CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce, p. 988. Loi n° 90-23 du 18 août 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 992. Loi n° 90-24 du 18 août 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 994. DECRETS Décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, p. 998.
988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, p. 1003. Décret exécutif n° 90-247 du 18 août 1990 complétant le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, p. 1011. Décret exécutif n° 90-248 du 18 août 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1011. Décret exécutif n° 90-249 du 18 août 1990 modifiant le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, p. 1012. Décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant création du conseil national de la culture, p. 1012. Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, p. 1014. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1016. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1016. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1016. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’information et de la culture, p. 1016. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-commissariat à l’organisation et la gestion des entreprises, p. 1017. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 1017. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 1017. Décrets exécutifs du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, p. 1017. Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, p. 1017. Décret présidentiel du 29 juillet 1990 portant nomination de walis, p. 1018. LOIS Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-9° et 117; Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New-York le 10 juin 1958; Vu l’ordonnace n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et com plétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les régles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988, et notamment son article 6, relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ;
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 989 Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente loi détermine les principes qui établissent la capacité juridique du commerçant. De cette capacité juridique découlent les rapports de droit que la loi qualifie de rapports commerciaux. Les rapports de droit entre commerçants sont régis par le code de commerce, les usages de la profession et les décisions des juridictions compétentes en matière commerciale. Les rapports de droit entre commerçants sont soumis aux règles du contentieux commercial et comportent la responsabilité du commerçant, personne physique ou morale. Art. 2. - Toute personne physique jouissant de ses droits civils fait attester sa volonté explicite et expressement formulée d’accomplir, à titre professionnel, en son nom et pour son compte des actes de commerce. Tout membre fondateur jouissant de ces mêmes droits peut, au nom et pour le compte de la société, ou d’une personne morale, en formation, faire dresser en la forme légale l’acte authentique portant contrat de la société et adoption des statuts. L’acte authentique délivré par un officier public placé sous surveillance du juge chargé du registre du commerce constate la capacité juridique de la personne concernée et atteste de ses droits et affirmations. Cet acte transcrit dans un registré côté et paraphé par le juge fait pleine foi à l’égard de tous jusqu’à inscription en faux. Art. 3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent de plein droit aux sociétés commerciales régulièrement constituées en Algérie conformément au code dę commerce. ! Les personnes physiques commerçantes sont régies par les dispositions du code de commerce et de la présente loi, dès la transcription de l’acte sur le registre visé à l’article 2, alinéa 4 dans les conditions et formes | prévues par la présente loi. Art. 4. Ne sont pas commerçants, les artisans au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, les sociétés civiles et les établissements publics chargés de la gestion de services publics au sens des articles 43 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 5. - Les professions réglementées sont organisées par des lois particulières qui déterminent, en outre, les conditions éventuelles de mise en œuvre de tout ou partie de la présente loi aux dites professions. S’entendent par professions réglementées au sens de l’alinéa précédent, toutes les professions dont l’exercice est conditionné par la possession de titres ou qualifications délivrés par des institutions habilitées à cette fin par la loi. Pour lesdites professions réglementées, l’absence de conditions légalement prescrites empêche la reconnaissance de la qualité de commerçant. Conformément à la loi, les ordres professionnels régulièrement établis, vérifient sous contrôle judiciaire, l’existence des titres, diplômes et capacité requis chez tout postulant. Art. 6. - La capacité juridique est constatée par acte authentique dressé par un officier public légalement habilité. Pour les sociétés commerciales, l’acte est établi par le notaire dans les formes légales prescrites et ce, après accomplissement des formalités constitutives. Le contentieux afférent à la qualité de commerçant est porté devant la pleine juridiction statuant en matière commerciale. Art. 7. Pour les personnes physiques, la reconnaissance de la qualité de commerçant est constatée en la même forme mais selon des procédures simplifiées, précisées par voie réglementaire. Hormis les cas des sociétés commerciales, lorsqu’une entreprise individuelle exige un capital égal ou supérieur au minimum légal requis pour les sociétés à responsabilité limitée, les procédures prévues pour ces personnes morales lui sont applicables de plein droit. Art. 8. - Il est institué, auprès de chaque Cour, sous contrôle judiciaire, un casier judiciaire de commerçant accessible aux seules autorités légalement habilitées par la loi.
990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990 TITRE II DU REGISTRE DU COMMERCE Section 1 Du registre du commerce des sociétés commerciales Art. 9. - Les sociétés commerciales devant revêtir la forme juridique de société par actions et de société à responsabilité limitée ainsi que de société en nom collectif sont créées par acte authentique établi par devant notaire. Le notaire, avant d’instrumenter l’acte, exigera tous documents probants permettant de constater la capacité civile des personnes, la souscription en la forme légale et prendra ou fera prendre toutes mesures de vérification quant aux antécédents judiciaires des personnes concernées, afin d’établir si elles ne font pas l’objet de mesures déclaratives d’incapacité civile. Art. 10. La personne concernée devant faire sa déclaration, conformément aux dispositions de l’article 2, alinéa 2 de la présente loi, aura, après avoir décliné son nom, prénom, qualité et titre l’habilitant, à requérir l’inscription au registre du commerce des sociétés commerciales de la nouvelle personne morale pour le compte de laquelle elle agit en qualité de représentant dûment mandaté. A cet effet, elle doit déposer les statuts de la société, les délibérations de ou des assemblées générales constitutives, l’élection des organes d’administration et de gestion, les pouvoirs reconnus aux dirigeants ainsi que tous actes prévus expressement par la législation en vigueur. Art. 11. Le préposé du registre du commerce, agissant en qualité d’officier public, aura à vérifier sur le champ la conformité de la forme commerciale de la société aux prescriptions légales en vigueur, la libération effective de la quotité du capital légalement requise et l’élection par la société d’un siège social réel. Il délivrera un recépissé d’inscription au registre du commerce. Ce récépissé est valable sauf opposition de toute personne y ayant intérêt. L’opposition entraine suspension de l’inscription et est examinée selon une procédure d’urgence par le juge chargé du registre du commerce. Art. 12. - Lorsque les sociétés commerciales sont des sociétés de capitaux, elles sont régies, en ce qui concerne leurs valeurs mobilières, par les dispositions légales en vigueur et les dispositions d’une loi particulière organisant le marché financier. Section 2 Du registre du commerce des personnes physiques commerçantes Art. 13. Toute personne physique jouissant de sa capacité civile et de ses droits civiques qui exprime la volonté d’exercer une activité régie par le droit commercial, est tenue d’en faire déclaration auprès de l’officier public dûment habilité par la présente loi, en précisant, de façon explicite et expresse, qu’elle veut l’exercer, conformément à la loi et selon les usages du commerce et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure lui interdisant l’exercice de cette activité ou profession. Les conditions et formes de justification de la qualité de commerçant individuel sont déterminées par le code du commerce. Art. 14. La personne physique commerçante est obligatoirement domiciliée à l’adresse précise de l’établissement dans lequel elle exerce régulièrement et effectivement son commerce. Art. 15. En cas d’implantations multiples, les inscriptions au titre de ces implantations devront s’effectuer selon des modalités précisées par voie règlementaire. TITRE III DES EFFETS DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE Art. 16. Il n’est délivré qu’un seul registre du commerce durant toute la vie sociale de la personne morale. De même, il n’est délivré qu’un seul registre du commerce pour toute personne physique commerçante au sens de la présente loi. Les duplications et/ou copies du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants par les administrations que dans les cas expressément prévus par la loi. Art. 17. - La validité du registre du commerce n’est conditionnée par aucune autre procédure, autorisation ou agrément, sauf dispositions contraires expressément énoncées par la présente loi. Art. 18. L’inscription au registre du commerce constate la qualité juridique du commerçant et ne peut être examinée, en cas de contestation ou de litige, que par les juridictions compétentes. Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l’activité commerciale. A ce titre, le commerçant n’est limité dans ses choix, son objet, ses reconversions et son implantation que par les procédures d’annonces légales, sous réserve des prescriptions techniques concernant les activités dangereuses, insalubres et nuisibles ainsi que des interdictions et/ou incompatibilités prévues par la loi.
