ج.ر عدد 36 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce, p. 988. Loi n° 90-23 du 18 août 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 992. Loi n° 90-24 du 18 août 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 994. DECRETS Décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, p. 998.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, p. 1003. Décret exécutif n° 90-247 du 18 août 1990 complétant le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, p. 1011. Décret exécutif n° 90-248 du 18 août 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1011. Décret exécutif n° 90-249 du 18 août 1990 modifiant le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, p. 1012. Décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant création du conseil national de la culture, p. 1012. Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, p. 1014. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1016. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1016. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1016. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’information et de la culture, p. 1016. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-commissariat à l’organisation et la gestion des entreprises, p. 1017. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 1017. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 1017. Décrets exécutifs du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, p. 1017. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, p. 1017. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 portant nomination de walis, p. 1018. LOIS Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-9° et 117; Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New-York le 10 juin 1958; Vu l’ordonnace n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et com plétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les régles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988, et notamment son article 6, relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ;

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 989 Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente loi détermine les principes qui établissent la capacité juridique du commerçant. De cette capacité juridique découlent les rapports de droit que la loi qualifie de rapports commerciaux. Les rapports de droit entre commerçants sont régis par le code de commerce, les usages de la profession et les décisions des juridictions compétentes en matière commerciale. Les rapports de droit entre commerçants sont soumis aux règles du contentieux commercial et comportent la responsabilité du commerçant, personne physique ou morale. Art. 2. - Toute personne physique jouissant de ses droits civils fait attester sa volonté explicite et expressement formulée d’accomplir, à titre professionnel, en son nom et pour son compte des actes de commerce. Tout membre fondateur jouissant de ces mêmes droits peut, au nom et pour le compte de la société, ou d’une personne morale, en formation, faire dresser en la forme légale l’acte authentique portant contrat de la société et adoption des statuts. L’acte authentique délivré par un officier public placé sous surveillance du juge chargé du registre du commerce constate la capacité juridique de la personne concernée et atteste de ses droits et affirmations. Cet acte transcrit dans un registré côté et paraphé par le juge fait pleine foi à l’égard de tous jusqu’à inscription en faux. Art. 3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent de plein droit aux sociétés commerciales régulièrement constituées en Algérie conformément au code dę commerce. ! Les personnes physiques commerçantes sont régies par les dispositions du code de commerce et de la présente loi, dès la transcription de l’acte sur le registre visé à l’article 2, alinéa 4 dans les conditions et formes | prévues par la présente loi. Art. 4. Ne sont pas commerçants, les artisans au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, les sociétés civiles et les établissements publics chargés de la gestion de services publics au sens des articles 43 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 5. - Les professions réglementées sont organisées par des lois particulières qui déterminent, en outre, les conditions éventuelles de mise en œuvre de tout ou partie de la présente loi aux dites professions. S’entendent par professions réglementées au sens de l’alinéa précédent, toutes les professions dont l’exercice est conditionné par la possession de titres ou qualifications délivrés par des institutions habilitées à cette fin par la loi. Pour lesdites professions réglementées, l’absence de conditions légalement prescrites empêche la reconnaissance de la qualité de commerçant. Conformément à la loi, les ordres professionnels régulièrement établis, vérifient sous contrôle judiciaire, l’existence des titres, diplômes et capacité requis chez tout postulant. Art. 6. - La capacité juridique est constatée par acte authentique dressé par un officier public légalement habilité. Pour les sociétés commerciales, l’acte est établi par le notaire dans les formes légales prescrites et ce, après accomplissement des formalités constitutives. Le contentieux afférent à la qualité de commerçant est porté devant la pleine juridiction statuant en matière commerciale. Art. 7. Pour les personnes physiques, la reconnaissance de la qualité de commerçant est constatée en la même forme mais selon des procédures simplifiées, précisées par voie réglementaire. Hormis les cas des sociétés commerciales, lorsqu’une entreprise individuelle exige un capital égal ou supérieur au minimum légal requis pour les sociétés à responsabilité limitée, les procédures prévues pour ces personnes morales lui sont applicables de plein droit. Art. 8. - Il est institué, auprès de chaque Cour, sous contrôle judiciaire, un casier judiciaire de commerçant accessible aux seules autorités légalement habilitées par la loi.

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 TITRE II DU REGISTRE DU COMMERCE Section 1 Du registre du commerce des sociétés commerciales Art. 9. - Les sociétés commerciales devant revêtir la forme juridique de société par actions et de société à responsabilité limitée ainsi que de société en nom collectif sont créées par acte authentique établi par devant notaire. Le notaire, avant d’instrumenter l’acte, exigera tous documents probants permettant de constater la capacité civile des personnes, la souscription en la forme légale et prendra ou fera prendre toutes mesures de vérification quant aux antécédents judiciaires des personnes concernées, afin d’établir si elles ne font pas l’objet de mesures déclaratives d’incapacité civile. Art. 10. La personne concernée devant faire sa déclaration, conformément aux dispositions de l’article 2, alinéa 2 de la présente loi, aura, après avoir décliné son nom, prénom, qualité et titre l’habilitant, à requérir l’inscription au registre du commerce des sociétés commerciales de la nouvelle personne morale pour le compte de laquelle elle agit en qualité de représentant dûment mandaté. A cet effet, elle doit déposer les statuts de la société, les délibérations de ou des assemblées générales constitutives, l’élection des organes d’administration et de gestion, les pouvoirs reconnus aux dirigeants ainsi que tous actes prévus expressement par la législation en vigueur. Art. 11. Le préposé du registre du commerce, agissant en qualité d’officier public, aura à vérifier sur le champ la conformité de la forme commerciale de la société aux prescriptions légales en vigueur, la libération effective de la quotité du capital légalement requise et l’élection par la société d’un siège social réel. Il délivrera un recépissé d’inscription au registre du commerce. Ce récépissé est valable sauf opposition de toute personne y ayant intérêt. L’opposition entraine suspension de l’inscription et est examinée selon une procédure d’urgence par le juge chargé du registre du commerce. Art. 12. - Lorsque les sociétés commerciales sont des sociétés de capitaux, elles sont régies, en ce qui concerne leurs valeurs mobilières, par les dispositions légales en vigueur et les dispositions d’une loi particulière organisant le marché financier. Section 2 Du registre du commerce des personnes physiques commerçantes Art. 13. Toute personne physique jouissant de sa capacité civile et de ses droits civiques qui exprime la volonté d’exercer une activité régie par le droit commercial, est tenue d’en faire déclaration auprès de l’officier public dûment habilité par la présente loi, en précisant, de façon explicite et expresse, qu’elle veut l’exercer, conformément à la loi et selon les usages du commerce et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure lui interdisant l’exercice de cette activité ou profession. Les conditions et formes de justification de la qualité de commerçant individuel sont déterminées par le code du commerce. Art. 14. La personne physique commerçante est obligatoirement domiciliée à l’adresse précise de l’établissement dans lequel elle exerce régulièrement et effectivement son commerce. Art. 15. En cas d’implantations multiples, les inscriptions au titre de ces implantations devront s’effectuer selon des modalités précisées par voie règlementaire. TITRE III DES EFFETS DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE Art. 16. Il n’est délivré qu’un seul registre du commerce durant toute la vie sociale de la personne morale. De même, il n’est délivré qu’un seul registre du commerce pour toute personne physique commerçante au sens de la présente loi. Les duplications et/ou copies du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants par les administrations que dans les cas expressément prévus par la loi. Art. 17. - La validité du registre du commerce n’est conditionnée par aucune autre procédure, autorisation ou agrément, sauf dispositions contraires expressément énoncées par la présente loi. Art. 18. L’inscription au registre du commerce constate la qualité juridique du commerçant et ne peut être examinée, en cas de contestation ou de litige, que par les juridictions compétentes. Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l’activité commerciale. A ce titre, le commerçant n’est limité dans ses choix, son objet, ses reconversions et son implantation que par les procédures d’annonces légales, sous réserve des prescriptions techniques concernant les activités dangereuses, insalubres et nuisibles ainsi que des interdictions et/ou incompatibilités prévues par la loi.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 38 991 Ces prescriptions techniques et les autorisations de police administrative sont exercées conformément aux lois en vigueur par les autorités administratives, chacune en ce qui la concerne, dans le cadre de la limite de ses attributions, sans qu’il y ait possibilité de modifier ou de retirer la qualité juridique du commerçant déjà établie. TITRE IV DE LA PUBLICITE LEGALE Art. 19. - L’inscription au registre du commerce est un acte authentique constatant la pleine capacité juridique d’exercice du commerce et donne lieu obligatoirement aux publicités légales qui en découlent. Cette inscription n’est valable à l’égard des tiers qu’un jour franc après sa publication légale obligatoire en la forme prévue par la loi. Art. 20. - Pour les sociétés commerciales et les entreprises individuelles entendues au sens de l’article 6, alinéa 3 de la présente loi, les publicités légales obligatoires ont pour objet de faire connaître aux tiers le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce, les comptes et avis financiers. Font également l’objet des publicités légales obligatoires, les pouvoirs des organes d’administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations. En outre, toutes les décisions judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi que toutes mesures prononçant une interdiction ou une déchéance à l’exercice du commerce font l’objet des publicités légales obligatoires. Art. 21. - Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet de renseigner les tiers sur l’état et la capacité du commerçant, le domicile du principal établissement d’exploitation effective de son commerce et l’appartenance du fonds de commerce. Le commerçant non sédentaire est tenu d’élire domicile légal, pour les besoins de son commerce, en sa résidence habituelle. Art. 22. - Les publicités légales, diligentées sous la responsabilité et aux frais de l’intéressé, prennent effet à la date de leur publication au bulletin officiel des annonces légales. Les modalités et les frais d’insertion de ces publicités légales sont fixés par voie règlementaire. Art. 23. Les publicités légales font également l’objet d’une insertion, à la charge et aux frais de l’intéressé, au niveau des publications nationales et/ou régionales, périodiques et/ou quotidiennes dûment habilitées à les recevoir. Art. 24. - Toute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, la communication de toute information figurant sur le registre du commerce. TITRE V DES VOIES ET RECOURS ET DES SANCTIONS Section 1 Des voies de recours Art. 25. - Les recours relatifs aux litiges nés soit de la contestation de la capacité de commerçant, soit de l’inscription au registre du commerce sont à la diligence de toute partie y ayant intérêt, portés devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue en la matière par voie d’ordonnance. En cas de recours en appel, l’inscription est suspendue jusqu’à décision définitive de justice. Si le jugement confirme la qualité de commerçant, l’inscription prend plein et entier effet. Dans le cas contraire, celle-ci est annulée et mention en est portée en marge du registre du commerce. Les autres litiges sont soumis aux juridictions de droit commun.’ . Section 2 Des sanctions Art. 26. - Le défaut de toute inscription au registre du commerce est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA. En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa 1” ci-dessus sont portées au double et sont accompagnées d’une mesure d’emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois. En outre, le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l’interdiction d’exercer le commerce. Art. 27. Quiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou donne des indications incomplètes en vue de toute inscription au registre du commerce est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines ci-dessus sont portées au double.

