Décret exécutif n° 2000-75 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril montage et aux collections dites "CKD". 2000 portant dissolution du centre de formation et de vulgarisation agricoles de Sedrata et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère de l'intérieur et des collectivités locales
Article 1er
فتح المادةLe centre de formation et de vulgarisation agricoles de Sedrata (wilaya de Souk Ahras) créé par le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 susvisé, est dissous.
Article 2
فتح المادةLa dissolution prévue à l'article 1er ci-dessus emporte l'affectation au ministère de l'intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) de l'ensemble des biens, droits et obligations.
Une commission, dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre des finances et l'autorité chargée de la fonction publique, décidera du transfert des personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures du centre dissous. 5 avrit 2000:
Article 3
فتح المادةLes terres agricoles ainsi que les bâtiments et équipements qui leur sont rattachés sont affectés à la ferme pilote Bechgaoui (commune de Bir Bouhouche) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A.- à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois
(3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B. - à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'agriculture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000.
Ahmed BENBITOUR. 5 avril 2000:
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