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 38 991 Ces prescriptions techniques et les autorisations de police administrative sont exercées conformément aux lois en vigueur par les autorités administratives, chacune en ce qui la concerne, dans le cadre de la limite de ses attributions, sans qu’il y ait possibilité de modifier ou de retirer la qualité juridique du commerçant déjà établie. TITRE IV DE LA PUBLICITE LEGALE Art. 19. - L’inscription au registre du commerce est un acte authentique constatant la pleine capacité juridique d’exercice du commerce et donne lieu obligatoirement aux publicités légales qui en découlent. Cette inscription n’est valable à l’égard des tiers qu’un jour franc après sa publication légale obligatoire en la forme prévue par la loi. Art. 20. - Pour les sociétés commerciales et les entreprises individuelles entendues au sens de l’article 6, alinéa 3 de la présente loi, les publicités légales obligatoires ont pour objet de faire connaître aux tiers le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce, les comptes et avis financiers. Font également l’objet des publicités légales obligatoires, les pouvoirs des organes d’administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations. En outre, toutes les décisions judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi que toutes mesures prononçant une interdiction ou une déchéance à l’exercice du commerce font l’objet des publicités légales obligatoires. Art. 21. - Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet de renseigner les tiers sur l’état et la capacité du commerçant, le domicile du principal établissement d’exploitation effective de son commerce et l’appartenance du fonds de commerce. Le commerçant non sédentaire est tenu d’élire domicile légal, pour les besoins de son commerce, en sa résidence habituelle. Art. 22. - Les publicités légales, diligentées sous la responsabilité et aux frais de l’intéressé, prennent effet à la date de leur publication au bulletin officiel des annonces légales. Les modalités et les frais d’insertion de ces publicités légales sont fixés par voie règlementaire. Art. 23. Les publicités légales font également l’objet d’une insertion, à la charge et aux frais de l’intéressé, au niveau des publications nationales et/ou régionales, périodiques et/ou quotidiennes dûment habilitées à les recevoir. Art. 24. - Toute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, la communication de toute information figurant sur le registre du commerce. TITRE V DES VOIES ET RECOURS ET DES SANCTIONS Section 1 Des voies de recours Art. 25. - Les recours relatifs aux litiges nés soit de la contestation de la capacité de commerçant, soit de l’inscription au registre du commerce sont à la diligence de toute partie y ayant intérêt, portés devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue en la matière par voie d’ordonnance. En cas de recours en appel, l’inscription est suspendue jusqu’à décision définitive de justice. Si le jugement confirme la qualité de commerçant, l’inscription prend plein et entier effet. Dans le cas contraire, celle-ci est annulée et mention en est portée en marge du registre du commerce. Les autres litiges sont soumis aux juridictions de droit commun.’ . Section 2 Des sanctions Art. 26. - Le défaut de toute inscription au registre du commerce est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA. En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa 1” ci-dessus sont portées au double et sont accompagnées d’une mesure d’emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois. En outre, le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l’interdiction d’exercer le commerce. Art. 27. Quiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou donne des indications incomplètes en vue de toute inscription au registre du commerce est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines ci-dessus sont portées au double.
992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 36 22 août 1990
Le juge ordonne d’office, et aux frais du contrevenant,
l’inscription de ces sanctions en marge du registre du
commerce et leur publication au bulletin officiel des
annonces légales.
Art. 28. - Quiconque contrefait ou falsifie les
attestations d’inscription au registre du commerce ou
tous documents y afférents en vue de s’octroyer un droit
ou une qualité est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois et d’une amende de 10.000 à 30.000 DA.
Art. 29. Les actes visés aux articles 19 à 22 de la
présente loi n’ayant pas fait l’objet d’une publicité
légale obligatoire ne sont pas opposables aux tiers mais
engagent, néanmoins, la responsabilité civile et pénale
des personnes concernées.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 30. - Hormis les cas expressément prévus par la
loi, aucun monopole de commercialisation et/ou aucune
exclusivité d’activité économique ne peuvent être prévus ni par les statuts de la société commerciale, hi par
l’inscription au registre du commerce.
Art. 31.-Les membres des conseils d’administration
des sociétés par actions et des conseils de surveillance
des sociétés à responsabilité limitée ‘ont tous qualité
de commerçant au titre de la personne morale
dont ils assurent, statutairement, l’administration et la
gestion.
Art. 32. Le centre national du registre du
commerce reçoit de la part des juridictions et des
autorités administratives concernées toutes décisions
ou informations susceptibles d’entrainer des modifications ou des interdictions quant à la qualité de
commerçant, notamment les cas de déclaration
d’incapacité, d’interdiction d’exercice, de perte de
droits civiques et civils ou tout acte volontaire de
cessation d’activité.
Les modalités pratiques de communication de ces
informations sont déterminées par voie règlementaire.
Art. 33. - En cas de décès d’une personne physique
immatriculée au registre du commerce, les héritiers ou
ayants-cause à titre universel doivent, dans le délai de
deux (2) mois à compter du décès, en demander la
mention au registre du commerce.
La radiation est faite d’office par l’officier public à
l’expiration du délai d’un an à compter du décès, sauf si
l’exploitation doit continuer pendant la durée de
l’indivision.
Dans ce cas, les héritiers ou ayants-cause à titre
universel doivent demander, par voie modificative, une
prorogation d’année en année; ils doivent indiquer
pour chacun d’eux leurs noms, adresses, qualités
héréditaires et préciser par qui et dans quelles conditions l’exploitation sera continuée pour le compte des
indivisaires.
Art. 34. Les registres du commerce en cours de
validité à la date de publication de la présente loi
continuent de produire leurs effets jusqu’à leur mise en
conformité à la présente loi.
Art. 35. Le centre national du registre du
commerce est chargé, sous le contrôle judiciaire, de la
mise en conformité à la présente loi, de l’ensemble des
registres du commerce délivrés à ce jour.
Art. 36. Toutes les dispositions législatives
contraires à la présente loi sont abrogées.
Art. 37. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Chadli BENDJEDID.
Loi n° 90-23 du 18 août 1990 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant
code de procédure civile.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 115-8° et
129 à 148;
Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965
portant organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant
organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1”. L’article 7 du code de procédure civile
est modifié comme suit:
<<<
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 36 993
994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
Art. 10. - L’article 274 du code de procédure civile
est modifié comme suit :
« Art. 274. - La chambre administrative de la Cour
suprême connait en premier et dernier ressort :
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 995
« Art. 64. Les perquisitions, visites domiciliaires… chez laquelle l’opération a lieu. Cet
assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de
la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il
peut se faire assister d’une tierce personne de son
choix; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que
de son assentiment ou son refus.
Sont en outre, applicables les articles 44 à 47.
Art. 2. - Il est ajouté au code de procédure pénale un
article 68 bis rédigé comme suit :
«Art. 68 bis. Il est établi une copie de la
procédure, dans les conditions et formes visées dans
l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition
exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels
peuvent en faire des reproductions ».
Art. 3. - Les dispositions des articles 102, 112, 123,
125 bis 1, 125 bis 2, 125 bis 3, 127, 128, 137, 165 et 184
du livre 1”, titre III de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin
1966 susvisée, sont modifiées comme suit:
996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
« Art. 125 bis 3. - Le contrôle judiciaire prend effet
à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction
d’instruction. Il prend fin par décision de non lieu
devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l’inculpé
devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire
est maintenu jusqu’à ce qu’il en soit statué autrement
par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu’elle décide du
renvoi de l’affaire à une autre audience ou lorsqu’elle
ordonne un complément d’information, maintenir ou
ordonner le placement de l’inculpé sous contrôle
judiciaire ».
«Art. 127. - La mise en liberté provisoire……… sous les obligations prévues à l’article
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 997
« Art. 318. Si l’inculpé est dans l’impossibilité
absolue de déférer à l’injonction contenue dans
• l’ordonnance prévue par l’article 317, ses parents, ses
amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse.
Si la Cour trouve l’excuse légitime……… et à la
distance des lieux ».
« Art. 325. - Durant le séquestre…….. après avis du
directeur des domaines sans toutefois que le séquestre
concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les
ascendants, ni toute personne à la charge du cont
ni les moyens nécessaires à leur vie ».
Art. 5. - Il est ajouté au code de procédure pénale un
article 337 bis rédigé comme suit :
<< Art. 337 bis. La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas
suivants :
abandon de famille,
non représentation d’enfants,
violation de domicile,
diffamation,
chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation directe doit étre
autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu,
conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal
doit, au préalable, verser entre les mains du greffier
une consignation dont le montant est fixé par le
procureur de la République. Elle fait, dans l’acte de
citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal
saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée, le tout à peine
d’irrécevabilité ».
Art. 6. - Les dispositions des articles 353 et 429 du
livre II du titre III de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin
1966 susvisée sont modifiées comme suit :
<< Art. 353.-
1” alinéa : sans changement.
2ème alinéa: sans changement.
