Ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection
Article 1er
فتح المادةA titre transitoire et en attendant l'harmonisation des règles d'administration et de gestion foncière, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, nonobstant les dispositions législatives en vigueur, la présente ordonnance fixe les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection.
Article 2
فتح المادةNulle personne, physique ou morale, privée ou publique, ne peut, sans permis de construire préalablement délivré par l'autorité légalement habilitée, entreprendre ou implanter une construction quel qu'en soit le lieu, la nature et l'usage, qu'elle comporte ou non fondations, que les travaux visent un ouvrage nouveau ou une extension ou surélévation, une transformation de façade ou encore une modification de distribution externe. 14 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes constructions relevant du ministère | de la défense nationale et revêtant un intérêt stratégique sont autorisées par le ministre de la défense nationale qui veillera à leur conformité avec la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et de préservation des terres agricoles.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, aucune autorisation administrative quelle qu'en soit la nature et l'autorité qui la délivre ne saurait se substituer au permis de construire visé à l'article 2 ci-dessus.
Il en est de même du permis de lõtir, lequel ne saurait lui-même, remplacer le permis de construire.
Article 5
فتح المادةLa composition du dossier de demande
- construire est modulée en fonction des de permis de particularités de la zone d'implantation, de la nature et de l'usage de la construction.
La composition ainsi que les modalités d'instruction du dossier de demande de permis de construire seront fixées par décret.
Article 6
فتح المادةLe dossier complet de demande de permis de construire est instruit dans les quatre (4) mois, au plus, à dater de sa réception par l'administration concernée qui en délivre récépissé au demandeur.
Dans le délai ci-dessus fixé, le permis de construire est accordé ou expressément rejeté.
Dans le cas d'une décision de rejet, le demandeur peut formuler un recours hiérarchique.
En cas de silence ou de rejet du recours par l'autorité hiérarchique, l'intéressé peut saisir la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le silence de l'administration peut être contesté par voie judiciaire à la requête du demandeur et la juridiction compétente peut ordonner la délivrance du permis de construire.
Article 7
فتح المادةLe dossier de permis de construire sur une parcelle de terre relevant d'une exploitation agricole doit être soumis à l'avis conforme des services techniques compétents de l'agriculture.
L'avis requis vise à vérifier, compte tenu des aptitudes du terrain d'assiette, que la construction projétée ne porte pas atteinte à la viabilité de l'exploitation concernée.
Article 8
فتح المادةDans le cadre fixé à l'article 7 ci-dessus, toute mutation entre vifs portant sur une terrain nu óu bâti doit, au préalable, être autorisée par le wali après avis du président de l'assemblée populaire communale concerné.
Les services techniques concernés de la wilaya veillent à la conformité de la transaction projetée avec la vocation agricole de l'exploitation et vérifient que ladite transaction ne porte pas atteinte à la viabilité de l'exploitation intéressée.
Article 9
فتح المادةToute mutation entre vifs de terrains nus destinés - à la construction et situés en dehors REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 du périmètre d'urbanisation, est soumise à autorisation du wall, après avis du président de l'assemblée populaire communale concerné.
Il est statué sur la demande d'autorisation dans un délai maximum de quatre (4) mois.
L'autorisation ne peut être délivrée si le terrain considéré est susceptible d'être intégré au périmètre d'urbanisation existant ou projeté.
Dans ce cas, il est conféré à la commune un droit de préférence pour procéder à l'acquisition, au prix fixé par la réglementation en vigueur, de l'immeuble mis en vente.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus et en cas de silence, la commune est réputée renoncer à son droit de préférence et l'autorisation de mutation réputée acquise.
Article 10
فتح المادةToutes mesures doivent être mises en œuvre en vue de faciliter, dans le cadre des lois et réglements en vigueur, les constructions dont la nature et l'objectif sont conformes à ceux assignés au site ou à la zone d'implantation par les dispositions définitives ou provisoires en matières d'urbanisme.
Outre les modes et règles de publication régulièrement requis, les dites dispositions doivent être portées à la connaissance des usagers par tous moyens et, notamment, l'affichage permanent aux sièges des assemblées populaires communales.
Article 11
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales et l'exercice de toutes autres voles de droit, toute construction édifiée sans permis de construire préalable est l'objet d'une démolition et les lieux remis en état aux frais du constructeur.
La démolition à lieu à la diligence du président de l'assemblée populaire communale et, le cas échéant, du wali en application de l'article 233 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée Lorsque les opérations de démolition et de remise en état des lieux sont entreprises directement par la commune ou pour son compte, elles donnent lieu à établissement, à l'encontre du contrevenant et de son entrepreneur, individuellement ou solidairement d'un titre de perception représentant les frais engagés pour la remise en état des lieux.
Le recouvrement du titre de perception est exécuté conformément à la procédure en vigueur en matière fiscale.
Article 12
فتح المادةTout fonctionnaire, tout agent public, ou tout responsable habilité de l'exploitation agricole publique qui, dans l'exercice effectif de ses fonctions pouvait, dans des circonstances dépendantes de sa volonté, prendre des mesures appropriées pour empêcher l'édification d'une construction sans permis de construire, s'en est volontairement abstenu, est puni d'une peine de deux (2) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, 770 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque ce même fonctionnaire, agent public ou responsable habilité de l'exploitation agricole publique aura, volontairement, favorisé l'édification d'une construction sans permis de construire, il est puni d'une peine de deux (2) à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Est puni de la peine prévue à l'alinéa précédent tout entrepreneur qualifié qui aura réalisé ou tenté de réaliser les travaux visés à l'article 2 ci-dessus sans permis de construire.
Article 13
فتح المادةToute mutation immobilière contraire aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ainsi que celle effectuée en violation des lois en vigueur entrainent, de plein droit, sans répétition du prix ni palement de frais et indemnités, la subrogation de la commune dans le droit de propriété des auteurs de la transaction illégale.
Article 14
فتح المادةNonobstant les prétentions que pourront invoquer les tiers à l'encontre du propriétaire déchu de son droit de propriété par les voies et moyens de droit, sont intégrés, de plein droit, au domaine particulier de la commune et transférés, sans frais ni indemnités à celle-ci, les terrains à bâtir ayant fait l'objet, antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance, d'une mutation entre vifs effectuée en violation des dispositions législatives en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1985 La commune prendra toute mesure destinée à confirmer les occupants effectifs des terrains, ainsi intégrés, dans leurs droits de disposition et d'habitation, par une cession à titre onéreux et de gré à gré, lorsque les constructions qui y sont édifiées ou envisagées remplissent les conditions et normes requises par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions fiscales applicables, le propriétaire déchu de son droit de propriété est tenu au paiement d'une taxe à caractère exceptiontionnel de cinquante pour cent (50%) au profit du trésor public, calculée sur la base de l'assiette fiscale portée à la connaissance de l'administration de l'enregistrement ou évaluée par elle.
Article 15
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment celles des articles 4, 6, 13 (alinéa 1), 14, 18 (aliņéa 2), 38 (dernier alinéa) 42 à 45 de la lot n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée.
Article 16
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1985.
Chadli BENDJEDID, DECRETS
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Loi n° 90-29
« contraires à la présente loi sont abrogées et notamment : la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir, l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire les règles d'occu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-281
- Ordonnance n° 68-653
- Ordonnance n° 96-38
- Ordonnance n° 70-91
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 76-101
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 82-02
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-18
- Loi n° 84-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
Loi n° 90-29
Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
-
Décret exécutif n° 89-62
Décret exécutif n° 89-62 du 9 mai 1989 portant création de l'Office d'aménagement et de mise en valeur du bassin-versant de l'Oued Mellègue
-
Décret n° 88-169
Décret n° 88-169 du 6 septembre 1988 portant création de l'office d'aménagement et de mise en valeur du périmètre de la wilaya de Béjaïa
-
Décret n° 87-15
Décret n° 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de l'Institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.)
-
Loi n° 87-19
Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
-
Loi n° 87-03
Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire
-
Décret n° 86-04
Décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 relatif à l'agence foncière locale
-
Décret n° 86-38
Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type ainsi que le modèle < type > d'acte de réservation
-
Décret n° 86-01
Décret n° 86-01 du 7 composition et la réseaux divers et en charge
-
Décret n° 86-258
Décret n° 86-258 du 7 octobre 1986 fixant les modalités de cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs du secteur agricole public en application de l'article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985
-
Décret n° 86-255
Décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l'Office de réalisation de l'aérogare de l'aérodrome international d'Alger «Houari Boumediène»
-
Arrêté
Arrêté du 15 octobre 1986 portant approbation des règles techniques pour la conception et la réalisation d'isolation et d'étanchéité des toitures en zone saharienne
-
Décret n° 86-05
Décret n° 86-05 du 7 janvier 1986 fixant les conditions et modalités de cessión de terrains nus appartenant à l'Etat reconnus nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement privés dûment agréés
-
Loi n° 85-08
Loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection
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Décret n° 85-211
Décret n° 85-211 du 13 août 1985 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lôtir
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Décret n° 85-212
Décret n° 85-212 du 13 août 1985 déterminant les conditions de régularisation dans leurs droits de disposition et d'habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés objet d'actes et/ou de constructions non conformes aux régles en vigueur
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- يلغي Ordonnance n° 82-02
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