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 36 22 août 1990 Le juge ordonne d’office, et aux frais du contrevenant, l’inscription de ces sanctions en marge du registre du commerce et leur publication au bulletin officiel des annonces légales. Art. 28. - Quiconque contrefait ou falsifie les attestations d’inscription au registre du commerce ou tous documents y afférents en vue de s’octroyer un droit ou une qualité est puni d’un emprisonnement de six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 30.000 DA. Art. 29. Les actes visés aux articles 19 à 22 de la présente loi n’ayant pas fait l’objet d’une publicité légale obligatoire ne sont pas opposables aux tiers mais engagent, néanmoins, la responsabilité civile et pénale des personnes concernées. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 30. - Hormis les cas expressément prévus par la loi, aucun monopole de commercialisation et/ou aucune exclusivité d’activité économique ne peuvent être prévus ni par les statuts de la société commerciale, hi par l’inscription au registre du commerce. Art. 31.-Les membres des conseils d’administration des sociétés par actions et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée ‘ont tous qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assurent, statutairement, l’administration et la gestion. Art. 32. Le centre national du registre du commerce reçoit de la part des juridictions et des autorités administratives concernées toutes décisions ou informations susceptibles d’entrainer des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant, notamment les cas de déclaration d’incapacité, d’interdiction d’exercice, de perte de droits civiques et civils ou tout acte volontaire de cessation d’activité. Les modalités pratiques de communication de ces informations sont déterminées par voie règlementaire. Art. 33. - En cas de décès d’une personne physique immatriculée au registre du commerce, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent, dans le délai de deux (2) mois à compter du décès, en demander la mention au registre du commerce. La radiation est faite d’office par l’officier public à l’expiration du délai d’un an à compter du décès, sauf si l’exploitation doit continuer pendant la durée de l’indivision. Dans ce cas, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent demander, par voie modificative, une prorogation d’année en année; ils doivent indiquer pour chacun d’eux leurs noms, adresses, qualités héréditaires et préciser par qui et dans quelles conditions l’exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires. Art. 34. Les registres du commerce en cours de validité à la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur mise en conformité à la présente loi. Art. 35. Le centre national du registre du commerce est chargé, sous le contrôle judiciaire, de la mise en conformité à la présente loi, de l’ensemble des registres du commerce délivrés à ce jour. Art. 36. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 37. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Chadli BENDJEDID. Loi n° 90-23 du 18 août 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115-8° et 129 à 148; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. L’article 7 du code de procédure civile est modifié comme suit: <<<

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 36 993

  1. sont de la compétence des Cours d’Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla dont la compétence territoriale est fixée par voie réglementaire :
  • les recours en annulation formés contre les décisions prises par les wilayas,
  • les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités.
  1. Sont de la compétence des Cours dont la liste et la compétence territoriale sont fixées par voie réglementaire: les recours en annulation formés contre les décisions prises par les présidents des Assemblées populaires communales et celles des établissements publics à caractère administratif,
  • les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités,
  • le contentieux relatif à la responsabilité civile de l’Etat, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif tendant à la réparation des dommages ». Art. 2. - Il est ajouté au code de procédure civile un article 7 bis ainsi rédigé : «Art. 7 bis. - Par dérogation aux dispositions de l’article 7, sont dévolus:
  1. Aux tribunaux : les contraventions de voierie, le contentieux relatif aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux, ainsi qu’en matière commerciale et sociale, le contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages, de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l’Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif.
  2. Aux tribunaux chef lieux de Cours, le contentieux visé à l’article 1”, alinéa 3 ci-dessus;
  3. A la Cour suprême, les recours visés à l’article 231-2° ». Art. 3. - Il est ajouté au code de procédure civile, un article 55 bis ainsi rédigé : « Art. 55 bis. - Nonobstant les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant la qualité d’expert judiciaire peuvent, eu égard à cette qualité, être astreintes à des obligations et bénéficier de droits définis par voie réglementaire ». Art. 4. - L’intitulé de la section 2 E du chapitre II du livre III du code de précédure est modifié de la manière suivante : << Section 2. Du délai de recours ». Art. 5. - L’article 169 du code de procédure civile est modifié comme suit : « Art. 169. - Alinéa 1” : sans changement. Alinéa 2ème : la requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée. Alinéa 3ème : sans changement ». Art. 6. - L’article 169 bis du code de procédure civile est modifié comme suit : << Art. 169 bis. La Cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative. Le recours susvisé doit être formé dans les quatre (4) mois de la date de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Art. 7. - Il est ajouté à la section 3 du chapitre II du livre III du code de procédure civile, un article 169 ter ainsi rédigé : «Art. 169. Ter. - Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d’un magistrat rapporteur. Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la saisine de la Cour. Dans le cas où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision constatant l’accord des parties, laquelle décision obéît pour son exécution des procédures prévues par le présent code. Dans le cas où la conciliation n’aboutit pas, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé à l’instruction de l’affaire conformément aux dispositions du présent code ». Art. 8. - L’article 170 du code de procédure civile est modifié comme suit : « Art. 170. - Alinéa 1” : abrogé. Le reste sans changement ». Art. 9. - L’article 231 du code de procédure civile est modifié comme suit : « Art. 231. Sauf dérogations prévues par textes spéciaux, et sans préjudice du Chapitre IV du présent Livre, la Cour suprême est compétente pour statuer sur:
  4. sans changement.
  5. les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives centrales ».

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 Art. 10. - L’article 274 du code de procédure civile est modifié comme suit : « Art. 274. - La chambre administrative de la Cour suprême connait en premier et dernier ressort :

  1. des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l’autorité administrative centrale.
  2. sans changement ». Art. 11. - L’article 281 du code de procédure civile est modifié comme suit: « Art. 281. - Le recours devant la chambre administrative est formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent livre, à l’exclusion des dispositions de l’article 169 ter, alinéa 2, 3 et 4 ». Art. 12. - L’article 474 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 474. - Les procédures relatives au contentieux né de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême. La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement ». Art. 13. - Il est ajouté au code de procédure civile un article 475 rédigé comme suit : «Art. 475. - Les procédures relatives au contentieux visé à l’article 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code. Les décisions des Cours sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême qui statue définitivement ». Art. 14. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Chadli BENDJEDID | Loi n° 90-24 du 18 août 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1909 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. Les dispositions des articles 51, 58 et 64 du livre 1”, titre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 visée ci-dessus sont modifiées comme suit : « Art. 51.- Le 1 alinéa est complété comme suit : Si, pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue, ne peut excéder quarante huit (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille, et de recevoir ses visites. 2ème alinéa: sans changement, 3ème alinéa: sans changement, 4ème alinéa: A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix. Elle sera informée de cette faculté 5ème alinéa: sans changement ». << Art. 58. En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 995 « Art. 64. Les perquisitions, visites domiciliaires… chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ou son refus. Sont en outre, applicables les articles 44 à 47. Art. 2. - Il est ajouté au code de procédure pénale un article 68 bis rédigé comme suit : «Art. 68 bis. Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions ». Art. 3. - Les dispositions des articles 102, 112, 123, 125 bis 1, 125 bis 2, 125 bis 3, 127, 128, 137, 165 et 184 du livre 1”, titre III de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit:

  1. Lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
  2. Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
  3. Lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites. « Art. 125 bis 1. - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision de juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
  4. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
  5. ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
  6. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
  7. remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,
  8. ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,
  9. s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
  10. se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
  11. remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérée. << Art. 125 bis 2- La main levée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze jours de sa saisine, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d’accusation qui se prononce dans les trente jours de sa saisine ».

996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 « Art. 125 bis 3. - Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d’instruction. Il prend fin par décision de non lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à ce qu’il en soit statué autrement par la juridiction saisie. La juridiction de jugement peut, lorsqu’elle décide du renvoi de l’affaire à une autre audience ou lorsqu’elle ordonne un complément d’information, maintenir ou ordonner le placement de l’inculpé sous contrôle judiciaire ». «Art. 127. - La mise en liberté provisoire……… sous les obligations prévues à l’article

  1. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication… qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute par le juge d’instruction……… la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande………….. appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvellée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un mois à dater du rejet de la précédente demande ». « Art. 128. Alinéa 1: Sans changement, Alinéa 2: Alinéa 3: Alinéa 4:. »
  • Alinéa 5: En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi à été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ». «Art. 137. - L’inculpé poursuivi pour délit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour l’audience le concernant. Le reste sans changement ». « Art. 165. - Dans les cas de renvoi devant le tribunal.. en observant les délais de citation. Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum ». « Art. 184. 1” alinéa : sans changement.
  • 2ème alinéa : Les parties et leurs conseils peuvent assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes. 3ème alinéa: sans changement. 4ème alinéa: En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l’article 105 ». Art. 4. - Les dispositions des articles 248, 294, 296, 302 à 304, 318 et 325 du livre II, titre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. 248. - Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes, renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation, sauf dispositions contraires de la loi.
  • 2ème alinéa : supprimé, 3ème alinéa : supprimé, 4ème alinéa: supprimé ». « Art. 294. - Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer. que le jugement sur le fond ». << Art. 296. - Si l’accusé trouble l’audience, le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en son absence. En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de l’article 295. L’accusé, lorsqu’il est expulsé…………. lui en sera donné connaissance ». l’interrogatoire «Art. 302. de Dans l’accusé le cours ou ou à la suite de des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est nécessaire à l’accusé, directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction et lui demande s’il les reconnait, il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assureurs ». << Art. 303. En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, à la requête du ministère public ou à la demande motivée du conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la prochaine session ». << Art. 304. - 1” alinéa: sans changement, 2ème alinéa: sans changement, 3ème alinéa: le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers ».

