service par voie de communications électroniques donne lieu à l’établissement, par le e-fournisseur, d’une facture, remise au e-consommateur.
La facture doit être établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le e-consommateur peut exiger la facture sous forme de papier.
Article 5
Est interdite toute transaction par voie de communications électroniques des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit et/ou services pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre et à la sécurité publics.
Article 40
Sans préjudice aux droits des victimes à la réparation, est punie d’une amende de 50.000 DA à
500.000 DA toute infraction aux dispositions des articles 30, 31, 32 et 34 de la présente loi.
Article 9
Est institué auprès du centre national du registre du commerce un fichier national des e-fournisseurs inscrit au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers.
L’exercice de l’activité du e-commerce est subordonné au dépôt du nom de domaine auprès des services du centre national du registre du commerce.
Le fichier national des e-fournisseurs est publié par voie de communications électroniques et mis à la disposition des e-consommateurs.
Chapitre 3 **Exigences relatives à la transaction commerciale par voie de communications électroniques**
Article 19
Dès conclusion du contrat électronique, le e-fournisseur est tenu de transmettre au e-consommateur une copie électronique dudit contrat.
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au commerce électronique des biens et des services.
Article 13
Le contrat électronique doit comporter notamment les informations suivantes :
— les spécifications détaillées des biens ou des services;
— les conditions et modalités de livraison;
— les conditions de garantie et de service après-vente;
— les conditions de résiliation du contrat électronique;
— les conditions et modalités de paiement;
— les conditions et modalités de retour du produit;
— les modalités de traitement des réclamations;
— les conditions et modalités de précommande, le cas échéant;
— les conditions et modalités particulières liées à la vente à essai, le cas échéant;
— la juridiction compétente, en cas de litige, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus;
— la durée du contrat selon le cas.
Article 23
Le e-fournisseur doit reprendre sa marchandise, en cas de livraison d’un article non conforme à la commande ou dans la cas d’un produit défectueux.
Le e-consommateur doit réexpédier la marchandise dans son emballage d'origine, dans un délai maximal de quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de livraison effective, en indiquant le motif de refus, les frais étant à la charge du e-fournisseur.
Le e-fournisseur est tenu de faire :
— une nouvelle livraison conforme à la commande, ou
— une réparation du produit défectueux, ou
— un échange du produit par un autre identique, ou
— une annulation de la commande et un remboursement des sommes versées et ce, sans préjudice de la possibilité de demande de réparation par le e-consommateur, en cas de dommage subi.
Le remboursement doit intervenir, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du produit.
Article 33
En cas de litige, il incombe au e-fournisseur de démontrer que l’envoi de publicités par voie de communications électroniques a fait l’objet d’un consentement préalable et libre et que les conditions de l’article 30 ci-dessus, étaient réunies.
Article 43
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque le e-fournisseur commet, en exerçant son activité, des infractions passibles de sanctions de fermeture de local au sens de la législation relative à l’exercice de l’activité commerciale, il sera procédé à la suspension de l’enregistrement des noms de domaine du e-fournisseur, à titre conservatoire, par l’organe habilité à attribuer les noms de domaines en Algérie sur décision du ministère du commerce. La durée de la suspension du nom de domaine du site web à titre conservatoire ne peut excéder les trente (30) jours.
Article 2
Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de dix milliards cent millions de dinars (10.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards deux cent millions de dinars (10.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Article 15
La précommande ne peut faire l’objet d’un paiement que lorsque le produit sera disponible en stock.
Dès disponibilité du produit, la précommande se transforme d’une manière tacite en commande validée.
Sans préjudice du droit du e-consommateur à la réparation, le e-fournisseur doit rembourser le prix, si le paiement a été effectué avant la disponibilité du produit en stock.
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Chapitre 4 **Obligations du e-consommateur**
Article 25
Tout e-fournisseur est tenu de conserver les registres des transactions commerciales réalisées ainsi que leurs dates et de les transmettre, par voie électronique, au centre national du registre du commerce.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 35
Le e-fournisseur est soumis à la législation et la réglementation en vigueur régissant les activités commerciales et la protection du consommateur.