3ème alinéa: le prévenu et son conseil auront
toujours la parole les derniers ».
« Art. 429. - Alinéa 1 et 2 sans changement.
Dans le cas où l’appelant est en détention préventive,
l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent
l’appel ».
Art. 7. Les articles 505 et 528 du code de
procédure pénale sont modifiés et complétés comme
suit:
« Art. 505. 1” alinéa: sans changement.
2ème alinéa: sans changement.
3ème alinéa : sans changement.
4ème alinéa: sauf en matière de pourvoi contre
les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation ainsi
que des jugements et arrêts des tribunaux et des cours
ayant statué par décision séparée sur la compétence. Ce
délai peut être prorogé d’une nouvelle période qui ne
peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du
magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception au demandeur du pourvoi et,
le cas échéant, à l’avocat agréé qui le représente ».
<< Art. 528. 1 alinéa: sans changement.
2ème alinéa. - Elles sont rendues dans le cas de
pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi de la
chambre d’accusation, et en matière de jugements et
arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par
décision séparée sur la compétence au plus tard dans
les 3 mois de sa saisine ».
Art. 8. - L’article 542 du code de procédure pénale
est modifié et complété comme suit :
« Art. 542. - Pour recevoir le témoignage d’un
membre du Gouvernement, la juridiction saisie de
l’affaire peut :
soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis;
soit faire entendre le membre du Gouvernement
concerné par le président de la Cour d’Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai,
au ministère public ainsi qu’aux parties à la procédure.
Il est lu publiquement et il est soumis aux débats
lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois
être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner personnellemment devant la juridiction saisie de
l’affaire ».
Art. 9. Les articles 573 et 574 du code de
procédure pénale sont modifiés et complétés comme
suit:
<< Art. 573. 1 alinéa est abrogé,
2ème alinéa est abrogé,
3ème alinéa: lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un
président de Cour ou un procureur général près une
Cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un
délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses
fonctions, le procureur de la République saisi de
l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au
procureur général près la Cour suprême qui désigne un
membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une
information.
998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
4ème alinéa: dans tous les cas visés au présent
article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code
de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire
des infractions, sous réserve des dispositions de l’article
574 ci-dessous.
Sème alinéa: est abrogé.
« Art. 574. 1” alinéa : sans changement.
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 999
Décrète :
Article 1”. - Le présent règlement fixe les éxigences auxquelles doivent répondre la construction,
l’installation et l’exploitation des appreils à pression de
gaz.
Art. 2. - Sont soumis à l’ensemble des dispositions
du présent règlement les appareils, ci-après définis
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés à terre:
1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
Art. 4. - Les appareils à pression de gaz doivent être
construits ou réparés de manière à garantir sous
tous les rapports, la sécurité de l’exploitation et
notamment :
le choix des matériaux employés à la construction
ou à la réparation des appareils, leur mise en œuvre, la
construction des assemblages, la détermination des
formes, dimension et épaisseur sont laissées à
responsabilité l’appréciation , du réserves constructeur faites des ou dispositions réparateur ci sous -après sa
et de celles qui pourront être prescrites en application
du présent règlement ;
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1001
Dans les autres cas, elles portent sur toutes les
parties visibles après exécution de toute mise à nu et
démontage de tous les éléments amovibles.
Art. 10. - L’épreuve d’un appareil neuf à lieu à la
diligence du constructeur sur présentation du dossier
technique et du certificat de vérification, prévus aux
articles 8 et 9 ci-dessus, complété des certificats relatifs
aux matériaux utilisés, aux contrôles et traitements
thermiques éventuellement pratiqués.
L’épreuve, après réparation, a lieu à la demande du
réparateur sur présentation du certificat visé à l’article
9 ci-dessus, accompagné du dossier technique de
réparation comportant tous les éléments permettant
d’en apprécier la conformité.
L’épreuve d’un appareil en service à lieu à la
demande de l’exploitant sur présentation du certificat
prévu à l’article 9 ci-dessus.
Art. 11. - Aucun appareil ne doit être livré, ni mis en
service sans avoir subi une épreuve à la pression
hydraulique.
Cette opération doit être faite chez le constructeur.
Toutefois, elle pourra être faite sur le lieu de l’emploi,
sur accord du service chargé des mines lorsque, en
raison des conditions de dimensions, l’assemblage des
éléments constitutifs ne peut être réalisé chez le
constructeur.
La pression d’épreuve est fixée par le constructeur
sous sa responsabilité. Ell ne peut être inférieure aux
trois demis (3/2) de la pression de calcul.
La pression d’épreuve ne peut être inférieure à
soixante bars (60) pour les récipients d’acétylène
dissous, à deux cents (200) bars pour les récipients
mobiles ou mi-fixes contenant du fluor, à vingt (20)
bars, pour les récipients mobiles ou mi-fixes contenant
du phosgène.
La pression d’épreuve peut, pour certains gaz ou
certaines catégories d’appareils, être fixée à des taux
supérieurs au trois demis (3/2) de la pression de calcul
par arrêté du ministre chargé des mines.
L’épreuve est exécutée en présence et sous le
contrôle des ingénieurs des services des mines. Toutefois, elle pourra être exécutée sous le contrôle d’autres
organismes habilités par le ministre chargé des mines.
Les différentes opérations nécessaires à l’épreuve
sont effectuées à la diligence de la personne qui a
demandé celles-ci.
Avant épreuve, l’ingénieur des mines procéde à un
éxamen des différentes parties de l’appareil, en vue
| d’en vérifier la conformité, et aux défférents essais
destructifs et contrôles prescrits compte-tenu des para
mètres de construction. Il pourra, lorsqu’il le juge
nécessaire, procéder à des contrôles et essais complémentaires.
La mise sous pression est effectuée en sa présence et
sous son contrôle.
Toute la paroi extérieure de l’appareil doit être à nu
pendant l’épreuve et la pression maintenue au moins
pendant tout le temps nécessaire à l’examen complet de
cette paroi.
L’appareil sera réputé avoir subi l’épreuve avec
succés s’il a supporté la pression d’épreuve sans fuite, ni
déformation permanente.
Après qu’un appareil ait été éprouvé avec succés,
l’ingénieur des mines appose, en regard de la marque
portant la pression d’épreuve, les chiffres indiquant la
date d’épreuve suivie du poinçon des mines. Il poinçonne également soit les marques d’identité, soit les
rivets de fixation de la plaque d’identité.
Après épreuve, un procès-verbal est établi en deux
(2) exemplaires dont l’un est remis à la personne qui a
demandé l’épreuve.
Art. 12. - Les appareils construits à l’étranger sont
soumis aux prescriptions du présent règlement, le
constructeur doit, en outre, présenter au moment de
l’épreuve prévue à l’article 11, un certificat de conformité attestant que l’appareil est de construction
conforme pour une utilisation dans le pays d’origine.
Art. 13. - L’épreuve doit être renouvellée à intervalles n’excédant pas :
dix (10) années, pour les appareils fixes ;
cinq (5) années, pour les appareils mobiles.
Elle doit être également renouvelée lorsque l’appareil
à subi une réparation notable.
Le renouvellement de l’épreuve peut être éxigé par
anticipation, par le service chargé des mines, lorsque
en raison des conditions dans lesquelles l’appareil
fonctionne, sa solidité est suspectée.
L’intervalle entre deux épreuves consécutives peut
être modifié pour certaines catégories d’appareils ou,
compte-tenu de certaines catégories de gaz, par arrêté
du ministre chargé des mines.
Art. 14. - Le renouvellement de l’épreuve d’un
appareil doit être précédé d’une vérification compléte,
sanctionnée par l’établissement d’un certificat.
1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 36 22 août 1990
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve
à la suite d’une réparation notable, les vérifications
portent sur toutes les parties visibles après excécution
de toute mise à nu et démontage de tous éléments
amovibles et, en outre, tant en cours de réparation
qu’après achevement, sur toutes les parties intéréssées
par la réparation.
Dans les autres cas, les vérifications portent sur
toutes les partie visibles après éxécution de toute mise à
nu et démontages de tous les éléments amovibles.
Les certificats de vérification sont établis, datés et
signés par la personne qui a procédé aux dites
vérifications; ils sont, en outre, visés par le réparateur
ou l’exploitant.
Art. 15. La personne chargée de la visite d’un
appareil, en exécution des articles 9, 14 et 19, doit être
apte à reconnaitre des défauts et en apprécier la
gravité.
Cette personne peut être choisie parmi le personnel
du constructeur, réparateur ou exploitant qui dispose
d’un service chargé exclusivement du contrôle. A
défaut indépendant , la visite ayant est la confiée compétence à un organisme et les moyens de contrôle nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
Le service de contrôle du constructeur, réparateur ou
de l’exploitant et l’organisation de contrôle indépendant sont habilités par le ministre chargé des mines
suivant des modalités définies par arrêté.
Le service chargé des mines peut récuser le visiteur
s’il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions
posées aux alinéas précédents.
Art. 16. - Lorsqu’il résulte des constatations faites
par le service chargé des mines, notamment à la suite
d’un accident, qu’un type d’appareil est, en raison de
ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines peut interdire le maintien en
service de tous les appareils présentant les mêmes
caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d’épreuve,
d’entretien et d’usage de ces appareils en vue de
remédier au danger constaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l’importateur
peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en
leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de
publicité qui pourraient être prescrites.
Art. 17. - Toute personne qui met en exploitation un
appareil à pression de gaz fixe est tenue d’en faire
délaration au service chargé des mines territorialement
compétent.
Art. 18. L’exploitant doit tenir, pour chaque
appareil fixe, un registre d’entretien où sont notés à
leur date, les épreuves, les examens intérieurs et
exterieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de
façon continue à partir de 1. Dés l’ouverture du registre,
le nombre de pages qu’il contient doit être inscrit en
tête. Il est présenté à toute réquisition du service chargé
des mines.
Art. 19. - A l’effet de reconnaître l’état de chaque
appareil fixe et de ses accessoires, l’exploitant doit faire
procéder à une visite complète, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, aussi souvent qu’il est nécessaire, sans que
l’intervalle entre deux visites complètes successives,
puisse être supérieur à 3 ans, à moins que l’appareil soit
en chômage. Dans ce cas, l’appareil ne peut être remis
en service qu’après avoir subi une nouvelle visite
complète, si la précédente remonte à plus de 3 ans.
Au cas où les vérifications stipulées par le constructeur sont d’un intervalle inférieur, ce dernier est
prépondérant
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la
visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de
leur état, par le déblocage de certaines parties ou par
toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu’il
en est besoin.
Art. 20. - Les appareils à pression de gaz soumis aux
dispositions du présent règlement sont placés sous la
surveillance des services chargés des mines.
Les ingénieurs des mines auront libre accès dans
toutes les parties où sont installés les appareils.
Les ingénieurs des mines et ceux des organismes
délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à
l’égard des autorités administratives et judiciaires, pour
tous les faits ou renseignements dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice de leur fonction.
La violation du secret professionnel est réprimée
dans les conditions prévues par l’article 302 de la loi
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Art. 21. En cas de rupture accidentelle d’un
appareil, l’exploitant est tenu, qu’il y ait des dégâts
corporels ou matériels ou non, d’avertir sans retard le
service chargé des mines afin qu’il puisse être procédé à
une enquête immédiate.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent
également dans le cas d’un accident occasionné par un
appareil à pression et ayant entrainé mort d’homme ou
ayant causé des blessures ou lésions graves.
Avant l’enquête officielle, il ne devra être opéré
aucun changement dans l’état des choses créé par
l’accident, sauf pour empécher de plus grands dégats et
pour secourir des victimes.
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1003
Le rapport d’enquête établi par le service des mines
est adressé au wali et au ministre chargé des mines.
Outre le cas où une contravention est relevée, le service
chargé des mines adresse au parquet, s’il y a mort
d’homme, blessures ou lésions graves un procès-verbal
des constatations faites; il y joint son avis sur les
responsabilités engagées.
Art. 22. - Le ministre chargé des mines peut
accorder dispense de tout ou partie des prescriptions
du présent réglement dans le cas où il serait reconnu
que cette dispense ne peut avoir d’inconvénient.
Le ministre peut également, prescrire, par arrêté, des
mesures particulières à certaines catégories d’appareils
soumis soit à l’ensemble des dispositions du présent
réglement, soit seulement à certaines de ces dispositions.
Art. 23. - Lorsque la sécurité de l’exploitation
l’exige, les appareils à pression de gaz, en service au
moment de l’entrée en vigueur du présent décret,
doivent être modifiés de façon qu’ils répondent aux
prescriptions du présent règlement. Dans ce cas, des
délais peuvent être accordés par le ministre chargé des
mines jusqu’à concurrence de trois années pour exécuter les modifications nécessaires.
La déclaration aux services chargés des mines des
appareils fixes, en exploitation, avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, doit-être effectuée dans
un délai n’excédant pas une année.
Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant
réglementation des appareils à pression de
vapeur.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des mines;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et
complétée portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique et à la création de
commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu le décret 76-34 du 20 février 1976 relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et des
administrations publiques ;
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les
conditions et modalités d’organisation et de mise en
œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes;
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la
prévention des risques de catastrophe ;
Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la
règlementation applicable aux installations classées et
fixant leur nomenclature;
Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989, modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Décrète :
Article 1”. - Le présent règlement fixe les exigences auxquelles doivent répondre la construction,
l’installation et l’exploitation des chaudières, des canalisations de vapeur et des récipients de vapeur.
Art. 2. - Pour l’application du présent règlement, les
définitions suivantes sont retenues :
chaudière ou générateur: vase clos dans lequel,
par le moyen de la chaleur, de l’eau chaude sous
pression ou de vapeur sous pression est produite pour
être utilisée en dehors du vase,
chaudière à vapeur: chaudière ayant un foyer
dans obtenir lequel est brûlé un combustible, et destiné à
de la vapeur d’eau sous pression,
chaudière à eau: chaudière ayant un foyer dans
lequel est brûlé un combustible, et destiné à obtenir de
l’eau chaude sous pression,
chaudière de récupération : chaudière à vapeur ou
à eau, dans laquelle on utilise, en tant que source de
chaleur, des gaz chauds obtenus au cours d’un processus technologique extérieur à la chaudière,
chaudière chauffe-eau : chaudière à vapeur dans
laquelle est installé, dans l’espace de vapeur, un
dispositif de chauffage de l’eau qui est utilisé en dehors
de la chaudière elle-même ; ou chaudière à vapeur dans
la circulation naturelle de laquelle est introduit un
chauffe-eau installé à part,
1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1005
L’emploi de la fonte est permis pour les réchauffeurs
et les surchauffeurs formés de tubes, non soumis à
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
Les soupapes de sûreté doivent être fixées soit
directement sur l’appareil, soit sur une tubulure intermédiaire aussi courte que possible, utilisée uniquement
dans ce but; cette tubulure doit avoir une section au
moins égale à la somme des sections d’entrée de toutes
les soupapes de sûreté qui y sont fixées.
Aucun robinet ne doit être interposé ni en amont, ni
en aval des soupapes de sûreté.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que
l’échappement de la vapeur ou de l’eau chaude ne
puisse occasionner d’accident.
Art. 14. Toute chaudière doit être munie d’un
manomètre placé en vue du chauffeur et gradué de
manière à indiquer en bars la pression de vapeur.
Une marque trés apparente doit indiquer, sur
l’échelle du manomètre, la limite que la pression ne doit
pas dépasser.
La chaudière doit être munie d’un ajutage disposé
pour recevoir le manomètre vérificateur; lorsque le
timbre est égal ou inférieur à trente bars, cet ajutage se
termine par une bride de 40 mm de diamètre et 5 mm
d’épaisseur; pour les timbres supérieurs à trente bars,
il se termine par un dispositif de fixation dont les
caractéristiques sont déterminées par arrêté.
Art. 15. - Les chaudières, réchauffeurs et surchauffeurs doivent être munis de trous d’homme, trous de
poing, ou autres ouvertures appropriées pour l’examen
intérieur et le nettoyage; sauf pour certains types
d’appareils où de telles ouvertures n’auraient manifestement aucune utilité.
Art. 16. - Les générateurs doivent être munis d’un
tube laissant échapper la vapeur à l’air libre. Ce tube,
de grandeur suffisante, sera commandé par une vanne
facilement accessible.
Art. 17. - Une vanne de prise de vapeur doit être
placée dans la conduite de vapeur à proximité immédiate du générateur.
Lorsque des générateurs font partie d’un groupe,
leurs communications avec les tuyaux de vapeur et
d’alimentation doivent, pour chacun d’eux séparément,
pouvoir être interceptées par des joints pleins en cas de
mise hors service pour nettoyage et inspection.
Dans un groupe de chaudières à timbre différent, un
réducteur de pression doit être placé, après la vanne de
prise de vapeur, entre chaque générateur à pression
supérieure et la conduite commune ; le réducteur de
pression sera suivi d’une soupape de sûreté.
