Loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
Article 1er
فتح المادةLe monopole de l'Etat sur le commerce extérieur est, conformément à l'article 14 de la Constitution, assuré et mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités déterminées par la présente loi.
Article 2
فتح المادةDans le cadre du système national de planification, le monopole de l'Etat sur le commerce extérieur a pour objet : d'organiser les choix et priorités dans les échanges extérieurs conformément aux orientations, décisions et directives en la matière déterminées par le Gouvernement; de stimuler le développement et l'intégration de la production nationale; de favoriser la diversification des 2 sources d'approvisionnement du pays, la réduction des importations et leurs coûts; de contribuer à la promotion des exportations; d'organiser l'accès aux marchés extérieurs des entreprises publiques et privées et de développer la coordination et la discipline des intervenants en matière de commerce extérieur ; de stimuler la coopération économique internationale.
Article 3
فتح المادةLes programmes d'importation et d'exportation des biens et services se réalisent dans le cadre du programme général du commerce extérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
Article 4
فتح المادةLe Gouvernement informe l'Assemblée populaire nationale de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, dans le cadre d'une communication annuelle portant sur l'exécution du plan national.
Article 5
فتح المادةL'Etat exerce le monopole sur le commerce extérieur.
Il l'exerce essentiellement par le biais de concessions accordées à des entreprises publiques économiques, à des organismes publics ainsi qu'à des groupements d'intérêt commun au sens de l'article 33 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 et des articles 38 à 40 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la concession prévue à l'article 5 ci-dessus, les conditions générales et particulières de mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur sont préalablement fixées dans un cahier des charges qui détermine les droits et obligations du concessionnaire. Les modalités de définition du cahier des charges seront précisées par voie règlementaire.
Article 7
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales en vigueur, l'entreprise publique économique concessionnaire est régie, dans ses rapports avec les tiers, par les règles de droit commun.
Article 8
فتح المادةLes programmes d'importation et d'exportation des biens et services sont déterminés suivant les contraintes du marché et en fonction des objectifs de développement planifié par produit ou filière de production.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie règlementaire.
Article 9
فتح المادةPour les biens et services non pris en charge à l'importation par les concessionnaires du monopole, il peut être délivré des autorisations d'importation aux entreprises publiques économiques ainsi qu'aux entreprises privées nationales dont les activités figurent dans les priorités du plan.
Article 10
فتح المادةL'importation dans le cadre du programme général du commerce extérieur de marchandises destinées à la revente en l'état est du ressort exclusif des concessionnaires du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Article 11
فتح المادةLe Gouvernement peut accorder des autorisations d'importation aux entreprises étrangères titulaires d'un marché ou contrat conclus avec un opérateur public dans le cas où l'importation et l'acheminement des marchandises destinées à la réalisation de l'objet dudit marché ou contrat relèvent en vertu du contrat de la responsabilité de l'entreprise étrangère. 20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes conditions d'importation et d'exportation portant sur les-marchandises cédées à titre gratuit ou d'échantillon, sur les marchandises sans paiement, sur les biens échangés par les populations frontalières, sont définies par voie règlementaire.
Il en est de même pour les marchandises dont l'importation s'effectue conformément à la législation en vigueur, sans formalités de commerce extérieur.
Article 13
فتح المادةA l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution de tout marché ou contrat d'importation, le recours à/et l'intervention de tout intermédiaire, quelle que soit sa n'agissant dénomination pas dans (courtier le cadre , commissionnaire d'une profession ou organisée assimilé) par la loi ou le règlement, sont formellement proscrits et sont passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du code pénal.
Article 14
فتح المادةprélever S'entend d'une par intermédiaire façon occulte toute ou parasitaire personne , qui vise à une commission sur l'opération d'importation sans qu'il y ait prestation de service conformément aux usages observés en matière de commerce extérieur.
Article 15
فتح المادةLes prestations de conseil, d'étude et d'assistance, nécessaires lors de la préparation, la conclusion ou l'exécution d'un marché ou d'un contrat d'importation ne peuvent être assurées que par des personnes physiques ou morales, agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de professionnels et exerçant directement et d'une manière effective, leurs activités dans le cadre d'une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée.
Article 16
فتح المادةLes contrats d'agence commerciale ou de représentation, ayant pour objet la réalisation d'importation de marchandises, ne peuvent être conclus avec les entreprises étrangères en quelque lieu que ce soit, en Algérie ou à l'étranger, que par une entreprise publique économique.