Article 45
Sans préjudice des droits des victimes à la réparation, l’administration chargée de la protection du consommateur est habilitée à transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi.
Les agents prévus par l’article 36 de la présente loi sont tenus de proposer une amende de transaction aux contrevenants.
La transaction est exclue en cas de récidive ou d’infractions prévues par les articles 37 et 38 de la présente loi.
Article 17
A la livraison effective du produit ou à la fourniture du service objet du contrat électronique, le e-fournisseur doit exiger du e-consommateur d’en accuser réception.
Le e-consommateur ne peut pas refuser de signer l’accusé de réception.
Une copie de l’accusé de réception est obligatoirement remise au e-consommateur.
Chapitre 5 **Obligations et responsabilités du e-fournisseur**
Article 27
Le paiement des transactions commerciales électroniques s’effectue, à distance ou à la livraison du produit, par les moyens de paiement autorisés conformément à la législation en vigueur.
Lorsque le paiement est électronique, il s’effectue à travers des plates-formes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie et Algérie Poste et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l’opérateur public de télécommunications.
Le paiement des transactions commerciales transfrontalières s’effectue exclusivement à distance par voie de communications électroniques.
Article 37
Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque met en vente ou vend par voie de communications électroniques, les produits ou services visés par l’article 3 de la présente loi.
Le juge peut prononcer la fermeture du site web pour une durée allant d’un (1) mois à six (6) mois.
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Article 47
Les services relevant de l’administration du commerce notifient le e-fournisseur contrevenant dans un délai n’excédant pas sept (7) jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal, un ordre de versement par tous moyens appropriés avec accusé de réception, mentionnant, l’identité du e-fournisseur, son adresse mail, la date et le motif de l’infraction, la référence du ou des textes de référence et le montant de l’amende infligée ainsi que les délais et modalités de paiement.
A défaut de paiement de l’amende de transaction ou si le contrevenant ne se conforme pas à la législation et à la réglementation en vigueur dans un délai de quarante-cinq (45) jours, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.
Article 2
Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai ———————— ANNEXE MONTANTS ANNULES|Journal officiel Ahmed OUYAHIA. (En milliers de DA)|TOTAL Décret exécutif n° 18-137 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 de l'Etat pour 2018. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie El Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat; Décrète :
Article 18
Après conclusion du contrat électronique, le e-fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du e-consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou une partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au e-consommateur soit à un cas de force majeure.
Article 28
La connexion du site web du e-fournisseur à une plate-forme de paiement électronique doit être sécurisée par un système de certification électronique.
Article 38
Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, est punie d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, toute infraction aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.
Le juge peut prononcer la fermeture du site web et la radiation du registre du commerce.
Article 48
Le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois de la date de la sanction relative à la précédente infraction.
##### TITRE IV
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
Les plates-formes de paiement électronique établies et exploitées conformément à l’article 27 ci-dessus, sont soumises au contrôle de la Banque d’Algérie pour garantir qu’elles répondent aux exigences d’interopérabilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, et de sécurité des échanges de données.
Chapitre 7 **La publicité électronique**
Article 39
Est puni d’une amende de 50.000 DA à
500.000 DA, tout e-fournisseur qui enfreint l’une des obligations prévues par les articles 11 et 12 de la présente loi. Son accès à toute plate-forme de paiement électronique peut être suspendu, sur injonction de la juridiction saisie, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Article 49
Les personnes physiques et morales exerçant le commerce électronique à la date de publication de la présente loi, sont tenues de se conformer à ses dispositions, dans un délai n’excédant pas six (6) mois.
Article 7
La vente par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur.
Le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l’e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie Poste.
L’achat par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service numérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans un pays étranger et destiné exclusivement à un usage personnel, est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur.
La couverture du paiement par voie électronique au titre de cet achat, est assurée à partir du compte devise « personne physique » du e-consommateur domicilié en Algérie.
Les conditions et les modalités d’application de cet article seront, en tant que de besoin, précisées, par voie réglementaire.