Lorsqu’un groupe de générateurs est disposé de
manière a pouvoir desservir une même canalisation de
| vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une
conduite de plus de 80 mm de diamètre intérieur et par
laquelle, en cas d’avarie à l’un des appareils, la vapeur
provenant des autres appareils, pourrait refluer vers
l’appareil avarié, est pourvu d’un clapet de retenue,
disposé de manière à se fermer automatiquement dans
le cas où le sens normal du courant de vapeur viendrait
à s’inverser.
Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies,
sur leur prise de vapeur de plus de 80 mm de diamètre
intérieur, de clapets d’arrêt automatique en cas d’une
augmentation brusque et importante de la vitesse
d’écoulement de la vapeur, les clapets de retenue ne
sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires.
Art. 18. - En cas d’emploi de combustibles d’une
teneur élevée en matières volatiles, surtout de combustibles liquides ou gazeux, des clapets d’expansion seront
installés aux endroits appropriés.
Un dispositif de vidange protégé contre l’action des
gaz chauds, sera placé au point le plus bas de la
chaudière.
Art. 19. - Des dispositions doivent être prises pour
empêcher, en cas d’avarie à l’une des parties de la
surface de chauffe, les retours de flamme et les
projections d’eau chaude et de vapeur sur le personnel
dę service.
A cet effet:
Les orifices des foyers, les boites à tubes et les boites
à fumée de toute chaudière ainsi que de tout réchauffeur, sécheur ou surchauffeur sont pourvus de fermetures solides et établis de manière à donner les
garanties nécessaires.
Dans les chaudières à tubes d’eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures des
cendriers sont disposées de manière à s’opposer
automatiquement à la sortie éventuelle du flux de
vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu’un
semblable flux ait toujours un écoulement facile et
inoffensif vers le dehors.
Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles
des dispositions précédentes qui ne pourraient être
appliquées, seront remplacées par des dispositions
équivalentes garantissant au moins la même sécurité au
personnel.
Art. 20. Chaque générateur portera une plaque
d’identité bien en vue, fixée par des rivets pleins en
cuivre ou en aluminium indiquant le nom du constructeur, le lieu et l’année de construction, le numéro de
fabrication et le timbre.
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1007
Art. 21. Les accumulateurs d’eau chaude doivent
être munis d’indicateurs de niveau d’eau conforme aux
dispositions de l’article 11 ci-dessus.
Art. 22. - Chaque récipient de vapeur ou sa conduite
d’amenée doit être muni d’au moins d’une soupape de
sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube et
d’au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité
atteint ou dépasse un mètre cube.
Les soupapes de sûreté ne sont pas obligatoires
lorsque le récipient est raccordé à une chaudière dont
le timbre est au plus égal à celui du récipient.
Lorsqu’u groupe de récipients est desservi par une
même conduite reliée à une chaudière dont le timbre
est supérieur au timbre de l’un quelconque des
récipients, les soupapes de sûreté installées sur cette
conduite sont suffisantes si elles précèdent les vannes
des récipients.
Les soupapes de sûreté doivent être conformes aux
dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Lorsque le contenu du récipient est de nature à
empêcher le fonctionnement de la soupape, celle-ci
doit, si elle n’est pas intercalée dans le conduit
d’amenée de la vapeur, être raccordée à un tube
vertical de section suffisante.
Art. 23. - Chaque récipient de vapeur doit être muni
d’un manomètre répondant aux prescriptions de
l’article 14 ci-dessus.
Lorsque le contenu du récipient est de nature à
détériorer le manomètre, ce dernier en sera séparé par
un liquide isolant.
Dans les cas spéciaux, des manomètres enregistreurs
peuvent être exigés.
Art. 24. - Lorsque le timbre de la chaudière dépasse
celui du récipient de vapeur, un réducteur de pression
doit être installé sur la conduite de vapeur. Une
soupape de sûreté sera placée après ce réducteur.
Art. 25. - Lorsque la sécurité l’exige, les récipients
de vapeur doivent être munis de thermomètres ; dans
les cas spéciaux, des thermomètres enregistreurs peuvent être exigés.
Art. 26. - Chaque récipient de vapeur doit être muni
d’appareils de fermeture permettant d’intercepter sa
communication avec la tuyauterie de vapeur et avec les
autres récipients.
Art. 27. - Les récipients à couvercle amovible
doivent être munis d’un dispositif permettant d’établir,
avant l’ouverture du couvercle, une communication
directe avec l’atmosphère, excluant toute pression
effective à l’intérieur de l’appareil.
Lorsque le couvercle est tenu en place par des
boulons à charnières, des dispositions doivent être
prises pour que les boulons ne puissent se renverser
vers l’extérieur par glissement des écrans sur leur
surface d’appui.
L’échappement de vapeur doit être orienté de sorte à
ne pas constituer un danger pour le personnel.
Les récipients seront en outre munis, suivant les
besoins, de dispositifs de vidange et de purge d’eau.
Art. 28.- Tout récipient de vapeur doit être muni
d’une plaque d’identité conformément à l’article 20
ci-dessus
Art. 29. — La construction de tout appareil à vapeur
soumis aux dispositions du présent règlement doit, au
préalable, être approuvée par les services chargés des
mines sur la base d’un dossier technique comprenant :
un état descriptif donnant avec référence à un
dessin côté, la spécification des matériaux, formes,
dimensions, épaisseur ainsi que l’emplacement et le
procédé d’exécution des soudures et les dispositions de
tous autres assemblages;
une note de calcul justifiant les paramètres de
construction retenus.
Art. 30. - Aucune mise en service d’un générateur
neuf ou d’un récipient de vapeur neuf ne peut avoir lieu
si elle n’est précédée d’une épreuve à la presse
hydraulique.
Cette opération doit être faite chez le constructeur.
Toutefois, elle pourra être faite sur le lieu de l’emploi
dans les circonstances et sous les conditions qui seront
fixées par arrêté.
Si l’on désigne par P le timbre du générateur ou du
récipient de vapeur, la pression d’épreuve doit atteindre en bar:
2 P si le timbre n’excède pas 6;
P + 6 si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12;
P x 1,5 si le timbre excède 12.
La pression d’épreuve sera vérifiée au moyen d’un
manomètre étalon.
Les générateurs neufs subiront l’épreuve avant d’être
maçonnés ou garnis d’un revêtement, de même, pour
subir l’épreuve, les récipients doivent être nus.
La pression d’épreuve est maintenue pendant le
temps nécessaire à l’examen de toutes les parties de
l’appareil.
Les parois doivent résister à la pression d’épreuve
sans subir de déformation permanente et sans montrer
de fuites.
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
Art. 31. - Le constructeur est tenu de présenter,
avant l’épreuve, un certificat de visite attestant que
l’appareil a été vérifié tant en cours de construction,
pour les parties insuffisament visibles par la suite,
qu’après achèvement de la construction.
La personne chargée de la visite doit être qualifiée et
ne pas faire partie du personnel qui a participé à la
fabrication de l’appareil.
Art. 32. L’épreuve des appareils soumis aux
dispositions du présent règlement est exécutée en
présence, et sous le contrôle, des ingénieurs du service
chargé des mines.
Elles pourront être exécutées par des organismes
délégués par le ministre chargé des mines suivant des
modalités précisées par arrêté.
Art. 33. - La demande d’épreuve d’un appareil neuf
doit être faite par le constructeur.
Avant l’épreuve, le constructeur remettra à
l’ingénieur désigné à l’article 32 ci-dessus, le dossier de
fabrication dûment approuvé, complété des cerificats
relatifs aux matériaux utilisés, aux contrôles destructifs
et non destructifs effectués et à l’examen visé à l’article
31 ci-dessus.
La demande de renouvellement de l’épreuve d’un
appareil ancien, doit être faite, selon le cas, par le
réparateur ou l’exploitant.
Au cas où l’épreuve intervient après réparation la
demande est accompagnée du dossier technique de
réparation comportant tous les éléments permettant
d’en apprécier la conformité.
Art. 34. - L’épreuve doit être renouvelée à intervalle
n’excédant pas dix années. Elle doit être également
renouvelée:
lorsque l’appareil ayant déja servi est l’objet d’une
nouvelle installation,
lorsque l’appareil a subi une réparation notable.
La demande d’épreuve doit être formulée, suivant le
cas, par le propriétaire ou le réparateur.
Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé par
anticipation, par le service chargé des mines, lorsque, à
raison des conditions dans lesquelles l’appareil fonctionne, sa solidité est suspectée.
Il peut être sursis à la réépreuve décennale dans
certains cas qui seront précisés par arrêté du ministre
chargé des mines.
Art. 35. - Le renouvellement de l’épreuve d’un
appareil à vapeur doit être précédé d’une visite
complète effectuée conformément aux articles 45, 46 et
47 ci-dessous.
:
Art. 36. - Après qu’un appareil ait été éprouvé avec
succés, il y est apposé une ou plusieurs médailles de
timbre indiquant, en bar, la pression que la vapeur ne
doit pas dépasser.
Une au moins de ces médailles est placée de manière
à rester apparente sur l’appareil en service.
La médaille fixée au moyen de rivets en cuivre ou en
aluminium reçoit trois nombres indiquant le jour, le
mois et l’année d’épro ‘ve. Le poinçon est apposé sur les
rivets et encadre la date d’épreuve.
Chaque épreuve ou réépreuve correspondra à une
nouvelle ciennes médailles médaille, d’épreuve l’appareil devant conse. er les an-
.
Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles
sont apposées en remplacement des anciennes.
Un certificat d’épreuve sera établi par le service
chargé des mines, indiquant le nom et la qualité de la
personne chargée de la visite prescrite, selon le cas à
l’article 31 ou 35 ci-dessus.
Art. 37. Les appareils à vapeur importés sont
soumis aux prescriptions du présent règlement. Le
constructeur doit, en outre, présenter au moment de
l’épreuve prévue à l’article 30 ci-sessus, un certificat de
conformité attestant que l’appareil est de construction
conforme pour une utilisation dans le pays d’origine.
Le certificat de conformité est visé par l’ambassade
algérienne.
Art. 38. Les générateurs se classent, sous le
rapport des conditions d’emplacement, en trois catégories.
Cette classification a pour base le produit V (T - 100)
où :
V, désigne, en mètres cubes, la capacité du
générateur y compris ses réchauffeurs et ses surchauffeurs. Ne sont pas comprises les parties de la capacité
constituées de tubes d’un diamètre intérieur n’excédant
pas 10 centimètres, ainsi que les pièces de jonction
entre ces tubes dont la section intérieure n’excède pas
un décimètre carré ;
T, représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre.
Un générateur est de :
première catégorie, lorsque le produit caractéristique excède 200;
deuxième catégorie, lorsque le produit caractéristique excède 50, sans excéder 200;
troisième catégorie lorsque le produit caractéristique est égal ou inférieur à 50.
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1009
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
Art. 47. - Le visiteur dresse, de chaque visite, un
compte-rendu détaillé, mentionnant les constatations
faites et les défauts relevés. Le compte-rendu est daté et
signé du visiteur et de l’exploitant. Il doit en être
adressé copie au service chargé des mines.
Art. 48. - L’exploitant doit tenir, pour chaque
appareil à vapeur, un registre d’entretien, où sont
notés, à leur date, les épreuves, les examens intérieurs
et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de
façon continue à partir de 1. Dès l’ouverture du
registre, le nombre de pages qu’il contient doit être
inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition
du service chargé des mines.
Art. 49. - La conduite et l’entretien des générateurs
et des récipients de valeur ne sera confiée qu’à des
personnes expérimentées et consciencieuses.
Les personnes auxquelles le service est confié, ainsi
que l’exploitant, sont tenus de veiller à ce que l’état des
installations, pendant la marche, ne présente pas de
danger, à ce que le générateur ou le récipient soit utilisé
conformément à sa destination et à ce que tous les
appareils de sécurité soient maintenus en bon état.
Si le générateur ou le récipient subit une avarie, les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
l’exploitation seront prises immédiatement, au besoin,
l’installation doit être mise hors service.
Art. 50. - Un générateur ou un récipient de vapeur
ne peut être mis en service qu’aprés autorisation du
wali prise sur avis du service chargé des mines.
Cette autorisation est également nécessaire en cas
de modification importante ou de changement
d’emplacement d’une installation déjà autorisée.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 51. - Les appareils à vapeur soumis aux
dispositions du présent réglement sont placés sous la
surveillance du service chargé des mines.
Les ingénieurs des mines auront libre accès dans
toutes les parties où sont installés les appareils à
vapeur.
Les ingénieurs des mines et ceux des organismes
délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à
l’égard des autorités administratives et judiciaires, pour
tous les faits ou renseignements dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice de leur fonction
La violation du secret professionnel est réprimée
dans les conditions prévues par l’article 302 de la loi n°
66-156 du 7 juin 1966 susvisée.
Art. 52. - En cas de rupture accidentelle d’un
appareil à vapeur, l’exploitant est tenu, s’il y a des
dégâts corporels ou matériels, d’avertir sans retard le
service chargé des mines afin qu’il puisse être procédé à
une enquête immédiate.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent
également dans le cas d’un accident occasionné par un
appareil à vapeur et ayant entrainé mort d’homme ou
ayant causé des blessures ou lésions graves.
Avant l’enquête officielle, il ne devra être opéré
aucun changement dans l’état des lieux créé par
l’accident, sauf pour empêcher de plus grands dégats et
pour secourir des victimes.
Le rapport d’enquête établi par le service chargé des
mines est adressé au wali et au ministre chargé des
mines. Outre le cas où une contravention est relevée, le
service chargé des mines, adresse au parquet, s’il y a
mort d’homme, blessures ou lésions, un procés-verbal
des constatations faites; il y joint son avis sur les
responsabilités engagées.
Art. 53. - Lorsqu’il résulte des constatations faites
par le service chargé des mines, notamment à la suite
d’un accident, qu’un type d’appareil est, en raison de
ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre chargé des mines, peut interdire le maintien en
service de tous les appareils présentant les mêmes
caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux réglements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toutes conditions de construction, de vérification, d’épreuve,
d’entretien et d’usage de ces appareils en vue de
remédier au danger constaté.
Dans tous les cas, le constructeur ou l’importateur
peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en
leur pouvoir, pour informer les utilisateurs des appareils et notamment prendre en charge les actions de
publicité qui pourraient être prescrites.
Art. 54. Le ministre chargé des mines peut
accorder dispense de tout ou partie des prescriptions
du présent réglement, dans le cas où il serait reconnu
que cette dispense ne peut avoir d’inconvénient.
Le ministre peut également prescrire, par arrêté, des
mesures particulières à certaines catégories d’appareils
soumis soit, à l’ensemble des dispositions du présent
réglement soit seulement à certaines de ces dispositions.
Art 55. Lorsque la sécurité de l’exploitation
l’exige, les générateurs et les récipients de vapeur en
service ou bénéficiant d’une autorisation au moment de
l’entrée modifiés en de vigueur façon qu’ils du présent répondent décret aux . doivent nouvelles être
prescriptions. Dans ce cas. des délais peuvent être
accordés par le ministre chargé des mines jusqu’à
concurrence de trois années pour exécuter les modifications nécessaires
Arm. 56. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1011
Décret exécutif n° 90-247 du 18 août 1990 complétant
le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant
classification des biens et services soumis au
régime des prix réglementés.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4°
et 116 (2º alinéa);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la
planification;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu le décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant
classification des biens et services soumis au régime des
prix réglementés ;
Décrète :
Article 1”. Le décret n° 90-88 du 13 mars 1990
susvisé est complété comme suit :
<<<- Annexe III:
1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
ETAT «B»
CREDITS OUVERT
NO DES CHAPITRES LIBELLES EN DA
SERVICES DU CHEF
DU GOUVERNEMENT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème partie Matériel et fonctionnement
des services
34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement de frais. 1.860.000
34-90 Chef du Gouvernement - Parc automobile 640.000
Total de la 4ème partie. 2.500.000
5ème partie Travaux d’entretien
35-01 Chef du Gouvernement - Entretien des immeubles 1.100.000
Total de la 5ème partie. 1.100.000
Total du Titre III
Total général des
Décret exécutif n° 90-249 du 18 août 1990 modifiant
le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux
fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution, notamment son article 116-2°;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 12;
Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux
fonds de participation;
Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, modifiant et
complétant, la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances;
Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, modifiant et
complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au
régime des banques et du crédit et notamment son
article 25-b;
Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux
fonds de participation, agents fiduciaire de l’Etat ;
Décrète :
Article 1”. L’alinéa 2 de l’article 6 du décret
n° 88-119 du 21 juin 1988 est modifié comme suit :
<< Chaque membre de l’organe ne dispose, pour le
vote, que d’une seule voix.
3.600.000
crédits ouverts 3.600.000
Toutefois, et dans la limite des trois dixièmes
(3/10ème) des membres, il peut y avoir procuration,
mandat de représentation ou de vote de membres au
profit d’un autre membre ».