Les contrats de prestations de services avec des entreprises étrangères et portant notamment sur la REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 | publiques économiques peuvent être autorisées à ouvrir des bureaux de liaison non commerciaux. 1
Article 19
فتح المادةLes entreprises publiques économiques ainsi que les entreprises privées exportent des biens et services dans le cadre du programme général d'exportation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie règlementaire.
Article 20
فتح المادةL'exportation des produits faisant l'objet d'un statut règlementaire particulier de préservation et de conservation, est du ressort exclusif d'entreprises publiques économiques désignées à cet effet.
Article 21
فتح المادةLes contrats d'agence commerciale d'exclusivité de représentation à l'étranger, ayant pour objet la réalisation d'exportation de marchandises ou de services, peuvent être conclus entre les entreprises exportatrices et les personnes physiques ou morales qualifiées à cet effet.
Ces contrats ne doivent pas avoir pour effet une limitation d'accès aux marchés extérieurs pour les entreprises exportatrices.
Article 22
فتح المادةDans le cadre d'opérations d'échanges extérieurs, les entreprises publiques économiques peuvent être autorisées à créer des entreprises à l'étranger ou prendre des participations dans le capital d'entreprises étrangères.
Article 23
فتح المادةLes entreprises publiques économiques peuvent, dans le cadre de la mise en œuvre du programme général du commerce extérieur, s'organiser en groupement d'intérêt commun, en vue de réaliser des opérations conjointes d'échanges extérieurs.
Article 24
فتح المادةToute personne physique qui, en violation des dispositions de la présente loi, intervient en dehors du cadre légal et règlementaire dans des opérations mettant en jeu le commerce extérieur de l'Algérie ou divulgue une information à l'extérieur de nature à nuire aux intérêts de la partie algérienne lors de la préparamaintenance, les conseils en méthode et organisation ❘tion de la négociation et de l'exécution d'opérations de industrielle ainsi qu'en matière d'audit, d'expertise comptable, d'expertise financière et d'expertise technique sont autorisés et se réalisent dans les conditions précisées par voie règlementaire.
Article 17
فتح المادةLes contrats d'intéressement ou d'exclusivité, sous quelque forme et nature que ce soit, lorsqu'ils portent sur des opérations d'importation, sont conclus par et pour les entreprises publiques économiques.
Article 18
فتح المادةLes entreprises étrangères intervenant ou souhaitant intervenir pour le compte d'entreprises commerce extérieur, est passible des peines prévues au code pénal.
Article 25
فتح المادةIndépendamment des peines prévues à l'article 24 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation de tout paiement illicite effectué en infraction des dispositions de la présente loi.
Lorsque, pour une cause quelconque, le paiement illicite n'a pu être saisi ou n'est pas représenté, le bénéficiaire du paiement illicite est obligatoirement condamné à une amende d'un montant égal à la valeur du paiement illicite.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article sont majorés du montant des intérêts légaux courus entre le moment de la perception du paiement illicite par le bénéficiaire et le moment où ce dernier s'acquitte de la restitution de ce paiement ou du versement de l'amende correspondante.
Article 26
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente loi seront précisées par voie règlementaire.
Article 27
فتح المادةLes dispositions prévues par la lòi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID.
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Article 95
أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-04 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
شجرة النص
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-04
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi n°79-07 du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Ordonnance n° 03-04
Ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises
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Décret présidentiel n° 93-317
Décret présidentiel nº 93-317 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne et de l'accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne signés le 21 octobre 1993 à Madrid relatifs au financement du projet polyèthylène haute densité (PEHD) de Skikda de la société méditerranéenne des polymères "POLYMED", société d'économie mixte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 janvier 1991 fixant la liste des marchandises soumises à l'autorisation de circuler prévue à l'article 220 du code des douanes
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Loi n° 91-14
Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce
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Loi n° 89-27
Loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990
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Loi n° 90-22
Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce
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Décret exécutif n° 89-158
Décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 fixant les conditions d'agrément des commissionnaires en douane
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Décret exécutif n° 89-105
Décret exécutif n° 89-105 du 27 juin 1989 fixant les modalités d'application de l'article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 'portant loi de finances pour 1989
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 février 1989 fixant les modalités d'établissement, la forme et le contenu de la carte d'exportateur
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Décret exécutif n° 88-251
Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
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Loi n° 88-34
Loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989
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Décret exécutif n° 89-63
Décret exécutif n° 89-63 du 9 mai 1989 modifiant l'article 1er du décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
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Décret exécutif n° 89-01
Décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 fixant la liste des marchandises exclues du bénéfice des dispositions de l'article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l'article 63 de la loi de finances pour 1989 ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, des biens d'équipement importés « sans paiement »
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Décret n° 88-167
Décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets-devises au profit des entreprises publiques
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