Article 6
Au sens de la présente loi, on entend par :
**Commerce électronique :** activité par laquelle un e-fournisseur propose ou assure, à un e-consommateur, à distance et par voie de communications électroniques la fourniture de biens et de services.
**Contrat électronique :** contrat au sens de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, conclu à distance sans la présence physique simultanée des parties par le recours exclusif à une technique de communication électronique.
**e-consommateur :** toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service par voie de communications électroniques auprès d’un e-fournisseur pour une utilisation finale.
**e-fournisseur :** toute personne physique ou morale qui commercialise ou propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques.
**Moyen de paiement électronique :** tout instrument de paiement, autorisé conformément à la législation en vigueur, permettant à son titulaire d'effectuer des paiements de proximité ou à distance à travers un système électronique.
**Publicité électronique :** toute annonce ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou de services par voie de communications électroniques.
**Précommande :** engagement de vente qui peut être proposé par le e-fournisseur au e-consommateur en cas d’indisponibilité du produit en stock.
**Nom du domaine :** chaîne alphanumérique normalisée enregistrée au niveau du registre national des noms de domaine et qui permet d’identifier le site électronique et d’y accéder.
Article 11
Le e-fournisseur doit présenter l’offre commerciale électronique de manière visible, lisible et compréhensible. Elle doit comporter, sans toutefois s’y limiter, les informations suivantes :
— le numéro d’identification fiscale, les adresses physique et électronique ainsi que le numéro de téléphone du e-fournisseur;
— le numéro de registre du commerce ou le numéro de la carte professionnelle d’artisan;
— la nature, les caractéristiques et le prix des biens ou services proposés en toutes taxes comprises.
— l’état de disponibilité du bien ou du service;
— les modalités, les frais et les délais de livraison;
— les conditions générales de vente, notamment les indications relatives à la protection des données à caractère personnel;
— les conditions de garantie commerciale et du service après-vente;
— le mode de calcul du prix, lorsque celui-ci ne peut être fixé à l’avance;
— les modalités et les procédures de paiement;
— les conditions de résiliation du contrat, le cas échéant;
— une description complète des différentes étapes d'exécution de la transaction électronique;
— la durée de l’offre, le cas échéant;
— les conditions et les délais de rétractation, le cas échéant;
— le mode de confirmation de la commande;
— le délai de livraison, le prix du produit objet de la précommande et les modalités d’annulation de la précommande, le cas échéant;
— le mode de retour du produit, d'échange ou de remboursement;
Article 3
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai
2018.
Article 3
Le commerce électronique s’exerce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communications électroniques portant sur :
— les jeux de hasard, paris et loteries;
— les boissons alcoolisées et tabac;
— les produits pharmaceutiques;
— les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale;
— tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur;
— tout bien ou service qui requiert un acte authentique.
Toutes les transactions opérées par voie de communications électroniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 50
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai
2018.
Article 4
Les investissements destinés à l’appui des activités du commerce électronique peuvent faire l’objet de mesures incitatives, conformément à la législation en vigueur.
Article 14
Dans le cas du non-respect, par le e-fournisseur, des dispositions de l’article10 ou des dispositions de l’article 13 ci-dessus, le e-consommateur peut demander l’annulation du contrat et demander une réparation du préjudice subi.
Article 24
Le e-fournisseur ne doit pas valider la commande d’un produit non disponible en stock.
Article 34
Est interdite la diffusion de toute publicité ou promotion par voie de communications électroniques de tout produit ou service dont la commercialisation par voie de communications électroniques est interdite par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE III **DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS**
Chapitre 1er **Du contrôle des e-fournisseurs et de la constatation des infractions**
Article 44
Toute infraction aux dispositions de l’article 20 de la présente loi est punie conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.
Article 16
Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat électronique, le e-consommateur est tenu de payer le prix convenu dans le contrat électronique dès sa conclusion.
Article 36
Outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les personnels appartenant au corps spécifique du contrôle relevant des administrations chargées du commerce.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles applicables aux pratiques commerciales, aux conditions d’exercice des activités commerciales, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.