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 997 « Art. 318. Si l’inculpé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans • l’ordonnance prévue par l’article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse. Si la Cour trouve l’excuse légitime……… et à la distance des lieux ». « Art. 325. - Durant le séquestre…….. après avis du directeur des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la charge du cont ni les moyens nécessaires à leur vie ». Art. 5. - Il est ajouté au code de procédure pénale un article 337 bis rédigé comme suit : << Art. 337 bis. La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants : abandon de famille, non représentation d’enfants, violation de domicile, diffamation, chèque sans provision. Dans les autres cas, la citation directe doit étre autorisée par le ministère public. La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée, le tout à peine d’irrécevabilité ». Art. 6. - Les dispositions des articles 353 et 429 du livre II du titre III de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées comme suit : << Art. 353.- 1” alinéa : sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa: le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers ». « Art. 429. - Alinéa 1 et 2 sans changement. Dans le cas où l’appelant est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent l’appel ». Art. 7. Les articles 505 et 528 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit: « Art. 505. 1” alinéa: sans changement. 2ème alinéa: sans changement. 3ème alinéa : sans changement. 4ème alinéa: sauf en matière de pourvoi contre les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation ainsi que des jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence. Ce délai peut être prorogé d’une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à l’avocat agréé qui le représente ». << Art. 528. 1 alinéa: sans changement. 2ème alinéa. - Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation, et en matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence au plus tard dans les 3 mois de sa saisine ». Art. 8. - L’article 542 du code de procédure pénale est modifié et complété comme suit : « Art. 542. - Pour recevoir le témoignage d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire peut : soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis; soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d’Alger. Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties à la procédure. Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement. Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner personnellemment devant la juridiction saisie de l’affaire ». Art. 9. Les articles 573 et 574 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit: << Art. 573. 1 alinéa est abrogé, 2ème alinéa est abrogé, 3ème alinéa: lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information.

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 4ème alinéa: dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous. Sème alinéa: est abrogé. « Art. 574. 1” alinéa : sans changement.

  • 2ème alinéa : lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après :
  1. dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions.
  2. dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême. lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions.
  • 3ème alinéa: est abrogé,
  • 4ème alinéa: est abrogé. Art. 10. L’intitulé du titre III du livre V de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : « TITRE III LES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENTS ET DES AMBASSADEURS » Art. 11. - L’intitulé du titre VIII du livre V de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: « TTTRE VIII LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU GOUVERNEMENTS, DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES » Art. 12. - l’expression » العليا لمحكمة l» est substituée à l’expression « El-Madjliss El Aala » correspondant à « Cour suprême » dans le code de procédure pénale ». Art. 13. - Sont abrogés les articles 327/1 à 327/11 et 327/15 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966. Art. 14. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz. Le Chef du Gouvernement Sur le rapport du ministre des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 portant protection de l’environnement ; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs, des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 88-178 du 16 septembre 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 999 Décrète : Article 1”. - Le présent règlement fixe les éxigences auxquelles doivent répondre la construction, l’installation et l’exploitation des appreils à pression de gaz. Art. 2. - Sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement les appareils, ci-après définis lorsqu’ils sont destinés à être utilisés à terre:

  1. Les appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquifiés ou dissous ou de vapeur, ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression effective maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80). Le présent alinéa ne vise pas les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d’incendie, les générateurs, les récipients d’acétylène. Le corps proprement dit des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes de chambres à air dites pneumatiques ne sont pas soumis au présent règlement.
  2. Les appareils mobiles d’emmagasinage de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, ou de vapeur sous pression, lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression maximale exprimée en bars, par la contenance exprimée en litres, excède le nombre de dix (10) sans excéder le nombre quatre vingt (80).
  3. Les compresseurs de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d’eau lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix (10) bars; le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit du fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante (50). Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre (4) bars et au nombre vingt (20) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
  4. Les canalisations de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d’eau et les canalisations de liquides autres que l’eau dont la pression de vapeur en services peut dépasser un (1) bar, lorsque les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies : diamètre intérieur supérieur à quatre vingt (80) millimètres ; pression effective maximale en service supérieure à dix (10) bars ; produit du diamètre par la pression maximale, exprimée dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cent (1500). Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre (4) bars. et au nombre mille (1000) pour certaines catégories de fluides qui seront désignés par arrêté du ministre chargé des mines. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement, les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou gazeux.
  5. Les extincteurs d’incendie qui présentent des parties d’une contenance supérieure à cinq (5) litres, mises sous pression au moment du fonctionnement, ou des enceintes sous pression permanente lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies: la pression effective peut excéder quatre (4) bars; le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre vingt (80) ou, si la contenance est supérieure à un (1) litre, le nombre dix (10).
  6. Les générateurs d’acétylène, à l’exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale à un (1) kilogramme.
  7. Les récipients d’acétylène et canalisations d’usine du même gaz, lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5) quelque soit le volume intérieur. Art. 3. - Les compresseurs d’air, non visés ci-dessus, alimentant directement ou indirectement des appareils respiratoires, ou alimentant des installations situées dans des atmosphères confinées ou susceptibles de devenir explosives, sont soumis aux dispositions des articles 17, 22 et 23 ci-après. Sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 17 et 23, les appareils qui ne sont pas, en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimension ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l’article 2 ci-dessus.

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 Art. 4. - Les appareils à pression de gaz doivent être construits ou réparés de manière à garantir sous tous les rapports, la sécurité de l’exploitation et notamment : le choix des matériaux employés à la construction ou à la réparation des appareils, leur mise en œuvre, la construction des assemblages, la détermination des formes, dimension et épaisseur sont laissées à responsabilité l’appréciation , du réserves constructeur faites des ou dispositions réparateur ci sous -après sa et de celles qui pourront être prescrites en application du présent règlement ;

  • Les matériaux employés à la construction des appareils à pression doivent, par leur nature, opposés dans les conditions d’utilisation prévues, une résistance aux actions chimiques des corps qu’ils sont appelés à contenir. Ils doivent être exempts de fragilité, aux températures et aux pressions de service et d’épreuve ; Pour les appareils dont les parois sont susceptibles d’être amincies par corrosion ou érosion, le constructeur doit prévoir une surépaisseur ou tout autre moyen de protection des surfaces. Art. 5. - Pour tout appareil neuf, le constructeur fixe, sous sa responsabilité, la pression de calcul. Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur à la plus faible des deux valeurs suivantes: un tiers (1/3) de la résistance de rupture à la traction du métal à la température ordinaire; cinq huitièmes (5/8) de la limite d’élasticité à 0,2% du métal à la température maximale en service. Si les conditions de service peuvent provoquer un fluage du métal, le taux de travail doit, en outre, être limité sous la responsabilité du constructeur, en fonction de la température et de la durée de service prévues. Le ministre chargé des mines peut prescrire, pour certaines catégories d’appareils, un taux de travail différent sous conditions définies par arrêté. L’emploi de la soudure sur les appareils soumis aux dispositions du présent règlement fera l’objet de prescriptions particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé des mines. Art. 6. Le ministre chargé des mines pourra prescrire pour certaines catégories d’appareils, dans les conditions définies par arrêté, l’obligation d’avoir les équipement suivants : soupape de sûreté ; indicateur de niveau du liquide ; manomètre ; thermomètre ; ouverture pour la visite interne et le nettoyage; dispositif de purge et de vidange. Art. 7. - Les différentes enceintes, autres que les tuyauteries, de tout appareil à pression de gaz doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets pleins, les marques d’identité suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d’ordre de fabrication, volume intérieur de l’appareil, pression maximale en service et pression d’épreuve exprimées en bars ; les différentes marques de service indiquant les principales conditions à observer dans l’usage de l’appareil seront également reproduites. Les marques, prescrites ci-dessus, doivent être placées de façon à rester apparentes sur l’appareil en service ou, tout au moins, en cas d’imposibilité à être visible lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, en cours de transport. Art. 8. - La construction de tout appareil soumis aux dispositions du présent règlement, doit être, au préalable, approuvée par le service chargé des mines sur la base d’un dossier technique comprenant : un état descriptif donnant avec référence à un dessin côté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs ainsi que l’emplacement et le procédé d’exécution des soudures et les dispositions de tous les autres assemblages ; une note de calcul justifiant les paramétres de construction retenus. Art. 9. - Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 11 et 13 du présent décret, est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil à été vérifié en vue de l’épreuve et décrivant les vérifications faites. Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l’appareil, tant en cours de construction, pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu’après achèvement du travail. Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d’une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles, et en outre, tant en cours de réparation qu’après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1001 Dans les autres cas, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toute mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Art. 10. - L’épreuve d’un appareil neuf à lieu à la diligence du constructeur sur présentation du dossier technique et du certificat de vérification, prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus, complété des certificats relatifs aux matériaux utilisés, aux contrôles et traitements thermiques éventuellement pratiqués. L’épreuve, après réparation, a lieu à la demande du réparateur sur présentation du certificat visé à l’article 9 ci-dessus, accompagné du dossier technique de réparation comportant tous les éléments permettant d’en apprécier la conformité. L’épreuve d’un appareil en service à lieu à la demande de l’exploitant sur présentation du certificat prévu à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - Aucun appareil ne doit être livré, ni mis en service sans avoir subi une épreuve à la pression hydraulique. Cette opération doit être faite chez le constructeur. Toutefois, elle pourra être faite sur le lieu de l’emploi, sur accord du service chargé des mines lorsque, en raison des conditions de dimensions, l’assemblage des éléments constitutifs ne peut être réalisé chez le constructeur. La pression d’épreuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité. Ell ne peut être inférieure aux trois demis (3/2) de la pression de calcul. La pression d’épreuve ne peut être inférieure à soixante bars (60) pour les récipients d’acétylène dissous, à deux cents (200) bars pour les récipients mobiles ou mi-fixes contenant du fluor, à vingt (20) bars, pour les récipients mobiles ou mi-fixes contenant du phosgène. La pression d’épreuve peut, pour certains gaz ou certaines catégories d’appareils, être fixée à des taux supérieurs au trois demis (3/2) de la pression de calcul par arrêté du ministre chargé des mines. L’épreuve est exécutée en présence et sous le contrôle des ingénieurs des services des mines. Toutefois, elle pourra être exécutée sous le contrôle d’autres organismes habilités par le ministre chargé des mines. Les différentes opérations nécessaires à l’épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celles-ci. Avant épreuve, l’ingénieur des mines procéde à un éxamen des différentes parties de l’appareil, en vue | d’en vérifier la conformité, et aux défférents essais destructifs et contrôles prescrits compte-tenu des para mètres de construction. Il pourra, lorsqu’il le juge nécessaire, procéder à des contrôles et essais complémentaires. La mise sous pression est effectuée en sa présence et sous son contrôle. Toute la paroi extérieure de l’appareil doit être à nu pendant l’épreuve et la pression maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l’examen complet de cette paroi. L’appareil sera réputé avoir subi l’épreuve avec succés s’il a supporté la pression d’épreuve sans fuite, ni déformation permanente. Après qu’un appareil ait été éprouvé avec succés, l’ingénieur des mines appose, en regard de la marque portant la pression d’épreuve, les chiffres indiquant la date d’épreuve suivie du poinçon des mines. Il poinçonne également soit les marques d’identité, soit les rivets de fixation de la plaque d’identité. Après épreuve, un procès-verbal est établi en deux (2) exemplaires dont l’un est remis à la personne qui a demandé l’épreuve. Art. 12. - Les appareils construits à l’étranger sont soumis aux prescriptions du présent règlement, le constructeur doit, en outre, présenter au moment de l’épreuve prévue à l’article 11, un certificat de conformité attestant que l’appareil est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d’origine. Art. 13. - L’épreuve doit être renouvellée à intervalles n’excédant pas : dix (10) années, pour les appareils fixes ; cinq (5) années, pour les appareils mobiles. Elle doit être également renouvelée lorsque l’appareil à subi une réparation notable. Le renouvellement de l’épreuve peut être éxigé par anticipation, par le service chargé des mines, lorsque en raison des conditions dans lesquelles l’appareil fonctionne, sa solidité est suspectée. L’intervalle entre deux épreuves consécutives peut être modifié pour certaines catégories d’appareils ou, compte-tenu de certaines catégories de gaz, par arrêté du ministre chargé des mines. Art. 14. - Le renouvellement de l’épreuve d’un appareil doit être précédé d’une vérification compléte, sanctionnée par l’établissement d’un certificat.