Art. 2. - L’article 9 du décret n° 88-119 du 21 juin
1988 susvisé est abrogé.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant
création du conseil national de la culture.
Le Chef du Gouvernement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et
116-2°;
Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement.
Décrète :
Article 1”. Il est créé auprés du Chef du
Gouvernement, un conseil national de la culture régit
par les dispositions du présent décret dénommé ci-après « Le conseil ».
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1013
Art. 2. Le conseil est un organe de concertation
chargé de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre
la politique de l’Etat au plan de la culture dans ses
différents domaines d’application et de proposer des
politiques et des stratégies sur les plans connexes et
annexes.
Il recueille l’avis des différents opérateurs culturels,
notamment les créateurs, les associations et les institutions culturelles. Il propose à l’arbitrage du Chef du
Gouvernement les choix de priorités d’investissement,
de financement et de soutien aux arts et actions
culturelles.
Art. 3. - Il propose au Chef du Gouvernement les
choix, arbitrages et décisions relatifs à la politique
culturelle ainsi que les textes législatifs et réglementaires devant régir les activités du secteur. Il définit la
nature et les formes des relations entre le conseil et les
institutions culturelles d’une part, et les institutions et
les opérateurs d’autre part.
Art. 4. A ce titre, le conseil est plus particulièrement chargé :
de procéder à des études sur le financement de la
culture et de proposer les élements éssentiels d’une
politique financière relative à la culture, en veillant à
harmoniser les régles du marché et de la commercialité
avec la nécessité de soutien à la culture.
de coordonner l’action entre les institutions productrices de savoir, de connaissance, de sciences et de
techniques pour impulser une action de diffusion et de
mise à portée et à la disposition du public de la culture
scientifique et technique, à travers les formes, les
organisations et les organes appropriés ;
d’encourager, par les mesures adéquates, la recherche et la concrétisation de la diffusion du savoir et
du patrimoine universels dans les formes nationales, en
fonction des besoins sociaux et en liaison avec la
contribution propre de notre nation et de la civilisation
arabo-islamique à ce savoir universel;
de proposer et de mettre en œuvre une politique
de revérification du patrimoine culturel national matériel et immatériél, d’en préserver ses formes anthentiques, tout en encourageant les efforts et la recherche
pour son expression moderne et son intervention dans
la vie quotidienne. Plus particulièrement, le conseil
encouragera tous les travaux et efforts pour donner à la
mémoire collective toute la trame de son passé et
singulièrement les découvertes scientifiques, techniques et philosophiques de notre aire civilisationnelle ;
de proposer et d’exécuter un plan global en
direction de l’enfance et de la jeunesse, incluant son
information appropriée et la manipulation des dernières découvertes scientifiques dans les formes étudiées et adaptées à leur réel terrain culturel et
civilisationnel (livres, centres de la découverte, musées,
expositions itinérantes, jouets…) en veillant à la sou
| plesse de cette action afin qu’elle s’adapte constamment à la vitesse même de ces découvertes et se
conjugue à l’éducation artistique et esthétique des
enfants;
de proposer les actions à mener au plan industriel
et de l’artisanat, pour donner à l’action culturelle ses
moyens, ses instruments, ses outils et ses fournitures;
de proposer les actions susceptibles de développer nos industries culturelles, les élever au niveau
qualitatif requis et les rendre aptes à répondre aux
besoins de la jeunesse et des opérateurs ;
d’élaborer une politique d’organisation et d’action
des institutions culturelles, les adaptant aux nouvelles
données sociales, les transformant en producteurs
| culturels entretenant des rapports nouveaux avec les
créateurs, interprètes et animateurs sur la base de
cahiers de charges et de budgets programmes ;
de généraliser les opérations de budgets programmes avec les associations et les personnes physiques;
de proposer les mesures d’encouragement à la
création et à la diffusion des œuvres d’art et de l’esprit
et à leur insertion dans le cadre bâti et dans le cadre
urbain;
d’arrêter les priorités annuelles ou pluriannuelles
servant aux arbitrages financiers, d’investissement et
de formation;
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
trois (3) membres choisis au sein des associations
culturelles;
cinq (5) membres choisis parmi les créateurs ;
trois (3) membres choisis au sein des universités
et la recherche scientifique.
Les membres du conseil sont nommés après consultation des personnalités les plus représentatives de la
communauté culturelle et scientifique.
Art. 6. - Le président et les membres du conseil sont
nommés par décret pour une durée de (3) années avec
la possibilité de renouvellement dans les mêmes
formes.
Art. 7. - Le conseil se réunit sur convocation de son
président ou à la demande d’un tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité simple de ses
membres. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Art. 8. Le conseil élabore son réglement intérieur
et le soumet pour approbation au Chef du Gouvernement.
Art. 9. - Les membres du conseil sont astreints au
secret professionnnel pour faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
Art. 10. Le conseil élabore et établit un rapport
annuel sur la situation des secteurs de la culture et des
arts et sur ses activités, qu’il transmet au Chef du
Gouvernement qui en fait assurer la publicité.
Art. 11. Le conseil crée des commissions fonctionnelles et spécialisées, en tant que de besoin, dont la
liste, la dénomination et les missions sont fixées par le
réglement intérieur du conseil.
Ces commissions œuvrent, en collaboration avec les
secteurs concernés de la culture et des arts, en vue de
proposer au conseil des programmes et des projets
culturels et les moyens de leurs réalisation. Chaque
commission est présidée par un membre du conseil.
Le conseil peut créer autant de commissions ad-hoc
que de besoin. Il peut consulter des experts algériens ou
étrangers en raison de leur notoriété, pour toute
question intéressant le conseil.
Art. 12. Le conseil est doté d’un secrétariat
permanent placé sous l’autorité, du président du conseil
et dont le fonctionnement, l’organisation et les attributions sont fixés par un texte particulier.
Art. 13. - Pour l’exercice des missions de la structure
placée sous son autorité, et au nom du conseil, le
président est habilité à signer tous actes, décisions et
| arrêtés. Il peut, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, déléguer sa signature aux
responsables placés sous son autorité.
Art. 14. - Les crédits nécessaires au fonctionnement
du conseil et de la structure d’exécution sont individualisés et inscrits au budget des services du Chef du
Gouvernement. Le président du conseil en est
l’ordonnateur.
Art. 15. - Les fonctions du président et des membres
du conseil sont classées par un texte particulier.
Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant
organisation des services du délégué à la réforme
économique auprès du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et
116;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée,
relative à la planification;
Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux
fonds de participation ;
• Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975 portant code de commerce et fixant les règles
particulières applicables aux entreprises publiques
économiques ;
complétant Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et
la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances;
Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989
relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de
l’Etat;
Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990
portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à
la réforme éonomique auprès du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990
déterminant les attributions du délégué de la réforme
économique auprès du Chef du Gouvernement;
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1015
Décrète :
Article 1”. Pour l’exercice de ses missions, le
délégué à la réforme économique est assisté de
directeurs d’études et de directeurs dont le nombre
est fixé respectivement à quatre (4) et huit (8) au
plus.
Il dispose également d’une direction de la gestion des
moyens organisée en :
une sous-direction des moyens humains et matériels;
une sous-direction des finances et de la comptabilité.
L’organisation interne et les conditions de fonctionnement des organes et structures prévus à l’article 1
ci-dessus sont précisées par arrêté du délégué à la
réforme économique.
Art. 2. - Le délégué à la réforme économique assure
la direction, l’animation et la coordination des organes
et structures placés sous son autorité.
A ce titre :
il veille au bon fonctionnement des dits services,
structures et organes;
il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels;
il nomme et met fin aux fonctions des agents pour
lesquels un autre mode de nomination et de cessation
de fonctions n’est pas prévu ;
il assure la gestion des moyens humains, matériels, financiers mis à sa disposition et, d’une manière
générale, il prend toute mesure concourant à
l’organisation et au fonctionnement des services, organes et structures relevant de son autorité.
Art. 3. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué à
la réforme économique est habilité à signer tous actes,
décisions et arrêtés.
Il peut, dans les conditions et limites prévues
par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature
aux responsables des structures placées sous son
autorité.
Art. 4. Pour la réalisation de ses missions et le
soutien de ses activités, le délégué à la réforme
économique peut proposer la création de toute instance de concertation, établissement ou organisme
public.
Art. 5. Le délégué peut faire appel à toute
personne qualifiée pour la réalisation des tâches
d’études ou d’expertise.
Les conditions de rémunération des travaux prévus à
l’alinéa précédent, sont fixées conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. Le délégué peut signer toute convocation
ou accord nécessaire à l’accomplissement de ses
missions.
Art. 7. - Les crédits nécessaires au fonctionnement
des structures, services et organes du délégué
à la réforme économique sont individualisés et
inscrits, chaque année, au budget du Chef du Gouvernement.
Art. 8. - Le délégué à la réforme économique
-
prépare les états prévisionnels des recettes et des
dépenses.
Art. 9. - Les effectifs, autres que ceux prévus par
l’article 1er ci-dessus, nécessaires au fonctionnement
des services du délégué à la réforme économique, sont
fixés par arrêté conjoint du délégué à la réforme
économique, du ministre chargé des finances et de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. - L’article 7 du décret n° 90-06 du 1 janvier
1990 susvisé est abrogé.
Art. 11.- Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions de walis.
Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, il est mis fin
aux fonctions de walis, exercées par :
MM. Mohamed Chérif Djebbari, à la wilaya d’Adrar,
Nedjemedine Lakhal Ayat, à la wilaya de
Tamanghasset,
Abdelkader Benhadjoudja, à la wilaya de
Tébessa,
Mohand Ouahacène Oussedik, à la wilaya de
Skikda,
Ali Saad, à la wilaya de Constantine,
Abdelmalek Sellal, à la wilaya d’Oran,
Mokhtar Hamdadou, à la wilaya d’El Taref,
Tahar Sekrane, à la wilaya de Tissemsilt.
Ils sont appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions de walis.
Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, il est mis fin
aux fonctions de walis, exercées par :
MM. Ahmed Zoulim, à la wilaya de Béchar,
Chérif Sadaoui, à la wilaya de Blida,
Abdesselam Benslimane, à la wilaya de Bouira,
Mokhtar Henni, à la wilaya de Tlemcen,
Rabah Boubertekh, à la wilaya de Tiaret,
El Hachemi Djiar, à la wilaya d’Alger,
Abdelatif Bessaih, à la wilaya de Jijel,
Salah Laouir, à la wilaya de Saïda,
Allel Birady, à la wilya de Sidi Bel Abbès,
Mohamed El Andaloussi, à la wilaya de M’Sila,
Mohamed Taher Maameri, à la wilaya de
Mascara,
Mostéfa Benmansour, à la wilaya d’El Bayedh,
Kaddour Lahouel, à la wilaya de Tipaza,
Khelifa Bendjedid, à la wilaya de Ain
Témouchent.
Décret présidentiel du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions de walis.
Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, il est mis fin
aux fonctions de walis, exercées par :
MM. Ahmed Bouakane, à la wilaya de Chlef,
Abdelkader Benayada, à la wilaya de Laghouat,
Mohamed Ould Kada Bensenane, à la wilaya
d’Oum El Bouaghi,
Omar Djamel Benchaabane, à la wilaya de
Biskra,
Cheffai Benremouga, à la wilaya de Bejaïa,
Mustapha Hidouci, à la wilaya de Sétif,
Mohamed Mourah, à la wilaya de Guelma,
Mokhtar Bentabet, à la wilaya de Médéa,
Nacer Sedraoui, à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj,
Youcef Benoudjit, à la wilaya de Boumerdès,
Salah Brahimi, à la wilaya de Souk Ahras,
Cherif Abderrahmane Meziane, à la wilaya
d’Aïn Defla,
Mahmoud Si Youcef, à la wilaya de Ghardaia.
Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère
de l’information et de la culture.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et
5°;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989
relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de
l’Etat et notamment son article 5;
Vu le décret n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les
droits et obligations des travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat ;
22 août 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1017
Vu le décret du 28 juin 1989 portant nomination de
M. Ahmed Horri, en qualité de secrétaire général du
ministère de l’information et de la culture;
Décrète :
Article 1”. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire
général de l’ex-ministère de l’information et de la
culture, exercées par M. Ahmed Korri, appelé à exercer
une autre fonction.
Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études à l’ex-commissariat à l’organisation et à la gestion des
entreprises.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de directeur d’études à l’ex-commissariat de
l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées
par M. Ammar Makhloufi, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions de secrétaires généraux de wilayas.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de secrétaires généraux des wilayas suivantes,
exercées par :
MM. Abderrachid Guerram, wilaya de Biskra,
Mohamed Bellal, wilaya de Tébessa,
Khaled Reguieg, wilaya de Tlemcen,
Belkacem Boutaïba, wilaya de Mostaganem,
Boumediène Bounoura, wilaya de Saïda,
Tahar Melizi, wilaya d’El Tarf.
Ils sont appelés à exercer d’autres fonctions.
| Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin
fonctions de chefs de daïras.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de chef de daïra, exercées par :
MM. Mohamed Terai, à la daïra d’Amizour, wilaya
de Béjaïa,
Lahcène Seriak, à la daïra d’El Kala, wilaya d’El
tarf,
Abderrahmane Zemmouri, à la daïra de Bouhadjar, wilaya d’El Tarf,
Nasreddine Akkache, à la daïra de Cheria,
wilaya de Tébessa,
Bachir Frik, à la daïra de Rebbah, wilaya d’El
Oued,
Derrar Lehtihed, à la daïra de Chéraga, wilaya
de Tipaza,
Louardi Abdessemed, à la daïra de Hadjout,
wilaya de Tipaza.
Ils sont appelés à exercer d’autres fonctions.
Décrets exécutifs du 29 juillet 1990 mettant fin aux
fonctions de membres de conseils exécutifs de
wilayas.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Médéa, chef de la division de la régulation économique,
exercées par M. Kouider Djebli, appelé à exercer une
autre fonction.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Sétif, chef de la division de la régulation économique,
exercées par M. Aomar Aït Larbi, appelé à exercer une
autre fonction.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de
Annaba, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Mustapha Mameche, appelé à
exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 29 juillet 1990 mettant fin au
fonctions d’un sous-directeur au ministère de
l’intérieur.
Par décret exécutif du 29 juillet 1990, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur du contrôle des réglements
locaux au ministère de l’intérieur, exercées par
M. Djamel Djaghroud, appelé à exercer une autre
fonction.
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 22 août 1990
Décret présidentiel du 29 juillet 1990 portant nomination de walis.
Par décret présidentiel du 29 juillet 1990, sont
nommés en qualité de walis :
MM. Ali Saâd, à la wilaya d’Adrar,
Boumediène Bounoura, à la wilaya de Chlef,
Abdelmalek Sellal, à la wilaya de Laghouat,
Tahar Sekrane, à la wilaya de Oum El Bouaghi,
Mustapha Mameche, à la wilaya de Béjaïa,
Derrar Lehtihet, à la wilaya de Biskra,
Djamel Djaghroud, à la wilaya de Béchar,
Mohamed Elyès Mesli, à la wilaya de Blida,
Ramdane Djidjeli, à la wilaya de Bouira,
Mohamed Cherif Djebbari, à la wilaya de
Tamanghasset,
Nedjim-Eddine Lakhal Ayat, à la wilaya de
Tébessa,
Seghir Abdelaziz, à la wilaya de Tlemcen,
Lahcène Seriak, à la wilaya de Tiaret,
Mohand Ouahcène Oussedik, à la wilaya
d’Alger,
Bachir Frik, à la wilaya de Jijel,
Ahmed Horri, à la wilaya de Sétif,
MM. Belaribi Kadri, à la wilaya de Saïda,
Louardi Abdessemed, à la wilaya de Skikda,
Aomar Aït Larbi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès,
Amar Mekhloufi, à la wilaya de Annaba,
Abderrahmane Zemmouri, à la wilaya de
Guelma,
Abdelhamid Brahimi, la wilaya de
Constantine,
Tahar Melizi, à la wilaya de Médéa,
Saïd Madjid Ouadi, à la wilaya de M’Sila,
Belkacem Boutaiba, à la wilaya de Mascara,
Abdelkader Benhadjoudja, à la wilaya d’Oran,
Mohamed Terai, à la wilaya d’El Bayadh,
Tayeb Bennar, à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj,
Kouider Djebli, à la wilaya de Boumerdès,
Fethi Benachenhou, à la wilaya d’El Tarf,
Mohamed Bellal, à la wilaya de Tissemsilt,
Mourad Hidouk, à la wilaya de Souk Ahras,
Mokhtar Hamdadou, à la wilaya de Tipaza,
Abderachid Guerram, à la wilaya de Aïn Defla,
Nasrdine Akkache, à la wilaya de Aïn
Témouchent,
Khaled Reguieg, à la wilaya de Ghardaïa.
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