Le e-fournisseur est tenu de donner aux agents habilités à constater les infractions, libre accès à l’historique des transactions commerciales.
Chapitre 2 **Des infractions et des sanctions**
Article 46
Le montant de l’amende transactionnelle est le montant minimum de l’amende prévue par les dispositions de la présente loi.
Dans le cas où un e-fournisseur accepte l’amende de transaction, un abattement de 10 % est consenti par l’administration habilitée.
Article 1er
Il est annulé, sur 2018, un crédit de||Services productifs Infrastructures économiques et administratives Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat|63.000 2.779.000 530.000 16.036.000|
|
Article 21
Lorsque le e-fournisseur livre un produit ou un service non commandé par le e-consommateur, il ne peut exiger le paiement de son prix ou de ses frais de livraison.
Article 31
Est interdite la prospection directe par envoi de message par voie de communications électroniques utilisant sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Article 41
Est puni d’une amende de 20.000 DA à
200.000 DA tout e-fournisseur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 25 de la présente loi.
Article 12
La commande d’un produit ou d’un service passe par trois étapes obligatoires :
— la mise à disposition du e-consommateur, des conditions contractuelles de manière à le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause;
— la vérification des détails de la commande par le e-consommateur, notamment les produits ou les services commandés, leurs prix total et unitaire, les quantités commandées en vue de modifier la commande, de l’annuler ou de corriger d’éventuelles erreurs;
— la confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat.
Le choix opéré par le e-consommateur doit être explicitement exprimé.
Les champs destinés à être renseignés par le e-consommateur ne doivent contenir aucune donnée destinée à orienter son choix.
Article 22
En cas de non-respect par le e-fournisseur des délais de livraison, le e-consommateur peut réexpédier le produit en l’état dans un délai n’exédant pas quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de la livraision effective du produit, et ce, sans préjudice de son droit de réclamer la réparation du dommage.
Dans ce cas, le e-fournisseur doit restituer au e-consommateur le montant payé et les dépenses afférentes au retour du produit, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du produit.
Article 32
Le e-fournisseur doit mettre en œuvre un procédé électronique permettant à toute personne d’exprimer sa volonté, sans frais ni indication de motifs, de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par voie de communications électroniques.
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
##### Le e-fournisseur concerné est tenu :
— de délivrer un accusé de réception par voie de communications électroniques confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande;
— de prendre les mesures nécessaires pour respecter sa volonté et ce dans un délai de 24 heures.
Article 42
L’organe habilité à attribuer les noms de domaines en Algérie procède, sur décision du ministère du commerce, systématiquement à la suspension de l’enregistrement des noms de domaine de toute personne physique ou morale, établie en Algérie, qui propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques sans inscription préalable au registre du commerce. Cette suspension reste effective jusqu'à ce que la situation de ce site web soit régularisée.
Article 1er
Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de dix milliards cent millions de dinars (10.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards deux cent millions de dinars (10.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Article 1er
Il est annulé, sur 2018, un crédit de|19.408.000 répartition par secteur des dépenses d'équipement|
|C.P.|A.P.|paiement de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de||
|19.408.000|36.682.500|deux milliards quatre-vingt-neuf millions de dinars (2.089.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances||
Article 1er
En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-l32 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère de l'intérieur, des collectivités locales
Article 2
Les dispositions de l'*article 2* de l'arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
*«
Article 2
Le bulletin officiel, prévu à l'article 1er ci-dessus, est commun à l'ensemble des structures de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.|C.P. 1.500.000 1.500.000|MONTANTS OUVERTS A.P. 2.089.000 2.089.000|
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Article 3
Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1439 correspondant au 22 avril
2018. Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux
Article 7
Les crédits nécessaires à l'édition du bulletin officiel, prévu à l'article 1er ci-dessus, sont imputés au budget de fonctionnement du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
Article 3
Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.
2018.