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 36 22 août 1990 Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d’une réparation notable, les vérifications portent sur toutes les parties visibles après excécution de toute mise à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu’après achevement, sur toutes les parties intéréssées par la réparation. Dans les autres cas, les vérifications portent sur toutes les partie visibles après éxécution de toute mise à nu et démontages de tous les éléments amovibles. Les certificats de vérification sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé aux dites vérifications; ils sont, en outre, visés par le réparateur ou l’exploitant. Art. 15. La personne chargée de la visite d’un appareil, en exécution des articles 9, 14 et 19, doit être apte à reconnaitre des défauts et en apprécier la gravité. Cette personne peut être choisie parmi le personnel du constructeur, réparateur ou exploitant qui dispose d’un service chargé exclusivement du contrôle. A défaut indépendant , la visite ayant est la confiée compétence à un organisme et les moyens de contrôle nécessaires à la bonne exécution de cette mission. Le service de contrôle du constructeur, réparateur ou de l’exploitant et l’organisation de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines suivant des modalités définies par arrêté. Le service chargé des mines peut récuser le visiteur s’il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées aux alinéas précédents. Art. 16. - Lorsqu’il résulte des constatations faites par le service chargé des mines, notamment à la suite d’un accident, qu’un type d’appareil est, en raison de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines peut interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur. Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d’épreuve, d’entretien et d’usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l’importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites. Art. 17. - Toute personne qui met en exploitation un appareil à pression de gaz fixe est tenue d’en faire délaration au service chargé des mines territorialement compétent. Art. 18. L’exploitant doit tenir, pour chaque appareil fixe, un registre d’entretien où sont notés à leur date, les épreuves, les examens intérieurs et exterieurs, les nettoyages et les réparations. Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dés l’ouverture du registre, le nombre de pages qu’il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition du service chargé des mines. Art. 19. - A l’effet de reconnaître l’état de chaque appareil fixe et de ses accessoires, l’exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, aussi souvent qu’il est nécessaire, sans que l’intervalle entre deux visites complètes successives, puisse être supérieur à 3 ans, à moins que l’appareil soit en chômage. Dans ce cas, l’appareil ne peut être remis en service qu’après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de 3 ans. Au cas où les vérifications stipulées par le constructeur sont d’un intervalle inférieur, ce dernier est prépondérant Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu’il en est besoin. Art. 20. - Les appareils à pression de gaz soumis aux dispositions du présent règlement sont placés sous la surveillance des services chargés des mines. Les ingénieurs des mines auront libre accès dans toutes les parties où sont installés les appareils. Les ingénieurs des mines et ceux des organismes délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. La violation du secret professionnel est réprimée dans les conditions prévues par l’article 302 de la loi n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 21. En cas de rupture accidentelle d’un appareil, l’exploitant est tenu, qu’il y ait des dégâts corporels ou matériels ou non, d’avertir sans retard le service chargé des mines afin qu’il puisse être procédé à une enquête immédiate. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également dans le cas d’un accident occasionné par un appareil à pression et ayant entrainé mort d’homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves. Avant l’enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement dans l’état des choses créé par l’accident, sauf pour empécher de plus grands dégats et pour secourir des victimes.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1003 Le rapport d’enquête établi par le service des mines est adressé au wali et au ministre chargé des mines. Outre le cas où une contravention est relevée, le service chargé des mines adresse au parquet, s’il y a mort d’homme, blessures ou lésions graves un procès-verbal des constatations faites; il y joint son avis sur les responsabilités engagées. Art. 22. - Le ministre chargé des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent réglement dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d’inconvénient. Le ministre peut également, prescrire, par arrêté, des mesures particulières à certaines catégories d’appareils soumis soit à l’ensemble des dispositions du présent réglement, soit seulement à certaines de ces dispositions. Art. 23. - Lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige, les appareils à pression de gaz, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent décret, doivent être modifiés de façon qu’ils répondent aux prescriptions du présent règlement. Dans ce cas, des délais peuvent être accordés par le ministre chargé des mines jusqu’à concurrence de trois années pour exécuter les modifications nécessaires. La déclaration aux services chargés des mines des appareils fixes, en exploitation, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, doit-être effectuée dans un délai n’excédant pas une année. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe ; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la règlementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - Le présent règlement fixe les exigences auxquelles doivent répondre la construction, l’installation et l’exploitation des chaudières, des canalisations de vapeur et des récipients de vapeur. Art. 2. - Pour l’application du présent règlement, les définitions suivantes sont retenues : chaudière ou générateur: vase clos dans lequel, par le moyen de la chaleur, de l’eau chaude sous pression ou de vapeur sous pression est produite pour être utilisée en dehors du vase, chaudière à vapeur: chaudière ayant un foyer dans obtenir lequel est brûlé un combustible, et destiné à de la vapeur d’eau sous pression, chaudière à eau: chaudière ayant un foyer dans lequel est brûlé un combustible, et destiné à obtenir de l’eau chaude sous pression, chaudière de récupération : chaudière à vapeur ou à eau, dans laquelle on utilise, en tant que source de chaleur, des gaz chauds obtenus au cours d’un processus technologique extérieur à la chaudière, chaudière chauffe-eau : chaudière à vapeur dans laquelle est installé, dans l’espace de vapeur, un dispositif de chauffage de l’eau qui est utilisé en dehors de la chaudière elle-même ; ou chaudière à vapeur dans la circulation naturelle de laquelle est introduit un chauffe-eau installé à part,

  • chaudière fixe : chaudière installée sur une fondation immobile,

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990

  • chaudière mobile: chaudière installée sur une fondation mobile ou chaudière pourvue d’un train de roulement,
  • surchauffeur de vapeur: dispositif destiné à élever la température de la vapeur au-dessus de celle de saturation qui correspond à la pression de la chaudière,
  • réchauffeur ou économiseur : dispositif réchauffé par le produit du combustible brûlé et destiné au réchauffage ou à l’évaporation partielle de l’eau qui alimente la chaudière à vapeur, Sont considérés comme générateurs, les réchauffeurs et les surchauffeurs de vapeur : canalisation de vapeur : enceinte dont le rôle principal - est de permettre le passage de la vapeur d’un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu’à titre accessoire. Sont considérés comme canalisations de vapeur les canalisations d’eau surchauffée :
  • récipient de vapeur: vase clos destiné à être mis, intérieurement ou extérieurement, sous pression de vapeur par l’apport direct ou indirect de chaleur sous une forme quelconque (accumulateur d’eau chaude, cuiseur, cylindre-sécheur, autoclave, etc…) Sont considérés comme récipients de vapeur, les récipients pouvant recevoir à la fois de l’eau surchauffée et un autre fluide sous pression lorsque la température maximale de l’eau peut excéder 110° C. Ne sont pas considérés comme récipients de vapeur, les récipients contenant, avec de la vapeur d’eau, une vapeur ou un gaz autre qu’un gaz inerte, lorsque la pression effective peut excéder 4 bars. Par pression de service ou timbre (pression maximale autorisée en service) on entend toujours la pression effective. Elle est exprimée en bar. Par surface de chauffe des chaudières, on entend la surface des parois en contact d’un côté avec les gaz du combustible brûlé et de l’autre côté avec l’eau. La surface de chauffe doit être considérée du côté du feu. Art. 3. - Sont soumis aux dispositions du présent règlement, lorsqu’ils sont utilisés à terre : les chaudières ou générateurs de vapeur ;
  • les canalisations de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée;
  • les récipients de vapeur ou d’eau surchauffée, lorsque la pression peut excéder 0,5 bar. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent réglement les équipements ci-dessus lorsqu’ils sont destinés:
  • aux bâtiments marins ou tout autre moyen flottant, aux réacteurs nucléaires. Art. 4. - Par exception et sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, ne sont pas soumis au présent règlement : les générateurs d’une contenance inférieure ou égale à 25 litres ; les chaudières à eau, lorsque la température de l’eau est inférieure ou égale à 110°C; les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression de la vapeur de dépasser 0,5 bar ; les récipients de vapeur dont la contenance est inférieure ou égale à 100 litres. les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.; Art. 5. - Sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous, les générateurs et récipients de vapeur qui ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu de l’article 4 ci-dessus. Art. 6. - Des arrêtés du ministre chargé des mines pourront rendre applicables certaines dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application, aux équipements mentionnés à l’article 4, lorsque la pression ne peut y excéder 0,5 bar. Art. 7. - Sont soumises aux dispositions des articles 8, 52 et 53, les canalisations de vapeur d’eau et d’eau surchauffée. Des arrêtés du ministre chargé des mines pourront fixer des conditions d’établissement, d’entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d’eau surchauffée lorsque la pression de vapeur peut y excéder 0,5 bar. Art. 8. - Les appareils à vapeur doivent être construits ou réparés de manière à garantir, sous tous les rapports, la sécurité de l’exploitation. Le choix des matériaux, leur mise en œuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l’appréciation du constructeur ou réparateur, sous sa responsabilité, pour autant qu’il aura satisfait aux exigences du présent réglement. L’emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties chauffées des chaudières. Dans les autres parties, cet emploi est permis pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 mm² et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 bars.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1005 L’emploi de la fonte est permis pour les réchauffeurs et les surchauffeurs formés de tubes, non soumis à

  • l’action directe des flammes, dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 200 mm et qui sont séparés des chaudières par des soupapes de retenue ou des modérateurs de vapeur. Pour la construction des récipients de vapeur, la fonte est admise, à moins que des raisons spéciales ne s’y opposent. Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, pour certains types d’appareils présentant des garanties spéciales de sécurité. Art. 9. - Toute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme ou les gaz de combustion, doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide, le plus bas, doit se trouver à 10 cm au dessus du point le plus élevé en contact avec la flamme. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas: aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière ; aux surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé a son maximum d’activité, telle que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion. Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s’applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir Art. 10. - Chaque conduite d’alimentation d’une chaudière doit être munie d’un clapet de retenue se fermant automatiquement dés que le dispositif d’alimentation ne débite plus. Le clapet de retenue sera placé aussi prés que possible du point d’insertion de la conduite sur le générateur. Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d’étanchéité du clapet, le générateur ne se vide pas par la conduite d’alimentation. Un appareil de fermeture permettant de vérifier en tout temps le clapet de retenue sera intercalé entre ce dernier et le générateur. Art. 11. - Chaque générateur doit être muni de deux appareils indicateurs de niveau de l’eau dont l’un, au moins, est à tube de verre. L’indicateur à tube de verre doit être muni d’un dispositif protégeant le personnel contre le danger des éclats de verre. Ce dispositif ne doit pas géner la visibilité du niveau de l’eau. La communication des tubes de niveau ou appareils équivalents avec le générateur doit être aussi courte et directe que possible, exempte de points bas et d’une section assez large pour que le niveau de l’eau s’établisse dans le tube à la même hauteur que dans le générateur. L’indicateur à tube de verre doit être disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risque pour l’opérateur. Un repère absolument fixe doit marquer sur les indicateurs de niveau d’eau, le niveau au-dessous duquel l’eau ne doit en aucun cas descendre. Les indicateurs de niveau doivent être indépendants l’un de l’autre. Deux indicateurs greffés sur les mêmes tubulures peuvent être considérés comme indépendants l’un de l’autre si le diamètre intérieur de ces tubulures est d’au-moins 90 mm pour celle de l’eau et | d’au moins 32 mm pour celle de la vapeur. Un système de robinets à jauge peut compter comme deuxième appareil de niveau s’il comporte au moins trois robinets. Il pourra être dérogé aux règles fixées par le présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, en faveur de cerains systèmes de chaudières électriques. catégorie Art. 12. définie - Les à chaudières l’article 38 rentrant doivent dans être munies la première d’un appareil d’alarme sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l’eau descend au-dessous de la limite fixée à l’article 9 ci-dessus. Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut tenir lieu d’appareil d’alarme. Art. 13. Chaque chaudière doit être munie d’au moins deux soupapes de sûreté. Chaque réchauffeur et chaque surchauffeur peut être muni d’une seule soupape lorsqu’il est séparé de la chaudière par un appareil de fermeture. Les soupapes doivent être chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que la pression atteint la limite indiquée sur le timbre réglementaire. Chaque soupape doit être chargée soit par un poids unique soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d’une bague d’arrêt, soit par un dispositif équivalent. L’ensemble des soupapes, abstraction faite de l’une quelconque s’il y en a moins de quatre, ou de deux s’il y en a quatre et plus, doit suffire à empêcher automatiquement, en toute circonstance, la pression de la vapeur de dépasser de plus de un dixième, la pression du timbre. Cette exigence est également applicable au cas d’une soupape unique.

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 Les soupapes de sûreté doivent être fixées soit directement sur l’appareil, soit sur une tubulure intermédiaire aussi courte que possible, utilisée uniquement dans ce but; cette tubulure doit avoir une section au moins égale à la somme des sections d’entrée de toutes les soupapes de sûreté qui y sont fixées. Aucun robinet ne doit être interposé ni en amont, ni en aval des soupapes de sûreté. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l’échappement de la vapeur ou de l’eau chaude ne puisse occasionner d’accident. Art. 14. Toute chaudière doit être munie d’un manomètre placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en bars la pression de vapeur. Une marque trés apparente doit indiquer, sur l’échelle du manomètre, la limite que la pression ne doit pas dépasser. La chaudière doit être munie d’un ajutage disposé pour recevoir le manomètre vérificateur; lorsque le timbre est égal ou inférieur à trente bars, cet ajutage se termine par une bride de 40 mm de diamètre et 5 mm d’épaisseur; pour les timbres supérieurs à trente bars, il se termine par un dispositif de fixation dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté. Art. 15. - Les chaudières, réchauffeurs et surchauffeurs doivent être munis de trous d’homme, trous de poing, ou autres ouvertures appropriées pour l’examen intérieur et le nettoyage; sauf pour certains types d’appareils où de telles ouvertures n’auraient manifestement aucune utilité. Art. 16. - Les générateurs doivent être munis d’un tube laissant échapper la vapeur à l’air libre. Ce tube, de grandeur suffisante, sera commandé par une vanne facilement accessible. Art. 17. - Une vanne de prise de vapeur doit être placée dans la conduite de vapeur à proximité immédiate du générateur. Lorsque des générateurs font partie d’un groupe, leurs communications avec les tuyaux de vapeur et d’alimentation doivent, pour chacun d’eux séparément, pouvoir être interceptées par des joints pleins en cas de mise hors service pour nettoyage et inspection. Dans un groupe de chaudières à timbre différent, un réducteur de pression doit être placé, après la vanne de prise de vapeur, entre chaque générateur à pression supérieure et la conduite commune ; le réducteur de pression sera suivi d’une soupape de sûreté. Lorsqu’un groupe de générateurs est disposé de manière a pouvoir desservir une même canalisation de | vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de plus de 80 mm de diamètre intérieur et par laquelle, en cas d’avarie à l’un des appareils, la vapeur provenant des autres appareils, pourrait refluer vers l’appareil avarié, est pourvu d’un clapet de retenue, disposé de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de vapeur viendrait à s’inverser. Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leur prise de vapeur de plus de 80 mm de diamètre intérieur, de clapets d’arrêt automatique en cas d’une augmentation brusque et importante de la vitesse d’écoulement de la vapeur, les clapets de retenue ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires. Art. 18. - En cas d’emploi de combustibles d’une teneur élevée en matières volatiles, surtout de combustibles liquides ou gazeux, des clapets d’expansion seront installés aux endroits appropriés. Un dispositif de vidange protégé contre l’action des gaz chauds, sera placé au point le plus bas de la chaudière. Art. 19. - Des dispositions doivent être prises pour empêcher, en cas d’avarie à l’une des parties de la surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d’eau chaude et de vapeur sur le personnel dę service. A cet effet: Les orifices des foyers, les boites à tubes et les boites à fumée de toute chaudière ainsi que de tout réchauffeur, sécheur ou surchauffeur sont pourvus de fermetures solides et établis de manière à donner les garanties nécessaires. Dans les chaudières à tubes d’eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures des cendriers sont disposées de manière à s’opposer automatiquement à la sortie éventuelle du flux de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu’un semblable flux ait toujours un écoulement facile et inoffensif vers le dehors. Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne pourraient être appliquées, seront remplacées par des dispositions équivalentes garantissant au moins la même sécurité au personnel. Art. 20. Chaque générateur portera une plaque d’identité bien en vue, fixée par des rivets pleins en cuivre ou en aluminium indiquant le nom du constructeur, le lieu et l’année de construction, le numéro de fabrication et le timbre.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1007 Art. 21. Les accumulateurs d’eau chaude doivent être munis d’indicateurs de niveau d’eau conforme aux dispositions de l’article 11 ci-dessus. Art. 22. - Chaque récipient de vapeur ou sa conduite d’amenée doit être muni d’au moins d’une soupape de sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube et d’au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un mètre cube. Les soupapes de sûreté ne sont pas obligatoires lorsque le récipient est raccordé à une chaudière dont le timbre est au plus égal à celui du récipient. Lorsqu’u groupe de récipients est desservi par une même conduite reliée à une chaudière dont le timbre est supérieur au timbre de l’un quelconque des récipients, les soupapes de sûreté installées sur cette conduite sont suffisantes si elles précèdent les vannes des récipients. Les soupapes de sûreté doivent être conformes aux dispositions de l’article 13 ci-dessus. Lorsque le contenu du récipient est de nature à empêcher le fonctionnement de la soupape, celle-ci doit, si elle n’est pas intercalée dans le conduit d’amenée de la vapeur, être raccordée à un tube vertical de section suffisante. Art. 23. - Chaque récipient de vapeur doit être muni d’un manomètre répondant aux prescriptions de l’article 14 ci-dessus. Lorsque le contenu du récipient est de nature à détériorer le manomètre, ce dernier en sera séparé par un liquide isolant. Dans les cas spéciaux, des manomètres enregistreurs peuvent être exigés. Art. 24. - Lorsque le timbre de la chaudière dépasse celui du récipient de vapeur, un réducteur de pression doit être installé sur la conduite de vapeur. Une soupape de sûreté sera placée après ce réducteur. Art. 25. - Lorsque la sécurité l’exige, les récipients de vapeur doivent être munis de thermomètres ; dans les cas spéciaux, des thermomètres enregistreurs peuvent être exigés. Art. 26. - Chaque récipient de vapeur doit être muni d’appareils de fermeture permettant d’intercepter sa communication avec la tuyauterie de vapeur et avec les autres récipients. Art. 27. - Les récipients à couvercle amovible doivent être munis d’un dispositif permettant d’établir, avant l’ouverture du couvercle, une communication directe avec l’atmosphère, excluant toute pression effective à l’intérieur de l’appareil. Lorsque le couvercle est tenu en place par des boulons à charnières, des dispositions doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l’extérieur par glissement des écrans sur leur surface d’appui. L’échappement de vapeur doit être orienté de sorte à ne pas constituer un danger pour le personnel. Les récipients seront en outre munis, suivant les besoins, de dispositifs de vidange et de purge d’eau. Art. 28.- Tout récipient de vapeur doit être muni d’une plaque d’identité conformément à l’article 20 ci-dessus Art. 29. — La construction de tout appareil à vapeur soumis aux dispositions du présent règlement doit, au préalable, être approuvée par les services chargés des mines sur la base d’un dossier technique comprenant : un état descriptif donnant avec référence à un dessin côté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseur ainsi que l’emplacement et le procédé d’exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages; une note de calcul justifiant les paramètres de construction retenus. Art. 30. - Aucune mise en service d’un générateur neuf ou d’un récipient de vapeur neuf ne peut avoir lieu si elle n’est précédée d’une épreuve à la presse hydraulique. Cette opération doit être faite chez le constructeur. Toutefois, elle pourra être faite sur le lieu de l’emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par arrêté. Si l’on désigne par P le timbre du générateur ou du récipient de vapeur, la pression d’épreuve doit atteindre en bar: 2 P si le timbre n’excède pas 6; P + 6 si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12; P x 1,5 si le timbre excède 12. La pression d’épreuve sera vérifiée au moyen d’un manomètre étalon. Les générateurs neufs subiront l’épreuve avant d’être maçonnés ou garnis d’un revêtement, de même, pour subir l’épreuve, les récipients doivent être nus. La pression d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de toutes les parties de l’appareil. Les parois doivent résister à la pression d’épreuve sans subir de déformation permanente et sans montrer de fuites.

1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 Art. 31. - Le constructeur est tenu de présenter, avant l’épreuve, un certificat de visite attestant que l’appareil a été vérifié tant en cours de construction, pour les parties insuffisament visibles par la suite, qu’après achèvement de la construction. La personne chargée de la visite doit être qualifiée et ne pas faire partie du personnel qui a participé à la fabrication de l’appareil. Art. 32. L’épreuve des appareils soumis aux dispositions du présent règlement est exécutée en présence, et sous le contrôle, des ingénieurs du service chargé des mines. Elles pourront être exécutées par des organismes délégués par le ministre chargé des mines suivant des modalités précisées par arrêté. Art. 33. - La demande d’épreuve d’un appareil neuf doit être faite par le constructeur. Avant l’épreuve, le constructeur remettra à l’ingénieur désigné à l’article 32 ci-dessus, le dossier de fabrication dûment approuvé, complété des cerificats relatifs aux matériaux utilisés, aux contrôles destructifs et non destructifs effectués et à l’examen visé à l’article 31 ci-dessus. La demande de renouvellement de l’épreuve d’un appareil ancien, doit être faite, selon le cas, par le réparateur ou l’exploitant. Au cas où l’épreuve intervient après réparation la demande est accompagnée du dossier technique de réparation comportant tous les éléments permettant d’en apprécier la conformité. Art. 34. - L’épreuve doit être renouvelée à intervalle n’excédant pas dix années. Elle doit être également renouvelée: lorsque l’appareil ayant déja servi est l’objet d’une nouvelle installation, lorsque l’appareil a subi une réparation notable. La demande d’épreuve doit être formulée, suivant le cas, par le propriétaire ou le réparateur. Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé par anticipation, par le service chargé des mines, lorsque, à raison des conditions dans lesquelles l’appareil fonctionne, sa solidité est suspectée. Il peut être sursis à la réépreuve décennale dans certains cas qui seront précisés par arrêté du ministre chargé des mines. Art. 35. - Le renouvellement de l’épreuve d’un appareil à vapeur doit être précédé d’une visite complète effectuée conformément aux articles 45, 46 et 47 ci-dessous. : Art. 36. - Après qu’un appareil ait été éprouvé avec succés, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre indiquant, en bar, la pression que la vapeur ne doit pas dépasser. Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester apparente sur l’appareil en service. La médaille fixée au moyen de rivets en cuivre ou en aluminium reçoit trois nombres indiquant le jour, le mois et l’année d’épro ‘ve. Le poinçon est apposé sur les rivets et encadre la date d’épreuve. Chaque épreuve ou réépreuve correspondra à une nouvelle ciennes médailles médaille, d’épreuve l’appareil devant conse. er les an- . Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées en remplacement des anciennes. Un certificat d’épreuve sera établi par le service chargé des mines, indiquant le nom et la qualité de la personne chargée de la visite prescrite, selon le cas à l’article 31 ou 35 ci-dessus. Art. 37. Les appareils à vapeur importés sont soumis aux prescriptions du présent règlement. Le constructeur doit, en outre, présenter au moment de l’épreuve prévue à l’article 30 ci-sessus, un certificat de conformité attestant que l’appareil est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d’origine. Le certificat de conformité est visé par l’ambassade algérienne. Art. 38. Les générateurs se classent, sous le rapport des conditions d’emplacement, en trois catégories. Cette classification a pour base le produit V (T - 100) où : V, désigne, en mètres cubes, la capacité du générateur y compris ses réchauffeurs et ses surchauffeurs. Ne sont pas comprises les parties de la capacité constituées de tubes d’un diamètre intérieur n’excédant pas 10 centimètres, ainsi que les pièces de jonction entre ces tubes dont la section intérieure n’excède pas un décimètre carré ; T, représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre. Un générateur est de : première catégorie, lorsque le produit caractéristique excède 200; deuxième catégorie, lorsque le produit caractéristique excède 50, sans excéder 200; troisième catégorie lorsque le produit caractéristique est égal ou inférieur à 50.

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1009

  • lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d’après la somme des produits caractérisques de ces chaudières, mais en ne comptant qu’une fois les réchauffeurs ou les surchauffeurs communs. Art. 39. - Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison d’habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public. Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté d’étages. Il doit être séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l’industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S’il est situé au-dessus d’un semblable atelier, il doit être séparé par une voute épaisse. Art. 40. - Les prescriptions de l’article 39 ci-dessus s’appliquent aux réchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe, à moins qu’ils ne soient exclusivement formés d’éléments n’entrant pas dans le calcul du facteur V défini à l’article 38 ci-dessus. Art. 41. - Une chaudière ou un groupe-générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu’il ne s’agisse de personnes venant à effectuer un travail nécessitant l’emploi de la vapeur. Toutefois ces chaudières ou ce groupe peuvent être dans une construction contenant des locaux habités par l’exploitant ou son personnel, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment par un mur en solide en maçonnerie de 45 centimètres au moins d’épaisseur, ou que leur distance horizontale soit à 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe. Art. 42. - Un récipient est considéré comme n’ayant aucun Art. 44.- La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l’entretien courant s’effectuent sans danger. Chacun d’eux doit offrir au personnel des moyens de retraite faciles dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés, les portes des issues doivent s’ouvrir vers l’extérieur et sur simple poussée de l’intérieur. La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être, assurée de telle manière que la température n’y soit jamais exagérée. L’accés des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des chaufferies. Ces plates-formes doivent posséder des moyens d’accés aisement praticables; elles sont, en tant que de besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d’au moins 1,80 mètres. Art. 45. - A l’effet de reconnaitre l’état de chaque faire appareil procéder à vapeur et de ses accessoires, l’exploitant doit à une visite complète, tant à l’interieur qu’a l’extérieur, aussi souvent qu’il est nécessaire, sans que l’intervalle entre deux visites complètes successives, puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l’appareil ne soit au chômage. Dans ce cas, l’appareil ne peut être remis en service qu’après avoir subi une nouvelle visite complète, si la precédente remonte à plus de 18 mois. Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d’un nombre, suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par qu’il toutes autres mesures appropriées, aussi, souvent en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l’épreuve. Des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées pour certains appareils tels que réchauffeurs, surchauffeurs et récipients de dimensions restreintes sur instruction du ministre chargé des mines. appareil Art. 46. à vapeur - La personne chargée de la visite d’un , en exécution de l’article 45 ci-dessus, produit caractéristique, s’il ne renferme pas doit être apte à reconnaître des défauts et en apprécier normalement d’eau à l’état liquide et s’il est pourvu d’un appareil de purge fonctionnant de manière efficace et évacuant l’eau de condensation à mesure qu’elle prend naissance. S’il n’en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) calculé comme pour une chaudière. Art. 43. - Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public. Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 200 doivent être à une distance d’au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés. la gravité. Cette personne peut être choisie parmi le personnel de l’exploitant qui dispose d’un service chargé exclusivement du contrôle. A défaut, la visite, est confiée à un organisme de contrôle indépendant ayant la compétence et les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette mission. Le service de contrôle de l’exploitant et l’organisme de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines. Le service chargé des mines peut récuser le visiteur s’il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées aux alinéas précédents.

1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 Art. 47. - Le visiteur dresse, de chaque visite, un compte-rendu détaillé, mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Le compte-rendu est daté et signé du visiteur et de l’exploitant. Il doit en être adressé copie au service chargé des mines. Art. 48. - L’exploitant doit tenir, pour chaque appareil à vapeur, un registre d’entretien, où sont notés, à leur date, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations. Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l’ouverture du registre, le nombre de pages qu’il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition du service chargé des mines. Art. 49. - La conduite et l’entretien des générateurs et des récipients de valeur ne sera confiée qu’à des personnes expérimentées et consciencieuses. Les personnes auxquelles le service est confié, ainsi que l’exploitant, sont tenus de veiller à ce que l’état des installations, pendant la marche, ne présente pas de danger, à ce que le générateur ou le récipient soit utilisé conformément à sa destination et à ce que tous les appareils de sécurité soient maintenus en bon état. Si le générateur ou le récipient subit une avarie, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation seront prises immédiatement, au besoin, l’installation doit être mise hors service. Art. 50. - Un générateur ou un récipient de vapeur ne peut être mis en service qu’aprés autorisation du wali prise sur avis du service chargé des mines. Cette autorisation est également nécessaire en cas de modification importante ou de changement d’emplacement d’une installation déjà autorisée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines. Art. 51. - Les appareils à vapeur soumis aux dispositions du présent réglement sont placés sous la surveillance du service chargé des mines. Les ingénieurs des mines auront libre accès dans toutes les parties où sont installés les appareils à vapeur. Les ingénieurs des mines et ceux des organismes délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction La violation du secret professionnel est réprimée dans les conditions prévues par l’article 302 de la loi n° 66-156 du 7 juin 1966 susvisée. Art. 52. - En cas de rupture accidentelle d’un appareil à vapeur, l’exploitant est tenu, s’il y a des dégâts corporels ou matériels, d’avertir sans retard le service chargé des mines afin qu’il puisse être procédé à une enquête immédiate. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également dans le cas d’un accident occasionné par un appareil à vapeur et ayant entrainé mort d’homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves. Avant l’enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement dans l’état des lieux créé par l’accident, sauf pour empêcher de plus grands dégats et pour secourir des victimes. Le rapport d’enquête établi par le service chargé des mines est adressé au wali et au ministre chargé des mines. Outre le cas où une contravention est relevée, le service chargé des mines, adresse au parquet, s’il y a mort d’homme, blessures ou lésions, un procés-verbal des constatations faites; il y joint son avis sur les responsabilités engagées. Art. 53. - Lorsqu’il résulte des constatations faites par le service chargé des mines, notamment à la suite d’un accident, qu’un type d’appareil est, en raison de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines, peut interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux réglements en vigueur. Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d’épreuve, d’entretien et d’usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l’importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir, pour informer les utilisateurs des appareils et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites. Art. 54. Le ministre chargé des mines peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent réglement, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d’inconvénient. Le ministre peut également prescrire, par arrêté, des mesures particulières à certaines catégories d’appareils soumis soit, à l’ensemble des dispositions du présent réglement soit seulement à certaines de ces dispositions. Art 55. Lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige, les générateurs et les récipients de vapeur en service ou bénéficiant d’une autorisation au moment de l’entrée modifiés en de vigueur façon qu’ils du présent répondent décret aux . doivent nouvelles être prescriptions. Dans ce cas. des délais peuvent être accordés par le ministre chargé des mines jusqu’à concurrence de trois années pour exécuter les modifications nécessaires Arm. 56. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1011 Décret exécutif n° 90-247 du 18 août 1990 complétant le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4° et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1”. Le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 susvisé est complété comme suit : <<<- Annexe III:

  • Impression de journaux et revues
  • Annexe IV: Journaux et revues ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. ЕТАТ | Décret exécutif n° 90-248 du 18 août 1990 portant virements de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-16 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de trois millions six cent mille dinars (3.600.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’Etat « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de trois millions six cent mille dinars (3.600.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’Etat «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. «А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Chef du Gouvernement - Matériel et mobilier 800.000 34-03 Chef du Gouvernement - Fournitures 200.000 Total de la 4ème partie 1.000.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement - Dépenses diverses 600.000 37-02 Chef du Gouvernement - Organisation de conférences et séminaires 2.000.000 Total de la 7ème partie 2.600.000 Total du Titre III… 3.600.000 Total général des crédits annulés 3.600.000

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 ETAT «B» CREDITS OUVERT NO DES CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement de frais. 1.860.000 34-90 Chef du Gouvernement - Parc automobile 640.000 Total de la 4ème partie. 2.500.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement - Entretien des immeubles 1.100.000 Total de la 5ème partie. 1.100.000 Total du Titre III Total général des Décret exécutif n° 90-249 du 18 août 1990 modifiant le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 116-2°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant, la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit et notamment son article 25-b; Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaire de l’Etat ; Décrète : Article 1”. L’alinéa 2 de l’article 6 du décret n° 88-119 du 21 juin 1988 est modifié comme suit : << Chaque membre de l’organe ne dispose, pour le vote, que d’une seule voix. 3.600.000 crédits ouverts 3.600.000 Toutefois, et dans la limite des trois dixièmes (3/10ème) des membres, il peut y avoir procuration, mandat de représentation ou de vote de membres au profit d’un autre membre ». Art. 2. - L’article 9 du décret n° 88-119 du 21 juin 1988 susvisé est abrogé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant création du conseil national de la culture. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 116-2°; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement. Décrète : Article 1”. Il est créé auprés du Chef du Gouvernement, un conseil national de la culture régit par les dispositions du présent décret dénommé ci-après « Le conseil ».

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1013 Art. 2. Le conseil est un organe de concertation chargé de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de l’Etat au plan de la culture dans ses différents domaines d’application et de proposer des politiques et des stratégies sur les plans connexes et annexes. Il recueille l’avis des différents opérateurs culturels, notamment les créateurs, les associations et les institutions culturelles. Il propose à l’arbitrage du Chef du Gouvernement les choix de priorités d’investissement, de financement et de soutien aux arts et actions culturelles. Art. 3. - Il propose au Chef du Gouvernement les choix, arbitrages et décisions relatifs à la politique culturelle ainsi que les textes législatifs et réglementaires devant régir les activités du secteur. Il définit la nature et les formes des relations entre le conseil et les institutions culturelles d’une part, et les institutions et les opérateurs d’autre part. Art. 4. A ce titre, le conseil est plus particulièrement chargé : de procéder à des études sur le financement de la culture et de proposer les élements éssentiels d’une politique financière relative à la culture, en veillant à harmoniser les régles du marché et de la commercialité avec la nécessité de soutien à la culture. de coordonner l’action entre les institutions productrices de savoir, de connaissance, de sciences et de techniques pour impulser une action de diffusion et de mise à portée et à la disposition du public de la culture scientifique et technique, à travers les formes, les organisations et les organes appropriés ; d’encourager, par les mesures adéquates, la recherche et la concrétisation de la diffusion du savoir et du patrimoine universels dans les formes nationales, en fonction des besoins sociaux et en liaison avec la contribution propre de notre nation et de la civilisation arabo-islamique à ce savoir universel; de proposer et de mettre en œuvre une politique de revérification du patrimoine culturel national matériel et immatériél, d’en préserver ses formes anthentiques, tout en encourageant les efforts et la recherche pour son expression moderne et son intervention dans la vie quotidienne. Plus particulièrement, le conseil encouragera tous les travaux et efforts pour donner à la mémoire collective toute la trame de son passé et singulièrement les découvertes scientifiques, techniques et philosophiques de notre aire civilisationnelle ; de proposer et d’exécuter un plan global en direction de l’enfance et de la jeunesse, incluant son information appropriée et la manipulation des dernières découvertes scientifiques dans les formes étudiées et adaptées à leur réel terrain culturel et civilisationnel (livres, centres de la découverte, musées, expositions itinérantes, jouets…) en veillant à la sou | plesse de cette action afin qu’elle s’adapte constamment à la vitesse même de ces découvertes et se conjugue à l’éducation artistique et esthétique des enfants; de proposer les actions à mener au plan industriel et de l’artisanat, pour donner à l’action culturelle ses moyens, ses instruments, ses outils et ses fournitures; de proposer les actions susceptibles de développer nos industries culturelles, les élever au niveau qualitatif requis et les rendre aptes à répondre aux besoins de la jeunesse et des opérateurs ; d’élaborer une politique d’organisation et d’action des institutions culturelles, les adaptant aux nouvelles données sociales, les transformant en producteurs | culturels entretenant des rapports nouveaux avec les créateurs, interprètes et animateurs sur la base de cahiers de charges et de budgets programmes ; de généraliser les opérations de budgets programmes avec les associations et les personnes physiques; de proposer les mesures d’encouragement à la création et à la diffusion des œuvres d’art et de l’esprit et à leur insertion dans le cadre bâti et dans le cadre urbain; d’arrêter les priorités annuelles ou pluriannuelles servant aux arbitrages financiers, d’investissement et de formation;

  • d’arrêter les lignes des subventions financières allouées à l’action culturelle des institutions culturelles, des opérateurs et des associations, ainsi que les modalités de contrôle et de transparence des répartitions; d’arrêter une politique de coopération d’échanges culturels internationaux, notamment avec les pays arabes et maghrebins ; de prospecter les voies et moyens d’un financement des grands projets culturels (restauration du patrimoine tions publiques , préservation de parcs, etc…) par les instituou privées, par les contributions individuelles et par les institutions internationales; d’agir, par les voies et moyens appropriés, pour la récupération du patrimoine culturel et artistique encore à l’étranger; d’arrêté une politique globale de formation culturelle et artistique incluant le système éducatif, l’université et les instituts spécialisés en vue de former l’homme u double plan théorique et pratique. Art. 5. - Le conseil se compose : du président, nommé par le Chef du Gouvernement; trois (3) membres choisis au sein des institutions culturelles de l’Etat ;

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 trois (3) membres choisis au sein des associations culturelles; cinq (5) membres choisis parmi les créateurs ; trois (3) membres choisis au sein des universités et la recherche scientifique. Les membres du conseil sont nommés après consultation des personnalités les plus représentatives de la communauté culturelle et scientifique. Art. 6. - Le président et les membres du conseil sont nommés par décret pour une durée de (3) années avec la possibilité de renouvellement dans les mêmes formes. Art. 7. - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. Le conseil élabore son réglement intérieur et le soumet pour approbation au Chef du Gouvernement. Art. 9. - Les membres du conseil sont astreints au secret professionnnel pour faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Art. 10. Le conseil élabore et établit un rapport annuel sur la situation des secteurs de la culture et des arts et sur ses activités, qu’il transmet au Chef du Gouvernement qui en fait assurer la publicité. Art. 11. Le conseil crée des commissions fonctionnelles et spécialisées, en tant que de besoin, dont la liste, la dénomination et les missions sont fixées par le réglement intérieur du conseil. Ces commissions œuvrent, en collaboration avec les secteurs concernés de la culture et des arts, en vue de proposer au conseil des programmes et des projets culturels et les moyens de leurs réalisation. Chaque commission est présidée par un membre du conseil. Le conseil peut créer autant de commissions ad-hoc que de besoin. Il peut consulter des experts algériens ou étrangers en raison de leur notoriété, pour toute question intéressant le conseil. Art. 12. Le conseil est doté d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité, du président du conseil et dont le fonctionnement, l’organisation et les attributions sont fixés par un texte particulier. Art. 13. - Pour l’exercice des missions de la structure placée sous son autorité, et au nom du conseil, le président est habilité à signer tous actes, décisions et | arrêtés. Il peut, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables placés sous son autorité. Art. 14. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil et de la structure d’exécution sont individualisés et inscrits au budget des services du Chef du Gouvernement. Le président du conseil en est l’ordonnateur. Art. 15. - Les fonctions du président et des membres du conseil sont classées par un texte particulier. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; • Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques ; complétant Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la réforme éonomique auprès du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué de la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement;

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1015 Décrète : Article 1”. Pour l’exercice de ses missions, le délégué à la réforme économique est assisté de directeurs d’études et de directeurs dont le nombre est fixé respectivement à quatre (4) et huit (8) au plus. Il dispose également d’une direction de la gestion des moyens organisée en : une sous-direction des moyens humains et matériels; une sous-direction des finances et de la comptabilité. L’organisation interne et les conditions de fonctionnement des organes et structures prévus à l’article 1 ci-dessus sont précisées par arrêté du délégué à la réforme économique. Art. 2. - Le délégué à la réforme économique assure la direction, l’animation et la coordination des organes et structures placés sous son autorité. A ce titre : il veille au bon fonctionnement des dits services, structures et organes; il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels; il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonctions n’est pas prévu ; il assure la gestion des moyens humains, matériels, financiers mis à sa disposition et, d’une manière générale, il prend toute mesure concourant à l’organisation et au fonctionnement des services, organes et structures relevant de son autorité. Art. 3. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué à la réforme économique est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Il peut, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux responsables des structures placées sous son autorité. Art. 4. Pour la réalisation de ses missions et le soutien de ses activités, le délégué à la réforme économique peut proposer la création de toute instance de concertation, établissement ou organisme public. Art. 5. Le délégué peut faire appel à toute personne qualifiée pour la réalisation des tâches d’études ou d’expertise. Les conditions de rémunération des travaux prévus à l’alinéa précédent, sont fixées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. Le délégué peut signer toute convocation ou accord nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Art. 7. - Les crédits nécessaires au fonctionnement des structures, services et organes du délégué à la réforme économique sont individualisés et inscrits, chaque année, au budget du Chef du Gouvernement. Art. 8. - Le délégué à la réforme économique

- prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses. Art. 9. - Les effectifs, autres que ceux prévus par l’article 1er ci-dessus, nécessaires au fonctionnement des services du délégué à la réforme économique, sont fixés par arrêté conjoint du délégué à la réforme économique, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - L’article 7 du décret n° 90-06 du 1 janvier 1990 susvisé est abrogé. Art. 11.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de walis, exercées par : MM. Mohamed Chérif Djebbari, à la wilaya d’Adrar, Nedjemedine Lakhal Ayat, à la wilaya de Tamanghasset, Abdelkader Benhadjoudja, à la wilaya de Tébessa, Mohand Ouahacène Oussedik, à la wilaya de Skikda, Ali Saad, à la wilaya de Constantine, Abdelmalek Sellal, à la wilaya d’Oran, Mokhtar Hamdadou, à la wilaya d’El Taref, Tahar Sekrane, à la wilaya de Tissemsilt. Ils sont appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de walis, exercées par : MM. Ahmed Zoulim, à la wilaya de Béchar, Chérif Sadaoui, à la wilaya de Blida, Abdesselam Benslimane, à la wilaya de Bouira, Mokhtar Henni, à la wilaya de Tlemcen, Rabah Boubertekh, à la wilaya de Tiaret, El Hachemi Djiar, à la wilaya d’Alger, Abdelatif Bessaih, à la wilaya de Jijel, Salah Laouir, à la wilaya de Saïda, Allel Birady, à la wilya de Sidi Bel Abbès, Mohamed El Andaloussi, à la wilaya de M’Sila, Mohamed Taher Maameri, à la wilaya de Mascara, Mostéfa Benmansour, à la wilaya d’El Bayedh, Kaddour Lahouel, à la wilaya de Tipaza, Khelifa Bendjedid, à la wilaya de Ain Témouchent. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de walis, exercées par : MM. Ahmed Bouakane, à la wilaya de Chlef, Abdelkader Benayada, à la wilaya de Laghouat, Mohamed Ould Kada Bensenane, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Omar Djamel Benchaabane, à la wilaya de Biskra, Cheffai Benremouga, à la wilaya de Bejaïa, Mustapha Hidouci, à la wilaya de Sétif, Mohamed Mourah, à la wilaya de Guelma, Mokhtar Bentabet, à la wilaya de Médéa, Nacer Sedraoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Youcef Benoudjit, à la wilaya de Boumerdès, Salah Brahimi, à la wilaya de Souk Ahras, Cherif Abderrahmane Meziane, à la wilaya d’Aïn Defla, Mahmoud Si Youcef, à la wilaya de Ghardaia. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1017 Vu le décret du 28 juin 1989 portant nomination de M. Ahmed Horri, en qualité de secrétaire général du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1”. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’information et de la culture, exercées par M. Ahmed Korri, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-commissariat de l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. Ammar Makhloufi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas suivantes, exercées par : MM. Abderrachid Guerram, wilaya de Biskra, Mohamed Bellal, wilaya de Tébessa, Khaled Reguieg, wilaya de Tlemcen, Belkacem Boutaïba, wilaya de Mostaganem, Boumediène Bounoura, wilaya de Saïda, Tahar Melizi, wilaya d’El Tarf. Ils sont appelés à exercer d’autres fonctions. | Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra, exercées par : MM. Mohamed Terai, à la daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, Lahcène Seriak, à la daïra d’El Kala, wilaya d’El tarf, Abderrahmane Zemmouri, à la daïra de Bouhadjar, wilaya d’El Tarf, Nasreddine Akkache, à la daïra de Cheria, wilaya de Tébessa, Bachir Frik, à la daïra de Rebbah, wilaya d’El Oued, Derrar Lehtihed, à la daïra de Chéraga, wilaya de Tipaza, Louardi Abdessemed, à la daïra de Hadjout, wilaya de Tipaza. Ils sont appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Médéa, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Kouider Djebli, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Aomar Aït Larbi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Annaba, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Mustapha Mameche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin au fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur. Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle des réglements locaux au ministère de l’intérieur, exercées par M. Djamel Djaghroud, appelé à exercer une autre fonction.

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 Décret présidentiel du 29 juillet 1990 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, sont nommés en qualité de walis : MM. Ali Saâd, à la wilaya d’Adrar, Boumediène Bounoura, à la wilaya de Chlef, Abdelmalek Sellal, à la wilaya de Laghouat, Tahar Sekrane, à la wilaya de Oum El Bouaghi, Mustapha Mameche, à la wilaya de Béjaïa, Derrar Lehtihet, à la wilaya de Biskra, Djamel Djaghroud, à la wilaya de Béchar, Mohamed Elyès Mesli, à la wilaya de Blida, Ramdane Djidjeli, à la wilaya de Bouira, Mohamed Cherif Djebbari, à la wilaya de Tamanghasset, Nedjim-Eddine Lakhal Ayat, à la wilaya de Tébessa, Seghir Abdelaziz, à la wilaya de Tlemcen, Lahcène Seriak, à la wilaya de Tiaret, Mohand Ouahcène Oussedik, à la wilaya d’Alger, Bachir Frik, à la wilaya de Jijel, Ahmed Horri, à la wilaya de Sétif, MM. Belaribi Kadri, à la wilaya de Saïda, Louardi Abdessemed, à la wilaya de Skikda, Aomar Aït Larbi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Amar Mekhloufi, à la wilaya de Annaba, Abderrahmane Zemmouri, à la wilaya de Guelma, Abdelhamid Brahimi, la wilaya de Constantine, Tahar Melizi, à la wilaya de Médéa, Saïd Madjid Ouadi, à la wilaya de M’Sila, Belkacem Boutaiba, à la wilaya de Mascara, Abdelkader Benhadjoudja, à la wilaya d’Oran, Mohamed Terai, à la wilaya d’El Bayadh, Tayeb Bennar, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Kouider Djebli, à la wilaya de Boumerdès, Fethi Benachenhou, à la wilaya d’El Tarf, Mohamed Bellal, à la wilaya de Tissemsilt, Mourad Hidouk, à la wilaya de Souk Ahras, Mokhtar Hamdadou, à la wilaya de Tipaza, Abderachid Guerram, à la wilaya de Aïn Defla, Nasrdine Akkache, à la wilaya de Aïn Témouchent, Khaled Reguieg, à la wilaya de Ghardaïa. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Benbarek - Alger