##### Tableau « A » Concours définitifs
SECTEUR
Provision pour dépenses imprévues
pour 2018) conformément au tableau "A" annexé au présent **TOTAL 19.408.000 36.682.500** décret.
|12|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28||||30 Chaâbane 1439 16 mai 2018|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||
Article 8
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai
2018. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l'aménagement du territoire
Article 3
Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.|Journal officiel|SECTEUR Provision pour dépenses imprévues TOTAL Tableau "B" concours définitifs||C.P. 1.500.000 1.500.000|MONTANTS ANNULES A.P. 2.089.000 2.089.000 (En milliers de DA)|
|2018.||Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant création du bulletin officiel du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ———— Le Premier ministre, Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales;|Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS|SECTEUR Infrastructures économiques et administratives TOTAL ministre des finances; publiques; administrative; Arrêtent : et de l'aménagement du territoire.|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme
Article 4
Le bulletin officiel fait l'objet d'une publication semestrielle en langue arabe avec sa traduction en langue française.
Article 5
Le bulletin officiel du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire revêt la forme d'un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
Article 2
Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards quatre- vingt-neuf millions de dinars (2.089.000.000 DA)||Tableau "A" concours définitifs|ANNEXE||(En milliers de DA)|
|décret.||applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau "B" annexé au présent
Article 1er
Le présent arrêté vise à modifier l'arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions.
Article 2
*...................(sans changement jusqu’à) tableau
ci-après :
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
##### Poste supérieur
##### Juridiction Nombre
1- Greffier en chef de la juridiction
2- Greffier en chef de la juridiction à compétence étendue
3- Greffier en chef du tribunal criminel Cour de justice
##### (sans changement) »
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment :
— les références et, le cas échéant, le contenu de l'ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
— les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics de l'Etat relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publication ne relève pas du *Journal* *officiel*.
Article 6
Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article Annexe
##### Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
##### Tableau « A » Concours définitifs
##### (En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P.
Provision pour dépenses 10.100.000 10.200.000 imprévues
##### TOTAL 10.100.000 10.200.000
##### Tableau « B » Concours définitifs
##### (En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P.
##### Agriculture et hydraulique 10.100.000 10.200.000
##### TOTAL 10.100.000 10.200.000
##### Décret exécutif n° 18-136 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la
##### répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 **Tableau « B » Concours définitifs** correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif (En milliers de DA) aux dépenses d’équipement de l’Etat;
MONTANTS OUVERTS
|||SECTEURS|C.P.|
|---|---|---|---|
|
Article Annexe
##### Tayeb LOUH Abderrahmane RAOUYA
Pour le Premier ministre et par délégation *Le directeur général de la fonction publique et de la* *réforme administrative*
Article Annexe
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
— le coût d'utilisation des moyens de communications électroniques lorsqu'il est calculé sur une autre base que les tarifs en vigueur.
Article Annexe
##### TITRE II
##### DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE
##### Chapitre 1er
##### Transactions commerciales transfrontalières
Article Annexe
##### Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane RAOUYA
Pour le Premier ministre et par délégation
*Le directeur général de la fonction publique* *et de la réforme administrative*
Article Annexe
##### Abdelaziz BOUTEFLIKA.
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
## DECRETS
##### Décret exécutif n° 18-135 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la
##### répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
##### Décrète :
Article Annexe
##### Décrète :
A.P.
63.000
paiement de dix-neuf milliards quatre cent huit millions de 30.000 dinars (19.408.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-six milliards six cent quatre-vingt-deux
2.553.500
millions cinq cent mille dinars (36.682.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 34.036.000 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018)
**36.682.500**
conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
**modifiant la** de dix-neuf milliards quatre cent huit millions de dinars (19.408.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-six milliards six cent quatre-vingt deux millions cinq cent mille dinars (36.682.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Article Annexe
##### Belkacem BOUCHEMAL
##### MINISTERE DE LA JUSTICE
##### Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1439 correspondant au 22 avril 2018 modifiant l’arrêté
##### interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre
##### des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions.
————
Le Premier ministre,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions;
##### Arrêtent :
Article Annexe
##### Belkacem BOUCHEMAL
##### MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
##### Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
##### 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilaya de
##### Béjaïa).
————
Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilya de Béjaïa) pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Tayeb Kerris, directeur du parc national de Gouraya; — Halim Benaida, chef de département chargé de la protection des ressources naturelles; — Djamil Aissani, professeur des universités; — Riadh Moulai, professeur des universités; — Tahar Aissat, maître de conférences;
(sans changement)
Tribunal criminel de 48 première instance
Tribunal criminel d’appel 48
— Abdelhafid Laimouche, maître assistant;
— Mohamed Hamimeche, maître assistant;
— Zoubir Boubekeur, maître de conférences;
— Abdenour Moussouni, attaché de recherche;
— Amina Boumaour, doctorante en gestion et prospective littoral. ————H————
##### Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
##### 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Djurdjura (wilaya
**de Bouira).** ————
Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Djurdjura (wilaya de Bouira), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Youcef Meribai, directeur du parc national du Djurdjura;
— Loundja Chabi, chargée du département protection et promotion des ressources naturelles;
— Aissa Moali, professeur des universités;
— Mohamed Said Guettouche, professeur des universités;
— Fazia Krouchi, maître de conférences;
— Mohamed Bellatreche, professeur des universités;
— Farid Bekdouche, maître de conférences;
— Nassima Yahi, professeur des universités;
— Mohamed Sbabdji, maître de conférences;
##### — Madjid Djebbara, chargé de cours.
##### 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
##### Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
##### 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Belezma (wilaya de
##### Batna).
————
Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Belezma (wilaya de Batna), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Saïd Abderrahmani, directeur du parc national de Belezma;
— Karim Ait Mebarek, chef de département chargé de la protection des ressources naturelles;
— Mohamed Belhamra, professeur;
— Menouar Saheb, professeur;
— Abdelkrim Si Bachir, professeur;
— Abdelhamid Moussi, maître de conférences;
— Smail Chafaa, maître de conférences;
— Oussama Ali Bensaci, maître de conférences;
— Nacera Boulaacheb, maître de conférences;
— Khellaf Rabhi, maître de conférences. ————H————
##### Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
##### 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national d’El Kala (wilaya
**d’El Tarf).** ————
Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— El Moncef Benjedid, directeur du parc national d’El Kala;
— Djazia Benyahia, chef de département chargée de la protection de la faune et de la flore;
— Ibrahim Drardja, chercheur;
— Zihad Bouslama, chercheur;
— Mourad Bensouilah, chercheur;
— Salah Telailia, chercheur;
— Hichem Nasri, chercheur;
— Fatiha Bakaria, chercheure;
— Lamia Boutabia, chercheure;
##### — Ghania Chalabi Belhadj, chercheure.
##### Arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 portant nomination des membres du
##### conseil d’orientation du parc national de Gouraya
##### (wilaya de Béjaïa).
————
Par arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa), pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Abdelghani Boumessoud, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président; — Abdelaziz Aksas, représentant du ministre de la défense nationale; — Khelaf Khentache, représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; —Mounir Zine, représentant du ministre chargé des finances; — Mohamed Laid Hamzaoui, représentant du ministre chargé de l'industrie et des mines; — Ali Hamame, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Delmy Halim Habed, représentant du ministre chargé de l'environnement; — Brahim Bader, représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; —Karima Mansour née Izem, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Aomar Reghal, représentant du ministre chargé de la culture; — Djebbar Atmani, représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mohamed Tewfik Khelil, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Mourad Bachiri, représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; —Abdelkrim Boutemine, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — Karim Babouri, représentant de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture; — Ali Mahmoudi, représentant de la direction générale des forêts; — Khelaf Khentache, représentant du wali de la wilaya de Béjaïa; — Sadek Amara, représentant de l'assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa; — Aziz Merzougui, représentant de l'assemblée populaire communale de Béjaïa; — Djamil Aissani, président du conseil scientifique; — Karim Khima, président de l'association « Terre ».
##### MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS